Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relative au recours d'amparo 2016-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2016 (19/10/2016)
- Date
- 10/10/2016
TA20161012_09_48_06 Affaire 2016-18-RE (Canturri Montanya c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relative au recours d'amparo 2016-18-RE Numéro d'enregistrement 241-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 10 octobre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le recours d'amparo présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 mai 2016, par la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 26 avril 2016 et du 1er mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'information préliminaire 1101088/2014 ; Attendu que la représentation procédurale du requérant, considérant que les décisions des juridictions ordinaires ont porté atteinte aux droits d'accès à la juridiction, à un procès équitable, à la preuve et à obtenir une décision fondée en droit, demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo pour la violation de ces droits, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours afin que la Batllia admette intégralement la plainte et poursuive l'instruction de l'affaire, en procédant à recueillir la déclaration de M. Isidre Bartumeu Martínez, ainsi qu'à recueillir à nouveau la déclaration de la personne visée par la plainte, M. Antoni Duró Arajol, en présence de cette partie et des témoins directs, et qu'en temps utile la personne visée par la plainte soit mise en accusation et que le procès contradictoire soit tenu ; il demande également que soit révoquée la condamnation du requérant au paiement des dépens et que la personne visée par la plainte soit condamnée au paiement des dépens de procédure occasionnés par le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 juin 2016 ; Vu les écrits présentés dans les délais et formes requis par la représentation procédurale du requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; Antécédents Premier Le 26 septembre 2013, à les11.00 h, l'avocat M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, sa fille, Mme Laura Canturri Gispert, également avocate, et l'avocat M. Antoni Duró Arajol étaient réunis dans l'étude notariale de M. Isidre Bartumeu Martínez, en présence du batlle, M. David Moynat Rossell. M. Miquel-Àngel Canturri Montanya et M. Antoni Duró Arajol exposaient au batlle le contenu d'une réunion antérieure tenue en présence de ce notaire. Selon M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, M. Antoni Duró Arajol aurait dit que ses clients voulaient « se réserver une arme », faisant ainsi référence au fait que ses clients ne voulaient pas céder sur un point précis de la négociation afin de se réserver cet élément pour l'utiliser dans certaines hypothèses futures. M. Antoni Duró Arajol a catégoriquement nié avoir utilisé cette expression. Le ton est alors progressivement monté entre les deux avocats, chacun d'eux persistant dans sa position. M. Miquel-Àngel Canturri Montanya a reproché à M. Antoni Duró Arajol de le traiter de menteur alors que, selon lui, le menteur c'était lui, et a ajouté que le notaire avait entendu ces paroles. Selon M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, M. Antoni Duró Arajol se serait levé brusquement de sa chaise et aurait dit : « em cago en la mare que et va parir » ; il se serait dirigé en gesticulant vers M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, qui restait assis, avec l'intention manifeste de vouloir l'agresser physiquement en disant d'un ton menaçant « li inflaré els morros a aquest tio ». L'agression aurait été évitée par le batlle M. David Moynat Rossell, qui se serait interposé entre les deux avocats. Finalement, M. Miquel-Àngel Canturri Montanya a quitté le bureau tandis que le batlle empêchait M. Antoni Duró Arajol de s'en approcher. Deuxième Le 25 mars 2014, M. Miquel-Àngel Canturri Montanya a déposé une plainte pour un délit mineur d'injures, pour un délit mineur de menaces non conditionnelles et pour un délit mineur de mauvais traitement corporel léger au stade de la tentative. Troisième Le 27 mars 2014, la Batllia a déclaré la plainte recevable en ce qui concerne les délits de menaces et d'agression, mais a déclaré irrecevable la plainte pour injures au motif que, conformément à l'article 39 du Code de procédure pénale, il fallait procéder au préalable à une tentative de conciliation. Quatrième Le plaignant a formé un recours en appel contre cette irrecevabilité et, le 16 juillet 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a partiellement accueilli ce recours et a considéré que la Batllia ne devait pas se prononcer sur l'irrecevabilité de la plainte pour injures, puisque la conciliation n'avait pas eu lieu. La conciliation a été tentée à deux reprises sans succès. Au cours de la première conciliation, la personne visée par la plainte a reconnu avoir proféré des « expressions » qui auraient pu offenser le plaignant, mais sans les préciser. La Batlle commence l'instruction ; elle recueille la déclaration de M. David Moynat Rossell, de Mme Laura Canturri Gispert et de la personne visée par la plainte, et, le 2 septembre 2015, rend une deuxième ordonnance dans laquelle elle déclare l'irrecevabilité partielle de la plainte pour injures et ordonne le non-lieu provisoire de l'information préliminaire jusqu'à ce que l'apparition de nouveaux éléments permette ou rende nécessaire sa poursuite. Cinquième Le plaignant forme un recours en appel contre cette deuxième décision ; toutefois, le 1er mars 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette ce recours et confirme la décision de première instance. Sixième Le 18 mars 2016, le plaignant a présenté un incident de nullité d'actes de procédure et, le 26 avril 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cette demande. Septième Le 23 mai 2016, M. Jaume Bartumeu Cassany, représentant procédural de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, a introduit un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel d'Andorre. Huitième La décision relative au non-lieu provisoire de l'information préliminaire est déraisonnable et illogique, car la juridiction ordinaire n'a pas recueilli la déclaration du notaire en qualité de témoin, au motif qu'il y avait des témoins directs, bien que ceux-ci aient fait des déclarations contradictoires. Cette décision n'a pas de sens, puisque la décision de refuser un témoignage aurait dû intervenir lors du procès oral dans le respect du contradictoire et non au stade de l'instruction. Cette partie n'aurait pas été convoquée pour assister à la déclaration de la personne visée par la plainte effectuée devant la Batllia, et n'en aurait pas non plus été informée. La Batllia a instauré un secret de la procédure du fait que la décision de non-lieu provisoire a été prononcée sans que le plaignant ait eu connaissance du contenu de cette déclaration et, par conséquent, sans avoir pu s'exprimer à son sujet ou proposer de nouvelles preuves qui lui auraient permis de s'opposer aux affirmations du mis en cause. La plainte pour tentative d'agression a été rejetée après que le juge eut écarté le témoignage de la fille du plaignant en raison de son lien de parenté, sans entendre le témoin indirect et en appréciant incorrectement la déclaration de l'autre témoin direct. Quoi qu'il en soit, toutes les décisions auraient dû être rendues lors de l'audience de jugement ; c'est-à-dire, au cours du procès proprement dit, et non durant la phase d'instruction. Le rejet de la plainte relative aux menaces est également une décision illogique, irrationnelle et incohérente, puisque le juge prétend qu'il n'est pas « possible » que le mis en cause ait prononcé une phrase menaçante, parce que le témoin direct qui se trouvait justement à ses côtés ne l'a pas entendue. Or, le fait que ce témoin ne l'ait pas entendue ne signifie pas nécessairement que la phrase n'a pas été prononcée. Par ailleurs, l'autre témoin, la fille du plaignant, déclare l'avoir entendue et le mis en cause lui-même, lors de la conciliation, a admis avoir utilisé des expressions. La qualification de « légère » de l'injure est une décision irrationnelle et illogique, parce qu'elle a été prononcée dans un contexte professionnel et non dans un bar, étant ajouté que le plaignant se trouvait avec sa fille, laquelle a vu son père de 70 ans être gravement insulté. La condamnation au paiement des dépens de la personne qui a été injuriée, menacée et qui a fait l'objet d'une tentative d'agression est injuste et injustifiée, parce que la Batllia n'a pas établi que l'action n'était pas fondée ou qu'il ne s'était rien passé, mais a seulement prononcé le non-lieu provisoire sur les faits et leur irrecevabilité. Neuvième Selon l'avis du Ministère public, ce recours n'a pas pour finalité de faire constater une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable ou au recours, mais d'obtenir la révision des arguments et des motifs du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ce qui dénature l'esprit du recours d'empara constitutionnel ; En ce sens, le Ministère public souligne que le juge d'instruction a donné une motivation logique et cohérente à sa décision de ne pas accepter comme témoin une personne qui n'avait pas été présente au moment des faits ; qu'il justifie de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles il a rejeté l'argument par lequel l'absence de l'avocat du plaignant au moment de la déclaration du mis en cause ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable ; qu'il a apprécié de manière juste et logique que l'absence d'éléments tangibles ne permettait pas de juger qu'il y avait eu un commencement d'exécution de l'infraction et, par conséquent, une tentative ; qu'il a raisonnablement fondé sa décision en qualifiant les injures de légères ; que la condamnation de la partie demanderesse au paiement des dépens ne portait pas atteinte, en elle-même, au droit d'accès au juge. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il n'est pas une juridiction d'appel des décisions juridictionnelles et que le recours d'empara ne peut être utilisé pour transformer le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction ; que l'application de la législation relève du juge ordinaire ; qu'il ne lui appartient pas de contrôler les décisions juridictionnelles sauf si elles sont manifestement arbitraires, déraisonnables ou incohérentes. Conformément à l'article 47 du Code de procédure pénale « Le batlle doit accomplir tous les actes nécessaires pour élucider et faire constater les faits et les circonstances (…) il doit accomplir les actes que proposent le procureur ou les parties, s'il ne les considère pas inutiles ou préjudiciables ; dans ce dernier cas, il doit le motiver dûment ». Dans la présente affaire, en considérant que le témoignage de M. Isidre Bartumeu Martínez, proposé par le plaignant, n'était pas utile au motif que ce témoin n'était pas présent au moment des faits et n'est entré dans la salle que lorsque le plaignant est allé le chercher, c'est-à-dire, selon le requérant lui-même et les autres témoins, alors que les faits s'étaient déjà produits, la juridiction ordinaire a fait une application correcte de la loi et a donné une motivation logique à ses décisions ; Conformément à l'article 46 de ce même Code « Les parties qui ont comparu peuvent intervenir, à l'appréciation du batlle instructeur, si elles le demandent, dans tous les actes de la procédure d'instruction ou dans les actes préliminaires » ; or, il ressort du dossier de la présente affaire que si l'avocat du plaignant n'a pas été présent lors de la déclaration du mis en cause, c'est parce qu'il ne l'a pas demandé, de même qu'il n'a pas demandé au batlle instructeur de lui transmettre les actes figurant au dossier ; par conséquent, la juridiction ordinaire a fait une application correcte de la loi en considérant qu'il n'y avait pas eu de secret de l'instruction, puisque le plaignant aurait pu avoir accès à l'ensemble du dossier s'il l'avait demandé ; L'appréciation des éléments permettant de considérer si le mis en cause a menacé ou n'a pas menacé, a agressé ou a tenté d'agresser le requérant relève, sauf erreur manifeste, de la compétence exclusive du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; et dans la présente affaire, les différentes déclarations des témoins directs justifient logiquement que les juridictions ordinaires aient prononcé un non-lieu provisoire sur la plainte pour menaces et pour tentative d'agression ; De même, la qualification juridique des injures relève également de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, dans la présente affaire, celui-ci a donné une justification compréhensible au fait de les qualifier de légères, puisqu'il a tenu compte des circonstances du contexte ; La condamnation du plaignant au paiement des dépens est la conséquence logique et nécessaire du fait que sa demande a été rejetée au moyen d'une argumentation juridique cohérente et rationnelle et ne porte en rien atteinte, en elle-même, au droit d'accès au juge. Par ces motifs, le Tribunal constitutionnel déclare irrecevable le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya. DÉCISION : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-18-RE formé par la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 octobre 2016. Isidre Molas Batllori Président Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Mag istrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate