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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative au recours d'empara 2015-45-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-45-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2016 (23/03/2016)
Date
15/03/2016

Document original

TA20160317_11_01_10 Affaire 2015-45-RE (Beltrame Moreno c/ Tauste Rodríguez) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative au recours d'empara 2015-45-RE Numéro d'enregistrement 495-2015. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 février 2016 par le représentant processuel de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle celle-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 février 2016 portant irrecevabilité de l'affaire 2015-45-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94, ainsi que le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 février 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédent unique Le 24 février 2016, le représentant processuel de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours en réformation dans lequel il expose qu'il a cité le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2012-5-RE afin d'illustrer que les décisions judiciaires doivent être motivées et se prononcer sur les questions soulevées par les parties. Dans ses écritures, cette partie a détaillé point par point les motifs pour lesquels elle considérait que cette affaire relevait du pénal et non du civil. Toutefois, la juridiction ordinaire a déclaré, de manière globale, que cette affaire était civile, sans fournir aucune explication, ce qui a conduit à déclarer la plainte irrecevable et à mettre fin à la procédure. Cette partie réitère qu'elle n'a pas fondé ses observations sur l'inexactitude du prix, mais sur l'élément volitif de tromperie. En l'espèce, la juridiction ordinaire ne motive pas pourquoi un changement de méthodologie dans le calcul du prix constitue une question civile et non pénale ; elle se borne à déclarer que la question du prix de l'ouvrage est une question civile sans analyser chacun des points que cette partie expose pour démontrer que, en l'espèce, il s'agit réellement d'une question pénale. En tout état de cause, la décision de déclarer une affaire irrecevable, c'est-à-dire de ne pas statuer au fond, doit être suffisamment motivée, ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire ; par conséquent, ont été violés les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier ; droits également protégés par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relation avec les droits à un procès équitable et à un recours effectif. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation, de déclarer recevable le présent recours d'empara et, le moment venu, de rendre un jugement accordant l'empara sollicité. Fondement juridique unique La requérante invoque dans son recours en réformation une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus précisément de ses articles 6, relatif au procès équitable, et 13, relatif au recours effectif. Cette double allégation, qui n'avait pas été formulée de manière aussi expresse et formelle dans le recours d'empara, projette un éclairage nouveau sur l'affaire d'un point de vue constitutionnel. L'ordonnance attaquée avait procédé à un examen préalable des antécédents de cette affaire. Il ressortait de cet examen qu'il ne semblait pas que la Batllia, ni le Tribunal supérieur de justice, aient adopté une décision arbitraire ou absurde en ne considérant pas comme pénalement pertinents les comportements ou les manquements dénoncés dans le recours d'empara par le représentant processuel de Mme Isabel Beltrame Moreno. Cette ordonnance relevait également que la matière débattue apparaissait prima facie comme civile. Ces deux appréciations, formulées à l'issue d'un examen préalable ou prima facie , peuvent appeler, après un réexamen plus approfondi, une conclusion différente ou identique. Mais, en tout état de cause, ce réexamen requiert la connaissance de l'intégralité du dossier afin de l'apprécier sous tous ses aspects, y compris celui, invoqué, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des dispositions mentionnées de manière générique dans le recours en réformation. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à ce recours en réformation et, a contrario, de décider, comme le fait la présente ordonnance, la recevabilité du recours d'empara 2015-45-RE. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Faire droit au recours en réformation formé par le représentant processuel de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 février 2016. Deuxièmement Déclarer recevable l'affaire 2015-45-RE et ordonner la poursuite de la procédure avec tous les actes appropriés jusqu'au prononcé du jugement au fond. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au représentant processuel de la requérante, au représentant processuel de M. Àngel Tauste Rodríguez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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