Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-04-2016 relative au recours d'empara 2016-3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2016 (20/04/2016)
- Date
- 07/04/2016
TA20160412_11_22_14 Affaire 2016-3-RE (Serra Malleu c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relative au recours d'empara 2015-34-RE Numéro d'enregistrement 42-2016. Recours d'empara Ordonnance du 7 avril 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2016 par la représentation procédurale de M. Jordi Serra Malleu, en sa qualité de délégué de la société Assurances Generali France, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits contenus aux articles 3, 6 et 10 de la Constitution, de déclarer la nullité du jugement faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de ce jugement afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision qui rétablisse la compagnie Assurances Generali France dans les droits violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 22 février 2016 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un incendie survenu dans une pension, M. Raúl Roura Simó a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre, entre autres, les gérants de la pension, M. Bernard Guy Assie Abbal et son épouse, Mme Nicole Marie Thérèse Comunale, et leur compagnie d'assurances, la société Assurances Generali France. Deuxième Le 28 janvier 2015, le Tribunal des Batlles a partiellement fait droit à cette demande et a condamné solidairement M. Bernard Guy Assie Abbal, Mme Nicole Marie Thérèse Comunale et la compagnie Assurances Generali France à payer au demandeur 879,99 € au titre de la facture hospitalière, 1.000,00 € au titre des effets personnels perdus dans l'incendie et 4.000,00 € au titre du pretium doloris . Les autres défendeurs ont été relaxés. Troisième Les représentations procédurales respectives des gérants et de la cie d'assurances ont interjeté appel de cette décision et, le 27 octobre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux appels et confirmait intégralement le jugement de première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Jordi Serra Malleu, en sa qualité de délégué de la compagnie Assurances Generali France, a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que son droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, dès lors que les gérants de la pension ne pouvaient être tenus pour responsables des dommages causés par l'incendie si ces dommages ne découlaient pas d'un acte direct de leur part. Cinquième Le 22 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle considérait que sa motivation n'était ni absurde ni arbitraire, mais qu'elle avait appliqué les principes de la responsabilité extracontractuelle. Sixième Le 27 janvier 2016, la représentation procédurale de M. Jordi Serra Malleu, en sa qualité de délégué de la compagnie Assurances Generali France, a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante réitère, comme elle l'a fait tout au long de la procédure, que les gérants de la pension et la compagnie Assurances Generali France ne pouvaient être tenus pour responsables des dommages causés par l'incendie survenu dans la pension si ces dommages ne découlaient pas d'un acte direct de leur part. Le fait à l'origine de l'incendie n'a pas pu être déterminé ; on sait uniquement que le sinistre a débuté dans le boîtier de distribution droit de l'armoire des compteurs, dont l'entretien incombe à FEDA. Dans la procédure engagée par cette partie contre FEDA, le Tribunal supérieur de justice a considéré que la cause du sinistre n'avait pas été établie et a relaxé FEDA ; il en a été de même pour le titulaire de la pension et les propriétaires de l'immeuble, à l'égard desquels n'était pas établi un lien de causalité entre un comportement fautif de leur part et l'origine de l'incendie, étant donné que la cause de l'incendie demeurait inconnue. Toutefois, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice considère bel et bien comme prouvée l'existence d'un comportement négligent, en relation avec la causalité du sinistre, de la part des gérants de la pension, du fait qu'ils avaient entassé des matériaux devant et sous l'armoire des compteurs, ce qui a eu une incidence sur le résultat final de l'incendie. Cette partie souligne que si l'origine de l'incendie est inconnue, le fait d'avoir du matériel à proximité de l'armoire en question a aggravé le résultat du sinistre, mais ne l'a pas provoqué. C'est pourquoi elle rappelle les critères exigés par la jurisprudence et prévus par la Loi Aquilia pour pouvoir retenir la responsabilité extracontractuelle : une faute, même très légère, des dommages et un lien de causalité entre la faute et les dommages. Dans la présente affaire, le premier élément fait défaut, car s'il n'est pas possible de déterminer quelle a été la cause de l'incendie, on ne peut conclure que la partie requérante doit en répondre. L'argumentation du Tribunal supérieur de justice relative à l'aggravation du résultat de l'incendie en raison de l'entassement dudit matériel, pour imputer la responsabilité des dommages à cette partie, est absurde et arbitraire, et elle cite à cet égard diverses jurisprudences constitutionnelles en la matière. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits contenus aux articles 3, 6 et 10 de la Constitution, de déclarer la nullité du jugement faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de ce jugement afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision qui rétablisse la compagnie Assurances Generali France dans les droits violés. Septième Le 22 février 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que ce que prétend la partie requérante est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal supérieur de justice, concrètement, les critères exigés par la jurisprudence et stipulés par la Loi Aquilia pour apprécier l'exigence de responsabilité extracontractuelle, dénaturant ainsi la finalité du recours d'amparo. Toutefois, il ressort des décisions attaquées les motifs pour lesquels l'action des gérants de la pension a été négligente et que leur comportement devait, par conséquent, être considéré comme fautif et décisif dans la participation à la survenance du sinistre, et que la déclaration de leur responsabilité devait être considérée, par conséquent, comme conforme aux principes de la responsabilité extracontractuelle. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'amparo a été formé par M. Jordi Serra Malleu en sa qualité de délégué de la compagnie Assurances Generali France contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Ces deux décisions ont retenu et confirmé la responsabilité de ladite compagnie d'assurances dans le cadre d'un litige découlant des dommages causés par un incendie dans une pension. L'unique grief invoqué par la partie requérante s'articule autour de l'article 10 de la Constitution, puisqu'il est considéré que les deux décisions précitées aboutiraient à des résultats absurdes et arbitraires. Sur ce point, il importe de souligner que le présent Tribunal ne tiendra pas compte de l'invocation, in extremis, dans les observations relatives à la violation présentées par la partie requérante, de la violation des articles 3 et 6 de la Constitution. En premier lieu et surtout, parce qu'ils ne sont pas, per se, susceptibles de protection dans le cadre d'un recours d'amparo. Bien que le présent Tribunal ait affirmé que ces dispositions peuvent servir de référence interprétative des droits et des libertés garantis au chapitre III du titre II de la Constitution, elles ne peuvent en tant que telles constituer le fondement d'un recours d'amparo (voir le jugement du 15 juillet 2013, rendu dans l'affaire 2013-1-RE et le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE). En second lieu et à titre subsidiaire, le Tribunal tient à rappeler énergiquement que l'invocation in abstrato de dispositions constitutionnelles qui ne sont étayées par aucune démonstration (relative concrètement à leur violation éventuelle), ne peuvent être assimilées à une argumentation juridique. Cela étant, sur la base de ces deux éléments, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur l'invocation inconsistante des articles 3 et 6 de la Constitution. Deuxième Le nœud gordien du litige consiste à savoir si la contestation de l'argumentation du Tribunal supérieur de justice, argumentation constante qui a entériné les conclusions apportées en première instance par la Batllia, est absurde ou arbitraire au point de poser un problème d'ordre constitutionnel. À cet égard, il convient de rappeler que le canon de constitutionnalité établi par le présent Tribunal est particulièrement strict. Comme il n'est pas une troisième instance de cassation, le contrôle des décisions des juridictions inférieures est un contrôle minimal : seule une argumentation juridique qui pourrait avoir des conséquences absurdes ou arbitraires peut entraîner la recevabilité d'un recours d'amparo. Troisième En l'espèce, l'examen des décisions des juridictions du fond permet de mettre en évidence une argumentation solide (dans la mesure où elle est particulièrement développée et précise) et logique (dans la mesure où elle reprend les différents éléments constitutifs de l'établissement de la responsabilité extracontractuelle). À ce stade, prima facie, le présent Tribunal ne perçoit aucun élément susceptible de le convaincre de l'existence d'un problème d'ordre constitutionnel qui découlerait d'une motivation défectueuse. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2016-3-RE formé par la représentation procédurale de M. Jordi Serra Malleu en sa qualité de délégué de la compagnie Assurances Generali France contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 7 avril 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat