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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 5-5-2014 relatif au recours d'amparo 2013-39-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-39-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 29/2014 (14/05/2014)
Date
05/05/2014

Document original

Affaire 2013-39-RE (Sans Leon c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 506-2013. Recours d'amparo Jugement du 5 mai 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 octobre 2013, par le représentant procédural de M. Albert Sans Leon, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions intervenues dans cette procédure et de déclarer nuls tous les actes judiciaires accomplis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 20 novembre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 janvier 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-39-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 janvier 2014, par le représentant procédural de M. Olivier Montel Monteret ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 janvier 2014, par le représentant procédural de M. Albert Sans Leon ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier À la suite d'une dispute à l'occasion d'un accident de la circulation léger, le 2 octobre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné en qualité de pénalement responsable à titre d'auteur, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, M. Albert Sans Leon pour un délit majeur de lésions volontaires ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical postérieur aux premiers soins, pour un délit mineur de menaces non conditionnelles et pour une contravention pénale de vexations légères, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 4 ans. En qualité de civilement responsable, il a condamné M. Albert Sans Leon à indemniser la CASS à hauteur d'un montant de 1.597,29 € et M. Olivier Montel Monteret à hauteur d'un montant total de 11.406,00 €, ventilé de la manière suivante : au titre de l'IPP, la somme de 3.000,00 €, au titre du pretium doloris, la somme de 2.500,00 €, au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1.000,00 €, et, au titre de l'ITT, la somme de 4.906,00 €. En outre, il condamnait M. Albert Sans Leon et la personne qui l'accompagnait à indemniser solidairement M. Olivier Montel Monteret à hauteur de la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral découlant des menaces non conditionnelles et des vexations légères. Deuxième Le représentant procédural de M. Albert Sans Leon a interjeté appel de ce jugement et, le 24 mai 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ledit recours et confirmait le jugement de première instance. Troisième Le représentant procédural de M. Albert Sans Leon a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'il considérait qu'avaient été violés les principes d'innocence, d'égalité, « in dubio pro reo », ainsi que les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans ce même mémoire, cette partie demandait la récusation du procureur général, de la juge d'instruction et d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Quatrième Le 19 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait que, s'agissant des récusations, le demandeur n'avait pas respecté la procédure établie à cet effet. Elle soulignait également que, à l'appui de sa demande, il développait « un tissu d'allégations, voire d'insinuations, ne reposant sur aucune preuve concrète, de telle sorte qu'il sollicite de la présente Chambre pénale qu'elle constitue elle-même la preuve manquante en procédant ou en faisant procéder à l'audition de multiples personnes. » S'agissant des autres violations alléguées, elle rappelait que l'incident de nullité des actes de procédure n'organise pas un troisième degré de juridiction comportant une nouvelle appréciation de la preuve. En l'espèce, le demandeur réitère une argumentation identique à celle qui a été présentée devant cette même Chambre et à laquelle il a été répondu dans les motifs du jugement, qui exposent clairement les éléments de preuve ayant conduit à la confirmation du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité des actes de procédure. Cinquième Le 15 octobre 2013, le représentant procédural de M. Albert Sans Leon a formé un recours d'amparo contre le jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'amparo, cette partie expose de manière très détaillée les différentes phases du procès, ses observations et prétentions dans les instances antérieures, ainsi que le contenu précis des décisions aujourd'hui attaquées. S'agissant des griefs d'inconstitutionnalité invoqués, elle souligne que le principe de la présomption d'innocence du requérant a été violé dès lors qu'aucun des faits reprochés n'a été établi ; le dossier ne contient pas une seule preuve démontrant que le requérant a agressé, menacé ou vexé M. Olivier Montel Monteret. En définitive, elle considère qu'il a été condamné sans preuve à charge valablement obtenue et produite avec toutes les garanties qu'exige le droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En outre, elle allègue que le principe d'égalité a été violé, car elle considère qu'il existe une différence de traitement manifeste du fait que le plaignant est une personne d'une notoriété reconnue dans le monde de la Justice. Cette partie déclare également que le principe in dubio pro reo a été inversé, alors qu'il est l'un des piliers du droit pénal moderne, dans lequel le Ministère public doit prouver la culpabilité de l'accusé et non l'accusé prouver son innocence. Outre qu'elle renforce le principe d'innocence, son application est liée au principe de légalité. En définitive, il considère que la violation des principes susmentionnés, ajoutée au lien du plaignant avec les personnes récusées, emporte la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, qui établit le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et le droit à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial. En ce qui concerne les récusations soulevées, il fait valoir que celles-ci doivent être formées au moment où survient un fait ou un indice qui les fonde. En l'espèce, il considère que ce moment a été l'audience, tenue le 22 mars 2013, lors de l'intervention du procureur général, lequel a décrit le plaignant de manière élogieuse. En ce qui concerne le défaut de preuve relatif aux récusations susmentionnées, il déclare que toutes les observations avancées sur ce point sont publiques et démontrent une relation d'amitié entre le plaignant et les personnes en question, ce qui avait pu engendrer un défaut d'impartialité. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de révoquer les décisions rendues dans cette procédure et de déclarer nuls tous les actes judiciaires accomplis. Sixième Le 20 novembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que ce que prétend le requérant, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, notamment en ce qui concerne la preuve administrée devant les juridictions ordinaires en vertu de leurs compétences. Il souligne que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en Droit et que les appréciations de la preuve administrée ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires, celles-ci devant être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. En ce qui concerne les récusations soulevées, il déclare que ces observations ne sont pas seulement tardives et dépourvues de toute vraisemblance, mais qu'elles excèdent sur certains points le droit à la défense, pouvant engager d'autres responsabilités, puisqu'elles reposent sur des affirmations totalement inexactes et dépourvues de tout fondement probatoire. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, il déclare que la condamnation du requérant repose sur une preuve à charge obtenue licitement et versée au procès conformément à la règle procédurale. Il n'y a pas eu non plus de violation du principe in dubio pro reo , puisque dans cette affaire la juridiction de jugement n'a eu aucun doute quant à la culpabilité du requérant. Après avoir rappelé le contenu de l'article 10 de la Constitution, il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de cette affaire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Septième Le 13 janvier 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitième Le 29 janvier 2014, le représentant procédural de M. Olivier Montel Monteret a présenté un mémoire en observations dans lequel il déclare qu'aucune des violations alléguées par la partie requérante ne s'est produite, celle-ci ayant eu la possibilité de présenter ses arguments et les preuves qui lui convenaient le mieux. De même, il convient de souligner que celles qui n'ont pas été admises l'ont été pour des causes qui ne peuvent être imputées qu'à lui, puisqu'il ne les a pas proposées en temps et en forme. Il énumère ensuite une à une les preuves rejetées pour tardiveté. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des tribunaux, il considère que toutes les données indiquées par le requérant étaient amplement connues lorsque l'instruction de l'affaire a été ouverte, moment où, s'il le jugeait opportun, il aurait pu récuser la batlle instructrice. Il en va de même pour la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui n'a été ni rapporteure de l'audience, ni rapporteure pour la rédaction du jugement. Quant au procureur général, dont on savait également qu'il interviendrait à l'audience, les affirmations du requérant ne peuvent être retenues faute de fondement, ce qui peut aisément se vérifier à la lecture du procès-verbal de l'audience, où l'on constate qu'à aucun moment le Ministère public ne s'est référé à M. Olivier Montel Monteret en des termes qui pourraient laisser entendre qu'il existe entre eux une relation d'amitié. Selon cette partie, l'exposé des faits effectué par le représentant procédural du requérant est fantaisiste et il n'est à aucun moment établi que M. Olivier Montel Monteret entretienne une amitié manifeste avec les trois personnes récusées et, moins encore, que celles-ci se trouvent dans l'un quelconque des autres cas prévus à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Sans entrer dans plus de détails, il nie avoir une quelconque relation d'amitié avec chacune des personnes mentionnées dans le mémoire de recours d'empara, ni être parent de l'une d'elles, ni s'être rendu à leur domicile, ni avoir étudié avec elles, ni avoir eu une quelconque relation en tant qu'avocat, ni aucune autre relation commerciale ou économique. Comme le souligne le Conseil supérieur de la Justice, tant les batlles que les magistrats et les procureurs doivent entretenir des relations professionnelles avec tous les membres du corps judiciaire, et cette circonstance ne fait pas d'eux des amis aux fins des dispositions de l'article 73 susmentionné. De même, il considère que les décisions faisant l'objet du recours présentent un raisonnement cohérent et non arbitraire. Selon lui, il existe des preuves plus que suffisantes établissant que M. Olivier Montel Monteret a été agressé par le requérant et que celui-ci lui a causé les lésions qui figurent au dossier (témoignage de l'accompagnateur du requérant, déclaration même du requérant, certificat du Dr Marqués, rapport de la médecin légiste, déclaration de la victime, déclaration des agents de police et absence d'autres témoins). En ce qui concerne le délit mineur de menaces non conditionnelles et la contravention pénale de vexations légères, il souligne que la réalité des faits est établie (version maintenue en tout temps par la victime, version de l'accompagnateur du requérant, rapport du Service de police et antécédents pour des faits similaires de la part du requérant). En définitive, cette partie conclut que la juridiction ordinaire a pris en considération tous les éléments contenus dans ce dossier et a motivé expressément ses décisions, raison pour laquelle il est totalement inexact que seule la version des faits exposée par M. Olivier Montel Monteret ait été prise en compte ; par conséquent, aucun des droits allégués n'a été violé. Enfin, il demande que le Tribunal constitutionnel rejette intégralement ce recours d'empara et que le requérant soit condamné au paiement des dépens de la procédure, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. Neuvième Le 30 janvier 2014, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déplore de nouveau que le procureur général n'ait pas profité du rapport présenté pour affirmer expressément et catégoriquement dans la présente instance qu'il ne se trouve personnellement dans aucun des cas prévus aux articles 73 et 90 de la Loi qualifiée de la Justice, en particulier qu'il n'a aucune relation juridique, ni économique, ni d'amitié avec le plaignant, ni non plus avec son avocate. Enfin, elle réitère sa demande que le recours d'amparo soit accueilli et que les décisions objet du recours soient annulées. Dixième Le 11 février 2014, le Ministère public, le 18 février de la même année, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon, et, le 24 février suivant, la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'amparo s'articule autour de plusieurs griefs qui, en réalité, sont tous liés à l'article 10 de la Constitution. Cela est évident lorsque le requérant allègue la violation du droit à la présomption d'innocence en tant que tel (art. 10.2), mais aussi lorsqu'il allègue la violation du principe inhérent à la procédure pénale selon lequel, en cas de doute raisonnable sur la culpabilité d'une personne, ce doute doit profiter à l'accusé ( in dubio pro reo ). Si le requérant, dans le cadre du présent recours d'amparo, présente cet élément séparément de l'allégation relative à la présomption d'innocence, ce grief est en réalité intimement lié à cette dernière. Par conséquent, il convient de regrouper ces deux allégations. En ce qui concerne un autre grief invoqué par le requérant relatif à la question de l'impartialité de la procédure, le lien avec l'article 10 ne fait aucun doute, puisque l'exigence d'un « tribunal impartial » y est mentionnée expressis verbis (art. 10.1) : il s'agit d'un élément consubstantiel à toute procédure judiciaire dans un État de droit. En réalité, seule l'invocation d'une violation du principe d'égalité n'a pas de lien avec ledit article 10, et plus précisément avec les droits fondamentaux susceptibles d'un recours d'amparo. Néanmoins, l'article 6 de la Constitution –situé dans le chapitre I, intitulé « Principes généraux », du titre II « Des droits et libertés »- établit des principes qui participent à l'interprétation des droits susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo (voir le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, Fj 4e). Sur la base de ces différents éléments, ce Tribunal doit apprécier si le requérant, dans le cadre de la procédure judiciaire suivie contre lui, s'est trouvé ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE, Fj 2e ; le jugement Da Costa Maia c/ Principauté d'Andorre du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-29-RE, Fj 1er). Autrement dit, il s'agit d'examiner si la procédure judiciaire en question a violé tant la présomption d'innocence du requérant que son droit à bénéficier d'un procès équitable devant un tribunal impartial, ces deux éléments devant être analysés à la lumière du principe d'égalité. Deuxième Le principe de la présomption d'innocence est un principe cardinal de la procédure pénale de tout État de droit, dont le principe in dubio pro reo est une expression particulière (voir CEDH du 13 juillet 2010, Tendam c/ Espagne, alinéa 37). Son respect, tant par les instances judiciaires que par les représentants de l'exécutif, est fondamental pour que les justiciables aient confiance dans la Justice de leur pays Le Tribunal constitutionnel rappelle de manière réitérée l'importance de la présomption d'innocence (voir le jugement du 13 janvier 2014, Costa Maia c/ Principauté d'Andorre, rendu dans l'affaire 2013-29-RE). Comme ce Tribunal l'a récemment rappelé, les juridictions ordinaires doivent procéder à une pondération équilibrée des différents éléments de preuve. Le critère de constitutionnalité à cet égard est le suivant (extrait du jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-45-RE) : « Et en ce qui concerne l'absence de pondération ou d'appréciation des arguments présentés par la requérante, il convient de souligner que la nécessité de pondérer, de manière contradictoire, les arguments des parties en conflit, sans tomber dans l'incongruité par omission, a été considérée comme comprise dans le droit à obtenir une décision fondée en droit –bien que rien n'empêche que, dans ce cas, elle puisse être rattachée au droit à la présomption d'innocence dans le cadre de l'exigence de l'administration des preuves avec toutes les garanties procédurales. Concrètement, nous avons réitéré que ce droit à obtenir une décision fondée en droit inclut l'obligation pour les tribunaux ordinaires d'apporter une réponse motivée et raisonnable aux prétentions des parties et aux argumentations fondamentales sur lesquelles elles reposent, et que la motivation des décisions doit permettre aux parties de connaître les raisons de la décision adoptée en explicitant la pondération contradictoire desdites argumentations. Toutefois, nous avons également déclaré que cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire, en tout état de cause, d'apporter une réponse expresse et détaillée à chacune des argumentations employées, car il peut se présenter des cas dans lesquels la réponse tacite à certaines prétentions et argumentations est constitutionnellement légitime. Tel est le cas, par exemple, lorsque de l'ensemble des raisonnements contenus dans les décisions judiciaires il peut être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et les argumentations et que, en outre, on peut en déduire les motifs sur lesquels se fonde la réponse tacite (voir le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE) » Une fois rappelé le critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal constitutionnel en matière de présomption d'innocence, c'est à sa lumière que nous devons examiner la présente affaire. Troisième L'analyse détaillée de plusieurs documents versés au dossier ne permet pas de conclure que les deux instances de la juridiction pénale ont examiné les éléments factuels de l'affaire, en considérant la totalité des faits soumis à leur appréciation et en appréciant de manière contradictoire les principaux arguments des deux parties, ce qui aurait été susceptible de faire naître un doute raisonnable quant à la culpabilité du requérant. Autrement dit, il ressort de la motivation contenue dans les décisions objet du recours que certains des principaux arguments invoqués par le requérant n'ont pas été pris en compte par les juridictions ordinaires, sans que cette partie puisse savoir et comprendre pourquoi ils n'ont pas été considérés comme étant à sa décharge. Quatrième La première série d'éléments a trait aux circonstances entourant l'accident de la circulation, ainsi que l'agression physique qui en découlerait. Il convient de souligner que deux circonstances factuelles qui, compte tenu de la motivation du jugement attaqué, peuvent être considérées comme ignorées par la juridiction pénale, (la première relative aux éléments provenant de l'enquête de police ; la seconde concernant la procédure disciplinaire engagée contre les agents de police à l'instance de M. Olivier Montel Monteret) ; qu'une troisième n'a pas été « discutée » (le fait que M. Olivier Montel ne se soit pas rendu directement à l'hôpital en suivant les recommandations des agents de police), tandis qu'une quatrième donnée (une expertise médicale à la demande d'une partie) n'a pas été versée au dossier. Le problème réside en ce que ces différents éléments ont été dûment portés à la connaissance des juges et qu'ils allaient dans le sens de la défense du requérant. La seconde série d'éléments découle de l'examen concret du déroulement des faits – tels qu'ils ont été relatés par M. Olivier Montel Monteret et qui n'ont pu être corroborés par aucun témoin – qui ont été interprétés de manière exclusive contre le requérant. Cela est manifeste en ce qui concerne la manière dont les juges ont examiné les faits relatés afin de conclure à l'existence d'un délit mineur de menaces (article 143 du Code pénal) et d'une contravention pénale de vexations (article 478.1 du Code pénal) imputés au requérant (Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), jugement du 2 octobre 2012, deuxième considérant et le jugement du Tribunal supérieur de justice du 24 mai 2013, deuxième considérant). Cette conclusion est renforcée par la violation du principe d'égalité qui ressort de la suite de la motivation des décisions. À ce stade, nous rappellerons que le principe d'égalité (article 6) guide l'interprétation du principe de la présomption d'innocence (article 10.2). Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (jugement du 2 octobre 2012, deuxième considérant) et le Tribunal supérieur de justice (jugement du 24 mai 2013, deuxième considérant) ont lié les faits de la présente affaire – interprétés contre le requérant - à des faits antérieurs qui n'avaient pas in casu à être mentionnés sous peine de donner aux justiciables le sentiment que la Justice est à « deux vitesses » et qu'elle se prononce en fonction de la personnalité et/ou du statut des personnes concernées. Sur la base de ces divers éléments, le Tribunal constitutionnel considère que « la pondération contradictoire des différents arguments » n'a pas été effectuée correctement, ce qui n'a pas permis au requérant de connaître de manière suffisante les raisons de la décision adoptée. Cinquième L'amparo étant accordé au titre du premier moyen, il n'est pas nécessaire de statuer sur la seconde allégation invoquée. Par conséquent, sur la base de ces considérations, ce Tribunal considère que le droit du requérant prévu à l'article 10.2 de la Constitution a été violé. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon contre le jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Déclarer la violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Troisièmement Annuler le jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon, à la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 5 mai 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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