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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'amparo 2013-35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-35-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
Date
03/02/2014

Document original

Affaire 2013-35-RE (Dimitrov et Velichkov c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 450-2013. Recours d'amparo Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 septembre 2013, par la représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 février 2013, rendue par le batlle de garde, et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et d'annuler les actes de la procédure pénale TC-144-4/2012 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-35-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 décembre 2013, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov ont été arrêtés le 10 décembre 2012 à Encamp pour un prétendu délit contre le patrimoine. À 9.30 h le 12 décembre 2012, ils ont été physiquement placés à la disposition de la justice devant le batlle instructeur (folios 3 et 4 du dossier). Et, ce même jour, le batlle instructeur a rendu une ordonnance de mise en examen ordonnant leur détention provisoire. Le 10 avril 2013, le batlle instructeur a prolongé la détention préventive des mis en cause pour une période de 4 mois (art. 108 du Code de procédure pénale). Cette prolongation prenait fin le 10 août 2013, date à laquelle le Tribunal de Corts aurait pu prolonger à nouveau la détention préventive des mis en cause, ce qui n'a pas été fait. Deuxième La représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov a engagé la procédure urgente et prioritaire (habeas corpus) pour violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, par laquelle elle demandait la mise en liberté immédiate des mis en examen. Dans leur demande, ils alléguaient, d'une part, que la garde à vue avait duré plus des 48 heures que la Loi fixe comme délai maximal ; et, d'autre part, qu'ils se trouvaient en situation de détention illégale, du fait que le Tribunal de Corts n'avait pas prolongé la détention provisoire. Troisième Le 16 septembre 2013, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la demande formulée. Dans cette décision, le batlle de garde concluait que les demandeurs devaient être considérés comme mis en examen depuis le 12 décembre 2013 et en situation de détention provisoire depuis cette date pour un délit majeur continu de vol avec effraction, dans une maison habitée. Ils étaient privés de liberté sous le contrôle judiciaire et, par conséquent, les conditions requises de recevabilité de la prétention formulée dans la demande d'habeas corpus n'étaient pas réunies en l'espèce « sans qu'il incombe à ce juge de se prononcer sur le fond des questions soulevées, dès lors que ce n'est pas dans le cadre de cette procédure spéciale et de connaissance limitée qu'elles doivent être tranchées pour les motifs susmentionnés. » Quatrième La représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov a interjeté appel de cette décision et, le 20 septembre 2013, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance rejetant cet appel. Dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts s'écarte de l'appréciation du batlle de garde sur le champ d'application de la procédure d'habeas corpus, dès lors que celle-ci permet l'examen des conditions de privation de liberté ou de détention dans les cas où, alors qu'il existe une décision judiciaire, l'une des conditions requises n'a pas été respectée, comme il est allégué en l'espèce. Quant au fond, en premier lieu, il considère que le placement à la disposition de la justice, accompagné de la transmission de la documentation et des actes accomplis par le Service de police, met fin aux actes de police, moment à partir duquel commence toute une série d'actes judiciaires qui ont été accomplis dans le délai légal fixé de 48 heures et de 24 heures, respectivement, prévus aux articles 28 et 29 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, il souligne qu'il ressort également du dossier que M. Vili Velichkov a d'abord été informé de ses droits et qu'ensuite sa déclaration a été recueillie. La divergence horaire est une simple erreur. En troisième lieu, s'agissant de l'absence d'ordonnance de prolongation de la détention préventive, le Tribunal de Corts souligne que l'ordonnance de clôture de l'instruction qui lui a été transmise a été rendue le 6 juin 2013. Le 10 juin suivant, ce même Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il décidait le maintien en détention des mis en examen conformément aux dispositions de l'article 108.4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il fixe un an de détention provisoire à compter du jour de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction susmentionnée. Par conséquent, le Tribunal de Corts n'avait pas à ordonner de prolongation de la détention provisoire décidée par le batlle instructeur. Dès lors que le dossier a été renvoyé à la Batllia pour l'accomplissement de certains actes d'instruction, le Tribunal de Corts considère que le délai de détention provisoire ordonné dans l'ordonnance du 10 avril 2013 a été interrompu par l'ordonnance de clôture de l'instruction. En définitive, il conclut que la situation procédurale des mis en examen est conforme au Droit et à la légalité. Il n'existe aucun vide juridique, toutes les périodes sont couvertes sans que la durée légale fixée ait été dépassée. Cinquième Le 24 septembre 2013, la représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 septembre 2013, rendue par le batlle de garde, et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. En premier lieu, cette partie relate de manière précise la chronologie des divers actes depuis le moment de l'arrestation des requérants et résume le contenu des décisions rendues dans la procédure d'habeas corpus qui refusent, l'une et l'autre, la mise en liberté des mis en examen. Ensuite, en ce qui concerne le recours d'empara, elle allègue que la garde à vue a excédé les 48 heures prévues à l'article 28 du Code de procédure pénale. En effet, les requérants ont été arrêtés à Encamp à 11.00 h le 10 décembre 2012 et ont été mis à la disposition du batlle instructeur à 9.30 h le 12 décembre 2012, mais ils n'ont été conduits devant lui qu'à 17.30 h pour le premier, et à 19.22 h pour le second (c'est-à-dire qu'ils ont été gardés à vue pendant 54 h et 56 h, respectivement). L'interprétation de la législation en vigueur faite par cette partie diffère de celle de la juridiction ordinaire. Selon la partie requérante, le batlle instructeur doit rendre une décision de mise à disposition judiciaire du détenu ; ce n'est pas à l'autorité administrative de communiquer ou d'indiquer au batlle que le détenu passe à sa disposition. Si le batlle ne peut ordonner cette mise à disposition devant lui, il doit rendre une ordonnance décidant la détention provisoire dans l'attente de pouvoir mettre en examen le détenu ou de le remettre en liberté, le cas échéant, dans un délai de 24 h. De même, cette partie conteste également l'interprétation faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) quant à la manière dont la détention provisoire des requérants a été prolongée. Selon elle, la Batllia aurait dû rendre une seconde ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; au lieu de cela, elle a transmis l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui n'a pas non plus prolongé la détention provisoire. Or, le problème réside dans le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a renvoyé le dossier au batlle instructeur. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental à la liberté et d'annuler les actes de la procédure pénale TC-144-4/2012. Sixième Le 24 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, après avoir précisé la finalité de la procédure d'habeas corpus, il détaille dans cette affaire la chronologie de la détention, cite l'article 29 du Code de procédure pénale et conclut qu'après l'arrestation policière, les agents de police ont notifié la mise à disposition judiciaire au batlle instructeur, conformément aux dispositions de la Loi, avant l'expiration des 48 heures de leur détention, moment à partir duquel ledit batlle dispose de 24 heures pour rendre une ordonnance de mise en examen ordonnant la détention provisoire ou mettant fin à la détention. Il conclut qu'en l'espèce, toutes les dispositions légales ont été respectées. En ce qui concerne l'allégation relative à l'absence de prolongation de la détention provisoire par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puis par la Batllia, lorsque l'affaire lui a été renvoyée, le Ministère public reprend les dispositions de l'article 108 du Code de procédure pénale et, après avoir analysé les faits concrets de la procédure en question, précise l'interprétation faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : après la clôture de l'instruction, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décrété 12 mois de détention provisoire qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de la détention provisoire en période d'instruction, et le texte légal ne prévoit pas que la juridiction de jugement doive rendre une ordonnance pour commencer à calculer le délai de détention provisoire, qui est donc considéré comme automatiquement prolongé. Quant au fait que le batlle instructeur doive compléter l'instruction sur un point très précis, étant donné que ledit article 108 ne prévoit rien à cet égard, deux interprétations étaient possibles : soit on considère que les mis en examen se trouvent dans le délai de 12 mois décrété par la juridiction de jugement, soit on considère que la première prolongation a été interrompue par la clôture de l'instruction et reprend à compter de la révocation de la clôture de l'instruction (il resterait 2 mois et 4 jours de détention provisoire d'instruction). En ce qui concerne l'erreur matérielle figurant dans le dossier entre l'heure à laquelle M. Velichkov a été informé de ses droits et l'heure de sa déclaration, il s'agit de toute évidence d'une simple erreur matérielle. Dans sa déclaration, il est clairement indiqué qu'après l'avoir informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits constitutionnels, lecture lui est donnée de la déclaration. Enfin, il demande l'irrecevabilité de cette affaire au motif qu'est constatée une absence manifeste de contenu constitutionnel dans la violation dénoncée. Septième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitième Le 10 décembre 2013, la représentation procédurale des requérants s'oppose au rapport du Ministère public et réitère les observations et prétentions avancées dans son mémoire de recours d'empara. Neuvième Le 20 décembre 2013, la représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov et, le 23 décembre de la même année, le Ministère public ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Motifs Premier Le présent recours d'empara attaque directement les décisions juridictionnelles rendues non seulement par la Batllia, mais aussi par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus relative à une affaire pénale dans laquelle les deux requérants ont été arrêtés et mis en cause. Dans ce contexte, le recours d'empara s'articule autour de deux grandes questions. La première concerne les modalités pratiques de la garde à vue et les modalités de la mise à disposition judiciaire devant l'autorité compétente. La seconde concerne la phase de la détention provisoire et, plus précisément, la question de savoir si elle doit être notifiée dans le cadre d'une procédure de prolongation et de quelle manière elle doit l'être. La garde à vue et la détention provisoire sont au cœur de cette affaire et des observations des requérants ; autrement dit, c'est sur le fondement du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, qu'ils demandent à ce Tribunal d'examiner leur recours. Le Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'importance du droit à la liberté dans le cadre du système constitutionnel andorran. En effet, il a été déclaré que, sur la base d'une « interprétation systématique du texte constitutionnel, il est évident que la liberté est à la fois un droit (article 9.1) et un principe interprétatif, tant de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (articles 1.2 et 3.2) qu'en particulier des droits et libertés établis au titre II de la Constitution (article 6.2) » (motif quatrième du jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE). Les faits de la présente affaire doivent être examinés en tenant compte de l'importance de la garantie de ce droit substantiel qu'est le droit à la liberté, afin de savoir si l'interprétation et l'application des normes pénales pertinentes en l'espèce ont été réalisées dans le respect du principe de proportionnalité, « c'est-à-dire, conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle » (FJ quatrième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31 RE). Deuxième Le premier grief porte sur la phase de la garde à vue des requérants. Selon leur représentation procédurale, compte tenu des modalités concrètes de leur présentation devant l'autorité judiciaire, le délai établi par le Code de procédure pénale n'aurait pas été respecté. La question est de savoir si l'interprétation effectuée par les juges du fond des articles 28 et 29 du Code de procédure pénale est conforme aux finalités constitutionnelles du droit à la liberté personnelle. Dans leurs observations, les requérants développent une interprétation particulière des articles 28 et 29 dudit Code, qui est en contradiction totale avec l'interprétation effectuée par les organes judiciaires. À ce stade, il importe donc de présenter le contenu de ces deux articles qui régissent le régime juridique de la garde à vue en Andorre. Le premier article dispose que : « Les agents du Service de police, lorsqu'ils arrêtent une personne en vertu des dispositions de l'article précédent, doivent la remettre en liberté ou la déférer au batlle compétent dans un délai de 48 heures ». Quant au second – l'article 29 –, il déclare que « Le batlle auquel un détenu est déféré, (…) doit rendre une ordonnance de mise en examen ordonnant la détention provisoire ou levant la détention dans les 24 heures à compter du moment où le détenu lui a été déféré, après audition préalable du Ministère public et de l'avocat, qui lui exposeront les motifs en faveur ou à l'encontre de la détention ou de la liberté provisoire. » Alors que les requérants considèrent qu'à l'expiration du délai de 48 heures, le juge d'instruction doit impérativement se prononcer sur le sort des personnes gardées à vue au moyen d'un acte de procédure exprès, les juridictions ont considéré, à l'inverse, que c'était à l'expiration du délai de 24 heures, établi à l'article 29 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction devait se prononcer sur ledit sort, soit au moyen d'une ordonnance de mise en examen, pour ordonner leur détention provisoire, soit pour les remettre en liberté. Il ressort de l'examen des pièces du dossier de la présente affaire que l'interprétation littérale des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale par les organes judiciaires n'a pas porté atteinte, de manière disproportionnée, au droit à la liberté des requérants. En effet, non seulement les dispositions du Code de procédure pénale ne portent pas atteinte, per se , à la liberté des individus, mais leur interprétation n'est pas non plus arbitraire. Dans ce contexte, les délais de 48 heures et de 24 heures ont été scrupuleusement respectés en l'espèce. Les autorités judiciaires les ont gardés un peu moins de 48 heures (du 10 décembre 2012 à 11.00 h et à 11.05 h, respectivement, jusqu'au 12 décembre 2012 à 9.30 h), pour les mettre à la disposition de la batlle qui, pour sa part – après un examen précis des charges qui pesaient sur eux, ainsi que de diverses pièces de procédure - a décidé d'ordonner leur détention provisoire, et ce dans le délai de 24 heures établi audit article 29. L'interprétation de l'article 29 ne pose aucun problème majeur d'un point de vue constitutionnel : c'est à l'expiration de ce délai - qui n'est pas excessivement long - que l'organe judiciaire doit adopter une ordonnance de mise en examen, laquelle a effectivement été adoptée dans la présente affaire. Par conséquent, il ressort clairement de ces dispositions légales que c'est dans le cadre du délai de l'article 29 que les détenus doivent être physiquement mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. En conséquence, le Tribunal constitutionnel considère – s'agissant de la première allégation soulevée par les requérants - que l'interprétation des articles 28 et 29 du Code de procédure pénale effectuée par la juridiction pénale n'a pas porté atteinte à leur droit à la liberté. Troisième Le deuxième grief des requérants concerne l'interprétation de l'article 108 du Code de procédure pénale, relatif au mode de calcul du délai de détention provisoire. Sur ces points, les observations des requérants soulèvent deux types de questions. En premier lieu, il convient d'élucider si les délais mentionnés à l'article 108 doivent être différenciés en distinguant la détention provisoire dans le cadre de la procédure d'instruction de celle qui se déroule dans le cadre de la phase de jugement. Autrement dit, la question revient à clarifier si ledit article 108 établit ou non une distinction entre ces deux types de détention provisoire – comme l'ont considéré le Ministère public et les juges du fond - ce qui permet, in fine , de prolonger la durée globale de la détention provisoire. La seconde question concerne la relation entre une demande de complément d'instruction (ordonnée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), c'est-à-dire par la juridiction de jugement) et le délai de la détention provisoire. La réforme effectuée par la Loi 19/2012 du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi 16/2008 du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, a modifié le contenu de l'article 108 de ce Code en établissant clairement une différence entre le délai autorisé de détention provisoire pendant la phase d'instruction, d'une part, et dans le cadre de la phase de jugement, d'autre part. Par conséquent, dans la première hypothèse, le délai de la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Toutefois, s'agissant des délits majeurs, cas dans lequel nous nous trouvons dans la présente affaire, les prorogations sont de 4 mois et ne peuvent être renouvelées que deux fois au maximum. Cette prorogation décidée par le batlle doit, logiquement, être décidée de manière motivée. Il ressort clairement de la rédaction du paragraphe 4 de l'article 108 que le délai de la détention provisoire est différent à partir du moment où l'affaire passe entre les mains de la formation de jugement. En effet, il est disposé de manière précise que « Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention préventive ne peut excéder six mois en cas de délits mineurs et douze mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture ». Les faits de l'affaire démontrent que les juridictions du fond ont apprécié cette réglementation de telle manière que les droits des requérants n'ont pas été méconnus de manière disproportionnée. En effet, l'ordonnance de clôture a été notifiée le 6 juin 2013, tandis que, le 10 juin de la même année, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) adoptait une décision ordonnant le maintien en détention provisoire des requérants. Dès lors que les infractions imputées étaient des délits majeurs, le maintien en détention provisoire a été décidé pour un délai de 12 mois. Opérer une distinction entre ces deux délais n'est pas aberrant. En premier lieu, ils ont le mérite d'exister et d'encadrer de manière très précise l'action pénale tant dans la phase d'instruction que dans celle de jugement, ce qui constitue une source de sécurité juridique pour les justiciables. En deuxième lieu, ils permettent une bonne administration de la justice pénale. Le délai de détention pendant la période d'instruction (4 mois renouvelables uniquement deux fois) laisse un temps raisonnable aux juges d'instruction pour mener à bien leur enquête, recueillir des preuves, les examiner, envoyer, le cas échéant, des commissions rogatoires, etc., tout en respectant les droits des personnes détenues, puisque l'exigence de motivation est expressément mentionnée à l'article 108 du Code de procédure pénale. Quant au délai de la détention provisoire dans le cadre de la phase de jugement, sa durée de 12 mois au maximum pour les délits majeurs n'est pas excessive, compte tenu de la gravité des faits sur la base desquels elle est déterminée. Par conséquent, l'application de la rédaction de l'article 108 du Code de procédure pénale n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la liberté des requérants. En second lieu, la deuxième question soulevée par les requérants ne saurait non plus prospérer. Dans cette affaire, l'hypothèse est différente, puisque, contrairement à ce que nous venons d'examiner, l'article 108 précité ne dit rien sur le point de savoir si, en cas de demande de complément d'instruction ordonnée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au juge d'instruction, il convient de fixer un nouveau délai pour le calcul de la détention provisoire. Le Ministère public le déclare expressément et présente à cet égard deux interprétations possibles. Néanmoins, il démontre que, quelle que soit l'interprétation privilégiée, in casu, les délais impartis par la Loi ont été respectés et les droits des requérants n'ont pas été violés. Dans ce contexte, il incombe au présent Tribunal de se prononcer sur l'interprétation la plus conforme à la Constitution, laquelle, il convient de le rappeler, consacre la liberté comme valeur suprême de l'ordre juridique. Or, le respect de la liberté passe par la clarté dans la mise en œuvre des normes juridiques qui s'y rapportent. Il s'agit d'un élément précieux pour éviter tout arbitraire. Il apparaît que la première interprétation – celle qui, in fine, a été appliquée dans cette affaire par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) – est la plus logique et la plus facile à mettre en œuvre. C'est cette interprétation qui, par conséquent, doit s'imposer à toutes les juridictions andorranes. Ainsi, à partir du moment où la juridiction de jugement est saisie d'une affaire qui lui a été transmise par le juge d'instruction, le délai qui commence à courir est celui du paragraphe 4 de l'article 108 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire 6 mois pour les délits mineurs et 12 mois pour les délits majeurs. Par conséquent, dans l'hypothèse d'une demande de complément d'instruction ordonnée par la juridiction de jugement du fond, il y a lieu de considérer que l'affaire demeure sous le contrôle (quoique de manière indirecte) de ce juge du fond. Il s'agit de la solution la plus simple et la plus respectueuse des diverses exigences en présence : celle des personnes détenues, qui peuvent ainsi connaître et comprendre les normes appliquées, et celle des tribunaux, qui doivent assurer, de manière concrète et efficace, leurs fonctions. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la liberté de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov. Par conséquent, rejeter le recours d'empara formé par leur représentation procédurale contre l'ordonnance du 16 septembre 2013, rendue par le juge de garde, et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de la procédure d'habeas corpus. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Veselin Dimitrov et Vili Velichkov, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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