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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'amparo 2016-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
Date
16/01/2017

Document original

TA20170117_10_47_27 Affaire 2016-37-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'amparo 2016-37-REentència du Tribunal constitutionnel du 20-12-2016 relative aux recours d'amparo 2016-17 et 32-RE. Numéro d'enregistrement 446-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 octobre 2016, par les représentations procédurales respectives de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracia Cerdà, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis Cesar Jayme Garcia Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernandez, Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez, Josep Lluís Rivero Carrizo et Josep Antoni Rivero Carrizo, par lequel ils forment un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 août 2016 et du 3 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées « les faits dénoncés et ceux dont la Batlle instructrice a connaissance devant faire l'objet d'une enquête » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 novembre 2016 ; Attendu que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la déclaration de M. Higini Cierco Noguer, président du Conseil d'administration de la Banca Privada d'Andorra (BPA), faite le 18 août 2016 dans l'affaire 8000081/2015, dans laquelle il expose des contraintes exercées par des personnalités du Gouvernement d'Espagne et de la Police nationale espagnole pour obtenir des informations bancaires concernant divers hommes politiques catalans, la batlle instructrice de l'affaire, le 22 août 2016, a ordonné la disjonction de cette déclaration, car elle a considéré que les faits exposés pourraient être constitutifs d'un délit de contrainte, lequel n'était pas lié à l'affaire poursuivie contre la BPA pour un prétendu délit de blanchiment d'argent. 1.2. Dans la mesure où les représentations procédurales des requérants estimaient que les faits exposés dans ladite déclaration étaient d'une grande pertinence pour cette affaire et qu'ils ne pouvaient pas être disjoints et instruits dans une procédure indépendante et, en outre, considérant que plusieurs droits fondamentaux étaient violés, elles ont présenté un incident de nullité des actes de procédure contre ladite ordonnance du 22 août 2016. 1.3. Le 3 octobre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident. 1.4. Le 20 octobre 2016, les représentations procédurales respectives des requérants ont formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 août 2016 et du 3 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants En premier lieu, cette partie considère que le droit à une décision fondée en Droit a été violé, car l'ordonnance de disjonction attaquée n'est pas suffisamment fondée, mais se borne à faire référence aux articles 40 et 41 du Code de procédure pénale. Aucune analyse des faits conduisant à l'une ou à l'autre conclusion n'a été effectuée. Toutefois, la batlle instructrice conclut à l'existence de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit de contrainte, mais qui, selon elle, ne présentent pas de lien avec le blanchiment d'argent faisant l'objet de l'enquête dans le cadre de la BPA ; cependant, elle n'expose pas exactement ces faits, ni pour quel motifs ils ne sont pas liés à ladite affaire. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la batlle considère que l'on ne peut fonder ce qui n'existe pas, s'il n'y a pas de lien, celui-ci ne peut être motivé. Cette partie conteste cette décision, d'abord, parce qu'en d'autres occasions la motivation a été longue, et ensuite, parce que, selon cette partie, les faits disjoints pourraient entraîner la nullité de la noticia criminis de cette affaire, étant donné que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis aurait reçu une information biaisée, voire manipulée, de la part du Gouvernement espagnol par l'intermédiaire de ses services de sécurité. En deuxième lieu, la partie requérante allègue la violation de son droit à la défense, parce que les défenses n'ont pas eu connaissance des motifs factuels ayant donné lieu à la disjonction et, par conséquent, n'ont pas pu exercer correctement leur fonction. Cette partie considère que la Batllia aurait dû enquêter sur les faits relatés dans la déclaration de M. Higini Cierco Noguer, ainsi que sur les faits de la plainte déposée par M. Luís Pablo Laplana Moraes contre le commandant de la Guardia Civil et de la plainte déposée par M. Xavier Trias et Convergència Democràtica de Catalunya contre MM. Fernández Diaz et Daniel de Laso. Des faits qui pourraient non seulement éclaircir les circonstances et permettre de parvenir à la vérité matérielle et réelle, mais aussi avoir une influence directe sur l'éventuelle nullité de l'affaire BPA. Elle ajoute que cette fonction incombe à la batlle instructrice de l'affaire BPA et que ce n'est qu'après avoir mené cette enquête qu'elle pourra prononcer ou non la nullité de la procédure et pourra renvoyer les actes de procédure au tour de répartition, car autrement seul M. Higini Cierco Noguer serait partie à l'enquête, tandis que les requérants actuels, n'étant pas victimes directes, ne pourraient pas bénéficier du fait que les actes dénoncés pourraient entraîner la nullité de toute la procédure. En troisième lieu, la partie requérante allègue la violation du droit à un procès équitable, parce que la batlle, du fait de ne pas suivre les dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale, n'a pas enquêté sur la question de savoir si les faits invoqués pourraient entraîner la nullité de la procédure. De manière connexe, en dernier lieu, il allègue la violation du droit à un tribunal impartial, dès lors que l'absence d'enquête sur des faits qui seraient favorables à ces requérants et qui pourraient fonder la nullité de toute la procédure conduit la juge d'instruction à renvoyer l'affaire à un autre juge devant lequel les requérants ne seraient pas parties. Cette partie ajoute que la juge, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, n'a pas motivé le rejet de ce point et a, par conséquent, de nouveau violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit. S'il est vrai que la juge d'instruction expose qu'en cas d'allégation de violation du droit à un tribunal impartial, il aurait fallu engager la procédure de récusation prévue à l'article 7 du Code de procédure pénale, cette partie rappelle que cette procédure n'est prévue que pour certains faits objectifs déterminés, mais que cela ne signifie nullement qu'un juge qui ne relève pas de l'une de ces hypothèses soit impartial. La partialité de la juge d'instruction se perçoit à travers ses actes, qui ont empêché l'exercice des droits de la défense, dont la disjonction est un exemple. Pour finir, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées « les faits dénoncés et ceux dont la Juge d'instruction a connaissance devant faire l'objet d'une enquête ». Il demande également la suspension de l'ordonnance de disjonction attaquée, ainsi que de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, faute de quoi un préjudice irréparable serait causé aux requérants. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia Dans l'ordonnance du 22 août 2016, la juge d'instruction se fonde sur les dispositions des articles 40 et 44 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale lorsqu'elle disjoint de la procédure suivie pour le délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs dans le cadre d'un établissement bancaire les faits exposés dans la déclaration de M. Higini Cierco Noguer, afin qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle attribution, dès lors que les faits dénoncés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction spécialisée. Dans l'ordonnance du 3 octobre 2016 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la juge d'instruction considère que la procédure se trouve en phase finale d'instruction, que les faits objet de l'affaire sont délimités dans l'ordonnance de mise en examen et que ceux-ci portent sur un délit présumé de blanchiment d'argent commis en bande organisée dans le cadre d'un établissement bancaire par M. Joan Pau Miquel Prats et par 24 autres mis en examen au cours des années 2008 à 2011. Les faits disjoints trouvent leur origine dans la déclaration de M. Higini Cierco Noguer, dans laquelle sont alléguées de présumées contraintes que lui-même et M. Joan Pau Miquel Prats auraient subies de la part de membres de la Police nationale espagnole au cours des années 2014 et 2015 en relation avec les comptes de la famille Pujol. Il existe une absence totale de connexité entre les deux affaires : non seulement les faits constitutifs de l'infraction pénale sont différents, mais en outre il n'y a pas de coïncidence quant aux mis en cause ni quant aux victimes, seul M. Joan Pau Miquel Prats, l'un des mis en examen dans la présente affaire, serait également victime dans l'autre et interviendrait, par conséquent, en une qualité différente. Il n'y a pas non plus de connexité quant à la période temporelle. Elle ajoute que le juge compétent mènera l'enquête appropriée. Pour ces motifs, elle rejette l'incident de nullité des actes de procédure. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public À titre préliminaire, le Ministère public fait valoir que les prétentions des requérants en amparo n'ont pas été invoquées devant la Batllia et que, par conséquent, la voie ordinaire de défense des droits prétendument violés n'a pas été épuisée, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Toutefois, à titre subsidiaire, il rappelle la nature du recours d'amparo et souligne que, dans la présente affaire, ce qui est demandé au Tribunal constitutionnel est de réviser l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la juge d'instruction de l'affaire 8000081/2015 au moment de décider la disjonction de certains faits, parce que, d'une part, elle a considéré que ces faits n'avaient ni rapport ni connexité avec l'objet de son enquête, ni avec la situation des personnes concernées par cette enquête, et, d'autre part, parce que les éventuelles infractions qui pourraient en résulter ne relevaient pas de sa compétence juridictionnelle à raison de la matière. Par conséquent, le Ministère public considère que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit, que leurs argumentations et appréciations ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires, que leurs argumentations et conclusions se fondent sur l'opinion commune de l'ensemble des juristes et qu'elles sont conformes à la pratique habituelle de la Batllia d'instruction, conformément aux règles de répartition et de compétence, lorsque, au cours d'une instruction, apparaît la notitia criminis de faits différents de ceux qui font l'objet de l'enquête. Le Ministère public souligne que les décisions attaquées doivent être mises en relation avec l'objet du procès et en particulier avec l'ordonnance de mise en examen des requérants, ce qui écarte la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à la défense et à un procès équitable, dès lors que les requérants ont obtenu une réponse claire, précise, logique et fondée en droit d'un point de vue constitutionnel. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, le Ministère public souligne que la plainte déposée par M. Higini Cierco Noguer fait l'objet d'une instruction par un juge compétent et prédéterminé dans ses fonctions par la loi de procédure. Il ajoute que les requérants confondent la possibilité de présenter des griefs ou des demandes à l'encontre des décisions adoptées avec le droit d'obtenir une réponse satisfaisante à celles-ci. Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo, soit conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal, soit en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la même Loi qualifiée. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo, introduit par plusieurs requérants, allègue exclusivement la violation de certains droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, à savoir les droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable (article 10.1) et à la défense (article 10.2). Bien que ces droits soient mentionnés dans la même disposition constitutionnelle (l'article 10), ils n'ont pas tous la même nature et, pour ce motif, le critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal n'est pas identique. Dans le cadre de l'allégation de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, la fonction de ce Tribunal est particulièrement limitée. En effet, dans ce cas, le recours d'amparo « n'a pas pour objectif de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il ne constitue pas une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les tribunaux ordinaires. C'est un recours de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler que le raisonnement juridique qui a conduit à la décision judiciaire n'est pas arbitraire et s'inscrit dans la logique et la cohérence des droits reconnus par la Constitution. C'est pourquoi les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel, en se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal, doivent faire valoir uniquement les droits constitutionnels qui auraient été violés par une décision judiciaire » (voir le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-22-RE ; ainsi que l'ordonnance de la même date, rendue dans l'affaire 2016-30-RE). En revanche, en ce qui concerne les droits de nature substantielle – les droits à un procès équitable (article 10.1) et le droit à la défense (article 10.2) – la fonction du Tribunal a pour objet de vérifier que le requérant en amparo ne s'est pas trouvé dans une situation « d'absence matérielle de défense » (voir les jugements du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-8-RE, du 14 juillet 2014, rendu dans l'affaire 2014-9-RE, et du 7 septembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-13-RE). 3.2. En ce qui concerne la première allégation relative à un défaut de fondement juridique de la décision de la Batllia, s'il est vrai que l'ordonnance de disjonction du 22 août 2016 s'est fondée exclusivement sur les articles 40 et 44 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale afin de justifier cette disjonction, il n'en est pas moins vrai que l'ordonnance du 3 octobre 2016 a justifié amplement et précisément la séparation des affaires, c'est-à-dire l'affaire instruite par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia relative à un prétendu système de blanchiment d'argent dans le cadre de la BPA et l'affaire qui découle de la déclaration de M. Higini Cierco Noguer, qui s'inscrit dans le cadre d'un supposé délit de contrainte. En rappelant en particulier que la procédure d'instruction était dans sa phase finale et que l'objet de l'affaire susmentionnée était dûment circonscrit par l'ordonnance de mise en examen, la juge a satisfait à l'exigence contenue à l'article 10.1 de la Constitution, interprété à la lumière de l'article 3.2 de la Constitution relatif au principe de légalité. 3.3. En ce qui concerne la deuxième et la troisième allégations relatives respectivement aux violations du droit à un procès équitable et du droit à la défense, celles-ci ne sont pas recevables à ce stade. En effet, outre le fait que l'argumentation découlant de cette double allégation de violation a pour point de départ l'ordonnance de disjonction dont ce Tribunal constitutionnel vient de déclarer qu'elle ne viole pas le droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, il en ressort également que, à ce stade, aucune violation substantielle des droits des requérants ne peut être établie. En effet, le supposé délit de contrainte révélé dans la déclaration de M. Higini Cierco Noguer sera dûment examiné par le juge désigné à cet effet conformément aux règles procédurales établies par le Code de procédure pénale, c'est-à-dire par la première phrase in fine de l'article 44. Cela étant dit, c'est dans le cadre de cette nouvelle procédure, ouverte afin d'établir la véracité de certains faits allégués, que les requérants devront veiller à la préservation de leurs droits à la défense et à un procès équitable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2016-37-RE introduit par les représentations procédurales respectives des requérants cités en tête de la présente. 2. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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