Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-4-2014 relative au recours d'amparo 2014-5-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-5-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 25/2014 (16/04/2014)
- Date
- 07/04/2014
Affaire 2014-5-RE (Monteagudo Giménez c/ Ubach Filbà) Numéro d'enregistrement 82-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 7 avril 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 février 2014, par la représentation procédurale de M. Manuel Monteagudo Giménez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours d'amparo recevable, puis, le moment venu, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que le jugement soit rendu à nouveau en réparant l'atteinte dénoncée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 mars 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Mercè Ubach Filbà a introduit une demande contre M. Manuel Monteagudo Giménez, actuellement son ex-époux, par laquelle elle sollicitait la révocation d'une donation qu'elle lui avait consentie en 2005, en raison de la survenance de la naissance d'une fille avec son partenaire actuel. Deuxième Le 7 décembre 2012, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à cette demande, révoquait la donation susmentionnée et condamnait M. Manuel Monteagudo Giménez à restituer à la demanderesse les biens donnés et tous ceux qui les auraient remplacés pendant la durée des titres apparents de propriété, lesquels ont été déclarés nuls. Troisième La représentation procédurale de M. Manuel Monteagudo Giménez a interjeté appel de ce jugement et, le 28 novembre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de première instance en ce qui concernait la révocation de la donation, mais privait d'effet la déclaration de nullité des titres de transmission ultérieure des biens donnés, prononcée par le Tribunal des Batlles. Le Tribunal supérieur de justice considérait, et c'est ainsi qu'il était repris dans le dispositif, que les biens qui auraient remplacé les biens donnés ne pouvaient être restitués qu'au moyen de la procédure appropriée. Quatrième La représentation procédurale de M. Manuel Monteagudo Giménez a alors soulevé un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction dans le volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 30 janvier 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité d'actes de procédure. Sixième Le 19 février 2014, la représentation procédurale de M. Manuel Monteagudo Giménez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Après avoir précisé l'objet exact de son recours d'amparo, cette partie reproche aux décisions du Tribunal supérieur de justice d'avoir modifié le contenu clair de la Loi applicable, au motif qu'il l'estimait plus approprié et plus conforme à l'époque actuelle. Cette partie ne conteste pas que la norme applicable est la coutume « Si algú dona », recueillie au titre 9 du livre 8, vol. I des Constitucions i altres drets de Catalunya, dont il ressort que si une femme mariée (la demanderesse) donne une partie de ses biens à une autre personne (le requérant) et a ensuite un enfant avec un homme différent de celui qu'elle avait lorsqu'elle a fait la donation, cet enfant pourra révoquer la donation seulement à concurrence de sa légitime. En outre, il ressort de la jurisprudence andorrane que cette limitation à la légitime ne s'applique qu'aux donateurs mariés au moment de la donation, permettant la révocation complète si le donateur était célibataire ou veuf. Or, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice conclut autrement et fonde sa décision sur la présomption des pensées de la donatrice au moment de faire la donation, bien qu'il n'existe aucun type de preuve sur ce point. De l'avis de cette partie, le Tribunal supérieur de justice a outrepassé sa fonction d'appliquer le Droit, puisqu'il ne l'interprète pas mais le modifie, et que, par cette action, il vide complètement sa décision de motivation juridique, la rendant arbitraire. S'il est vrai que la jurisprudence joue un rôle important dans l'ordre juridique andorran, elle n'est pas une source de Droit et ne peut pas modifier la loi. La valeur constitutionnelle de la sécurité juridique exige que les « règles du jeu » soient maintenues jusqu'à ce que ceux qui en ont la responsabilité les modifient. En ce sens, elle cite la jurisprudence des tribunaux ordinaires andorrans dans laquelle sont déclarées l'irrecevabilité de l'inclusion dans la loi, par le juge, de conditions requises ou de conditions qui n'y figurent pas, et l'interdiction de faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas (même si l'on estime souhaitable qu'elle le dise). De même, elle cite la jurisprudence constitutionnelle sur ce point. En ce qui concerne le contenu de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité d'actes de procédure, la partie requérante déclare que son contenu modifie subtilement l'argumentation développée dans le jugement. En effet, dans le jugement, le Tribunal supérieur de justice considère que la finalité de la norme est de protéger la volonté de celui qui accomplit un acte de disposition fondé sur une croyance erronée, ce qui conduit à conclure à la révocation de la donation. En revanche, dans l'ordonnance, ce Tribunal affirme qu'il « a pris parti au regard des différents critères doctrinaux qui interprètent ces deux normes ». Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice fonde son raisonnement sur l'existence d'une doctrine juridique autorisée qui, majoritaire ou non, du seul fait de son existence suffit à étayer le critère du juge. Or, ladite ordonnance n'indique pas une seule de ces sources doctrinales. De l'avis de cette partie, les auteurs classiques, y compris ceux qui se sont écartés de l'opinion majoritaire en considérant qu'il était pertinent que le donateur fût marié ou eût des enfants au moment de la donation, soutiennent que même si le donateur n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, mais pensait pouvoir en avoir, la coutume lui était appliquée. En tout état de cause, elle conclut que, dès lors que l'absence de consensus doctrinal finit par constituer la clé de voûte de son raisonnement, le Tribunal supérieur de justice doit identifier la doctrine autorisée et reconnue qui permettrait d'identifier ce raisonnement, puisque celle-ci devient essentielle et non dispensable du fait qu'elle constitue la motivation juridique de sa décision, dont l'absence entraîne un défaut substantiel de motivation. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer le présent recours d'amparo recevable puis, le moment venu, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner qu'un nouveau jugement soit rendu remédiant à l'atteinte dénoncée. Septième Le 19 mars 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une motivation suffisante et raisonnable, qui ne saurait en aucun cas être considérée comme arbitraire, illogique ou extravagante. En effet, le Ministère public souligne que, dans les motifs juridiques de son jugement, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice expose de manière détaillée les principes du droit romain, ainsi que les opinions diverses de différents juristes catalans, de même que l'application de l'article 13.3 de la Constitution, qui lui permettent de reconsidérer la jurisprudence antérieure et de procéder à une application au cas d'espèce et aux circonstances personnelles des parties au litige de la norme et de son interprétation finaliste ou téléologique, laquelle est parfaitement acceptable d'un point de vue constitutionnel. Cette interprétation considère qu'il convient de tenir compte de la volonté du donateur au moment de la donation. Si la donation a été faite dans la pensée de ne pas avoir d'enfants et que ces enfants naissent ultérieurement, cette donation peut être révoquée. La partie requérante allègue que le contenu de la loi applicable a été modifié, mais elle n'expose pas non plus quels sont les auteurs qui soutiendraient la thèse qu'elle défend. De même, le Ministère public considère que la Chambre civile, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, n'a pas modifié la norme en vigueur applicable. Bien au contraire, les considérants deuxième et troisième exposent de façon encore plus détaillée quelles sont les deux normes applicables en cas de révocation de donation pour survenance d'enfants, selon ce qui découle de la jurisprudence antérieure, en indiquant où se trouve la solution à l'apparente contradiction entre elles, et concluent que sa solution, qui est fondée sur des raisonnements logiques, est plus adaptée à la réalité sociale actuelle. Enfin, le Ministère public demande que le présent recours soit déclaré irrecevable, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans la mesure où il existe un défaut manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée. Motifs juridiques Premier La représentation procédurale de la partie requérante fixe avec une grande précision sa prétention d'amparo devant le Tribunal constitutionnel : qu'il « corrige l'erreur ou le défaut de motivation en droit du Jugement de deuxième instance constitutif d'une violation de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal supérieur ayant cessé d'appliquer la loi qu'il reconnaît applicable, à l'abri de sa faculté d'interprétation normative . » Le requérant considère que le Tribunal supérieur de justice aurait changé ce que la norme applicable dit de manière claire, en se fondant sur le fait que, de l'avis de ce Tribunal, ce serait une réglementation plus conforme aux temps actuels ou sur des critères doctrinaux plus adéquats, dont il ne cite pas les auteurs, ou sur une prétendue intention de la donatrice, qui n'est pas non plus prouvée. De l'avis du requérant, cette norme claire est exprimée dans la coutume « Si algú dona », recueillie au titre 9, livre 8, vol. I des « Constitucions i altres Drets de Catalunya ». Ce précepte coutumier prévoit la révocation de la donation du fait de la naissance ultérieure d'un enfant du donateur. Et il est débattu dans quels termes cette révocation pourrait être applicable à un cas comme celui à l'origine du présent recours et, surtout, si cette révocation de la donation a pour limite le montant de la réserve héréditaire de l'enfant né. Le requérant considère que cette limite doit être respectée en tout état de cause et que le Tribunal supérieur de justice ne peut forcer l'interprétation au point d'ignorer le commandement de la norme applicable, puisque la jurisprudence dans la Principauté d'Andorre n'est pas en elle-même source de droit et qu'il n'existe pas non plus de consensus doctrinal sur une solution telle que celle qui a été adoptée par le Tribunal supérieur de justice. Le requérant considère également que le Tribunal supérieur de justice fait dire à la Loi ce que la Loi ne dit pas. Et cela suppose un défaut de motivation suffisante. Il n'est pas non plus correct, toujours selon lui, que le Tribunal fonde sa décision sur une intention, présumée mais non prouvée, de la donatrice. Deuxième Si l'ordre procédural andorran comportait une juridiction de cassation, ce que le requérant soulève, avec tant de précision et de clarté, pourrait être jugé à nouveau et tranché dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire en acceptant la révocation seulement jusqu'à concurrence du montant de l'éventuelle réserve héréditaire de l'enfant, ou en étendant la révocation à tout ce qui a été donné ou à son montant sans la limitation susmentionnée. Or, dans la Principauté d'Andorre, il n'existe pas de juridiction de cassation. En matière civile, le Tribunal supérieur de justice prononce le dernier mot, par l'intermédiaire de la Chambre correspondante. Il est vrai qu'il existe encore un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Mais ce recours protège et contrôle le respect des droits fondamentaux, des libertés publiques et des autres préceptes de caractère constitutionnel. Il ne tranche pas entre différentes interprétations possibles de simple légalité ordinaire. Troisième En abordant désormais la perspective constitutionnelle, la seule qui incombe à ce Tribunal, il convient d'examiner quelle est la violation de la Constitution dénoncée dans le présent amparo. Le requérant estime qu'il y a violation de l'article 10 de la Constitution « en raison de deux infractions au droit fondamental à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision motivée en droit . » Comme nous l'avons déclaré en d'autres occasions lorsque cette violation est alléguée, le Tribunal constitutionnel ne juge pas si la motivation donnée est correcte quant à ce qui doit être appliqué d'une législation ordinaire. Ce que le Tribunal constitutionnel se limite à vérifier est : 1) si la motivation en droit existe, et, 2) si elle n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire. En l'espèce, il est indiscutable que la motivation existe : elle a été développée tant par le Tribunal des Batlles que par le Tribunal supérieur de justice. Il est également clair que les raisonnements sur lesquels se fonde le Tribunal supérieur de justice sont de caractère juridique et que sont même examinées des positions doctrinales diverses pour l'interprétation actuelle de textes aussi vénérables que les « Constitucions i altres Drets de Catalunya ». Il est également tenu compte de la jurisprudence des tribunaux andorrans et les motifs de la décision finale adoptée sont exposés, laquelle, en partie, limite et corrige celle du Tribunal des Batlles. Au vu de tout cela, il n'apparaît pas que la motivation soit, prima facie, absurde, arbitraire ou dépourvue de toute logique. Elle n'apparaît pas non plus contraire à une communis opinio des juristes sur la révocation des donations. En somme, le Tribunal constitutionnel, dans l'accomplissement de sa fonction, ne doit pas aller plus loin. Il ne peut pas entreprendre de juger si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que le critère suivi par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Il s'agit là d'un jugement sur l'application de la loi ordinaire, étranger à la juridiction constitutionnelle. Pour cette raison, il convient de parvenir à la conclusion claire que la question soulevée dans le présent recours en amparo et l'infraction dénoncée sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, raison pour laquelle, en vertu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons déclarer, sans plus, l'irrecevabilité du présent recours en amparo. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours en amparo 2014-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Manuel Monteagudo Giménez contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 avril 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat