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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-01-2014 relatif au recours d'amparo 2013-25 et 26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-25 i 26-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 6/2014 (29/01/2014)
Date
13/01/2014

Document original

Affaire 2013-25 et 26-RE (COANSA c/ Antelo Suarez) Numéros d'enregistrement : 361-2013 et 362-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 janvier 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 25 juillet 2013, par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), par lesquels elle forme deux recours d'amparo contre les ordonnances du 21 mai 2013 et du 28 juin de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation du droit d'accès à la juridiction, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à leur prononcé en ordonnant que soit rendue « la décision judiciaire qui convient et qui soit respectueuse du contenu de l'article 10 de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 21 août 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo joint 2013-25 et 26-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 octobre 2013, par la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 octobre 2013, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc, SAU ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 31 octobre 2013, par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Antoni Antelo Suarez et Mme M. Àngels Adran Garcia détiennent chacun 50% des actions de la société Construccions Antelo, SA (COANSA). Dans le cadre d'un litige opposant les deux parties, la juridiction ordinaire a considéré que Mme M. Àngels Adran Garcia, présidente et associée détenant la moitié du capital social, était seulement habilitée à représenter la société en justice mais que, si elle souhaitait exercer une action en défense des intérêts de la société, l'accord préalable de l'Assemblée des actionnaires était nécessaire pour cet exercice, sans qu'elle puisse seule intenter une action au nom et pour le compte de la société à l'encontre d'un autre associé et sans que la volonté sociale se soit formée en ce sens. La représentation procédurale de COANSA a formé un recours d'amparo contre les décisions de la juridiction ordinaire pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Deuxième Par une ordonnance du 8 novembre 2010 (affaire 2010-26-RE), ce Tribunal a décidé de ne pas déclarer recevable le recours d'amparo en l'état où se trouvait l'affaire. Dans un second temps, le 15 mars 2013, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accordait partiellement l'amparo sollicité, déclarait que les décisions attaquées avaient violé le droit d'accès à la juridiction de la société requérante, annulait lesdites décisions et renvoyait l'affaire devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Troisième Le 21 mai 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle maintenait sa doctrine sur le défaut de qualité pour agir contre un associé en l'absence d'une délibération sociale et, par conséquent, rejetait de nouveau les prétentions de la partie requérante. Quatrième Contre cette ordonnance, la représentation procédurale de la société COANSA a formé un incident de nullité de la procédure et, le 28 juin 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait de le rejeter. Cinquième Le 25 juillet 2013, la représentation procédurale de la société COANSA a présenté deux recours d'amparo contre les ordonnances du 21 mai 2013 et du 28 juin de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que l'ordonnance du 21 mai 2013 maintenait sa doctrine antérieure concernant le défaut de qualité pour agir de la société requérante et réitérait les mêmes arguments qui avaient été considérés comme constitutifs d'une violation par le Tribunal constitutionnel. En effet, le Tribunal constitutionnel concluait dans son jugement que soit il existait réellement des mécanismes procéduraux susceptibles de permettre à la demanderesse d'éviter le blocage et, dans ce cas, ils devaient être explicités, soit ils n'existaient pas. Toutefois, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure (moyen de droit II) exposait l'existence de ces procédures, mais tous ses raisonnements aboutissaient à une seule : la dissolution de la société. Cependant, selon cette partie, l'existence de cette procédure légale ne satisfait pas au mandat du Tribunal constitutionnel, puisqu'elle ne permet pas à la société requérante d'obtenir un examen au fond de l'affaire et, par conséquent, de rendre effectif son droit constitutionnel à la juridiction. Cette partie conclut donc qu'il n'existe aucune procédure alternative permettant l'examen au fond de l'affaire. En effet, maintenir l'exigence d'un accord préalable de l'Assemblée des actionnaires en l'absence de procédures alternatives reviendrait à exiger une condition impossible à remplir et violerait de nouveau le droit à la juridiction de la société requérante. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation du droit d'accès à la juridiction, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à leur prononcé en ordonnant que soit rendue « la décision judiciaire qui convient et qui soit respectueuse du contenu de l'article 10 de la Constitution. » Sixième Le 21 août 2013, le Ministère public a présenté deux rapports dans lesquels il rappelle la nature exceptionnelle du recours d'amparo et souligne qu'il ressort d'une lecture attentive des mémoires introductifs d'amparo que ce que recherche la société requérante est la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile, notamment en ce qui concerne l'existence de voies alternatives pour sortir d'une situation de blocage formée par deux associés qui détiennent chacun 50% des actions et qui empêchent par leur attitude la réalisation de l'objet social. Le Ministère public déclare que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et que les appréciations des faits et les considérations de droit qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Par conséquent, il considère qu'aucune des violations alléguées ne s'est produite et demande au Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de déclarer l'irrecevabilité de ces recours d'empara. Septième Le 7 octobre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre le recours d'empara 2013-25-RE et le recours d'empara 2013-26-RE, a déclaré recevable cette affaire jointe, sans effet suspensif, et l'a transmise aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitième Le 22 octobre 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle souligne que l'ordonnance attaquée exécutait le jugement du Tribunal constitutionnel et énonçait les mécanismes ou les moyens qui existaient pour pouvoir sortir de la situation de blocage sociétaire. Par conséquent, cette partie s'oppose aux recours d'empara présentés par la société COANSA et réitère qu'il n'est pas exact que la Chambre civile se soit bornée à indiquer l'existence de la procédure légale de dissolution des sociétés, mais qu'il est également fait référence à la possibilité de convocation de l'Assemblée, ainsi qu'à la révocation de l'administrateur et à la responsabilité qu'il encourt, qu'il est également fait mention de la clause compromissoire prévue dans les Statuts et, enfin, qu'il était rappelé le devoir légal des administrateurs de convoquer une Assemblée pour adopter la délibération de dissolution de la société en cas d'impossibilité de réaliser l'objet social, ainsi que la possibilité de demander la dissolution judiciaire de la société. Cette partie souligne que les mécanismes auxquels la Chambre civile avait fait référence étaient, à tout moment, ceux qui devaient permettre de surmonter la situation de blocage et non des mécanismes qui permettraient de ne pas exiger la délibération sociale préalable. Elle considère que ce sera postérieurement à l'exercice des mécanismes sociétaires mentionnés que la partie requérante pourra engager les actions judiciaires qu'elle estimera opportunes et obtenir des décisions sur le fond sans que subsistent alors les obstacles procéduraux actuels. Ce qui est certain, c'est que ces mécanismes ne sont pas dans l'intérêt de Mme M. Àngels Adran Garcia, qui agit prétendument au nom de la société, bien qu'elle n'ait jamais effectivement exercé les fonctions d'administratrice de la société, car la situation de blocage lui convient, étant donné que ce qu'elle cherche est d'empêcher le fonctionnement de la société et de contraindre cette partie à accéder à ses prétentions économiques dans le cadre de la séparation matrimoniale. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'empara et de condamner la partie requérante aux dépens. Neuvième Le 23 octobre 2013, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc, SAU a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle adhère pleinement aux raisonnements développés dans le rapport du Ministère public. En deuxième lieu, elle souligne que ce ne sont pas les décisions de la juridiction ordinaire qui empêchent l'accès de la société requérante à la juridiction, mais les dispositions mêmes que la société a librement convenues au moment de sa constitution. Les tribunaux ordinaires se sont bornés à tirer les conséquences appropriées et conformes au droit des dispositions statutaires convenues. De même, elle considère que la société requérante a eu la possibilité d'introduire les demandes qu'elle a voulues ; toutefois, celles-ci n'ont pu prospérer en raison du vice de forme qui découle directement de la volonté des deux seuls associés de cette société. Ces associés auraient pu imaginer plusieurs moyens pour éviter la situation de blocage et les inscrire dans les Statuts, mais ils ne l'ont pas fait. Et ce type de fonctionnement ne peut avoir pour résultat que le rejet de leurs prétentions pour défaut de qualité pour agir. Si le Tribunal constitutionnel admettait les prétentions de la société requérante, une insécurité juridique totale serait introduite dans le droit commercial andorran, car la volonté commune des associés, telle qu'elle a été librement exprimée au moment de la constitution de la société, pourrait être modifiée de manière unilatérale. Cette partie rappelle les débuts et les motifs du litige et conclut que Mme M. Àngels Adran Garcia aurait pu engager une action en responsabilité contre M. Antoni Antelo Suarez et contre la société, au lieu d'utiliser sa fonction, déjà expirée, de présidente de la société pour tenter de faire croire à la juridiction que la société agirait contre l'un de ses associés et contre des tiers, comme cette entité bancaire, alors que la réalité est totalement différente. De même, elle ajoute que la possibilité de recourir à un arbitrage, mécanisme indiqué dans la décision faisant l'objet du recours, n'a pas été utilisée par la partie requérante. Procédure d'arbitrage qui peut toujours être portée devant la juridiction ordinaire pour les motifs définis par la jurisprudence des tribunaux andorrans et qui constitue une procédure contradictoire qui permettrait aux parties de faire valoir leurs prétentions quant au fond de celles-ci. Enfin, cette partie déclare que le jugement faisant l'objet du recours indique d'autres voies alternatives qui permettraient à la société de faire valoir ses prétentions ; autre chose est que la société requérante se soit trompée de voie et de procédure et veuille imputer ses carences aux tribunaux ordinaires en obtenant de ce Tribunal constitutionnel un empara qui n'a aucun fondement constitutionnel. Pour finir, elle demande donc au Tribunal constitutionnel de rejeter en tous ses points ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les dépenses découlant de l'intervention d'avocat et d'avoué. Dixième Le 31 octobre 2013, la représentation procédurale de la société requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du mémoire du Ministère public et réitère ses observations et prétentions antérieures. Onzième Le 15 novembre 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez, le 20 novembre 2013, le Ministère public, et, le 25 novembre de la même année, la représentation procédurale de la société COANSA, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents qui viennent d'être exposés, c'est la troisième fois que le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur un recours d'amparo formé dans le cadre de cette affaire par la société Construccions Antelo, SA (COANSA). Le 8 novembre 2010 (affaire 2010-26-RE), ce Tribunal a décidé de ne pas admettre le recours d'amparo formé le 6 septembre de cette même année. Néanmoins, cette première décision précisait qu'il en aurait été autrement si « une fois engagées d'autres actions possibles pour protéger les intérêts de la société requérante, on aboutissait finalement à l'impossibilité d'obtenir un jugement au fond ». Se fondant sur cette précision et compte tenu de ce que l'on pouvait apprécier de l'évolution du contentieux et, plus précisément, des motifs des ordonnances du Tribunal supérieur de justice du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, le jugement du 15 mars 2013 du Tribunal constitutionnel (relatif au deuxième recours d'amparo du 4 octobre 2012) a décidé d'« accorder partiellement l'amparo demandé par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA) ». Compte tenu des motifs de ce jugement et compte tenu des motifs du Tribunal supérieur de justice contenus, d'une part, dans l'ordonnance du 21 mai 2013, qui déclarait de nouveau irrecevable la demande de la société COANSA, et, d'autre part, dans l'ordonnance du 28 juin 2013, qui rejetait l'incident de nullité des actes de procédure, la motivation du jugement qui nous occupe à présent ne sera pas très étendue. Deuxième Il est connu que, dans le jugement du 15 mars 2013, ce Tribunal a considéré qu'il se trouvait face à deux hypothèses entre lesquelles, en l'état de l'affaire, il ne pouvait prendre aucune décision, mais que l'une comme l'autre de ces hypothèses portaient atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. - Ou bien les mécanismes procéduraux susceptibles de remédier au blocage résultant du fait que les deux actionnaires de la société détenaient chacun 50% des actions existaient réellement ; et dans ce cas, le juge ordinaire devait les identifier et les indiquer à la demanderesse « afin que celle-ci puisse présenter une demande qui soit recevable » et non se borner « de manière superficielle et inefficace à suggérer, sans plus de précisions, d'autres éventuels recours alternatifs. » Dans cette perspective, l'atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution était donc caractérisée. - Ou bien, en réalité, ces mécanismes procéduraux alternatifs n'existaient pas et, dans ce cas, puisque l'exigence d'une délibération préalable de l'Assemblée des actionnaires, qui ne se fonde que sur une disposition statutaire et sur une simple solution jurisprudentielle, ne s'imposait pas de manière nécessaire, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « aurait dû faire exception à l'exigence de la délibération préalable, car dans cette hypothèse cette exigence n'était pas compatible avec une application pleine du contenu de l'article 10 de la Constitution. » Dans cette seconde hypothèse, l'atteinte à l'article 10 précité était également caractérisée. Troisième La décision précitée du juge constitutionnel a conduit la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice à se prononcer de nouveau sur cette affaire par les ordonnances précitées du 21 mai 2013 et du 28 juin de la même année. Cette Chambre a déclaré que « pour donner exécution au jugement du Tribunal constitutionnel, cette Chambre maintient sa doctrine sur le défaut de qualité pour agir contre un associé en l'absence de délibération sociale et énoncera quels sont ces mécanismes ou expédients qui existent pour sortir de la situation de blocage. » En premier lieu, sans y insister ici, car il en sera question plus loin, le Tribunal supérieur de justice affirme directement et sans nuances, excluant ainsi toute discussion sur ce point, qu'il « maintient sa doctrine sur le défaut de qualité pour agir contre un associé en l'absence de délibération sociale. » Il est vrai que, du point de vue de la juridiction ordinaire, cette attitude pourrait être motivée par le fait qu'elle considère pouvoir « donner exécution au jugement du Tribunal constitutionnel » en énonçant « quels sont ces mécanismes ou expédients qui existent pour sortir de la situation de blocage. » Toutefois, dès lors, quelle est l'argumentation relative à ce point ? Si on la synthétise, on peut observer qu'elle examine 3 solutions susceptibles, selon elle, de remédier au blocage dont il est question depuis le début de cette affaire. La Chambre civile considère donc que : -« lorsque se produit une situation de blocage du fonctionnement de la société parce que les deux associés détiennent 50% et maintiennent des positions opposées, la Loi 20/2007, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée prévoit, en premier lieu, que l'assemblée générale, nécessaire pour former la volonté sociale relative à l'introduction d'une action en justice contre un associé ou un tiers, doit être convoquée par l'administrateur (ou les liquidateurs) et que celui-ci a le devoir de la convoquer lorsque le lui demande un nombre d'associés détenant le dixième du capital social (…). Par conséquent, la première chose qui peut être faite est la demande de convocation à l'administrateur, qui est tenu de la convoquer, et si celui-ci ne s'acquitte pas de son devoir, la législation sur les sociétés prévoit (art. 33) qu'elle soit convoquée judiciairement, à la demande d'un seul associé. » - « En second lieu, et allant au-delà (…) les Statuts mêmes de la société COANSA prévoyaient une clause compromissoire de soumission à un arbitrage en équité pour les questions pouvant se poser entre les associés et la société. » -« indépendamment des normes statutaires, la Loi 20/2007 établit l'obligation pour l'assemblée générale (art. 85.5) de dissoudre la société lorsqu'il s'avère impossible d'atteindre l'objet social. » Dans ces conditions, il est clairement établi pour la Chambre civile que « les mécanismes ou expédients que prévoit la législation sur les sociétés lorsqu'une société se trouve dans une situation de blocage et ne peut atteindre son objet social sont divers. » En raisonnant de cette manière, par référence à la notion d'« objet social » entendue de manière générale et abstraite, la Chambre civile fait en réalité abstraction de ce qui caractérise concrètement cette affaire, à savoir le fait que le blocage en question empêche la présentation d'une demande et, pour cette raison, ne permet pas la mise en œuvre du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Droit entendu par la jurisprudence constitutionnelle comme « le droit d'obtenir une décision complète de la Justice » (jugement du 21 novembre 1997, rendu dans l'affaire 97-3-RE). En outre, elle reproche, implicitement mais clairement, à la société COANSA, et par conséquent à la requérante, d'avoir privilégié l'action en justice. Cela étant, du point de vue du droit à la juridiction et des procédures susceptibles de le rendre effectif, malgré le blocage en question, nous devons nous demander ce qui se dégage des 3 solutions proposées par le Tribunal supérieur de justice pour « se conformer à la doctrine du Tribunal constitutionnel » ? Quatrième Au préalable, le Tribunal constitutionnel doit rappeler sa jurisprudence antérieure relative au droit d'accès à la juridiction entendu au sens strict – et non comme compendium de tous les droits de l'article 10 de la Constitution –, qui déclare que les tribunaux doivent apporter un soin particulier à sa protection dans la mesure où la possibilité de porter pour la première fois devant un tribunal la défense d'un droit ou d'un intérêt légitime constitue un prius logique et juridique à l'exercice des autres droits procéduraux, voir p. ex. le jugement rendu dans l'affaire 2009-4-RE du 14 juillet 2009 du Tribunal constitutionnel ainsi que le jugement du 8 novembre 2010, le jugement du 15 juillet 2013 et le jugement du 15 mars 2013 rendus dans l'affaire 2012-22-RE. Le Tribunal supérieur de justice, en premier lieu, invoque de nouveau la nécessité de la convocation de l'Assemblée générale. Dans la présente affaire, cette exigence aurait pu sembler, a priori, logique. En effet, on aurait pu considérer que cette démarche aurait dû être accomplie (logiquement à l'initiative de Mme M. Àngels Adran Garcia) afin de vérifier si, une fois réunie, l'Assemblée générale autorisait « l'introduction d'une action en justice contre un associé », auquel cas il n'y aurait pas eu de blocage. Cependant, dans la présente affaire, du point de vue du droit à la juridiction, il n'était pas cohérent de raisonner ainsi, puisque le Tribunal supérieur de justice lui-même, pratiquement dès le début du litige et depuis lors, a reconnu expressément, à plusieurs reprises, l'existence d'une situation de blocage. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de s'assurer de l'existence ou de l'inexistence de la situation de blocage, car tout le raisonnement du juge reposait sur la conviction de l'effectivité du blocage. Dans ces conditions, c'est de manière inopérante que la juridiction ordinaire inclut la formule de la convocation de l'Assemblée générale parmi les « mécanismes ou dossiers » susceptibles de remédier à la situation de blocage, puisqu'elle admet elle-même que cette Assemblée générale serait susceptible d'autoriser « l'introduction d'une action en justice », dès lors que « les deux associés détiennent 50 % et maintiennent des positions opposées. » Ainsi, avec cette première suggestion, la Chambre civile ne propose pas de solution alternative susceptible d'éviter la violation du droit d'accès à la juridiction qu'allègue la société requérante. Droit qui, il convient d'insister, correspond, conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée, au « droit d'obtenir une décision complète de la Justice. » Cinquième Cela dit, la Chambre civile propose « une autre issue » lorsqu'elle invoque que « les propres Statuts de la société COANSA prévoyaient une clause compromissoire de soumission à un arbitrage en équité. » Cette deuxième suggestion n'est pas non plus convaincante. Lorsque la société requérante allègue son droit à la juridiction, ce qu'elle revendique est, répétons-le, le droit « d'obtenir une décision complète de la Justice. » Toutefois, si nous nous plaçons dans le cadre de l'arbitrage, nous nous plaçons dans un domaine différent de celui de la Justice. Les arbitres ne sont pas des juges et, outre l'inconvénient du caractère non juridictionnel des décisions arbitrales, recourir à cette voie équivaut à renoncer à l'obtention d'une décision juridictionnelle rendue par une juridiction instituée par la loi. Dans le cas de la Principauté d'Andorre, cela va manifestement à l'encontre du droit à la juridiction tel qu'il est défini à l'article 10 de la Constitution, puisque, selon ses propres termes, le droit à la juridiction est, en particulier, le droit à un procès « instruit par un tribunal (…) prédéterminé par la Loi. » Cela concerne également, en outre, l'article 85 de la même Constitution, qui figure au Titre VII relatif à la Justice et qui dispose qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire, celle-ci doit être régie par une loi qualifiée. Avec l'arbitrage, nous sortons du cadre de l'organisation judiciaire, qui est la seule à pouvoir satisfaire aux exigences du droit à la juridiction. Ainsi, ce que propose la Chambre civile n'est pas un moyen de garantir le bénéfice du droit à la juridiction ; bien au contraire, cela s'analyse comme une renonciation à ce droit. Sixième Enfin, la Chambre civile, en dernière option de mécanisme ou dossier susceptible de remédier à la situation de blocage, déclare que « la Loi 20/2007 établit l'obligation pour l'assemblée générale (art. 85.5) de dissoudre la société lorsqu'il s'avère impossible de réaliser l'objet social. » Dans le cadre d'une décision qui entend « se conformer à la doctrine du Tribunal constitutionnel », cette dernière suggestion ne se comprend pas aisément, dans la mesure où, selon le jugement du 15 mars 2013 auquel on entend « se conformer », il appartient à la juridiction ordinaire d'identifier « les procédures de substitution adéquates et de les porter à la connaissance de la personne intéressée, afin que celle-ci puisse présenter une demande recevable. » En effet, on voit mal comment la dissolution de la société pourrait avoir pour conséquence de permettre de « présenter une demande recevable. » Sur ce point, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater la pertinence de l'allégation de la société requérante, qui souligne que « cette procédure de dissolution (…) n'est en aucun cas une procédure judiciaire ordinaire alternative qui permettrait d'aborder et de juger le fond de l'affaire et de rendre effectif le droit (…) à la juridiction. » En définitive, on ne peut que constater qu'aucune de ces trois formules indiquées par le Tribunal supérieur de justice n'est susceptible de permettre à la société intéressée de présenter une demande recevable. En réalité, les procédures que décrit la Chambre civile ne sont pas susceptibles de permettre l'action en justice sollicitée et, partant, de faire valoir de manière effective le droit à la juridiction de la société requérante. En effet, la Chambre civile précise que les associés de COANSA ont préféré introduire des demandes et, donc, saisir la justice au lieu d'utiliser les « mécanismes ou dossiers que prévoit la législation sur les sociétés lorsqu'une société se trouve dans une situation de blocage et ne peut réaliser son objet social » ; par conséquent, il est clair qu'elle fait une distinction entre l'exercice du droit à la juridiction et la mise en œuvre des mécanismes ou des dossiers qu'elle propose, lesquels ont pour objectif de faciliter des solutions non juridictionnelles qui, par définition, se situent dans des domaines autres que celui du droit à la juridiction. Ainsi donc, outre cette dernière appréciation, il ressort de tout ce que nous venons de dire que l'ordonnance du 21 mai 2013 du Tribunal supérieur de justice ne respectait pas la doctrine du Tribunal constitutionnel. Septième Dans ces conditions, nous devons constater que la réalité de la situation correspond à la seconde des hypothèses envisagées dans le jugement de ce Tribunal du 15 mars 2013, c'est-à-dire que, en l'absence de procédures alternatives satisfaisantes, l'exigence d'une délibération sociale n'est pas compatible avec le respect de l'article 10.1 de la Constitution. Pour ce motif, il convient de persister à considérer que, eu égard aux particularités de la présente affaire, la mise en œuvre du droit à la juridiction, tel qu'il est établi à l'article 10.1 de la Constitution, implique qu'il soit fait abstraction de la nécessité d'une délibération préalable de l'assemblée générale des actionnaires et, la volonté d'agir étant au moins exprimée par 50% des associés, que la Batllia connaisse du litige soulevé. Par conséquent, et sans que les dispositions de l'article 8 des statuts de la société (qui ne peuvent prévaloir sur un droit constitutionnel) puissent faire obstacle à cette situation, pas plus que ne le peut la jurisprudence de la juridiction ordinaire (qui ne peut être appliquée de manière systématique et dogmatique en violation de ce même droit constitutionnel), il est nécessaire que, malgré l'absence d'une délibération sociale en tant que condition préalable de qualité pour agir, cette juridiction ordinaire déclare recevable la demande qu'elle a jusqu'à présent rejetée. Toute autre solution reviendrait à violer les dispositions de l'article 10.1 de la Constitution et irait à l'encontre de la doctrine de ce Tribunal. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accorder l'amparo sollicité par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA). Deuxième Déclarer que les ordonnances du 21 mai 2013 et du 28 juin de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ont violé le droit d'accès à la juridiction de la société requérante, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Troisième Annuler les décisions susmentionnées, ainsi que les décisions de la Batllia qui ont refusé à la requérante l'accès à la juridiction dans la présente affaire. Quatrième Renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de la première instance, afin que la Batllia se prononce et statue sur le fond de la présente affaire sans restrictions et en toute liberté d'appréciation. Cinquième Il n'est prononcé aucune condamnation aux dépens. Sixième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société COANSA, à la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez, à la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc, SAU, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 janvier 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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