Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-7-2013 relatif au recours d'amparo 2013-3-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-3-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 37/2013 (31/07/2013)
- Date
- 15/07/2013
Affaire 2013-3-RE Numéro d'enregistrement 34-2013. Recours d'amparo Jugement du 15 juillet 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 janvier 2013, par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 15 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de rendre en temps utile un jugement accordant l'amparo dans le sens sollicité dans le corps de la requête, de déclarer l'atteinte au droit fondamental invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 février 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-3-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 15 avril 2013, par la représentation procédurale de M. Daniel Velasco ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 avril 2013, par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Christophe Grosjean a introduit une demande civile en paiement d'une somme contre M. Daniel Velasco à titre d'indemnisation des dommages et préjudices découlant de l'inexécution d'un contrat de gérance signé entre les deux parties le 13 novembre 2000. Le contrat de gérance portait sur l'exploitation d'un restaurant, laquelle pouvait être acquise, selon les termes mêmes de ce contrat, par le nouveau gérant, M. Christophe Grosjean. Deuxième Le 27 juillet 2011, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement la demande introduite et condamnait M. Daniel Velasco à payer au demandeur 94.578,03 euros au titre des dommages et préjudices réclamés. Troisième La représentation procédurale de M. Daniel Velasco a interjeté appel de ce jugement et, le 20 décembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait en partie ledit recours, infirmait le jugement rendu en première instance et condamnait M. Daniel Velasco à restituer ou détruire un chèque remis le 13 novembre 2000 pour un montant de 1.000.000 de pesetas tiré sur le compte bancaire de M. Christophe Grosjean et à payer à ce dernier le montant de 15.560,95 euros, majoré des intérêts légaux. Quatrième Après avoir présenté l'incident de nullité de procédure obligatoire, le 23 février 2012, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2012, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 7 septembre 2012, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement l'amparo sollicité par M. Christophe Grosjean en ce qui concernait sa réclamation relative au lucrum cessans et rejetait le surplus de ses prétentions. Par conséquent, il déclarait que son droit à la juridiction avait été violé dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit et que le lucrum cessans en question devait être pris en compte et évalué. Afin de rétablir le requérant dans son droit, le Tribunal constitutionnel annulait les décisions attaquées en ce qui était nécessaire et renvoyait la procédure au stade procédural antérieur, afin que soient évalués les préjudices subis par le requérant. Sixième À la suite de ce jugement constitutionnel, le 15 novembre 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un autre jugement par lequel elle décidait « De rejeter la demande de M. Christophe GROSJEAN au titre du lucrum cessans ; De confirmer, pour les nouveaux motifs exposés, le jugement de cette Chambre en date du 20 décembre 2011 en toutes ses dispositions. » Septième La représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a présenté un incident de nullité de procédure contre ce second jugement, qui a été rejeté par la même Chambre civile, le 17 décembre 2012. Huitième Le 21 janvier 2013, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a formé un recours d'amparo contre le jugement du 15 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Après avoir résumé de manière très précise les faits de nature procédurale et factuelle de ce litige, cette partie reprend la jurisprudence constitutionnelle lorsqu'est alléguée une violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit et conclut que tel est le grief qui peut être imputé aux décisions faisant l'objet du recours. En premier lieu, en ce qui concerne l'argument selon lequel le requérant connaissait parfaitement l'existence d'un contrat de bail (location) du local et le risque que le propriétaire administratif du local veuille résilier le contrat de bail (location) ou radier le commerce, cette partie souligne de nouveau le contenu du contrat de gérance signé entre M. Daniel Velasco et le requérant, dont il ressort clairement que le seul qui devait répondre du lucrum cessans subi par le requérant, en raison de la radiation administrative du commerce, était M. Daniel Velasco, étant donné que les accords qui existaient entre lui et le propriétaire administratif lui étaient inconnus. En l'espèce, compte tenu des autres preuves figurant au dossier, il est évident que la théorie de l'apparence est ici applicable et il convient de constater que la Chambre civile s'écarte de sa jurisprudence en l'espèce. En second lieu, en ce qui concerne le lucrum cessans, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice expose qu'il existe un défaut de preuve concernant ce montant et que, par conséquent, ce point doit être rejeté. La partie requérante fait valoir que l'expert judiciaire, désigné en première instance par la Batllia, a établi une estimation de ce lucrum cessans et, par conséquent, elle ne comprend pas les motifs pour lesquels le Tribunal supérieur de justice n'admet pas ce rapport comme preuve. De même, la Chambre civile réitère qu'il n'y a pas eu d'interruption de l'exploitation d'un commerce et conclut que l'admission d'un lucrum cessans aboutirait à un enrichissement injuste du requérant. La position de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice à cet égard est en nette opposition avec la position adoptée par le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 7 septembre 2012. En dernier lieu, tout en reconnaissant que la coïncidence de rapporteur entre le premier et le second jugement du Tribunal supérieur de justice n'implique aucune incompatibilité légale, cette partie estime qu'il aurait peut-être été souhaitable de procéder à un changement de rapporteur et ainsi « exorciser et dissiper le moindre doute de "contamination" intellectuelle », chose par ailleurs parfaitement compréhensible qu'elle puisse se produire de bonne foi et qui aurait sans doute pu éviter certaines déclarations dirigées directement contre la magistrate rapporteure du Tribunal constitutionnel. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, de rendre en temps utile un jugement accordant l'empara dans le sens sollicité dans le corps de la requête, de déclarer l'atteinte au droit fondamental invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Neuvième Le 20 février 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de la présente affaire au motif qu'elle est dépourvue de contenu constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, il considère que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en exécution du jugement du 7 septembre 2012 du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2012-8-RE, a statué, de manière motivée et argumentée selon sa jurisprudence constante, sur les prétentions du requérant. Le Ministère public affirme qu'une réponse concrète a été donnée, fondée en droit et en logique selon les prétentions des parties comparantes, et que les décisions attaquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme arbitraires, et que leurs raisonnements, appréciations ou argumentations ne peuvent pas non plus être considérés comme dépourvus de fondement. En définitive, il déclare que les argumentations exposées par le Tribunal supérieur de justice pour rejeter les prétentions du requérant relatives au lucrum cessans, que ce soit en appréciant les expertises réalisées dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ou en considérant l'absence de preuve suffisante à son appui, ne peuvent être dédaignées ni considérées comme déraisonnables. Enfin, selon l'avis du Ministère public, l'allégation relative à une prétendue contamination intellectuelle du rapporteur de l'affaire est surprenante. D'une part, le jugement du Tribunal constitutionnel ne tranchait rien sur ce point et, d'autre part, on ne peut considérer qu'une décision rendue par une juridiction collégiale affecte uniquement la contamination intellectuelle du rapporteur. Il convient de souligner que le rapporteur lui-même exprime clairement qu'aucune incompatibilité légale ne s'est produite dans la coïncidence du rapporteur ; par conséquent, aucune violation des droits protégés par l'article 10 de la Constitution ne peut être alléguée. Dixième Le 8 avril 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Onzième Le 15 avril 2013, la représentation procédurale de M. Daniel Velasco a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que les arguments de la partie requérante ont déjà été dûment examinés par le Tribunal supérieur de justice, lequel a donné une réponse fondée et nullement arbitraire. Selon elle, le présent recours d'empara ne contient pas un seul argument démontrant un tant soit peu que les décisions attaquées ne seraient ni motivées ni justifiées. Quant à la question soulevée concernant la « contamination intellectuelle » du rapporteur et la demande de son changement, elle est totalement hors de propos et dépourvue de fondement légal. Cette partie se rallie au mémoire du Ministère public et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. Douzième Le 24 avril 2013, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et confirme le contenu de sa requête d'empara. Treizième Le 30 avril 2013, la représentation procédurale de M. Daniel Velasco, le 7 mai de la même année, le Ministère public, et, le 14 mai également de la même année, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Dans le présent recours d'empara, est alléguée la violation de l'article 10 de la Constitution, en particulier, sous l'aspect du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Selon l'avis du requérant, le nouveau jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice continue de présenter une motivation juridique insuffisante et, en outre, le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel n'est pas correctement exécuté. Le présent Tribunal constitutionnel a rendu le jugement du 7 septembre 2012 dans lequel il estimait que la réponse donnée antérieurement par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'était pas conforme au canon de constitutionnalité en vigueur ; il considérait que la Chambre civile avait insuffisamment motivé son refus de reconnaître au requérant une indemnité de 94.578,03 euros. Le présent Tribunal a considéré qu'une réduction aussi substantielle du montant de l'indemnité, par rapport à celle qui avait été accordée dans le jugement de la Batllia, méritait et nécessitait une explication plus détaillée et approfondie du critère du Tribunal supérieur de justice. Du fait de ne pas l'avoir fait et du fait d'avoir utilisé comme critère essentiel pour rejeter le « lucrum cessans » l'affirmation selon laquelle le demandeur exploitait un autre restaurant, il était manifeste que la motivation était insuffisante en ces termes, illogique et même absurde. Pour ce motif, le Tribunal constitutionnel a annulé le jugement du Tribunal supérieur de justice afin que celui-ci, dans le plein exercice de sa juridiction, examine et apprécie à nouveau le lucrum cessans et statue en conséquence. De cette manière, tant le justiciable que la Batllia elle-même pourraient, à l'avenir, connaître le meilleur critère applicable quant à la manière de prouver et de quantifier un manque à gagner, notion de longue tradition, mais aussi d'une grande difficulté dans son application pratique. C'est pourquoi ce Tribunal a décidé d'annuler le jugement du Tribunal supérieur de justice et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun « afin que le Tribunal supérieur de justice puisse décider de manière plus pertinente s'il existe ou non, et dans quelle mesure, une perte de bénéfices indemnisable . » Deuxièmement Il s'agit à présent de déterminer si, dans son nouveau jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal supérieur de justice a de nouveau porté atteinte au droit des citoyens de la Principauté d'obtenir des organes juridictionnels des décisions fondées en Droit, assorties de motifs suffisants, qui ne soient pas absurdes ou arbitraires. En examinant attentivement le nouveau jugement uniquement dans ses considérations pertinentes pour sauvegarder dans la Principauté la Constitution, les droits des citoyens et l'État de Droit, ce qui est la fonction de ce Tribunal, et en laissant soigneusement de côté toute autre considération étrangère, inutile ou non pertinente, il convient de souligner que l'explication fournie devient désormais –à la différence de la précédente- suffisante. Troisièmement En abordant directement les explications contenues dans le nouveau jugement du Tribunal supérieur de justice, il convient de prêter attention, avant tout, au long texte du fondement de droit II, qui remédie amplement à l'insuffisance manifeste de ce qui avait été exposé dans le jugement précédent, annulé, sur la jurisprudence de la Chambre civile « concernant la responsabilité solidaire du prête-nom et de l'exploitant effectif du commerce ». Le Tribunal supérieur de justice maintient qu'il « a toujours considéré une responsabilité solidaire du bénéficiaire effectif et du titulaire administratif d'un commerce, mais uniquement à l'égard des tiers ». Et il ajoute que le requérant n'était pas un tiers, car il « connaissait parfaitement l'existence d'un contrat de bail du local où le commerce était exploité ». Il ajoute également que, pour le reste, il ne s'agirait pas d'une responsabilité contractuelle, découlant des obligations du contrat de gérance, mais d'une « éventuelle responsabilité extracontractuelle, et donc individuelle, du titulaire administratif qui, unilatéralement, a radié le commerce, sans que son bénéficiaire effectif puisse s'y opposer ». Cette déclaration semble clarifier et justifier la pensée profonde de la Chambre civile dans cette affaire, auparavant mal expliquée. Or, sans entrer dans l'appréciation de la justesse ou de l'inexactitude de cette explication, ce qui ne nous incombe pas en tant que Tribunal constitutionnel, il est clair que rien ne peut y être opposé du point de vue constitutionnel, qui est le seul auquel ce Tribunal s'attache. Quatrièmement Nous n'avons rien non plus à reprocher, d'un point de vue formel et constitutionnel, aux longues explications désormais données dans les fondements juridiques III et IV du nouveau jugement, si ce n'est de relever, une fois de plus, que si elles avaient été exposées dans le premier jugement, elles auraient aidé les parties et ce Tribunal constitutionnel à mieux comprendre le sens du refus de la Chambre ayant statué de reconnaître le lucrum cessans . À cet effet, il convient de commencer par rappeler que c'est le jugement du Tribunal des Batlles du 27 juillet 2011 qui a été le premier à aborder l'étude du lucrum cessans. La Batllia consacre à cette question des motifs substantiels dans les deux derniers paragraphes du Considérant II. La Batllia, face à une demande d'indemnisation pour manque à gagner de 97.332,24 euros, accepte le chiffre proposé par l'expert judiciaire de 62.286,65 euros. Elle reconnaît les limites découlant de l'absence de présentation d'une comptabilité complète par le demandeur, mais accepte le chiffre fourni par l'expert judiciaire, tiré des relevés bancaires. Face aux motifs de la Batllia, le Tribunal supérieur de justice s'est borné à dire que « M. GROSJEAN n'a à aucun moment cessé d'exploiter un fonds de commerce de restaurant et donc de percevoir des bénéfices, puisqu'il ne justifie pas que l'exploitation du nouveau commerce se soit traduite par une diminution de ses gains . » Après le jugement d'annulation de ce Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012, le nouveau jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice le 15 novembre 2012 expose désormais, dans son long fondement de droit IV, de manière beaucoup plus détaillée et claire, le critère retenu pour refuser au demandeur toute indemnisation pour manque à gagner. Ainsi, tout en reconnaissant que l'étude de l'expert judiciaire aboutissait au chiffre d'indemnisation indiqué, la Chambre civile considère que « L'expert a effectué ses calculs sur la base des relevés bancaires du compte personnel de M. Christophe GROSJEAN, ce qui ne présente pas une valeur probante suffisante en raison de tous les risques d'interprétation des dépenses et des produits à caractère personnel et de ceux pouvant être rattachés au commerce ». Telle est la base du raisonnement. Certes, en outre, le requérant n'a pas non plus justifié que le nouveau restaurant situé à Ordino lui procurait moins de bénéfices que celui qui avait été fermé à Andorra la Vella, ni que celui-ci lui avait également occasionné des dépenses d'ouverture. Ces dernières observations ont été rejetées par le Tribunal constitutionnel ; toutefois, une nouvelle argumentation ayant été ajoutée, la nouvelle motivation apparaît clairement. Il n'appartient nullement à ce Tribunal d'apprécier si ces motifs de la Chambre civile, dans son second jugement, sont ou non justifiés. Ce Tribunal n'a pas de juridiction civile et doit respecter, sans aucun commentaire critique, car ainsi l'impose l'article 18.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui lui interdit « Les manifestations publiques de critique ou de désaccord avec les décisions et jugements du Tribunal », ce qui a été décidé par le Tribunal supérieur de justice en cette matière, dans laquelle il a le dernier mot, de même qu'en matière constitutionnelle ce dernier mot appartient au seul Tribunal constitutionnel, conformément aux règles de l'État de Droit. Toutefois, il semble clair que, en cette occasion, la décision est bien motivée de manière suffisante, sans qu'aucun grief d'inconstitutionnalité puisse être formulé. Cinquièmement Il reste seulement à aborder la considération du requérant lorsqu'il allègue, en se référant à la composition de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au moment de rendre son second jugement sur le fond, qu'il aurait peut-être été souhaitable de procéder à un changement de rapporteur et ainsi « exorciser et dissiper le moindre doute de “contamination” intellectuelle ». Cette question, déjà soulevée en d'autres occasions similaires, a été tranchée dans le récent jugement du Tribunal constitutionnel du 11 juin 2013, rendu dans l'affaire 2012-30-RE, et, auparavant, dans celui du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-3 et 6-RE. Dans le cadre de cette ligne jurisprudentielle, il convient de souligner que l'annulation d'un jugement du Tribunal supérieur de justice en raison de violations de l'article 10 de la Constitution, comme celle qui a été soulevée en l'espèce, ne requiert pas –en général- un changement formel de rapporteur, ni des magistrats qui composent la Chambre. Elle requiert en revanche, toujours, une attitude respectueuse et conforme sur le fond, comme il se doit dans un État de droit et comme le proclame l'article 1 de la Constitution. Toutefois, il convient, ainsi que le souligne déjà le premier des jugements constitutionnels cités, que dans certains cas, en pratique, il puisse être opportun de prévoir le changement de rapporteur afin d'éviter des doutes de partialité chez l'une des parties. Ce changement peut être décidé par le Tribunal supérieur de justice lui-même, de manière libre et autonome, selon les critères dictés par la prudence ; ou encore recommandé ou ordonné par le Tribunal constitutionnel, si le respect des droits fondamentaux des citoyens l'exigeait. Mais aucune de ces circonstances n'est réunie en l'espèce, dans laquelle le changement de rapporteur n'a même pas été sollicité par les parties, et où il n'y a eu ni récusation ni survenance de causes d'incompatibilité. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean contre le jugement du 15 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 17 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean, à la représentation procédurale de M. Daniel Velasco, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juillet 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat