Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au procès incident d'inconstitutionnalité 95-1-PI, du 3-4-95.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 95-1-PI
- Publication
- BOPA n° 19/1995 (05/04/1995)
- Date
- 03/04/1995
Jugement du 3 avril 1995 Au nom du peuple andorran Le Tribunal constitutionnel, Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, 95-1-PI, en date du 20 janvier 1995, soulevant devant le Tribunal constitutionnel la question « de savoir si l'article 3.1. a) par. 2 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 (BOPA du 28 septembre) viole les articles 17 et/ou 18 de la Constitution andorrane en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au recensement de la Chambre ». Vu la Constitution, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 février 1995, qui a décidé d'admettre l'action incidente d'inconstitutionnalité présentée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, 95-1- PI, Vu les réponses formulées par le syndic général du Conseil général, par le chef du Gouvernement et par le Ministère public, toutes enregistrées en date du 21 février 1995. Vu les conclusions du Ministère public, enregistrées en date du 21 mars 1995, du syndic général du Conseil général, du chef du Gouvernement et de l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre, toutes enregistrées le 24 des mêmes mois et année. Après avoir entendu le magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Antécédents Premier En date du 5 janvier 1994, l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre a formé un recours gracieux contre le Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, approuvé par le Gouvernement le 14 décembre 1993 et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 22 décembre suivant. Le recours considérait que le Règlement viole les articles 17 et 18 de la Constitution, qui dans sa lettre et son esprit établit le principe de la liberté d'association. En date du 9 février 1994, le recours gracieux formé par l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre a été rejeté par le Gouvernement, par le Décret numéro 17/GJ/94, au motif que le Règlement n'enfreignait ni le principe exprimé ni celui de la hiérarchie des normes par rapport à la Loi qu'il développe, de création de la Chambre. Deuxième En date du 9 mars 1994, l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre a introduit -devant la Batllia d'Andorre- une demande contre le Décret du Gouvernement numéro 17/GJ/94, dans laquelle il était demandé ce qui suit : a) Qu'un jugement soit rendu déclarant nul de plein droit le Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 22 décembre 1993. b) Que la Batllia sollicite le prononcé préalable du Tribunal constitutionnel, en ce qui concerne la constitutionnalité de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, en date du 3 septembre 1993, en particulier les articles qui mentionnent le caractère obligatoire de l'inscription comme électeur à la Chambre de commerce, ceux-ci étant -selon l'Union hôtelière- manifestement inconstitutionnels. c) Que la Batllia d'Andorre ordonne, conformément à l'article 129 du Code de l'Administration et à l'article 9 de la Loi de procédures en vigueur, la suspension de l'application du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 22 décembre 1993. Troisième En date du 11 juillet 1994, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement rejetant la demande et déclarant conforme au droit le Règlement attaqué, sans estimer nécessaire la formulation de l'action incidente d'inconstitutionnalité de la Loi. Quatrième En date du 27 septembre 1994, l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre a interjeté appel contre le jugement du Tribunal des Batlles, réitérant les prétentions formulées en première instance et, en particulier, la présentation de l'action incidente d'inconstitutionnalité relative à la Loi précitée en tant qu'elle prévoit l'appartenance obligatoire à la Chambre. Le Gouvernement a répondu à ce mémoire le 17 octobre. Cinquième En date du 13 décembre 1994 a eu lieu l'audience orale, au cours de laquelle les parties ont présenté les observations les plus appropriées à leurs intérêts, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour vote du Tribunal supérieur. Sixième En date du 13 décembre 1994, la Chambre a décidé de demander un rapport au Ministère public sur la possibilité de soulever un procès incident d'inconstitutionnalité de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, et concrètement des articles 3, 4 et 14 a) -affiliation obligatoire, qualité d'électeur et financement au moyen de cotisations- au regard des articles 17 et 18 de la Constitution. En date du 30 décembre 1994, le Ministère public a répondu à la communication qui lui avait été faite, déclarant ne pas s'opposer à la présentation de ladite action devant le Tribunal constitutionnel, dès lors que lesdites dispositions faisaient naître des doutes raisonnables quant au respect du droit d'association et du droit de créer des organisations patronales, professionnelles et syndicales reconnus par la Constitution. Septième En date du 19 janvier 1995, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décide d'introduire une action incidente d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel, soulevant la question de savoir si l'article 3.1. a) par. 2 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 (BOPA du 28 septembre), viole les articles 17 et/ou 18 de la Constitution andorrane en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au recensement de la Chambre. Dans l'ordonnance - en son troisième motif- la Chambre considère qu'il existe des doutes raisonnables sur la constitutionnalité de la disposition légale précitée sur le fondement d'une possible opposition qui pourrait se produire entre le principe général de liberté négative d'association ou droit de ne pas s'associer (articles 9.1 et 17 de la Constitution) d'une part, et la possibilité légale que l'État crée, par une loi, des corporations sectorielles de base privée qui, outre la défense d'intérêts particuliers, remplissent des finalités publiques et qui, de ce fait, exigent l'affiliation obligatoire. Selon la Chambre, l'intégration forcée du professionnel -commerçant, industriel ou titulaire de services- dans un groupement de base associative tel que la Chambre comporte une limitation de la liberté qu'elle ne considère admissible que lorsqu'elle est justifiée par l'importance de la finalité publique poursuivie par la Chambre ou par l'impossibilité d'atteindre cette finalité sans recourir à l'adhésion forcée à une entité corporative. L'ordonnance suspend l'instruction de l'appel contre le jugement du Tribunal des Batlles jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel ait rendu un jugement sur la question soulevée dans cette ordonnance. Il était demandé qu'une pièce séparée soit constituée et que les actes qui la composent soient transmis au Tribunal constitutionnel. Huitième Le 6 février 1995, l'Assemblée plénière du Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance déclarant recevable l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite par écrit enregistré au Tribunal constitutionnel le 20 janvier 1995. L'ordonnance du Tribunal constitutionnel a été notifiée au président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le 6 février 1995, une copie des actes portant le numéro de protocole 95- 1-PI a été transmise par décision de procédure au syndic général, au Ministère public, au chef du Gouvernement et à l'Unió Hotelera de les Valls d'Andorra, en leur accordant un délai de 15 jours calendaires pour présenter leurs mémoires en réponse. Neuvième Le 20 février 1995, l'Unió Hotelera de les Valls d'Andorra, par l'intermédiaire de son avocat M. Josep Parramon Llavet, comparaît devant le Tribunal constitutionnel, à toutes fins utiles en qualité de partie intervenante, en sollicitant la communication de la cause afin de pouvoir formuler ses propres conclusions. Dixième Par écrit enregistré auprès du présent Tribunal le 21 février 1995, le syndic général, par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil général, M. Carles Santacreu Coma, a présenté son mémoire en réponse, dans lequel il considère, en premier lieu, que ne se présente pas en l'espèce l'éventuelle opposition -mentionnée au troisième motif de l'ordonnance de la Chambre- entre le principe général de liberté et de liberté négative d'association (articles 9.1 et 17 de la Constitution andorrane), d'une part, et la possibilité légale pour l'État de créer, au moyen d'une loi, des corporations sectorielles de base privée qui remplissent des finalités publiques et qui, pour cette raison, exigent l'affiliation obligatoire. En deuxième lieu, en ce qui concerne la nature juridique de la Chambre de commerce et la légitimation constitutionnelle de l'acte législatif de création, le mémoire du syndic général indique que la constitutionnalité de la création de corporations de droit public de base sectorielle ne dépend pas de l'existence d'une disposition constitutionnelle qui se réfère expressément à la possibilité de leur existence. La constitutionnalité de la Loi de création de la Chambre dépendra de la question de savoir si son contenu viole une disposition constitutionnelle, mais en aucun cas du fait que la Loi ne développe pas une disposition constitutionnelle inexistante concernant ce qui constitue l'objet matériel de sa réglementation légale. Quant à la question de savoir si la création de la Chambre, et tout particulièrement le principe d'intégration obligatoire qu'elle implique, viole le droit de libre association reconnu aux articles 17 et 18 de la Constitution, le mémoire du Conseil général indique qu'il est inapproprié d'assimiler, quant à leur nature juridique, le fait associatif privé et les corporations de droit public. Il est soutenu que les associations, par définition, défendent les intérêts subjectifs de leurs membres et que c'est cette possibilité que protège le droit d'association reconnu par la Constitution. En revanche, les corporations de droit public ne peuvent en aucun cas être considérées comme des associations privées au sens que nous venons de voir, car leur raison d'être est de défendre, dans une perspective objective, générale et pondérée, les intérêts de l'ensemble du secteur, intérêts qui ne sont plus strictement privés mais revêtent une portée publique, ce qui justifie, en conséquence directe, l'exercice de fonctions également publiques par ces corporations. En ce qui concerne l'hypothèse soulevée par la Chambre administrative selon laquelle la création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pourrait entraîner une limitation de la liberté d'association, le Conseil général soutient qu'il existerait dans ce cas la cause justificative évoquée par la Chambre, du fait de la réunion de finalités de caractère public parfaitement identifiables dans la Loi et de la nécessité de défendre objectivement l'intérêt général du secteur, actions qui ne peuvent être menées par les organisations professionnelles strictement privées. Le mémoire conclut en sollicitant qu'un jugement soit rendu confirmant la constitutionnalité de la disposition mise en cause. Onzième Par écrit enregistré auprès du présent Tribunal le 21 février 1995, le Ministère public a présenté ses observations. Il y est affirmé, en premier lieu, en mettant en relation les articles 17 et 9.1 de la Constitution, l'existence d'un aspect négatif du droit d'association : la reconnaissance de la liberté de ne pas s'associer. De même, il est affirmé dans le mémoire que « nonobstant le caractère d'entité de droit public que l'article 1 de la Loi confère à la Chambre, il est évident que cette entité a une base associative ». La base associative doit jouir -selon le Ministère public- des droits d'association reconnus à l'article 17 de la Constitution dans leurs aspects positif et négatif. Le Ministère public indique qu'il convient d'examiner si la limitation de la liberté d'association qu'entraîne l'inscription obligatoire à la Chambre elle-même peut être justifiée par la finalité publique qui lui est conférée. Il est affirmé dans le mémoire que la limitation du droit d'association -que l'article 3.1 a) par. 2n. de la Loi du 3 septembre 1993- n'est admissible que si elle trouve une autorisation directe ou indirecte dans la Constitution elle-même. Le Ministère public considère qu'il n'existe dans la Constitution aucune autorisation directe permettant la création d'une entité de droit public de base associative et à intégration obligatoire. De même, il est ajouté que de l'analyse des différentes fonctions conférées par la Loi à la Chambre se dégage une importance reconnue aux fins d'estimer nécessaire la création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre en tant qu'entité de droit public, mais que ces fonctions ne justifient pas, selon le Ministère public, la limitation du droit d'association consacré à l'article 17 de la Constitution que représente l'adhésion obligatoire. Il est considéré que toutes les fonctions confiées par la Loi à la Chambre peuvent être accomplies au moyen de systèmes qui ne limitent pas la liberté d'association et, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'inscription obligatoire au recensement de tous les commerçants, industriels et titulaires de services de la Principauté. Quant à la question de savoir si la Chambre de commerce, créée en tant qu'entité au sein de l'Administration publique et soumise à la tutelle gouvernementale, pourrait jouir d'une autonomie propre, le Ministère public considère que les dispositions de l'article 1 de la Loi de création de la Chambre lui permettent de jouir d'une autonomie propre et que celle-ci ne disparaît pas du fait que le Gouvernement puisse y exercer des fonctions de tutelle. Le mémoire conclut en sollicitant qu'en temps utile un jugement soit rendu déclarant l'inconstitutionnalité de l'article 3.1 a) par. 2n. de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour violation du droit d'association reconnu à l'article 17 de la Constitution. Douzième Par un mémoire enregistré auprès de ce Tribunal le 21 février 1995, le chef du Gouvernement, par l'intermédiaire de l'avocate du cabinet juridique du Gouvernement, Mme Meritxell Valls Torrallardona, a présenté son mémoire en réponse. Il y est affirmé, en premier lieu, qu'il n'existe pas d'affiliation obligatoire à la Chambre ni d'obligation corrélative de paiement d'une cotisation, mais « l'inscription obligatoire des commerçants, industriels et titulaires de services au recensement de la Chambre », compte tenu, conformément à l'article 4.1 a) de la Loi de référence, de ce que la cotisation que doivent acquitter les électeurs de la Chambre n'est qu'une quote-part qui doit être déterminée dans la Loi de budget sur la taxe d'activités commerciales, mercantiles et de services. En conséquence, la qualité de membre de la Chambre — selon le mémoire du Gouvernement — ne découle pas de l'inscription au recensement mais du fait d'être inscrit au Registre du commerce, de l'industrie et des services d'Andorre. Le mémoire du Gouvernement affirme, en outre, que la création d'une entité corporative qui impose à certaines catégories le devoir d'inscription obligatoire au recensement de la Chambre doit satisfaire à deux critères de constitutionnalité : d'une part, l'adhésion obligatoire à une entité corporative ne peut s'accompagner d'une interdiction parallèle de s'associer librement. D'autre part, l'adhésion obligatoire doit être justifiée par les finalités d'intérêt général public de l'entité et par la difficulté d'obtenir de tels résultats sans recourir à l'adhésion forcée à un organisme corporatif. Le mémoire en réponse indique qu'il n'existe pas d'interdiction d'association libre pour la représentation des mêmes intérêts et que, en second lieu, l'inscription au recensement de la Chambre comporte une limitation de la liberté d'association admissible en raison de l'importance de la finalité publique poursuivie par cette entité, ou du fait de l'impossibilité d'atteindre cette finalité publique sans recourir à l'adhésion forcée. Le mémoire exprime son opposition à la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 3.1 a) de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et conclut en demandant au Tribunal constitutionnel de choisir « de ne pas déclarer inconstitutionnelle une loi du Parlement andorran qui ne suppose pas une opposition claire et frontale au texte de la Constitution ». Treizième Par une ordonnance du 15 mars 1995, il a été considéré que les mémoires en réponse à l'action incidente d'inconstitutionnalité présentés par le Conseil général, par le Gouvernement et par le Ministère public, ainsi que le mémoire présenté par l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre, remplissaient les conditions prévues par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et, par conséquent, étaient admis pour être examinés par le Tribunal. Il a également été ordonné que les différents mémoires soient transmis aux parties : le président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le syndic général, le chef du Gouvernement, le Ministère public et l'Union hôtelière des Vallées d'Andorre, afin qu'ils puissent formuler leurs conclusions définitives par écrit dans un délai de sept jours ouvrables. Quatorzième Par un mémoire enregistré auprès de ce Tribunal le 24 mars 1995, le syndic général, par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil général, M. Carles Santacreu Coma, a présenté son mémoire en conclusions, y considérant, en premier lieu, que la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, créée par la Loi du 3 septembre 1993, est une corporation de droit public — circonstance qui, selon le mémoire du Conseil général, n'a été mise en doute à aucun moment par la question d'inconstitutionnalité soulevée — qui a été créée par le Parlement andorran dans la marge d'action que lui permet le cadre constitutionnel, cadre qui contient, en outre, une disposition habilitante spécifique, à savoir l'article 32. Le mémoire du Conseil général insiste sur la nécessité de distinguer conceptuellement les associations privées et les corporations de droit public. Il considère que les corporations de droit public sont créées en tant qu'instruments publics fédérateurs pour la défense, dans une perspective objective et pondérée, des intérêts généraux de tout un secteur, et que les associations privées, par leur nature même, sont constituées pour la défense des finalités ou des intérêts propres des membres qui la composent volontairement. Les corporations de droit public ne peuvent être considérées comme des associations privées, puisque leur création a lieu précisément pour défendre de manière objective et générale des intérêts qui ne peuvent plus être considérés comme strictement privés, mais comme ayant une portée publique, ce qui justifie l'attribution de certaines fonctions publiques à ces entités et ce qui le justifie leur existence. Le mémoire considère que ce n'est que dans l'hypothèse où une corporation de droit public ne serait pas créée pour représenter et défendre les intérêts généraux et où l'absence de fonctions publiques à exercer serait constatée que la décision législative d'adhésion obligatoire pourrait être remise en question. L'examen des fonctions attribuées à la Chambre démontre — selon le mémoire du Conseil général — l'existence d'intérêts publics que l'entité doit satisfaire et qui justifient son existence. Si l'on transpose cela à la manière dont le doute de constitutionnalité a été soulevé, la cause justificative à laquelle se réfère la Chambre administrative serait réunie, dès lors que concourent des finalités publiques parfaitement identifiables qui, du point de vue de l'intérêt général, ne peuvent être réalisées en dehors d'un organisme public corporatif tel que la Chambre. Le mémoire conclut en demandant qu'un jugement soit rendu confirmant la constitutionnalité de la disposition mise en cause. Quinzième Par un mémoire enregistré auprès de ce Tribunal le 21 mars 1995, le Ministère public indique que, après examen des mémoires en réponse présentés par le syndic général et par le chef du Gouvernement, dès lors qu'il ne s'en dégage pas d'arguments nouveaux par rapport à ceux qui figuraient déjà dans le dossier administratif et qui justifieraient la conformité à la Constitution de la disposition contestée, sont reproduits à titre de conclusions les faits et les moyens de droit ainsi que la demande contenue dans le mémoire présenté par le Ministère public en date du 21 février 1995. Seizième En date du 24 mars 1995, le chef du Gouvernement, par l'intermédiaire de l'avocate du cabinet juridique du Gouvernement, Mme Meritxell Valls Torrallardona, a présenté son mémoire en conclusions. Le mémoire du Gouvernement affirme que la formulation de la question d'inconstitutionnalité part d'une affirmation qui n'est pas exacte. Il est affirmé que la Loi du 3 septembre crée un organisme de droit public en imposant l'affiliation obligatoire, et que ce fait pourrait porter atteinte au droit d'association reconnu par la Constitution dans son aspect négatif. L'écrit indique que l'obligation de s'inscrire au recensement de la Chambre, imposée aux commerçants, industriels et titulaires de services par l'article 3.1 a) al. 2, ne peut être confondue avec l'affiliation obligatoire à un organisme à base corporative. L'obligation qu'impose la Loi n'affecte pas le droit d'association, puisqu'elle ne détermine pas le fait d'être membre ou non d'un organisme associatif ou corporatif. Elle impose une simple obligation d'inscription à un recensement qui sera tenu par un organisme corporatif. L'écrit conclut en sollicitant qu'un jugement soit rendu « décidant qu'il n'y a pas lieu à la déclaration d'inconstitutionnalité de la Loi mise en cause ». Dix-septièmement Par écrit enregistré auprès de ce Tribunal le 24 mars 1995, l'Unió Hotelera de les Valls d'Andorra, par l'intermédiaire de son avocat, M. Josep Parramon Llavet, a présenté ses conclusions. L'écrit expose que la Constitution ne prévoit aucune légitimation de limitations au droit d'association et indique que la création d'entités de la nature de la Chambre, qui comporte une affiliation obligatoire, constitue une atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution et à l'État de droit. La limitation du droit d'association que comporte l'alinéa 2. du paragraphe 1. a) de l'article 3 de la Loi de création n'est admissible que si elle trouve une autorisation directe ou indirecte dans la Constitution andorrane elle-même. Il n'existe pas d'autorisation directe ; l'autorisation indirecte ne pourrait trouver de fondement que dans l'article 32 de la Constitution, lorsqu'il dispose que l'État peut intervenir dans l'organisation du système économique. Dans ce cas, il est nécessaire d'examiner si la finalité publique et les différentes fonctions conférées à la Chambre rendent indispensable et nécessaire l'adhésion obligatoire pour leur réalisation, et si cette finalité est suffisamment importante pour justifier la limitation du droit d'association reconnu à l'article 17 de la Constitution andorrane. L'écrit de l'Unió Hotelera considère que les fonctions des articles 1, 2 et 3 de la Loi peuvent être accomplies au moyen de systèmes qui ne limitent pas la liberté d'association et, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'inscription obligatoire au recensement. En ce qui concerne les normes qui attribuent le caractère d'Administration publique à la Chambre, le paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi, il est considéré qu'il viole la Constitution, puisque une attribution de compétences publiques à des sujets autres que ceux prévus constitutionnellement n'est possible, selon la Constitution, que dans les cas prévus par ses articles 59, 60 et 65. Il est ajouté, en outre, qu'à l'article 1.4 de la Loi de création, la Chambre est soumise à la tutelle publique, ce qui, outre l'appartenance obligatoire à ladite Chambre, constitue une atteinte aux droits proclamés par les articles 5 et 17 de la Constitution. L'écrit conclut en sollicitant qu'en temps utile soit rendu un jugement déclarant inconstitutionnel le Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et, en même temps, déclarant inconstitutionnel l'alinéa 2. du paragraphe 1. a) de l'article 3 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, pour violation du droit d'association reconnu à l'article 17 de la Constitution andorrane, et pour violation du droit et de la liberté de création et de fonctionnement d'organisations patronales, professionnelles et syndicales. Fondements juridiques Premièrement. Sur la recevabilité de la question d'incostitutionnalité soulevée et sa détermination (articles 100 de la Constitution andorrane, 53.1 et concordants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, 5 et concordants de la Loi qualifiée de la Justice et articles 1 et concordants de la Loi transitoire de procédures judiciaires) Il convient, en premier lieu, d'aborder un point qui constitue une question préliminaire devant obligatoirement être tranchée, avant d'entrer dans la problématique strictement substantielle que soulève l'action d'inconstitutionnalité introduite. Ainsi, il a été contesté dans le dossier que la recevabilité de l'introduction de l'action d'inconstitutionnalité dépende d'un jugement subjectif du Juge ou du Tribunal, en alléguant que l'appréciation de la recevabilité de ce recours n'est pas « une appréciation d'opportunité » ni « un simple jugement subjectif du juge », mais « une situation objective déterminée par une norme qui apparaît contraire à la Constitution, nécessaire pour trancher le litige soulevé et qui n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision de constitutionnalité de la part de l'organe auquel la Constitution confère exclusivement cette fonction ». Face à ces affirmations, il convient de souligner, d'emblée, l'absurdité logique dans laquelle elles tombent, puisqu'on ne peut parler d'une situation objective d'inconstitutionnalité en la rapportant à un domaine où un jugement de valeur est nécessaire, de par sa nature même. Et les jugements de valeur sont essentiellement subjectifs. C'est-à-dire : les doutes sur la constitutionnalité d'une norme impliquent nécessairement un jugement subjectif de valeur qui, en principe, peut être formulé tant par les parties que par l'organe juridictionnel compétent. Mais il est certain que, aux fins de l'introduction de l'action d'inconstitutionnalité régie par les articles 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, seul le jugement de l'organe juridictionnel est pertinent, et non celui des parties, qui peuvent alléguer tout ce qu'elles estiment pertinent, mais sans que leurs allégations soient déterminantes pour le Tribunal. Et, d'un point de vue strictement juridique, il faut considérer que l'article 100 de la Constitution et l'article 5 de la Loi qualifiée de la Justice disposent que la présentation de la question d'inconstitutionnalité est une prérogative exclusive des organes juridictionnels, lorsqu'ils ont des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret législatif dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire. En conséquence, ces deux dispositions doivent guider l'interprétation des articles 52 à 58, inclus, de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui régissent la procédure incidente d'inconstitutionnalité engagée par les tribunaux ordinaires. Cette interprétation doit se concrétiser par les points suivants : 1. L'action d'inconstitutionnalité peut être soulevée par l'organe juridictionnel, si celui-ci l'estime opportun. Il est vrai qu'il peut agir d'office ou à la demande d'une partie, mais, dans un cas comme dans l'autre, la décision finale relève du pouvoir discrétionnaire de l'organe juridictionnel, bien que sous sa responsabilité exclusive, du fait qu'il s'agit d'une décision non arbitraire, puisqu'elle est soumise à la Constitution elle-même. Il convient donc de souligner que l'existence d'un droit des parties à soulever la question d'inconstitutionnalité prévue par l'article 100 de la Constitution ne peut en aucun cas être admise, mais uniquement la faculté de la solliciter, étant donné que les citoyens ne peuvent accéder directement à la juridiction constitutionnelle que par la voie du recours d'amparo, articles 41.2 et 102 de la Constitution, et chapitre VI du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En conclusion : la Constitution a confié exclusivement aux organes juridictionnels l'introduction de l'action d'inconstitutionnalité, lorsque - d'office ou à la demande d'une partie- ils ont des doutes sur la constitutionnalité de la norme applicable à l'affaire soumise à leur décision. 2e. La norme sur laquelle portent les doutes quant à sa constitutionnalité doit être une loi, un décret législatif ou une norme ayant force de loi, quelle que soit la date à partir de laquelle elle est en vigueur. 3e. Ladite norme doit être d'application indispensable pour la solution de la cause principale ou d'un incident instruit dans le cadre de celle-ci. 4e. L'admission de l'inconstitutionnalité doit se fonder sur l'impossibilité d'une interprétation de la norme contestée conforme à la Constitution. 5e. Il est nécessaire qu'il n'existe aucune décision ou aucun jugement du Tribunal constitutionnel ayant antérieurement déclaré la constitutionnalité de la norme en question. Bien que l'acte d'introduction de l'action incidente d'inconstitutionnalité souffre d'un défaut de motivation juridique, toutes ces conditions requises sont réunies dans l'action d'inconstitutionnalité soulevée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui a discrétionnairement estimé, dans l'exercice de la faculté que la loi lui confère à titre exclusif -en tant qu'organe juridictionnel-, qu'il y a lieu de mettre en question si l'art. 3. 1. a) al. 2 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, viole les articles 17 et/ou 18 de la Constitution andorrane, en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, des industriels et des titulaires de services au registre de la Chambre. Et c'est exclusivement en raison de cette décision discrétionnaire et conforme au droit de l'organe juridictionnel compétent que ce Tribunal a déclaré recevable ladite action d'inconstitutionnalité, sans avoir aucunement pris en considération, dès lors qu'elles sont dépourvues de pertinence, certaines allégations de partie à cet égard. Deuxième. Sur la compatibilité constitutionnelle entre les personnes morales publiques (Corporations) et les personnes morales privées (Associations) (articles 32 et 39 de la Constitution andorrane) En réalité, le problème de fond soulevé par l'action d'inconstitutionnalité se limite à déterminer si le droit d'association -reconnu et proclamé par les articles 17 et 18 de la Constitution -neutralise ou non la faculté de la puissance publique de créer une personne morale publique à adhésion obligatoire. La réponse à cette question ne peut être formulée en termes simplistes ; il est au contraire nécessaire de développer un raisonnement logique complexe qui, partant de l'examen de la compatibilité ou de l'incompatibilité conceptuelle des deux figures, détermine ensuite -dans le cas où elles seraient jugées compatibles- quelles sont les conditions requises positives et négatives que doit réunir, le cas échéant, une personne morale publique à adhésion obligatoire. Il convient d'examiner, dans le présent paragraphe, la première desdites questions. C'est-à-dire : le problème de la compatibilité conceptuelle entre associations et corporations. La tradition juridique européenne, dans laquelle s'inscrivent pleinement les institutions andorranes, part de la thèse selon laquelle toute personne morale est une entité transindividuelle à laquelle l'ordre juridique reconnaît l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et qui participe, de la même manière, de la fiction et de la réalité. Elle n'est pas une personne physique -et en ce sens elle ne pourra lui être assimilée que fictivement- , mais elle repose sur une réalité sociale qui aspire à fonctionner avec indépendance et autodétermination dans les relations juridiques et doit trouver dans l'ordre juridique les moyens nécessaires. Compte tenu de cette réalité sociale, les personnes morales ont été classées -dans la dogmatique traditionnelle du Droit commun- en personnes morales de type association, dont le substrat est personnel, et personnes morales de type fondation, dont le substrat est réel (un patrimoine affecté à une fin). Parallèlement, au sein des personnes morales de type association, au sens large ou général, une distinction a été établie entre : 1. Les associations de droit public, qui ont leur origine dans un acte de création de la puissance publique ; assument -en tout ou en partie- des fonctions publiques ; exercent -par délégation- un certain pouvoir, et sont soumises à la tutelle administrative. 2. Les associations de droit privé ou associations au sens strict ( qui est le sens utilisé par la Constitution andorrane à titre exclusif, à l'article 17), qui ont leur origine dans la libre volonté concertée de plusieurs personnes, et qui se subdivisent, dans le cadre de notre droit, en associations d'intérêt public, qui sont celles communément connues sous le nom d'"associations", et en associations d'intérêt privé. Pour leur part, les personnes morales de type fondation se divisent en fondations d'intérêt public, qui sont celles généralement admises par tous les ordres juridiques, et en fondations d'intérêt privé, dont l'admission n'est pas générale, car elles sont expressément proscrites dans certains ordres juridiques. Il ressort de ce qui précède que, historiquement et dans le cadre des personnes morales de type association, les associations d'intérêt public, d'origine privée, ont normalement coexisté avec les corporations de droit public, parmi lesquelles, mis à part l'Administration territoriale (ainsi, l'art. 79 de la Constitution andorrane dispose que "les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Paroisses, sont des corporations publiques dotées de la personnalité juridique..."), on inclut habituellement l'Administration institutionnelle (entités parapubliques), les Ordres professionnels et les Chambres, qui sont configurées comme des corporations particulières adoptées par l'État pour l'accomplissement de certaines de ses fins, ou, autrement dit, comme des corporations sectorielles à base privée, c'est-à-dire composées de particuliers, qui sont de droit public, mais qui ne s'intègrent pas d'emblée dans le système des administrations publiques. Telle a été, et nulle autre, la réalité européenne séculaire. Des associations d'intérêt public coexistant avec des corporations composées de personnes privées. Et, en ce qui concerne spécifiquement les Chambres, et compte tenu des pays de l'Union européenne, espace socio-économique immédiat de la réalité andorrane, le "modèle continental" repose -avec les seules exceptions de la Belgique, du Portugal et de l'Espagne, depuis la STS 179/1994, du 16 juin- sur l'existence de Chambres à adhésion obligatoire et à contribution obligatoire. Compte tenu, par conséquent, de la nature historique, c'est-à-dire circonstancielle, du droit, impossible à appréhender en faisant abstraction de ses circonstances de temps et de lieu, et vu sa valeur purement instrumentale pour la réalisation de certaines fins, l'argumentation qui soutient l'inadmissibilité dogmatique d'une corporation composée de personnes privées et d'origine publique est absolument irrecevable, conformément au fait que la Constitution ne reconnaît expressément que le droit d'association et garde le silence sur la possibilité que des corporations puissent être constituées par décision des pouvoirs publics. Face à cette position, il convient de rappeler : 1r. Que, selon l'art. 32 de la Constitution, « L'État peut intervenir dans l'organisation du système économique, commercial, du travail et financier afin de permettre, dans le cadre de l'économie de marché, le développement équilibré de la société et le bien-être général ». En conséquence, si la Constitution attribue à l'État le pouvoir d'intervenir dans la réalité économique au nom de l'intérêt général, il est tout à fait évident qu'elle doit vouloir aussi lui attribuer implicitement toutes les facultés nécessaires pour que ledit pouvoir d'intervention ne demeure pas sur le terrain inopérant des déclarations programmatiques et puisse se concrétiser dans une action législative concrète, d'autant plus que la Constitution elle-même revendique pour elle-même le caractère de norme juridique suprême, c'est-à-dire de norme directement applicable dans tous ses préceptes. Et il est impensable que ce pouvoir soit exercé sans les instruments adéquats, parmi lesquels a été historiquement irremplaçable — dans les pays de notre sphère culturelle et économique — la création de personnes morales composées de personnes privées, à adhésion forcée et à cotisation obligatoire, qui ont été considérées comme indispensables à la réalisation de certaines fins d'intérêt général. 2n. Que l'admission de la compatibilité conceptuelle entre associations et corporations ne peut pas non plus être mise en cause sur la base de l'art. 39.1 de la Constitution, selon lequel « les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du présent titre lient immédiatement les pouvoirs publics à titre de droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est protégé par les Tribunaux ». On comprendrait, sur cette base, que le droit d'association régi par les articles 17 et 18 de la Constitution ne peut être neutralisé par une loi, ni dans son volet positif (droit de s'associer), ni dans son volet négatif (droit de ne pas s'associer). Or, cet argument est erroné, étant donné que le plein épanouissement du droit d'association implique que tout citoyen ait le droit de s'associer, comme celui de demeurer en dehors de toute association. Mais cela, qui est tout à fait vrai sur le plan privé des associations d'origine particulière et d'intérêt public, ne constitue aucun obstacle à ce que le droit de libre association soit compatible avec l'adhésion obligatoire à une corporation composée de personnes privées et d'origine légale, qui se déploie sur un plan public, du fait qu'elle est considérée par l'État comme indispensable à la réalisation d'une fin d'intérêt général. Les associations et les corporations sont des réalités juridiques différentes, qui se déploient dans des sphères distinctes. Il est fondamental, à cet égard, de garder à l'esprit qu'une corporation n'est pas la conséquence du libre exercice du droit subjectif d'association, mais qu'elle est une création institutionnelle de l'État, en fonction de certaines fins qu'il se propose d'atteindre. Et surtout, il doit être tenu compte du fait que la Loi contestée elle-même attribue aux citoyens la possibilité de s'associer dans un but partiellement concurrent. 3r. Et, en dernier lieu, que l'exercice de tout droit subjectif, comme le droit d'association, doit se déployer — pour éviter l'« abus de droit » — dans les strictes coordonnées du licite juridique, qui sont tracées par la nécessité d'éviter l'exercice anormal, antisocial, contraire à la destination économique ou à la fonction économico-sociale de chaque droit. L'abus de droit n'exige pas l'intention de nuire, mais un simple excès ou une simple anormalité dans l'exercice. Et il semble clair que l'on ne peut prétendre, sans excès, qu'un exercice du droit d'association dans son volet négatif (ne pas s'associer) aille jusqu'à faire obstacle à l'existence d'une personne morale distincte d'une association, comme l'est une corporation de création étatique et à adhésion obligatoire, que les pouvoirs publics estiment indispensable à la réalisation de certaines fins d'intérêt général. En résumé : les Chambres se situent en dehors du droit d'association, étant donné qu'elles ne naissent pas en vertu de la décision libre de leurs membres, mais qu'elles sont créées par les pouvoirs publics, dans le but de leur attribuer des facultés administratives concrètes et de leur confier la gestion de certains services publics. Il y a lieu, à ce stade, de faire référence à l'argument utilisé par l'une des parties selon lequel le caractère « obligatoire » se rapporte à l'« inscription » au recensement et non à l'« affiliation » à la Chambre, du fait que celle-ci découle directement de la décision de la Loi. Il ne semble pas que cette distinction, purement artificielle, puisse être admise. Il est tout à fait évident que, si l'inscription au recensement est imposée comme obligatoire et que celle-ci comporte nécessairement l'adhésion à la Chambre, l'on ne peut prétendre, sans nier l'évidence, que l'affiliation à la Chambre est obligatoire. En conclusion : il ressort de ce qui a été dit que, à maintes reprises, reviennent de façon récurrente deux idées : que l'existence d'une corporation ne se justifie que par ses fins, et que l'existence d'une corporation est pleinement compatible avec toute association sectorielle à caractère volontaire, même si celle-ci se propose d'atteindre, partiellement et de manière concurrente, les mêmes fins. Or, ces deux idées constituent les noyaux respectifs des deux points suivants : celui qui traite des fins qui justifient l'existence d'une corporation, en tant qu'exigence positive de celle-ci ; et celui qui porte sur le caractère non exclusif de toute corporation, admis comme exigence négative de celle-ci. Troisième. Sur l'exigence positive nécessaire à la Constitution valable d'une corporation : Des fins qui la justifient (article 32 de la Constitution andorrane) Il est soutenu par l'une des parties que « la Constitution de la Principauté garde le silence sur la viabilité d'entités associatives, telles que pourraient l'être des "corporations publiques à base associative", des "corporations non territoriales", etc. Elle garde également le silence en ce qui concerne les droits des pouvoirs publics de réglementer les organisations professionnelles, au-delà de "garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté" (art. 19). Contrairement à ce qui se produit, par exemple, dans la Constitution espagnole en vigueur, qui, en ses articles 36 et 52, prévoit l'un et l'autre cas, en les constitutionnalisant ». Et elle conclut qu'« en l'absence, dans la Constitution de la Principauté, de toute légitimation de limitations au droit d'association, au moyen de la création légale d'entités de nature telle que la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la Principauté, qui comporte une affiliation obligatoire, il y a lieu de conclure que cette mesure du législateur et du pouvoir réglementaire constitue une atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution et à l'État de droit ». Face à cette argumentation, il convient d'établir les affirmations suivantes : 1re. La dimension publique des corporations (c'est-à-dire leur qualité d'entités de droit public) découle de leur participation à l'exercice de compétences administratives, qui entraîne leur configuration en tant qu'organes de consultation et de collaboration des administrations publiques, et exige leur constitution obligatoire et leur soumission à la tutelle publique. 2e. Leur participation à l'Administration publique entraîne – comme nous l'avons vu – leur constitution obligatoire, ce qui implique que les corporations ne peuvent pas être à affiliation volontaire, étant donné que cela reviendrait à laisser la réalisation des fins qui justifient leur existence entre des mains particulières. Dans le cas des ordres professionnels, la nécessité de l'adhésion obligatoire découle clairement de la nécessité de servir un intérêt public. Et, s'agissant des corporations de droit public représentatives d'intérêts économiques, il faut également admettre la régulation de certains groupements pour l'accomplissement de fins d'intérêt public, en collaboration avec l'Administration, mais sans les y intégrer pleinement. 3e. En conséquence, l'adhésion obligatoire à ces corporations publiques doit être considérée comme un traitement « exceptionnel » par rapport au principe de liberté, qui doit trouver une justification suffisante, soit dans des dispositions constitutionnelles, soit, à défaut de celles-ci, dans les caractéristiques des fins d'intérêt public qu'elles poursuivent et dont la Constitution confie la réalisation aux pouvoirs publics, de sorte que l'affiliation obligatoire repose sur un fondement direct ou indirect dans les mandats constitutionnels (article 32 de la Constitution). Par conséquent, une telle limitation à la liberté de l'individu concerné, consistant en l'intégration forcée dans un groupement public composé de personnes privées, ne sera admissible que lorsqu'elle est déterminée tant par la pertinence de la fin publique poursuivie que par l'impossibilité, ou du moins la difficulté, d'atteindre cette fin sans recourir à l'adhésion forcée à un organisme corporatif. Autrement dit, l'adhésion ou affiliation obligatoire constitue une hypothèse exceptionnelle qui n'est admissible que lorsqu'elle est expressément prévue dans la Constitution (ce qui n'est pas le cas de la Constitution andorrane), ou lorsque les circonstances suivantes sont réunies : a/ Pertinence de la finalité publique. b/ Impossibilité ou difficulté d'atteindre la finalité sans l'adhésion obligatoire. En ce qui concerne la première de ces circonstances, il convient de souligner que seule l'attribution de facultés administratives précises et significatives aux Chambres, de même que le fait de leur confier la prestation de certains services publics importants, justifient que le pouvoir public puisse les instrumentaliser en tant que corporations à adhésion obligatoire. En l'absence de cette attribution de facultés significatives, et si la prestation de services publics importants ne leur est pas confiée, les Chambres sont dépourvues de sens et l'adhésion obligatoire n'est pas justifiée. Tel est, et nul autre, le sens du jugement du Tribunal constitutionnel espagnol 179/94, du 16 juin. Or, dans le cas examiné, la réunion des deux circonstances est tout à fait évidente, puisque, d'une part, l'attribution de fonctions administratives déléguées, précises et non vagues, est manifeste et, d'autre part, l'impossibilité d'atteindre les fins proposées sans l'affiliation obligatoire est également claire. C'est ce qui ressort de l'article 3 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, qui régit les fonctions de la Chambre, parmi lesquelles certaines revêtent un caractère aussi marquément public que « créer et administrer des bourses de commerce et des bourses de valeurs » et « délivrer des certificats d'origine des marchandises et d'autres documents relatifs au trafic commercial, intérieur ou international ». On peut soutenir, en conclusion, que les Chambres se distinguent clairement des associations professionnelles sectorielles – qui s'occupent des problèmes spécifiques d'un secteur – par le fait qu'elles défendent les intérêts économiques de la communauté entendus en termes globaux. Cette défense des intérêts économiques généraux exige que les Chambres soient interprofessionnelles, et implique l'affiliation obligatoire. Il convient, en dernier lieu, d'apporter une précision finale. Cette participation de la Chambre à la gestion des intérêts généraux (« attribution de compétences à caractère public ») n'implique pas l'intégration de la Chambre dans l'Administration publique, mais seulement son assujettissement au droit public et sa soumission à la tutelle de l'Administration, ce qui ne signifie en aucune manière qu'elles s'intègrent purement et simplement dans le système des administrations publiques. Quatrième. Sur la condition négative nécessaire à la constitution valable d'une corporation : son caractère non exclusif (articles 17 et 18 de la Constitution andorrane) La possibilité étant établie que le pouvoir public puisse créer des corporations à adhésion obligatoire, dans le but de leur confier l'exercice de certaines facultés significatives, de même que la gestion de certains services publics importants, il faut affirmer immédiatement que cette possibilité ne sera opérante que si elle s'accompagne de la reconnaissance implicite que la création de telles entités ne limite en aucune manière la libre création et le libre fonctionnement de tout type d'associations patronales, professionnelles et syndicales destinées à veiller aux intérêts exclusifs de chaque secteur. En conséquence, les articles 17 et 18 de la Constitution doivent être interprétés à partir de ces deux idées : une chose est le droit d'association régi par ces deux dispositions, qui – dans son volet positif – se manifeste par la faculté de créer librement des personnes morales à base associative pour la réalisation de fins licites de tout type, et qui – dans son volet négatif – se concrétise par la libre décision de ne pas adhérer à une association. Et une tout autre chose est le pouvoir des autorités publiques de créer des corporations ayant les finalités importantes exprimées. Il s'en déduit que la création d'une corporation telle que la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre ne peut en aucune manière affaiblir le droit d'association que la Constitution reconnaît aux citoyens et qui se concrétise : Dans son volet positif, dans le plein droit de créer toutes les associations qu'ils estiment opportunes, pour la poursuite des fins licites qu'ils jugent appropriées en vue de la meilleure défense de leurs intérêts sectoriels, sans autre condition que leur inscription, à des fins de publicité, au Registre des associations, prévu à l'article 17 de la Constitution. Et, dans son volet négatif, dans la faculté de ne faire partie d'aucune de ces associations, s'ils ne l'estiment pas opportun. Ce qui ne peut être admis, c'est de prétendre que ce volet négatif du droit d'association entraîne le rejet de l'affiliation obligatoire aux Chambres, puisque — comme il a été motivé précédemment — celles-ci sont des corporations de droit public qui, pour autant qu'elles soient composées de personnes privées, sont utilisées par l'Administration pour la poursuite de finalités d'intérêt général, qui ne pourraient être atteintes si la totalité du recensement des commerçants et des entreprises n'en faisait pas partie, ce dont découle nécessairement le caractère obligatoire de l'affiliation. Dans ce sens, et bien que son prononcé ne serve que d'indication interprétative, le jugement du Tribunal constitutionnel espagnol 179/1994, précédemment mentionné, considère que la finalité d'intérêt public que poursuit une corporation est la seule justification pour exclure le droit négatif d'association. En conclusion : le droit négatif d'association étant exclu, pour des raisons d'intérêt public, à l'égard des Chambres, ce droit ne peut se rapporter qu'aux associations privées à caractère sectoriel qui pourraient librement venir à se constituer à l'avenir. C'est-à-dire que la Chambre est une corporation publique d'origine publique et d'affiliation obligatoire, constituée pour la défense d'intérêts généraux, qui n'exclut pas, ni ne peut exclure, la libre concurrence d'associations privées nées pour la défense des intérêts sectoriels de leurs membres, et à l'égard desquelles le droit négatif d'association est bel et bien exerçable. Cinquièmement. Sur une caractéristique indispensable du fonctionnement d'une corporation : son fonctionnement démocratique (article 28 de la Constitution andorrane) L'une des parties a soutenu qu'« il convient d'adhérer à l'affirmation du Tribunal constitutionnel d'Espagne, lorsqu'il dit que "la liberté de ne pas s'associer constitue une garantie face à une domination que l'État prétend exercer sur les forces sociales au moyen de la création de ce que l'on appelle les "Corporations publiques" ou associations coercitives, qui disposeraient du monopole d'une activité sociale déterminée" ». (Jugement 179/1994, du 16 juin.) Il vient d'être motivé que la Chambre ne dispose pas « du monopole d'une activité sociale déterminée », compte tenu de la libre concurrence possible d'associations nées pour la défense des intérêts sectoriels de leurs membres. Il convient donc d'examiner à présent l'allégation de la partie selon laquelle la Chambre constitue un instrument de « domination que l'État prétend exercer sur les forces sociales ». En effet, l'article 28 de la Constitution dispose : « La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et conformément aux lois. » Ce mandat constitutionnel suscite, en référence au cas examiné, deux réflexions : 1. La nécessité d'articuler la liberté d'entreprise avec l'indispensable institutionnalisation du marché ; et 2. L'exigence d'éviter que, par le biais de l'institutionnalisation du marché, l'État n'exerce un contrôle à la fois indirect et arbitraire de l'activité économique. Il est procédé à leur examen. 1. La nécessité d'articuler la liberté d'entreprise avec l'indispensable institutionnalisation du marché. La référence de l'article 28 de la Constitution au fait que la reconnaissance de la liberté d'entreprise dans le cadre de l'économie de marché s'effectue « conformément aux lois » implique l'idée que le marché doit demeurer encadré dans un contexte juridique solide qui le place au service de la liberté et de l'égalité des hommes. C'est dans cette volonté d'institutionnalisation du marché que s'inscrit la création de la « Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre », sans que cela doive nécessairement entraîner une immixtion illégitime de l'État dans le domaine de l'initiative privée, qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de marché. Il peut être utile, pour renforcer cette argumentation, du point de vue du droit comparé, de faire une considération : le jugement du Tribunal constitutionnel allemand du 19 décembre 1962, qui a statué sur la constitutionnalité ou non de l'affiliation obligatoire aux Chambres : en premier lieu, il souligne que l'intervention de l'État dans l'économie revêt une importance particulière, raison pour laquelle il peut mettre en place les moyens qui lui semblent les plus opportuns pour adopter des décisions « avec le plus haut degré possible d'objectivité et de proximité avec la situation réelle » ; le fait que l'État s'appuie sur les Chambres les fait participer à une « véritable tâche d'État », et fait que « leurs activités ne soient pas une pure défense d'intérêts (privés) ». En second lieu, du point de vue des fonctions des Chambres, il souligne que le conseil aux organes de l'État est facilité s'il est confié à « un organe administratif indépendant » comme les Chambres. Et, de tout cela, il déduit qu'il était très opportun, voire nécessaire, d'établir l'organisation des Chambres sur la base du principe du caractère obligatoire de l'affiliation. Et il conclut en soulevant la difficulté d'atteindre lesdits objectifs si « le versement aux Chambres était libre et volontaire », car elles devraient faire de la publicité pour obtenir de nouveaux membres, leur fonction serait faussée sous l'effet des pressions des membres ayant un grand poids financier et cela provoquerait l'absence de groupes entiers d'entrepreneurs, au détriment de « leur objectivité et de leur capacité technique », qui ne pourraient plus être assurées institutionnellement. En définitive, le jugement finit par dire que « la petite limitation de la liberté des membres des Chambres qui découle de la nécessité de l'affiliation obligatoire, qui est d'intérêt public, n'a pratiquement aucune pertinence ». 2. L'exigence d'éviter que, par le biais de l'institutionnalisation du marché, l'État n'exerce un contrôle à la fois indirect et arbitraire de l'activité économique. Il est évident que, comme il vient d'être soutenu, l'institutionnalisation du marché incombe aux pouvoirs publics. Cependant, ce qui ne peut en aucun cas s'ensuivre, comme corollaire nécessaire de cette institutionnalisation, c'est que l'Administration ait le droit d'intervenir dans le libre jeu des agents et opérateurs économiques, en enfreignant les règles de l'économie de marché. Il convient donc de préciser clairement deux points : 1r. Que l'institutionnalisation du marché ne peut impliquer un interventionnisme administratif contraire à la liberté d'entreprise. 2n. Et que, en conséquence, la tutelle administrative qui doit nécessairement s'exercer sur les corporations et, en particulier, sur les Chambres, ne peut entraîner une altération des règles de fonctionnement propres à des personnes morales qui sont dotées, par leur nature même, d'une autonomie pleine et d'un champ de pouvoir et de responsabilité spécifique. C'est-à-dire que la puissance publique peut créer les Chambres et exercer sur elles la tutelle requise, en fonction des finalités d'intérêt qui leur sont attribuées ; mais elle ne peut intervenir dans leur fonctionnement autonome de celles-ci, en limitant l'adoption libre de leurs délibérations et l'exécution indépendante de leurs décisions. C'est-à-dire que le régime de fonctionnement démocratique des Chambres doit être intégralement respecté. Il en résulte que, si les Chambres – en tant que corporations qu'elles sont – exercent un certain pouvoir pour assumer certaines fonctions de nature publique et sont, pour cette raison, soumises à la tutelle administrative, elles ne s'intègrent pas dans le système de l'Administration publique. C'est pourquoi – comme il a déjà été dit – est injustifiée l'allégation de partie selon laquelle « l'attribution à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre de "compétences de caractère public" ... viole la Constitution de la Principauté. Car une attribution de compétences publiques à des sujets autres que ceux prévus constitutionnellement n'est possible, selon la Constitution de la Principauté, que dans les cas prévus par ses articles 59, 60 et 65 » ; ces dispositions – qui régissent la fonction législative de l'État – n'ont rien à voir avec le présent cas. Sixième. Sur la nature juridique et les limites de l'action du Tribunal constitutionnel (article 95 de la Constitution andorrane) L'une des parties réitère avec insistance le caractère juridictionnel de l'action du Tribunal constitutionnel, en l'approfondissant par des digressions doctrinales au contenu convenu et d'une portée strictement scolastique, dans le but manifeste d'instruire le Tribunal sur la nature et la portée de sa fonction. Le tout en guise de préambule pour, sur le fondement de ces allégations, demander au Tribunal constitutionnel de ne pas déclarer « inconstitutionnelle une loi du Parlement andorran qui ne suppose pas une opposition claire et frontale au texte de la Constitution ». Le caractère superflu de ces considérations dispense le Tribunal de les commenter, ce qui ne l'empêche pas de vouloir prendre acte, avec une portée générale, que du texte de la Constitution andorrane, ainsi que de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, résultent clairement définies les limites de sa fonction juridictionnelle : 1. Le Tribunal doit partir du principe général selon lequel est constitutionnel tout ce que la Constitution n'interdit pas, en interprétant celle-ci avec prudence, en évitant dans la mesure du possible de se prononcer sur des problèmes conjoncturels et en veillant à ne pas empêcher le développement ouvert de la Constitution. 2. Le Tribunal ne peut en aucun cas porter des jugements d'opportunité ou de convenance, qui relèvent pleinement du domaine de la décision et de la responsabilité politiques, mais il peut et doit porter des jugements de finalité, en appréciant la proportionnalité et l'adéquation des moyens utilisés. Et, sur la base délimitée par ces coordonnées, le Tribunal constitutionnel considère : 1r. Qu'il n'existe pas d'incompatibilité constitutionnelle entre les associations qui naissent de l'initiative privée et les corporations d'origine publique, car le droit d'association, dans son aspect négatif, ne peut être interprété comme un obstacle empêchant l'existence de celles-ci. 2n. Et que la puissance publique peut constituer des corporations à condition que : cela soit indispensable à la réalisation de fins de nature publique, qui ne puissent être atteintes d'une autre manière ; cela n'empêche pas la libre concurrence d'associations nées dans le même domaine, avec l'aspiration licite de défendre des intérêts sectoriels. et que soit assuré, sans préjudice de la tutelle administrative logique, le fonctionnement démocratique et autonome des corporations créées. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé De déclarer la constitutionnalité de l'article 3.1. a) par. 2n. de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 (BOPA du 28 septembre), en ce qu'il ne viole pas les articles 17 et 18 de la Constitution andorrane, en déclarant obligatoire l'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au recensement de la Chambre. Ainsi, par notre présent jugement, qui sera notifié au syndic général du Conseil général, au chef du Gouvernement, au président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et à l'Unió Hotelera de les Valls d'Andorra, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Que le présent jugement soit publié conformément au Droit. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat