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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relative au recours d’empara 2014-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-1-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
Date
13/03/2014

Document original

Affaire 2014-1-RE (GACES, SL c/ MAFIDA, SA) Numéro d’enregistrement 27-2014. Recours d’empara Ordonnance du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 janvier 2014, par la représentation procédurale de la société Gestió, Administració i Control d’Empreses, SL (GACES, SL), par laquelle celle-ci forme un recours d’empara contre le jugement du 29 octobre 2013 et contre l’ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution, et attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d’annuler les décisions faisant l’objet du recours, de renvoyer la procédure « au moment antérieur au prononcé de la première d’entre elles et en imposant la totalité des dépens du présent procès » à la partie adverse, y compris expressément les honoraires d’avocat et d’avoué de cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 février 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier À la suite d’une demande présentée par la société MAFIDA, SA contre la société GACES, SL, le 23 novembre 2012, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il décidait « Qu’il doit accueillir et accueille, en substance, la demande formée par la société andorrane MAFIDA, S.A., contre la société andorrane GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I CONTROL D’EMPRESES I SOCIETATS, S.L., (GACES, S.L.), condamnant cette dernière à payer à la demanderesse la somme principale de TROIS CENT UN MILLE CENT VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (301.120,97.-€), majorée des intérêts légaux à compter du 17 février 2010 et jusqu’à son paiement intégral ; ainsi que la somme de NEUF MILLE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SEIZE CENTIMES (9.177,16.-€), majorée des intérêts légaux correspondants à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive et jusqu’à son paiement intégral ; ainsi que la somme qui sera déterminée au stade de l’exécution du jugement au titre des dommages et intérêts subis par la partie demanderesse découlant du défaut de pose de la structure en fer dans les termes établis dans le contrat en date du 1er août 2008 ; et au paiement des dépens, y compris les honoraires d’avocat, d’avoué et d’expert, à justifier au stade de l’exécution du jugement. » Deuxième La représentation procédurale de la société GACES, SL a interjeté appel contre ce jugement, et, le 29 octobre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter l’appel interjeté, de confirmer le jugement de première instance et de condamner la société GACES, SL à acquitter les dépens de cette instance, y compris les honoraires d’avocat et d’avoué. Troisième La représentation procédurale de la société GACES, SL a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu’elle a considéré que le témoignage de l’architecte n’avait pas été pris en compte, ce qui violait son droit à obtenir une décision fondée en droit et son droit à un procès équitable. De même, elle considère le jugement illogique en ce qui concerne l’application de la théorie de l’apparence et l’absence de soulèvement d’une exception de litisconsorité passive nécessaire et, parce que le jugement de condamnation reposait sur de simples soupçons. Quatrième Le 17 décembre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l’incident de nullité de la procédure soulevé. Cinquième Le 17 janvier 2014, la représentation procédurale de la société Gestió, Administració i Control d’Empreses, SL (GACES, SL) a formé un recours d’empara contre le jugement du 29 octobre 2013 et contre l’ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution. Cette partie fonde son recours sur quatre moyens d’inconstitutionnalité : premièrement, l’incohérence, le défaut de caractère raisonnable, de critère logique et de motivation en droit appropriée en ce qui concerne le témoignage de l’expert qui avait signé le budget en deuxième instance ; deuxièmement, le défaut de caractère raisonnable, de critère logique et de motivation en droit appropriée en ce qui concerne l’application à l’espèce de la théorie de l’apparence ; troisièmement, le défaut de caractère raisonnable, de critère logique et de motivation en droit appropriée en ce qui concerne la qualification de cocontractant de la société GACES, SL ; et, quatrièmement, le défaut de caractère raisonnable, de critère logique et de motivation en droit appropriée en ce qui concerne la violation des principes les plus essentiels qui régissent le procès et la procédure civile, et en particulier, les principes relatifs à la répartition et à la charge de la preuve, du fait d’avoir condamné la société requérante sur la base de soupçons. En ce qui concerne le premier point, elle souligne que le Tribunal supérieur de justice a adopté la décision exceptionnelle de procéder à l’administration en deuxième instance du témoignage d’un expert, moyen de preuve qui avait été déclaré irrecevable et n’avait pas été administré en première instance, puisqu’il a considéré que ce moyen de preuve était utile, opportun et nécessaire à la résolution adéquate, en appel, de l’objet et du thema dicidendi de ce procès. Or, dans le jugement faisant l’objet du recours, le Tribunal supérieur de justice ne fait aucune référence à l’appréciation du résultat de ce moyen de preuve. Bien que les organes judiciaires apprécient librement le résultat des preuves administrées, conformément aux articles 10 et 86 de la Constitution, leurs jugements doivent être motivés. Dans la présente affaire, si l’appréciation qu’effectue la Chambre civile est contraire aux réponses claires qu’a données ce témoin, elle doit l’exposer et le motiver dans son jugement, faute de quoi elle commet une incohérence par omission qui viole les droits fondamentaux invoqués. Dans l’ordonnance qui statue sur l’incident de nullité de la procédure, la Chambre civile a considéré que le témoignage en question s’était limité à soutenir l’absence de lien contractuel entre les parties et que du contenu de son jugement il se déduisait que sa valeur probante était insuffisante face aux autres preuves administrées, en particulier le témoignage de l’ancien directeur de la société, qui a confirmé la réalité de la commande passée à la société MAFIDA, SA. Selon cette partie, compte tenu du caractère exceptionnel de l'administration de cette preuve en seconde instance, son incidence aurait dû être appréciée de manière motivée, alors qu'en fait elle n'est même pas mentionnée dans le jugement. Ce défaut de motivation ne permet pas la déduction de son insuffisance évoquée par le Tribunal supérieur de justice. En tout état de cause, son insuffisance ne résulte nullement de son administration, mais devait conduire au raisonnement logique exactement contraire, à savoir que les déclarations de l'expert contredisaient les déclarations de l'ancien directeur. En rapprochant ce raisonnement logique des principes, des règles et des critères d'application en matière de charge de la preuve, il n'était pas raisonnablement possible de faire droit à la demande et de condamner la société requérante. S'agissant des deuxième et troisième points indiqués ci-dessus, cette partie conteste les interprétations retenues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice concernant les liens entre les entreprises en litige, la notion de « co-contractant » et la théorie de l'apparence. Elle développe séparément ces trois points et conclut que les décisions de la juridiction ordinaire sont illogiques et contraires à la raison. Selon elle, en tant que mandataire d'une société tierce, la société requérante n'était pas co-contractante de la société demanderesse et la théorie de l'apparence aurait dû jouer en sa faveur et, partant, aurait impliqué de parvenir à un résultat totalement opposé. S'agissant du dernier point, relatif à la condamnation de la société requérante sur la base de simples soupçons et en violation des principes informateurs et directeurs les plus essentiels du procès et de la procédure civils, elle déclare que l'ordonnance même du Tribunal supérieur de justice statuant sur l'incident de nullité de la procédure admet explicitement s'être fondée sur des indices du fait que l'affaire relevait du domaine civil et non du domaine pénal. Cette partie considère que ni les soupçons ni les indices ne peuvent constituer des éléments de nature à fonder une condamnation dans le domaine civil. Celle-ci doit être fondée sur des preuves et sur des présomptions légales. Elle souligne également que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, se fonde sur des arguments différents de ceux qui ont été utilisés dans son jugement pour démontrer la culpabilité de la société requérante. Concrètement, sur certains paiements effectués à la société demanderesse, raison pour laquelle cette partie ne pouvait être étrangère aux travaux qu'exécutait MAFIDA, SA. Il en découle la violation des droits fondamentaux susmentionnés. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure « au moment antérieur au prononcé de la première d'entre elles et en mettant la totalité des dépens du présent procès » à la charge de la partie adverse, y compris expressément les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie. Sixième Le 11 février 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le présent recours en protection soit déclaré irrecevable pour absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Après avoir rappelé la nature du recours en protection et la compétence du Tribunal constitutionnel en la matière, il conclut que la société requérante cherche en réalité à obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que de la preuve administrée au cours du procès. En effet, il souligne que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice statuant sur l'incident de nullité de la procédure expose de manière claire et concise l'appréciation globale de la preuve administrée, tant celle qui a été produite en première instance que celle dont l'administration a été acceptée en seconde instance. L'acceptation de cette dernière preuve, à savoir le témoignage de l'expert, ne lie pas le Tribunal appelé à statuer, sans qu'il puisse la mettre en relation avec les autres preuves déjà administrées. Ces considérations peuvent ne pas être partagées par la société requérante, mais elles ne peuvent être qualifiées d'arbitraires ou de dépourvues de motivation, que ce soit quant aux faits ou quant aux considérations juridiques. Ces raisonnements s'appliquent également aux griefs relatifs à la théorie de l'apparence et au terme « co-contractant », dès lors que les décisions faisant l'objet du recours exposent de manière détaillée la concrétisation de ces termes juridiques et leur application doctrinale, conformément à la jurisprudence de la Chambre civile elle-même. S'agissant de l'allégation selon laquelle les règles les plus élémentaires de la charge de la preuve auraient été dénaturées et le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé sur la base de soupçons, le Ministère public est en désaccord, dès lors que les décisions attaquées exposent de manière détaillée que le syllogisme relatif au fondement de la preuve pratique conduit à retenir un exposé des faits pleinement cohérent avec le dispositif de ces décisions, sans que l'on puisse attribuer au terme « suspect » une autre acception que celle de surprenant. Motifs juridiques Premier Comme il ressort des antécédents qui viennent d'être exposés, la représentation procédurale de la société Gestió, Administració i Control d'Empreses, SL (GACES, SL) sollicite la protection du Tribunal constitutionnel contre le jugement du 29 octobre 2013 et contre l'ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce jugement du Tribunal supérieur de justice a été rendu en appel contre un jugement du Tribunal des Batlles du 23 novembre 2012. Ce dernier a fait droit pour l'essentiel à la demande présentée par la société MAFIDA, SA contre la société GACES, SL. L'appel de la société GACES, SL a été rejeté, de même que l'incident de nullité de la procédure ultérieur. La société requérante en protection sollicite du Tribunal constitutionnel une révision étendue du jugement du Tribunal supérieur de justice. Les reproches qu'elle formule à son encontre sont assez nombreux. En premier lieu, elle lui reproche d'avoir accepté en seconde instance l'administration d'une preuve qui avait été déclarée irrecevable en première instance, puis de n'avoir fait aucune référence à son appréciation, ce qui constituerait une incongruité par omission. Selon la société requérante, une fois cette preuve administrée, il aurait fallu raisonner à son sujet et parvenir à la conclusion contraire à celle à laquelle le Tribunal était parvenu, ce qui suppose un défaut de logique. Cela étant, il est évident que le Tribunal a tenu compte de cette preuve, mais il n'est pas parvenu à la conclusion attendue par la société requérante. Celle-ci conteste également les interprétations effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne les liens entre les entreprises en litige, la notion de « cocontractant » et la théorie de l'apparence. Elle considère de nouveau que le jugement est illogique, puisque, selon elle, la société requérante n'était pas cocontractante de la société demanderesse et la théorie de l'apparence aurait dû jouer en sa faveur et, par conséquent, aurait conduit à un résultat totalement opposé. Enfin, elle considère que la condamnation de la société GACES, SL repose uniquement sur des soupçons et des indices, raison pour laquelle les principes inspirateurs et directeurs les plus essentiels de la procédure civile sont violés. En somme, la société requérante sollicite un réexamen très large, presque total, du jugement attaqué. Deuxièmement Toutefois, ce Tribunal déclare de manière constante et invariable que son rôle, sa finalité ou sa mission ne coïncident en aucune manière avec ceux d'une troisième instance ordinaire ou d'une juridiction de cassation. Telle n'est absolument pas sa mission. Il n'exerce pas une juridiction civile ordinaire. La société requérante a exposé ses arguments devant deux instances successives de la juridiction civile. Dans aucune d'elles elle n'est parvenue à convaincre du bien-fondé de ses prétentions, ni le Tribunal des Batlles, ni le Tribunal supérieur de justice. Il y a eu unanimité sur ce point. Cela dit, on ne saurait s'attendre, sans plus, à un réexamen de l'affaire par le Tribunal constitutionnel. Il existe une jurisprudence constitutionnelle constante en ce sens. Cette doctrine jurisprudentielle a forgé et précisé de manière détaillée la notion de critère de constitutionnalité. Ainsi, par exemple, une allégation d'incongruité par omission est recevable, mais dès sa formalisation il doit pouvoir être constaté, prima facie, qu'elle remplit les conditions requises, bien connues, d'absence de réponse à l'un des points du « Suplico » de la demande ; ou il peut être dénoncé qu'un raisonnement essentiel est absurde, arbitraire ou contraire à toute logique, mais à condition que soit identifié, sans aucun doute possible, en quoi réside ce qui est arbitraire ou ce qui est absurde, puisqu'il ne peut simplement s'agir de substituer au raisonnement des juridictions compétentes – quand bien même il pourrait être discutable – un autre raisonnement – celui de la société requérante – qui, outre qu'il est discutable, a également été rejeté dans deux instances par la juridiction ordinaire. On ne peut pas non plus alléguer l'absence de fondement juridique du dispositif au motif que ce fondement ne coïncide pas avec le point de vue de la société requérante, car le Tribunal constitutionnel n'est pas conçu, dans la matière régie par l'article 10.1 de la Constitution, pour arbitrer des différends entre sociétés commerciales et décider si l'une ou l'autre a davantage raison au regard du droit privé, civil ou commercial, ou du droit procédural. Par conséquent, il n'a pas de sens constitutionnel que ce Tribunal se prononce sur la doctrine de « l'apparence », ni qu'il se demande si la juridiction ordinaire doit apprécier d'une manière ou d'une autre la preuve administrée au cours de la procédure. Il ne peut pas non plus entrer dans la discussion sur le point de savoir si la juridiction a fondé sa conviction sur des soupçons ou sur des indices, ni sur la manière dont doit s'appliquer la consorité passive nécessaire. Ce Tribunal, au-delà de ce qui peut être soutenu dans un litige ordinaire, doit uniquement examiner si, conformément audit critère, les garanties constitutionnelles établies ont été respectées, selon une jurisprudence constante, garanties qui ne peuvent être contournées ni ignorées dans un recours d'empara si l'on entend que celui-ci soit recevable. En l'espèce, il ne ressort pas du mémoire présenté que les critères établis aient été respectés. Au contraire, comme l'indique le Ministère public, il ressort de cette demande que cette cause, telle qu'elle a été présentée, est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel et, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-1-RE formé par la représentation procédurale de la société Gestió, Administració i Control d'Empreses, SL (GACES, SL) contre le jugement du 29 octobre 2013 et contre l'ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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