Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 95-4-RE, du 27-2-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 95-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 15/1996 (29/02/1996)
- Date
- 27/02/1996
Affaire 95-4-RE Numéro d'enregistrement : 68-1995. Recours d'amparo Jugement du 27 février 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'amparo formé par le Ministère public - affaire 95-4-RE-, en date du 8 novembre 1995, contre l'ordonnance en date du 12 octobre 1995, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire TSJC-085/95, relative à la déclaration de l'héritier ab intestat de Mme Maria Lluïsa De Riba Cassany, titulaire du patrimoine de la maison Rossell, d'Ordino, par lequel il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soit déclarée la violation du droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution, en annulant la décision attaquée et en reconnaissant le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours ». Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre VI, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 janvier 1996, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 novembre 1995, par le représentant en justice de Mme Assumpció Canet Forné, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 novembre 1995, par le représentant en justice de MM. et Mmes Ramon et Pilar Samarra Forné, Carme et Joan Samarra Vila, Bonaventura Forné Rossell, Carme Ricart Castellon, Joan, Josep et Paquita Forné et Jaume Forné Bonit, Vu la copie des pièces de la procédure de déclaration d'héritiers de Mme Maria Lluïsa De Riba Cassany, Vu les observations formulées par M. Jesús Riba Martínez (enregistrées le 17 janvier 1996), par Mme Assumpció Canet Forné (enregistrées le 19 janvier 1996), par le Très Illustre Gouvernement (enregistrées en date du 19 janvier 1996) et par Mmes Victorina et Pilar Font Riba (enregistrées le 22 janvier 1996), Vu les conclusions du Ministère public (enregistrées le 6 février 1996), du Très Illustre Gouvernement (enregistrées le 8 février 1996), de Mme Assumpció Canet Forné (enregistrées le 13 février 1996) et de Mmes Victorina et Pilar Font Riba (enregistrées le 22 février 1996), Vu le mémoire de production de pièces de Mme Assumpció Canet Forné (enregistré le 16 février 1996) et l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en date du 15 février 1996, Ouï le magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Antécédents Premier En date du 24 novembre 1993, Mme Maria Lluïsa De Riba Cassany est décédée ab intestat. La déclaration d'héritiers ab intestat ayant été engagée, le batlle, par ordonnance en date du 17 mars 1995, a décidé de nommer héritier ab intestat de la défunte le Trésor public, en tant qu'héritier de meilleur droit, à défaut de parents jusqu'au 6è degré en ligne collatérale, en application de la limitation établie par la Loi de réforme du droit des successions, du 31 juillet 1989. Deuxième Contre cette ordonnance, ont interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice Mme Assumpció Canet Forné, les frère et sœur Ramon et Pilar Samarra Forné, les frère et sœur Carme et Joan Samarra Vila, M. Bonaventura Forné Rossell, Mme Carme Ricart Castellon, les frères et sœur Josep, Joan et Paquita Forné Font, M. Jaume Forné Bonit et les sœurs Victorina et Pilar Font Riba. Le recours a été déclaré recevable, aux deux effets, par décision de procédure de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en date du 19 mai 1995. Troisième Par ordonnance en date du 6 septembre 1995, la Chambre civile décide qu'« avant de statuer sur le fond du recours, il y a lieu de transmettre le présent dossier au Ministère public afin qu'il émette l'avis correspondant ». Malgré le caractère catégorique de cette affirmation, une fois reçu le rapport du Ministère public, la Chambre civile décide - sans autre formalité- de « ne pas donner lieu à la décision sur l'appel interjeté ». L'argument de la Chambre civile est le suivant : la juridiction gracieuse se caractérise par l'absence de contradiction ; par conséquent, le « présent appel ... comportant une contestation de la décision rendue dans le cadre de la juridiction gracieuse, entraîne essentiellement l'inadéquation de celui-ci, ce qui détermine son classement, les contestataires conservant toutes les actions pertinentes à exercer dans le procès déclaratif pertinent ». Quatrième En date du 19 octobre 1995, le représentant en justice de Mme Assumpció Canet Forné s'adresse au Ministère public en lui demandant de former -conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, estimant que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice, en ne statuant pas sur l'appel interjeté, viole le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable, tous deux reconnus par l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public, par décision en date du 25 octobre 1995, a décidé de faire droit à la demande et de former un recours d'amparo en demandant « que soit déclarée la violation du droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution, en annulant la décision attaquée et en reconnaissant le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours ». Ses arguments se concrétisent dans l'affirmation selon laquelle : « l'absence de réglementation écrite (reconnaissant le droit au recours dans une procédure de juridiction gracieuse) ne peut toutefois pas être comprise comme déterminant l'inexistence de ce droit » ; « la juridiction gracieuse à elle seule n'empêche pas la possibilité que les différents intervenants à la procédure puissent, par voie de recours, discuter la décision rendue en 1re instance, sans que cela implique nécessairement une opposition et la conversion de la procédure en un procès contentieux ». Cinquième En date du 10 novembre 1995, le représentant en justice de Mme Assumpció Canet Forné présente, devant ce Tribunal, un mémoire qu'il qualifie de requête d'amparo constitutionnel, demandant « l'admission, par le Plénum du Tribunal, de la présente requête ... (et) ... de rendre un jugement ... déclarant ... que les décisions mentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 12 octobre 1995 violent les droits à la juridiction, le droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et le droit à un procès équitable et que, par conséquent, elles sont nulles de plein droit, en ordonnant, de même, que l'affaire dont émane la décision nulle soit portée à l'étape de l'audience orale et que le Tribunal supérieur statue librement et sans retard sur le fond de l'affaire objet de l'appel qui a été interjeté et admis en son temps ». La requérante allègue « d'une part, le refus du Tribunal supérieur de justice de statuer sur le fond de l'affaire faisant l'objet du recours, et d'autre part, le non-respect des règles de procédure que la Loi établit pour l'instruction des recours (article 74 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en date du 21 décembre 1993 : "le magistrat rapporteur cite les parties à l'audience orale") ». Sixième En date du 19 janvier 1996, la représentation procédurale de Mme Assumpció Canet Forné présente un mémoire d'allégations dans lequel elle déclare que « ce Tribunal a donné un traitement procédural inadéquat à l'instruction du présent recours », et demande qu'il soit déclaré que « le Ministère public et Mme Assumpció Canet Forné agissent en tant que parties codemanderesses » et qu'« il soit donné communication du mémoire présenté par cette défense en date du 10 novembre 1995, de demande d'amparo constitutionnel, aux autres personnes mentionnées dans l'ordonnance du 8 janvier 1996 ». Septième En date du 19 janvier 1996, la représentation procédurale du Très Illustre Gouvernement présente un mémoire d'allégations dans lequel elle précise - selon elle - l'objet du recours comme étant le « prétendu déni de juridiction », et affirme que l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur n'a pas causé de déni de juridiction, car elle s'est prononcée - « même catégoriquement » - « sur ce qui lui a été soumis pour examen » : elle reconnaît que « l'apparence de déni de juridiction est provoquée par la formulation confuse employée par la Chambre » (« ne pas donner lieu à la décision du recours », au lieu de « ne pas donner lieu au recours ») ; elle affirme que « la juridiction gracieuse ... admet le recours en appel tant que la question débattue n'est pas devenue matière de la juridiction contentieuse » ; elle réitère qu'« il n'y a pas eu non plus de violation du droit à une procédure régulière » parce que « la procédure établie pour la décision du recours » n'a pas été enfreinte, puisque le « requérant n'a pas été privé de présenter ses conclusions au Tribunal, ni de produire les moyens de preuve pour la défense de ses droits et intérêts » ; et demande la condamnation aux dépens du requérant débouté. Huitième En date du 22 janvier 1996, la représentation procédurale de Mmes Victorina et Pilar Font Riba présente un mémoire d'allégations dans lequel : elle souligne qu'« il ne semble pas que ce soit un trait caractéristique de cette juridiction particulière (la juridiction gracieuse) que d'impliquer la déclaration d'un droit », alors que l'est en revanche le fait « que les décisions judiciaires rendues dans ce domaine n'acquièrent pas le caractère de chose jugée au fond, ce qui permet de discuter ultérieurement, dans le cadre d'une procédure déclarative ordinaire, la décision rendue par cette voie ... » ; elle constate que « la controverse même qui existe entre les processualistes ... quant à l'existence ou non d'une véritable activité "juridictionnelle" dans ce que l'on appelle la "juridiction gracieuse" ... rend difficile de se prononcer sur le bien-fondé ou non du recours d'amparo, quant à savoir s'il y a eu ou non réellement déni de juridiction » ; et conclut qu'« elle soumet à la haute appréciation de ce Tribunal constitutionnel l'accueil ou le rejet du recours d'amparo formé par le Ministère public, avec la conviction que, quelle que soit la décision, la voie contentieuse lui restera en tout état de cause ouverte, le moment venu, pour faire déclarer, le cas échéant et avec l'autorité de la chose jugée, l'éventuel droit héréditaire de ses mandantes ». Neuvième Le Ministère public, en date du 5 février 1996, présente un mémoire de conclusions dans lequel : il « considère qu'effectivement, il ressort de la lecture de l'article 94.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qu'une fois que le Ministère public, en suivant les formalités établies audit article, a décidé du bien-fondé de l'introduction du recours d'amparo, naît une qualité pour agir en faveur du titulaire du droit constitutionnel prétendument violé, lui permettant d'être partie demanderesse en amparo devant ce Tribunal conjointement avec le Ministère public » ; il réitère qu'il fonde le recours « sur la décision du Tribunal supérieur par laquelle il est décidé de "ne pas donner lieu à la décision du recours", décision qui découle de l'argumentation même de l'ordonnance, dans laquelle il considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours, la question étant devenue un litige et se trouvant donc hors de la juridiction gracieuse » ; il soutient que « l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice, en décidant de ne pas statuer sur le recours en appel formé et déclaré recevable, constitue une violation du droit à la juridiction, même s'il est loisible à l'intéressé de recourir à une procédure contentieuse pour obtenir une nouvelle décision judiciaire ; le Tribunal supérieur ne peut s'abstenir de statuer sur le recours en obligeant le requérant à recourir à une procédure déclarative ordinaire, car la décision du recours par le Tribunal supérieur de justice peut permettre au requérant d'apprécier l'opportunité ou non d'utiliser l'autre voie procédurale » ; et affirme qu'« il est surprenant que soit formulée la demande (que le Ministère public soit condamné aux dépens) compte tenu du fait que le Ministère public agit institutionnellement conformément aux fonctions que lui confèrent (les normes) et ne recherche pas une décision dans son propre intérêt mais pour la défense du respect et de l'observation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution ». Dixième La représentation procédurale du Très Illustre Gouvernement présente un mémoire de conclusions, en date du 8 février 1996, dans lequel elle réitère intégralement tout ce qui a été allégué et argumenté dans le mémoire d'allégations et souscrit au fond de l'argumentation procédurale de la représentation de Mme Canet. Onzième En date du 13 février 1996, la représentation procédurale de Mme Assumpció Canet Forné présente un mémoire de conclusions dans lequel : elle affirme que « l'action du Tribunal supérieur dans l'instruction du recours en appel est celle qui doit nous donner la clé pour la décision de la présente procédure d'amparo. Il déclare recevables les recours de ceux qui s'estimaient lésés, et les instruit conformément aux dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Mais ensuite il leur donne un traitement totalement discrétionnaire, en demandant au Ministère public d'établir un rapport ... et le Tribunal, après avoir analysé toutes les conclusions provisoires des parties, décide de ne pas statuer » ; elle soutient que « si le Tribunal ne dispose pas d'une règle procédurale concrète, il doit trancher en appliquant de manière extensive le droit à la juridiction » ; elle explique que « nous ne voulons engager une procédure contentieuse contre personne, et encore moins contre le Gouvernement, nous voulons seulement que la plus haute instance civile statue sur la déclaration d'héritiers, en notre faveur, en faveur du Gouvernement ou de quiconque ; en nous refusant ce droit fondamental, on nous contraint à engager un litige contentieux civil, d'un coût incalculable, dans lequel nous ne sommes pas obligés d'entrer » ; elle expose qu'« il semble tout à fait malheureux de qualifier cette procédure d'administrative et non de juridictionnelle, alors que c'est le nom même de la procédure qui dit qu'elle relève de la juridiction gracieuse » ; et réitère qu'« elle ne demande à aucun moment que notre droit soit satisfait par le Tribunal supérieur ; il est seulement mis en évidence que celui-ci doit statuer sur le fond, en faveur de qui que ce soit ». Douzième La même représentation procédurale de Mme Canet a formulé - en date du 15 février 1996 - un écrit de production de documents (enregistré en date du 16 suivant), dans lequel : elle déclare « qu'en date de ce jour m'a été notifiée une ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en relation avec la déclaration d'héritiers ab intestat de Mme Maria Lluïsa De Riba Cassany, (qui) selon le contenu de cette ordonnance n'a qu'une finalité de clarification à l'égard de l'ordonnance en date du 12 octobre 1995, bien que l'ordonnance soit de la même étendue que l'ordonnance qu'elle se propose de clarifier » ; et elle considère que « cette ordonnance (est) tardive puisqu'elle n'est pas seulement une clarification, mais qu'elle élabore une motivation juridique cumulative avec celle effectuée dans ladite ordonnance du 12 octobre ». Treizième L'ordonnance de la Chambre civile du 15 février 1996, rendue en dehors de la procédure d'empara en cours et sans avoir été transmise à ce Tribunal, se réfère à l'écrit du représentant du Très Illustre Gouvernement sollicitant la clarification et, le cas échéant, la rectification de l'ordonnance du 12 octobre 1995, au motif que celle-ci, en ce que « ... elle ne fait pas droit au recours en appel ... », ne précise pas si elle se réfère à une irrecevabilité formelle du recours, et prive les requérants de la procédure, ou bien si la décision doit être entendue sur le fond, c'est-à-dire qu'elle en déclare le caractère mal fondé et, par conséquent, dans cette perspective, ordonne le classement du dossier sous réserve des droits des requérants d'agir dans le cadre du procès déclaratif correspondant. La Chambre civile argumente de la manière suivante, qui se veut une clarification : « Le Tribunal précise que le rejet du recours formé par les divers appelants doit être entendu comme une décision sur le recours lui-même ... ; et cette interprétation logique découle du fait que ... les intéressés ... ne formulent pas des prétentions concurrentes ou compatibles, bien au contraire, des prétentions absolument incompatibles et exclusives étant formulées, ... il s'est produit une collision des droits à la base des prétentions, (de sorte que) la juridiction gracieuse devenait totalement inadéquate et impropre pour résoudre le conflit, et c'est ce que le batlle aurait déjà dû déclarer compte tenu de l'incompatibilité absolue du fondement des intérêts respectifs des comparants au dossier, qui devenait, en raison de son propre contenu, contentieux ». Et elle décide - dans cette ligne prétendument clarificatrice - de « clarifier et préciser l'ordonnance en date du 12 octobre 1995 ... en ce sens qu'il a été statué intégralement et sur la base de son propre contenu matériel, sur son caractère mal fondé pour les motifs déjà exposés dans celle-ci et simplement clarifiés dans la présente ». Quatorzième En date du 22 février 1996, la représentation procédurale de Mmes Victorina et Pilar Font Riba formule un écrit de conclusions, dans lequel elle réitère tout ce qui a été allégué et argumenté dans l'écrit d'observations. Fondements juridiques Premier. Caractère procédural de l'intervention dans le recours d'empara du titulaire du droit constitutionnel qui en fait l'objet La question se précise en ces termes : le Ministère public et le titulaire du droit prétendument lésé agissent-ils en tant que parties codemanderesses liées par un litisconsortium actif nécessaire, ou bien seul le Ministère public est-il demandeur, organe qui détient de manière exclusive la qualité pour former le recours d'empara, tandis que le titulaire du droit prétendument lésé ne bénéficie - au cours de la formalisation et de l'instruction du procès - que d'une intervention accessoire ? L'article 102 c) de la Constitution donne au Ministère public le droit de saisir le Tribunal constitutionnel dans les cas où s'est produite la violation du droit fondamental à la juridiction. Il dispose que « ... ont qualité pour demander l'empara devant le Tribunal constitutionnel : ... c) Le Ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction ». Il est vrai, toutefois, que l'article 94.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel peut introduire une certaine confusion, en ce qu'il établit que « Lors de la formalisation et de l'instruction dudit recours, le Ministère public et le titulaire du droit constitutionnel qui en fait l'objet agissent en tant que parties codemanderesses ». Mais cette norme doit être interprétée conformément aux critères suivants : finaliste : avec la législation qualifiée en vigueur, la « clé » de la formation ou non du recours d'empara appartient exclusivement au Ministère public. Il est le seul à pouvoir former la demande et, par conséquent, à déclencher le procès constitutionnel subséquent. L'intervention ultérieure du titulaire du droit prétendument lésé est donc, au vu de cela, subordonnée et accessoire, puisqu'elle n'est pas non plus nécessaire. Cette configuration du recours d'empara répond à la finalité clairement manifeste de limiter la tendance à la « microconstitutionnalité » manifestée dans certains pays voisins. logique : le litisconsortium actif nécessaire existe lorsque la partie demanderesse comprend plus d'un sujet de droit sur un même plan d'égalité. Or, nous venons de voir que le Ministère public et le titulaire du droit prétendument lésé ne se trouvent pas sur un même plan d'égalité, mais que la position du titulaire du droit est clairement subordonnée et dépendante du Ministère public, qui décide « per se » - et sans possibilité de recours - de la formation ou non du recours d'empara. Au fond, le Ministère public agit en tant que représentant de la constitutionnalité objective puisqu'il ouvre l'instruction du recours lorsqu'il a des doutes sur la conformité d'actes judiciaires à la Constitution ; en revanche, les personnes concernées agissent en tant que défenseurs de leurs intérêts en qualité de titulaires de droits subjectifs constitutionnels. En ces termes, compte tenu de la double nature du procès d'empara en tant que garantie du droit objectif consacré dans la Constitution et du droit subjectif de chacune des personnes, le Ministère public est le titulaire de la qualité pour agir, de l'exercice de l'action et de la formalisation de la prétention, tandis que les particuliers concernés ont la qualité de codemandeurs par adhésion à l'action mais pas nécessairement à la prétention, laquelle, à tout moment du procès, peut différer entre les diverses parties. Par conséquent, le titulaire du droit prétendument lésé agit, au cours du procès, au moyen d'une intervention d'adhésion à l'action, et c'est en ce sens que doit être interprétée la norme de l'article 94.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De cette manière, la position procédurale du titulaire du droit prétendument lésé est intégralement respectée et son intervention lui est facilitée, sans toutefois lui attribuer le caractère de qualité pleine pour agir, que seul peut avoir celui qui jouit par lui-même de la capacité de permettre l'instruction constitutionnelle du recours d'empara, c'est-à-dire le Ministère public. Deuxième. Sur la nature juridique de la déclaration d'héritiers Il convient de considérer deux aspects : 1r. Son caractère de titre successoral. La succession des personnes est déférée par leur volonté, manifestée dans un acte de dernière volonté (testament, codicille, mémoire testamentaire ou institution contractuelle consentie dans un contrat de mariage), ou, à défaut, par disposition de la loi. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que la déclaration d'héritiers soit formalisée pour qu'il y ait « vocation héréditaire », c'est-à-dire appel du successeur ou des successeurs, et pour qu'il y ait également « délation héréditaire », c'est-à-dire offre concrète faite aux appelés de manière directe et immédiate afin qu'ils acceptent ou refusent l'héritage. De tout cela se déduit très clairement le caractère absolument nécessaire de la déclaration d'héritiers, en tant que formalité préalable à l'attribution du droit héréditaire « in abstracto » et, par conséquent, pour qu'il puisse être plaidé, le cas échéant, sur le contenu d'une déclaration d'héritiers concrète, dans l'intention de faire valoir ce que l'on considère comme un meilleur droit que celui de l'héritier déclaré. On peut en déduire que la déclaration d'héritiers est - à défaut d'un acte de dernière volonté - le point de départ - « sine qua non » - de tout le processus successoral ultérieur, qui ne peut être paralysé par une contestation préalable sur la question de savoir qui est l'héritier. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déclarer l'héritier (il doit y avoir un titre successoral), et seulement ensuite, si quelqu'un n'est pas d'accord, il y aura lieu de plaider. Par conséquent, ne semble pas admissible l'affirmation de la Chambre civile selon laquelle, s'il se produit une « collision des droits fondant les prétentions, la juridiction gracieuse devenait totalement inadéquate pour résoudre le conflit, et le batlle aurait déjà dû le déclarer ainsi ». Au contraire, ce Tribunal considère que le batlle a fait exactement ce qu'il devait faire : déclarer l'héritier qu'il a estimé avoir droit à l'héritage de Mme De Riba Cassany. La voie procédurale pour les opposants était, à partir de ce moment, d'abord le recours et, ensuite, le litige. Mais cette affirmation exige une précision sur le caractère juridictionnel de la déclaration d'héritiers. 2n. Son caractère juridictionnel. Le nom même - « déclaration d'héritiers » - exprime sa nature : il ne s'agit pas d'une constatation de faits, ni d'une détermination du contenu de situations juridiques imprécises, mais d'une pure et simple déclaration de droits. Et cela - « déclarer des droits », en l'occurrence successoraux -, dans un État de droit constitutionnellement établi, ne peut se faire que judiciairement, sauf lorsque la loi elle-même le délègue, par voie d'exception, à une autre instance. Par conséquent, la déclaration d'héritiers est en Andorre, étant donné qu'il n'existe aucune norme introduisant une exception, une activité strictement et exclusivement juridictionnelle (« iuris dictio »), attribuée aux organes juridictionnels. Et, par conséquent, il est indifférent que cette activité s'inscrive, sur le plan législatif, dogmatique ou scolastique, dans le cadre de la juridiction gracieuse ou dans celui de la juridiction contentieuse. En tout état de cause, il s'agit d'une activité juridictionnelle et, par conséquent, ses décisions sont soumises, en principe, à révision ou à recours. Cela conduit à traiter de la raison d'être et de la fonction du recours dans le domaine de la juridiction gracieuse et, en particulier, de la déclaration d'héritiers. Troisièmement. Sur la raison d'être et la fonction du recours dans le domaine de la juridiction gracieuse et, en particulier, de la déclaration d'héritiers Le recours est un mécanisme technico-juridique qui sert à contester une décision judiciaire et qui se fonde sur l'opportunité de réviser les prononcés judiciaires, compte tenu de la marge d'erreur toujours présente dans toute décision humaine. Et ce fondement est commun aux deux juridictions, contentieuse et gracieuse. Par conséquent, ce Tribunal ne peut partager le critère de la Chambre civile selon lequel « quant au fond de la question, il convient d'affirmer l'irrecevabilité du présent recours en appel, car, comportant une contestation de la décision rendue dans le domaine de la juridiction gracieuse, il provoque essentiellement l'inadéquation de celle-ci, ce qui entraîne son classement, toutes les actions pertinentes restant ouvertes aux contestataires, à exercer dans la procédure déclarative appropriée ». Le recours en appel n'est rien d'autre qu'un réexamen de la décision du batlle, qui n'entraîne en aucune manière la conversion de la question en question litigieuse, et qui doit être tranché au fond, afin que soit ainsi respecté le droit à une protection juridictionnelle effective, qui inclut également le droit au recours. En effet, le droit à une protection juridictionnelle effective (droit à la juridiction et à un procès équitable), garanti par l'article 10 de la Constitution, bien qu'il n'oblige pas le législateur, sauf en matière pénale, à établir dans tous les cas le double degré de juridiction, ou à soumettre à un Tribunal supérieur les décisions adoptées par les organes judiciaires inférieurs, comprend toutefois l'utilisation des recours prévus par la loi. En ce sens, le Ministère public relève exactement que « la nature juridique des actes de juridiction gracieuse, à la différence de ceux de la juridiction contentieuse, implique essentiellement que les décisions judiciaires rendues dans ce domaine n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée au fond, ce qui permet de discuter ultérieurement, dans le cadre d'une procédure déclarative ordinaire, le prononcé rendu par cette voie ; mais la juridiction gracieuse à elle seule n'empêche pas la possibilité de les différents intervenants à la procédure puissent, au moyen d'un recours, discuter la décision adoptée en première instance, sans que cela implique nécessairement une opposition et la conversion de la procédure en un procès contentieux ». On objectera peut-être à cette affirmation générale que, précisément dans la Principauté d'Andorre, la possibilité de former un recours en appel contre la déclaration d'héritiers prononcée par le batlle n'est prévue nulle part. Mais, même si cela est exact, « si le Tribunal ne dispose pas - comme le dit magnifiquement l'une des allégations - d'une norme procédurale concrète, il doit trancher en appliquant de manière extensive le droit à la juridiction ... ; nous ne voulons engager de procès contentieux contre personne et encore moins contre le Gouvernement, nous voulons seulement que la plus haute instance civile statue sur la déclaration d'héritiers, en notre faveur, ou en faveur du Gouvernement ou de quiconque ... ; en refusant ce droit fondamental, on nous contraint à engager un litige contentieux civil, d'un coût incalculable, dans lequel nous ne sommes pas obligés d'entrer ». Et le Ministère public affirme, également à très juste titre, que « l'absence de réglementation écrite ne peut toutefois être comprise comme déterminant l'inexistence de ce droit, mais nous oblige à recourir au système des sources du droit andorran qui, à défaut de réglementation écrite, est régi en premier lieu par les "us et coutumes" du pays, et ces us et coutumes ont établi que toute décision rendue en première instance par un batlle peut faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel supérieur ». En ce sens, il n'est pas superflu de rappeler que l'article 981.2 de la « Ley de Enjuiciamiento Civil » espagnole dispose que « Este auto (de declaración de herederos) será apelable en ambos efectos », et que la connaissance en revient aux « Audiencias Provinciales » (article 1, de la Loi 10/1.968, du 20 juin). Jusqu'ici, ce Tribunal a soutenu le caractère nécessaire de la déclaration d'héritiers ab intestat en tant que titre successoral déclencheur – « sine qua non » – de toute la procédure successorale : sa nature juridictionnelle, la possibilité de former un recours contre la déclaration, ainsi que l'obligation pour le Tribunal supérieur de statuer sur le recours en examinant le fond. Cela étant, dans le cas d'espèce, la Chambre civile a-t-elle examiné le fond ? Quatrième. Sur le contenu et la portée de l'ordonnance du 12 octobre 1995 et de l'ordonnance en interprétation du 15 février 1996 Les termes de l'ordonnance du 12 octobre 1995 sont clairs. Clairs et contradictoires. Clairs, parce qu'elle dit : « Décidons : Ne pas faire droit à la décision du recours ». Contradictoires, parce qu'ils sont incohérents avec l'ordonnance du 6 septembre 1995, dans laquelle la Chambre civile dit qu'« avant de statuer sur le fond du recours, il y a lieu que le présent dossier soit transmis au Ministère public afin qu'il rende l'avis correspondant ». Cette contradiction n'a pas échappé à l'appréciation du Ministère public, qui la met en relief en disant : « La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, après avoir décidé l'admission de l'appel à double effet, a rendu la décision attaquée sans observer les formalités procédurales prévues aux articles 70 et suivants de la Loi transitoire de procédures ». Et elle n'a pas non plus échappé à la fine perception de la représentation procédurale du Très Illustre Gouvernement, qui – afin de sauver la situation – a tenté, d'une part, de faire dire à l'ordonnance du 12 octobre – avec habileté et longuement – ce qu'elle ne dit ni ne peut dire en aucune façon (qu'elle statue sur le fond) et, d'autre part, a sollicité une interprétation qui donne l'occasion à la Chambre civile de souligner la prétendue décision sur le fond que l'ordonnance du 12 octobre implique, selon elle. Cela semble – et c'est – une tâche impossible, car, malgré les efforts de la représentation du Très Illustre Gouvernement et la longue interprétation de la Chambre civile, ce qui apparaît chaque fois plus clairement est que la Chambre civile n'a pas statué sur le fond, parce qu'elle a considéré, sans raison, que « l'appel ... en ce qu'il comporte une contestation de la décision rendue dans le domaine de la juridiction gracieuse ..., provoque l'inadéquation de celui-ci ». C'est ce qu'elle a dit, c'est pourquoi elle a décidé de « ne pas faire droit à la décision du recours », et c'est également ce que l'interprétation ne peut dénaturer, même si elle prétend dire que « le Tribunal précise que le rejet du recours formé par les divers appelants doit s'entendre comme une décision sur celui-ci ... en ce sens qu'il a été statué intégralement et à partir de son propre contenu matériel ». Il est symptomatique que l'interprétation n'aille pas jusqu'à dire que l'ordonnance du 12 octobre 1995 statue sur le fond ; elle utilise une ellipse : « ... il a été statué intégralement et à partir de son propre contenu matériel ... ». Il est, par conséquent, absolument clair que la Chambre civile a décidé de « ne pas faire droit à la décision de l'appel » (irrecevabilité formelle du recours, qui prive les requérants de la procédure) et, ce faisant, a porté atteinte au droit à la juridiction des requérants. Toutefois, il convient d'ajouter que, même si l'on considérait que la décision de la Chambre civile a porté sur le fond, dans ce cas il y aurait également lieu de faire droit au recours d'empara, puisque, alors, la Chambre civile aurait porté atteinte au droit à un procès équitable, dès lors qu'elle n'a pas suivi les formalités procédurales prévues aux articles 70 et suivants de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Mais il faut insister sur le fait que ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, car ce qui a eu lieu est une violation du droit à la juridiction (irrecevabilité formelle indue du recours), qui empêche même que se pose la question de l'atteinte au droit à un procès équitable. Il reste, enfin, une question : les dépens. Cinquième. Sur les dépens C'est précisément la représentation procédurale du Très Illustre Gouvernement qui soulève la question de la condamnation aux dépens du requérant qui succombe, « en application des dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, applicable aux recours d'empara découlant de l'article 10 de la Constitution, comme le prescrit l'article 94.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». C'est un lieu commun de la dogmatique juridique que le renvoi générique à un ensemble de normes ne dispense pas le juriste d'un travail d'interprétation, destiné à constater, dans chaque cas, l'existence d'une « eadem ratio decidendi », avant d'appliquer une disposition concrète. Et, en ce qui concerne le cas d'espèce, ce Tribunal considère que, étant donné que l'introduction des recours d'empara en défense des droits fondamentaux reconnus par l'article 10 de la Constitution appartient de manière exclusive au Ministère public, sous sa responsabilité, de sorte qu'il est l'unique demandeur, il ne lui incomberait en aucun cas de supporter les dépens, puisque – comme le dit le Ministère public lui-même – cette institution « agit institutionnellement ... et ne recherche pas une décision dans son propre intérêt, mais en défense du respect ou de l'observation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution ». D'autre part, la condamnation aux dépens du requérant qui succombe n'est rien d'autre qu'une mesure dissuasive destinée à empêcher une « microconstitutionnalité » excessive, fruit d'une inflation du recours d'empara. Et dans les recours d'empara fondés sur la violation de l'article 10 de la Constitution, le mécanisme restrictif est tout à fait catégorique : c'est le Ministère public lui-même qui introduit le recours. D'autres mesures dissuasives ne sont donc pas nécessaires. Par conséquent, bien que le fait de faire droit au recours dispenserait le Tribunal de son obligation de se prononcer sur ce point, il entend saisir l'occasion pour déclarer l'inapplicabilité de la norme contenue à l'article 92.4 à ce type de recours d'empara. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé D'accorder l'empara sollicité par le Ministère public en faisant intégralement droit à sa demande ; d'accorder également l'empara aux parties codemanderesses dans le présent recours ; de déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution, et d'annuler l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en date du 12 octobre 1995, ainsi que l'ordonnance en interprétation de cette dernière, en date du 15 février 1996 ; d'ordonner le rétablissement de tous les actes accomplis après la publication de l'ordonnance de procédure, en date du 19 mai 1995, qui a décidé l'admission formelle de l'appel faisant l'objet de la présente procédure ; reconnaître le droit des requérants devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice à obtenir une décision sur le fond de l'affaire faisant l'objet du présent recours. Et, en conséquence, déclarer l'obligation constitutionnelle de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de rendre une nouvelle décision sur le fond de l'affaire faisant l'objet du présent recours d'empara. Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Ainsi, par notre présent jugement, qui sera notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et aux représentations procédurales des parties ayant comparu devant le Tribunal constitutionnel, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat