Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relative au recours d'amparo 2013-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-44-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
- Date
- 13/03/2014
Affaire 2013-44-RE (Esquerda López c/ Mora Banc Grup, SA) Numéro d'enregistrement 566-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2013, par la représentation procédurale de M. Antoni Esquerda López, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 3 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 29 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et de condamner la partie adverse aux dépens au cas où elle s'opposerait au présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 décembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une procédure en matière de travail, M. Antoni Esquerda López a introduit une demande contre l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, par laquelle il sollicitait le paiement d'une indemnité de licenciement injustifié et abusif, majorée des intérêts légaux, ainsi que l'obligation de cotiser à la CASS sur le montant réclamé. Il exigeait également le paiement des salaires restant dus et la liquidation de son plan de protection sociale. Deuxième Le 7 mars 2013, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il considérait que le licenciement disciplinaire avait été légal, décidait, par conséquent, de rejeter cette demande et relaxait l'entité bancaire susmentionnée des prétentions du demandeur. Troisième La représentation procédurale de M. Antoni Esquerda López a interjeté appel de ce jugement et, le 3 septembre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours et confirmait le jugement de première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Antoni Esquerda López a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait appliqué de manière arbitraire et déraisonnable la Loi sur le travail en matière disciplinaire, ce qui avait porté atteinte à ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 29 octobre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait, par ordonnance, de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. Sixième Le 15 novembre 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Esquerda López a formé un recours d'amparo contre le jugement du 3 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 29 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que le licenciement disciplinaire effectué par l'entité bancaire, après qu'il eut travaillé pour elle pendant plus de 25 ans, pour la prétendue commission d'une faute grave permettant un licenciement direct sans le paiement d'aucune compensation économique et sans lui donner aucun préavis, n'était pas fondé. Selon elle, l'entreprise connaissait son état de santé, qui était grave depuis des années. Le requérant était en arrêt de travail depuis le 18 juillet 2011 et l'une des multiples prolongations de cet arrêt prenait fin le 13 février 2013. En raison de sa situation physique, il n'a pas pu communiquer la prolongation de son arrêt à l'entité bancaire, puisque cela lui était impossible, et il a été licencié en raison de son absence pendant trois jours consécutifs au travail sans justification (article 104.1 du Code des relations de travail). En substance, les juridictions ordinaires ont conclu que l'entité bancaire n'avait pas connaissance du véritable état de santé du requérant, puisque le travailleur n'a pas communiqué la justification de son absence, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, considérant que ses pathologies n'empêchaient pas la communication à la banque pendant les 3 jours suivant la fin de la prolongation de son arrêt de travail. Il allègue que, s'agissant d'une matière disciplinaire, tant en ce qui concerne les faits qui ont été prouvés que le contenu des décisions faisant l'objet du recours, l'interprétation du Tribunal ne peut jamais être extensive, mais doit être restrictive. Dans la présente affaire, les dispositions de l'article 104.1 du Code des relations de travail ont été appliquées de manière arbitraire et déraisonnable ; en effet, selon lui, son absence était justifiée, compte tenu de son état de santé grave. Le défaut de communication de sa justification ne peut équivaloir à l'absence de justification. La Loi susmentionnée ne prévoit pas que la non-communication de la prolongation de l'arrêt constitue une faute grave, mais ce qu'elle prévoit expressément, c'est qu'il s'agit d'une faute légère (article 102.3 du même Code). Cette partie conclut que le Tribunal supérieur de justice a forcé l'interprétation de l'article 104.1 susmentionné. Il a utilisé la méthode analogique alors que cela n'était pas nécessaire, puisqu'il existe déjà un précepte spécifique qui vise le défaut de communication d'une incapacité temporaire ; il a été appliqué une analogie in mala partem que ni la loi ni les principes généraux du droit ne permettent et, de plus, du fait de son application en matière disciplinaire, il s'est également produit une violation du principe de légalité. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et de condamner la partie adverse aux dépens au cas où elle s'opposerait au présent recours d'amparo. Septième Le 18 décembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que le requérant entend obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la juridiction ordinaire, concrètement la Loi sur les relations de travail, et rappelle que le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier ces interprétations effectuées par les juridictions ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives, dès lors qu'elles ne sont pas arbitraires et qu'elles sont pleinement fondées en Droit. Conclut qu'une réponse concrète, fondée en Droit et en logique, a été apportée au regard des prétentions des parties comparantes et que les raisonnements, appréciations et argumentations exposés dans ces décisions par les organes juridictionnels dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres par nature ne peuvent en aucun cas être considérés comme arbitraires ou dépourvus de fondement. Fondement juridique unique Dans cette affaire, relative à un licenciement disciplinaire pour une faute très grave, sans préavis et sans compensation économique, le requérant considère que les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont porté atteinte à ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. À l'appui de son point de vue, il développe une argumentation qui repose sur les points suivants : - En premier lieu, il évoque minutieusement les faits ; évocation qui le conduit à considérer que, sous prétexte de l'absence de communication en temps voulu de la prolongation de son arrêt de travail, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, eu égard aux faits en question, aurait considéré de manière erronée que la connaissance par l'entité bancaire de la maladie de son salarié ne le dispensait pas de communiquer à son entreprise qu'il n'était pas en état de reprendre le travail, qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait pas consulter son médecin et que, par conséquent, il avait effectivement commis la faute très grave prévue à l'article 104.1 du Code des relations de travail. - En second lieu, il s'oppose à l'interprétation de la Loi effectuée par la Chambre civile, et plus précisément à celle de l'article 104.1 précité. En effet, il fait valoir que ce texte ne dispose pas que « le défaut de communication de la cause justifiée (…) constitue un motif de licenciement disciplinaire pour faute très grave, mais que ce que la loi prévoit expressément, c'est que la non-communication de la prolongation de l'arrêt de travail par le salarié à l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, constitue une faute légère, prévue à l'article 102.3 du Code des relations de travail. » Par conséquent, ce recours centre ses arguments uniquement sur le terrain de l'interprétation des faits et sur celui de l'interprétation de la Loi. S'agissant des faits, le requérant peut évidemment ne pas être convaincu par l'interprétation des faits effectuée par le Tribunal supérieur de justice ; toutefois, il ne peut en aucune manière prétendre que cette interprétation n'est pas argumentée ou qu'elle l'est de manière illogique ou arbitraire. Pour l'apprécier, il suffit de se référer aux motifs contenus dans les deux décisions attaquées (le jugement du 3 septembre 2013 et l'ordonnance du 29 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice) qui, tout en faisant ressortir, en outre, une doctrine jurisprudentielle bien établie, consacrent des développements étendus et clairs pour répondre aux observations du requérant. S'agissant de l'interprétation du Code des relations de travail, l'examen de ces mêmes décisions conduit à des constatations similaires. En effet, la Chambre civile motive explicitement sa décision. Concernant son interprétation de l'article 104.1 précité, elle expose notamment (voir l'ordonnance du 29 octobre 2013 citée) que « nous n'estimons pas non plus qu'il y ait eu une interprétation contra operario de la norme du travail. L'article 104.1 du Code des relations de travail dispose que constitue une faute très grave : "Trois absences injustifiées ou plus au travail, sur une période d'un mois…". Cette Chambre a précisé, dans trois jugements, que la justification doit intervenir avant le licenciement, mais elle n'a en aucun cas aggravé la sanction prévue par la loi. En décider autrement serait contraire au principe général de la bonne foi contractuelle – également applicable à M. ESQUERDA – que consacre l'article 4 du Code des relations de travail. » Ici également, s'il est compréhensible que le requérant ne partage pas la position de la Chambre civile, en revanche, rien ne permet de qualifier cette argumentation d'arbitraire ou d'illogique. Dans ces conditions, nous ne pouvons que considérer : - Que la compétence en cette matière appartient à la juridiction ordinaire ; il n'appartient pas au juge constitutionnel, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, de se prononcer sur l'interprétation des faits effectuée par cette juridiction ordinaire, ni sur la manière dont elle les a qualifiés en conférant au comportement de l'intéressé le caractère de faute très grave. - Que, s'agissant du grief dirigé contre l'interprétation juridictionnelle de l'article 104.1 précité, il convient de s'en tenir à la jurisprudence établie de longue date, et régulièrement confirmée, selon laquelle il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur l'interprétation effectuée dans cette affaire dans la mesure où il s'agit d'une « question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et qui n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable ». (Jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE). Comme tel n'est pas le cas dans cette affaire, le recours d'empara présenté par M. Antoni Esquerda López ne peut prospérer. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2013-44-RE introduit par la représentation procédurale de M. Antoni Esquerda López contre le jugement du 3 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 29 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat