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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative aux recours d'amparo 2015-40 et 41-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-40 i 41-RE
Publication
BOPA n° 18/2016 (23/03/2016)
Date
15/03/2016

Document original

TA20160317_10_55_17 Affaire 2015-40 et 41-RE (Ferreras Garza c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative aux recours d'amparo 2015-40 et 41-RE Numéros d'enregistrement : 446-2015 et 447-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2015, par la représentation procédurale de M. Albino Ferreras Garza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 juillet 2015, rendue par la Batllia de garde, et contre le jugement du 9 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2015, par cette même représentation procédurale, par laquelle il forme un second recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 juillet 2015, rendue par la Batllia de garde, et contre le jugement du 9 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution ; Et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental à l'intimité, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite et en annulant les ordonnances qui ordonnent les commissions rogatoires et en ordonnant l'arrêt de leur remise aux autorités américaines, vénézuéliennes et espagnoles. À titre subsidiaire, il demande que cette décision soit communiquée aux autorités américaines, vénézuéliennes et espagnoles compétentes à cet effet, afin qu'elles retournent lesdites commissions rogatoires sans les exécuter. De même, il demande que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, ainsi que le prévoit l'article 92.2 de la Constitution, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2015-40-RE et 2015-41-RE. Antécédents Premier À la suite du suivi d'une affaire dans laquelle diverses personnes physiques et entités faisaient l'objet d'une enquête pour un délit présumé de blanchiment d'argent, la Batllia a décidé d'envoyer des commissions rogatoires internationales (le 15 mai 2015, aux États-Unis et, le 22 mai suivant, au Venezuela) afin d'obtenir des informations, entre autres, sur M. Albino Ferreras Garza. Ces ordonnances de la Batllia se fondent sur le fait que « durant l'instruction du dossier disciplinaire ouvert à l'encontre de l'entité, l'instructeur de la procédure administrative a constaté que BPA SERVEIS crée diverses sociétés instrumentales, et que, par l'intermédiaire de celles-ci, les personnes faisant l'objet de l'enquête effectuent des versements sur des comptes ouverts dans la même banque au nom de fonctionnaires publics ou de responsables politiques occupant des postes à responsabilité, dépendant de PDVSA ou de ses filiales ». Dans le tableau des paiements effectués, M. Albino Ferreras Garza apparaît comme bénéficiaire de deux paiements. Pour ce motif, la Batllia fait état de la nécessité de compléter les informations relatives à diverses personnes, informations qui doivent être recherchées à l'étranger. Par la suite, le 29 juin 2015, la Batllia a transmis une autre commission rogatoire internationale à l'Espagne fondée sur les mêmes raisons. Deuxième La partie requérante a formé des incidents de nullité des actes de procédure contre les trois ordonnances qui décidaient de la transmission desdites commissions rogatoires, considérant qu'elles violaient son droit à un procès équitable, puisqu'elles n'étaient pas motivées et étaient arbitraires (article 10 de la Constitution) et, en même temps, violaient son droit à l'intimité (article 14 de la Constitution). Cette procédure a abouti à deux recours d'amparo introduits et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2015 et le 7 août de la même année, respectivement. Le 13 octobre 2015, le Tribunal constitutionnel a joint les affaires en une seule, qu'il a déclarée recevable, avec effet suspensif (affaire 2015-23 et 25-RE), et le 11 janvier 2016, il a rendu un jugement par lequel il rejetait ce recours joint. Troisième Parallèlement, la représentation procédurale de M. Albino Ferreras Garza a engagé deux procédures urgentes et prioritaires respectives pour la prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, du fait de l'instruction desdites commissions rogatoires. La Batllia de garde n'a pas fait droit aux demandes présentées (ordonnances des 13 et 30 juillet 2015, respectivement) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté les recours en appel formés (deux jugements du 9 octobre 2015). Quatrième Le 27 octobre 2015, la représentation procédurale de M. Albino Ferreras Garza a présenté deux recours d'amparo instruits selon la procédure urgente et prioritaire pour une prétendue violation de son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. Violation fondée sur les décisions de la Section spéciale d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de transmettre des commissions rogatoires internationales afin d'obtenir des informations sur le requérant. Selon cette partie, la juge d'instruction a eu accès au formulaire de connaissance du requérant en tant que client de la banque faisant l'objet de l'enquête, lequel contient une documentation plus que suffisante pour déterminer le motif pour lequel les fonds versés sur le compte du requérant ont été reçus, et surtout, à l'identité et à la profession du requérant, qui dispose d'un cabinet d'avocats au Venezuela, sans avoir aucun lien avec les pouvoirs publics. La partie requérante affirme que les ordonnances attaquées ne remplissent pas les prescriptions des articles 40 et 87.5 du Code de procédure pénale. La commission rogatoire doit être décidée par une ordonnance motivée, compte tenu de l'aptitude et de l'adéquation de la mesure à l'établissement des faits, de la nécessité de cette même mesure, de sorte qu'elle devienne indispensable pour élucider les faits, et de la proportionnalité de la mesure, compte tenu de l'intérêt de l'enquête, eu égard aux indices obtenus et à la gravité de l'infraction poursuivie, et de l'atteinte au droit fondamental qu'elle représente, lequel doit toujours être respecté dans son contenu essentiel. En l'espèce, les ordonnances partent d'une affirmation fausse, puisque le requérant, entre autres, n'est pas fonctionnaire public, n'a jamais eu aucune relation avec l'Administration publique du Venezuela, n'a aucun lien de travail avec PDVSA ou ses filiales et n'exerce aucune responsabilité ni aucun contrôle dans la gestion des paiements des deniers publics. Par conséquent, la mesure n'est pas appropriée. Elle n'est pas non plus proportionnelle, car avant de transmettre une commission rogatoire, la Batllia aurait dû recueillir la déclaration du requérant et vérifier les informations obtenues du juge d'instruction sur le dossier administratif. S'il est vrai que tant le Ministère public que le Tribunal supérieur de justice ont admis que le requérant ne serait pas directeur d'une entreprise filiale de PDVSA, mais qu'il apparaîtrait « en tant que Directeur principal de la société FERROALUMINIO CA (FERRALCA), laquelle est une entreprise contractante de PDVA, selon le registre national des contractants », ce dernier point n'est pas non plus exact, l'enregistrement ayant seulement été effectué dans ce bureau. Toutefois, la juridiction ordinaire et le Ministère public continuent de considérer que les commissions rogatoires doivent être envoyées, car le requérant a reçu des fonds de certaines des personnes visées par l'enquête, motif suffisant pour poursuivre les investigations. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental à l'intimité, d'adopter les mesures propres à rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite et en annulant les ordonnances qui ordonnent les commissions rogatoires, et en ordonnant l'arrêt de leur remise aux autorités américaines, vénézuéliennes et espagnoles. À titre subsidiaire, il demande que cette décision soit communiquée aux autorités américaines, vénézuéliennes et espagnoles compétentes à cet effet, afin qu'elles renvoient lesdites commissions rogatoires sans les exécuter. De même, il demande que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, ainsi que le prévoit l'article 92.2 de la Constitution, afin qu'elle puisse être invoquée devant la juridiction ordinaire. Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents, dans les deux recours introduits, la prétention est identique : le requérant sollicite dans l'un et l'autre que les commissions rogatoires adressées aux États-Unis, au Venezuela et à l'Espagne soient privées d'effet, en alléguant qu'elles porteraient atteinte à son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. Les deux recours ont le même fondement et seul varie le pays ou les pays destinataires de la commission rogatoire. Cette coïncidence conseille, par économie procédurale, de les joindre dans une même procédure devant le Tribunal constitutionnel, ainsi qu'il est procédé dans la présente ordonnance, en application de l'article 34.3 précité de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Deuxième Partant de cette jonction, il convient avant tout de considérer que le présent Tribunal s'est déjà prononcé sur ces commissions rogatoires dans deux autres recours d'empara antérieurs, également joints, dans lesquels, outre la violation du droit du requérant à un procès équitable, était alléguée, comme dans le cas qui nous occupe à présent, l'atteinte au droit à l'intimité, établi à l'article 14 de la Constitution. Le jugement rendu dans ces deux premiers recours joints (affaire 2015-23 et 25-RE) est du 11 janvier 2016. Les recours avaient été introduits, respectivement, le 15 juillet et le 7 août 2015, des mois avant ceux qui sont à présent examinés. Le jugement sur le fond a été un jugement de rejet au vu des circonstances de l'espèce, qui coïncident avec celles qui sont de nouveau soulevées à présent. En effet, les commissions rogatoires décidées visaient à connaître l'origine de divers produits versés au requérant, M. Albino Ferreras Garza, qui sont les mêmes que ceux qui font l'objet d'enquête dans les recours actuels, et elles avaient de même été adressées aux trois pays précités, les États-Unis, le Venezuela et l'Espagne. La possible violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, avait également été alléguée de manière expresse, et les argumentations étaient essentiellement les mêmes. Par conséquent, il existe une identité essentielle de personnes, d'objet et de cause entre ces deux paires de recours d'empara joints. Et c'est dans cette perspective d'identité que nous devons examiner le jugement précédemment rendu. Troisième Le jugement précité du 11 janvier 2016 a rejeté le recours joint. Il rappelait qu'en vertu d'une information préliminaire (n° 4103434/2012), qui n'était pas spécifiquement dirigée contre le requérant et dans laquelle il n'y avait, en principe, aucune imputation d'infraction à son encontre, il s'agissait d'éclaircir l'origine de deux virements précis reçus par le requérant sur un compte bancaire à son nom en Andorre. Cet éclaircissement, dans le cadre d'une enquête beaucoup plus large de blanchiment d'argent, visait à élucider les circonstances dans lesquelles d'autres personnes apparaissaient comme suspectes de corruption. Le jugement, après divers raisonnements, juge approprié l'éclaircissement requis dans les termes suivants : « L'information sollicitée s'avère raisonnable, prudente et même obligatoire, sans qu'apparaisse aux yeux du présent Tribunal aucun obstacle constitutionnel qui empêche le cours normal de ces commissions rogatoires, ni oblige à les arrêter ou à les annuler. » Le jugement commence par écarter toute violation de l'article 10.1 de la Constitution pour une éventuelle insuffisance de motivation juridique. Il ajoute que ce jugement du Tribunal « ne fera pas obstacle à ce que, si à l'avenir, il est établi à titre définitif, lors du jugement sur le fond, la violation d'un droit fondamental du requérant ou un préjudice de nature patrimoniale, celui-ci puisse rechercher un remède ou une réparation conformément à ce qui est établi dans l'ordre juridique. » Il entreprend ensuite de juger ce qui est soulevé dans le recours joint actuel, c'est-à-dire la possible atteinte à son droit à l'intimité, et il le fait de la manière suivante : « Ce dernier raisonnement vaut également pour une prétendue atteinte à l'intimité du requérant. À ce stade, la simple recherche de l'origine de certains produits sur son compte andorran ne porte pas atteinte à son droit à l'intimité. Cela étant, le requérant allègue également la violation de son droit à l'intimité. Et, en relation avec ce point, il reproche aux décisions attaquées de la Batllia d'avoir « sans rime ni raison » divulgué à d'autres juridictions sa détention de comptes en Andorre, les montants reçus et, en outre, d'avoir déclaré une qualité, celle de directeur d'une société filiale de PDVSA, qui serait fausse. Comme le rappelle opportunément le Ministère public : « le droit à l'intimité n'est pas absolu et peut être affecté par les nécessités de l'enquête, compte tenu de la nature et de l'extrême gravité des faits qui en font l'objet. » Dans la présente affaire, il convient d'admettre sans aucun doute que les faits qui ont nécessité une enquête au moyen des trois commissions rogatoires dont il est question dans la présente affaire sont effectivement d'une « extrême gravité ». Et l'enquête n'a pas, jusqu'à présent, entraîné d'ingérence injustifiée ou disproportionnée dans la sphère personnelle du requérant pouvant être considérée comme intime. Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté. » Quatrième Au vu des considérations qui précèdent, il est conclu qu'entre l'affaire déjà tranchée par le jugement qui vient d'être cité et celle qui nous est maintenant soumise, il existe l'identité, déjà mentionnée, de personnes, de circonstances et de prétention au fond. Cette dernière identité se rapporte au droit à l'intimité, que l'on entend défendre dans les deux cas. La seule différence réside dans l'action exercée, qui, dans le premier cas, est un recours spécial d'amparo formé sur le fondement de l'article 10 de la Constitution mais étendu à l'article 14 (droit à l'intimité) ; tandis que, dans le cas présent, nous sommes en présence d'un recours général d'amparo des droits fondamentaux, introduit par la voie de la procédure urgente et prioritaire prévue aux articles 41 et 102 a) de la Constitution. La question qui se pose maintenant est de savoir si, une fois le fond de l'affaire tranché par jugement par la première voie, dans lequel l'existence d'une violation du droit à l'intimité du fait de l'instruction et de l'exécution desdites commissions rogatoires est écartée, la même affaire doit être de nouveau examinée dans une autre procédure d'amparo. La réponse doit être négative en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose qu'il y a lieu de déclarer une demande irrecevable lorsqu'il s'agit d'une cause ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Et il est chose jugée que l'instruction de l'exécution des commissions rogatoires ne porte pas atteinte, en elle-même, à l'intimité du requérant. Par conséquent, la présente demande doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner de nouveau la question de fond. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Joindre les recours d'amparo 2015-40-RE et 2015-41-RE, formés par la représentation procédurale de M. Albino Ferreras Garza, en un seul. Deuxièmement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-40 et 41-RE formé par la représentation procédurale de M. Albino Ferreras Garza contre les ordonnances des 13 et 30 juillet 2015, rendues par la Batllia de garde, et contre les jugements du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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