Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-6-2013 relatif au recours d'amparo 2012-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-30-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2013 (03/07/2013)
- Date
- 11/06/2013
Affaire 2012-30-RE Numéro d'enregistrement 573-2012. Recours d'amparo Jugement du 11 juin 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 septembre 2012 et contre l'ordonnance du 13 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à un recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo constitutionnel sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de condamner la partie adverse au paiement des dépens et des frais extraprocéduraux, lesquels seront justifiés au moment procédural opportun ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 décembre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-30-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 18 février 2013, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Andorra Banc Agrícol Reig, SA (Andbank) ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 26 février 2013, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La société Andbank a introduit une demande contre Mme Maria Àngels Amorós Orell par laquelle elle sollicitait sa condamnation à libérer un local loué et au paiement de 20.360,61 euros au titre de loyers impayés, majorés des intérêts légaux, ainsi que d'autres dépenses déterminées. La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait le paiement de 132.036,79 euros, montant équivalant à son appauvrissement, résultant des travaux réalisés de l'année 2003 jusqu'à la fin de 2007 par la société demanderesse sur le local loué. Deuxième Le 14 juillet 2011, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui décidait « Que, faisant partiellement droit à la demande introduite par la représentation procédurale de l'entité bancaire ANDBANC contre Mme Mª Àngels AMORÓS ORELL, rejetant l'exception de prescription de l'action introduite par ANDBANC et faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle présentée par Mme AMORÓS ORELL contre ANDBANC, il y a lieu de condamner ANDBANC à payer à Mme AMORÓS ORELL le montant total de 16.581'14 euros, qui sera majoré des intérêts légaux à compter du caractère définitif du présent jugement, sans condamnation particulière aux dépens. » Troisième Le 20 décembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours formé par Mme Maria Àngels Amorós Orell et faisait partiellement droit au recours de la société Andbank et, par conséquent, infirmait en partie le jugement de première instance en ce sens qu'il condamnait Mme Maria Àngels Amorós Orell au paiement de 9.032,38 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi qu'à prendre en charge le prix des services fournis du mois de décembre 2009 jusqu'au 6 avril 2010. Quatrième La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours dénommé de révision contre ce dernier jugement, dans lequel elle déclarait, dans le « Je sollicite », que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Cinquième Le 31 janvier 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui considérait que, par erreur, ce recours en révision avait été instruit comme un incident de nullité des actes de procédure et rappelait que, dans l'ordre juridictionnel civil andorran, il n'existe aucune procédure établie par la loi qui prévoie une révision contre les jugements du Tribunal supérieur de justice, à l'exception du recours d'amparo dans des cas déterminés. Elle ajoutait que les prétentions de la demanderesse étaient incompatibles avec un incident de nullité des actes de procédure, lequel ne vise pas un nouvel examen du litige, mais l'annulation d'une décision juridictionnelle et le renvoi des actes de procédure au moment où s'est produite la violation du droit à la juridiction. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre le recours en révision formé et de rendre définitif le jugement du 20 décembre 2011, et en outre de condamner la demanderesse à acquitter les frais judiciaires découlant de ce recours. Sixième Le 22 février 2012, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Septième Le 13 juillet 2012, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait partiellement droit à ce recours d'amparo pour violation du droit de la requérante à un procès équitable en appel, annulait intégralement tant l'ordonnance du 31 janvier 2012 que le jugement du 20 décembre 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et renvoyait les actes de procédure « au moment procédural opportun, antérieur au jugement annulé, afin que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice statue, dans le respect complet du droit fondamental reconnu, et rende, en toute liberté d'appréciation, un nouveau jugement au fond se prononçant sur les prétentions des parties après un examen et une pondération suffisamment attentifs des arguments présentés par toutes les parties. » Huitième À la suite de cette décision, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a procédé au réexamen des actes de procédure de cette affaire et, le 13 septembre 2012, a rendu un nouveau jugement par lequel elle décidait de « Rejeter le recours formé par Mme Maria Àngels AMORÓS ORELL ; condamner celle-ci au paiement des frais judiciaires de seconde instance. Faire partiellement droit au recours de la société « ANDBANC » ; infirmer en partie le jugement de l'Hble. Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 14 juillet en ce sens qu'il condamne Mme Maria Àngels AMORÓS ORELL à verser à « ANDBANC » le montant de 9.032,38 € majoré des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la présente décision devient définitive ; ainsi qu'à prendre en charge le prix des services fournis du mois de décembre 2009 jusqu'au 6 avril 2010, à justifier au stade de l'exécution du jugement. Déclarer d'office l'inadéquation de procédure pour examiner la réclamation formée par « ANDBANC » au titre des dépenses (3.957,24 €) engagées pour aménager un local situé rue Maria Pla d'Andorra la Vella. Confirmer les autres points du jugement frappé d'appel. Ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens à ce stade en ce qui concerne le recours de « ANDBANC. » Neuvièmement La représentation procédurale de Mme Maria Àngel Amorós Orell a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'elle a considéré qu'il violait le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dixièmement Le 13 novembre 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. Onzièmement Le 4 décembre 2012, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours d'empara contre le jugement du 13 septembre 2012 et contre l'ordonnance du 13 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans son nouveau jugement, n'a pas apprécié de manière rigoureuse les argumentations de toutes les parties. Elle s'est bornée à reproduire littéralement l'examen et l'appréciation des argumentations de l'entité bancaire Andbank, mais n'a pas procédé avec le même soin en ce qui concerne les argumentations de cette partie. En effet, cette partie détaille, en suivant l'ordre d'exposition du jugement attaqué, le contenu de ses prétentions qui n'aurait pas été pris en compte. En premier lieu, elle allègue que la somme de 15.000,00 euros annuels à titre d'indemnisation n'est pas une somme exagérée dans le contexte de cette affaire concernant un petit commerce de fleurs, puisque cela correspondrait à environ 1.363,63 euros mensuels. En deuxième lieu, en ce qui concerne les diverses dépenses supportées par la requérante, qui ont été en grande partie justifiées et considérées comme telles par la Batllia, le Tribunal supérieur de justice considère que cette prétention n'est pas prouvée ou n'est pas justifiée, mais sans motiver cette appréciation, alors qu'il disposait des mêmes éléments de preuve que la Batllia. En troisième lieu, elle reproche également à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice son formalisme rigoriste en ce qui concerne le refus de la restitution du dépôt bancaire. Cette partie reconnaît avoir commis une certaine imprécision dans la formulation de ses prétentions ; toutefois, ce point aurait dû être examiné, car il faisait partie des prétentions de la requérante. Il en va de même en ce qui concerne les autres dommages causés par le bailleur à Mme Maria Àngels Amorós Orell. Quant au point relatif à l'absence de consignation des revenus par la requérante pour pouvoir former un recours en appel (disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux d'immeubles urbains), elle considère que, dès lors que le jugement de première instance a été favorable à la requérante et procède, dans son considérant IX, à la compensation de diverses sommes dues et/ou déjà consignées entre l'une et l'autre partie, ce sont deux procédures qui se chevauchent dans cette affaire et, de fait, l'appel formé par la requérante ne concerne pas le montant des revenus, mais les postes qui lui sont dus au titre de sa demande reconventionnelle. De même, cette partie souhaite faire constater la coïncidence de rapporteur dans les deux jugements, ce qui pourrait laisser penser à une violation du droit à un tribunal impartial préalablement établi par la loi. Tout en reconnaissant qu'aucune incompatibilité légale ne résulte de cette coïncidence, par prudence il conviendrait peut-être de changer de rapporteur et ainsi « exorciser et dissiper le moindre doute de "contamination" intellectuelle. » Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara constitutionnel sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de condamner la partie adverse au paiement des frais de procédure et des frais hors procédure, lesquels seront justifiés au moment procédural opportun. Douzièmement Le 19 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public déclare que les preuves produites par les deux parties au litige ont été librement appréciées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui a apporté une réponse logique à toutes les prétentions qui lui ont été soumises au sens technique et juridique. Ses appréciations et argumentations ne peuvent être considérées comme arbitraires, raison pour laquelle aucune des violations alléguées ne s'est produite. Les décisions attaquées sont pleinement argumentées, cohérentes, motivées et raisonnables, conformément à la preuve administrée avec toutes les garanties du contradictoire et, par conséquent, elles ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, même si elles ne répondent pas aux attentes de la partie requérante. En ce qui concerne le droit au recours, le Ministère public rappelle que le droit constitutionnellement reconnu l'est dans le domaine pénal, et non en matière de droit civil, comme c'est le cas dans cette affaire. De même, la consignation préalable des revenus impayés comme condition exigible pour interjeter appel, prévue par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, est pleinement conforme au Droit et, en particulier, à la réglementation procédurale qui la régit conformément aux dispositions de l'article 86.1 de la Constitution. Enfin, en ce qui concerne l'objection de la requérante relative à l'éventuelle contamination du magistrat rapporteur de l'affaire, le Ministère public déclare que cette contamination n'existe pas : premièrement, parce que le Tribunal constitutionnel a renvoyé l'affaire au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement, et, ensuite, parce que cela ne modifie pas la composition collégiale de la Chambre civile, soit parce que, comme le reconnaît la requérante elle-même, il n'existe aucune incompatibilité légale, soit parce qu'on ne peut déduire du contenu des décisions adoptées par un tribunal collégial, en l'absence d'opinion dissidente par rapport au raisonnement de la majorité, un défaut d'impartialité, objective ou subjective, de ses membres. Treizièmement Le 5 février 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Quatorzième Le 18 février 2013, la représentation procédurale de la société Andbank a présenté un mémoire d'observations dans lequel, après avoir énuméré les motifs sur lesquels la requérante se fonde pour former son recours d'empara, elle conclut que les décisions faisant l'objet du recours contiennent une motivation en droit suffisante, ont apprécié librement les preuves, apportent une réponse logique à toutes les prétentions formulées, ne peuvent être qualifiées d'arbitraires ou de déraisonnables et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Enfin, elle réitère son opposition au présent recours d'empara et demande au Tribunal constitutionnel de le rejeter et de condamner la partie requérante aux dépens. Quinzième Le 26 février 2013, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et, en particulier, à sa position sur le droit au recours en matière civile. Selon cette partie, le droit au recours dans cet ordre ne doit pas seulement être reconnu par la loi, mais il doit en outre être effectif, et en matière de bail (location) il cesse de l'être si l'on y pose des conditions économiques impossibles à remplir. De même, elle souligne que la rétroaction de la procédure n'équivaut pas au maintien de la même composition collégiale que celle qui a rendu le jugement annulé. Et que dans aucun des ordres procéduraux de notre ordre juridique n'est prévue l'opinion dissidente. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte du dépôt de ce mémoire d'observations. Seizième Le 25 mars 2013, le Ministère public et la représentation procédurale de la société Andbank, et, le 27 mars de la même année, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante allègue dans la « Conclusion » et dans le « Je demande » de son recours d'empara que les deux décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont porté atteinte à ses droits à la juridiction dans leur volet des droits au procès équitable, au « recours effectif » et à l'impartialité du tribunal. Les deux premières violations découleraient, selon la requérante, du fait que, contrairement à ce qu'exigeait le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012, la Chambre civile n'aurait pas procédé à un examen et à une appréciation, suffisamment attentifs, des arguments avancés par cette partie lors du jugement du recours en appel et de l'incident de nullité de la procédure qui a suivi, outre le fait de ne pas être « dûment motivée ». La deuxième violation dénoncée résiderait dans le fait que le rapporteur du jugement, désormais attaqué, était le même que celui qui avait déjà agi en qualité de rapporteur du jugement que le Tribunal constitutionnel a annulé. Deuxième Au moment de juger ce recours d'empara, il convient de préciser, d'emblée, que bien que la requérante allègue séparément la violation du droit à un procès équitable et du « droit au recours effectif », en réalité cette seconde violation doit être subsumée dans celle relative au droit au procès équitable. Il en est ainsi parce que, dans notre ordre juridique, il n'existe pas de droit autonome au « recours effectif ». Du point de vue constitutionnel, ce qui existe est le droit à ce que les règles procédurales qui régissent l'accès aux recours légalement établis soient interprétées et appliquées conformément aux redevances de jugement propres au droit au procès équitable, en évitant des interprétations formalistes ou rigoristes des conditions requises procédurales qui videraient de manière injustifiée de son contenu et de son effectivité le droit au procès équitable et empêcheraient les tribunaux d'examiner avec l'attention que requiert ce droit les prétentions et les observations principales qui fondent les recours. De fait, la requérante elle-même reconnaît la subsomption de ce qu'elle dénomme « droit au recours effectif » avec le droit à un procès équitable, puisque, pour fonder cette prétendue double violation, elle emploie exactement les mêmes arguments : l'absence d'examen et d'appréciation « attentive » de la part de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice des arguments qu'elle avait avancés, et le défaut de motivation des décisions attaquées. En effet, la requérante souligne que le Tribunal constitutionnel lui a accordé l'empara dans le jugement précité et a ordonné que la Chambre civile rende « un nouveau jugement au fond statuant sur les prétentions des parties avec un examen et une appréciation, suffisamment attentifs, des arguments présentés par toutes les parties ». Or, selon la partie requérante, les nouvelles décisions de la Chambre civile, faute d'avoir procédé à cet examen et à cette appréciation attentifs, auraient porté atteinte au droit au procès équitable et au droit au « recours effectif ». Ainsi donc, dans son recours, la requérante n'allègue pas que la Chambre civile, dans ses nouvelles décisions, n'aurait pas statué sur les prétentions avancées, ni qu'elle n'aurait pas analysé les arguments présentés ou n'aurait pas motivé les décisions. Elle ne remet pas non plus en question le caractère juridiquement raisonnable, ni la cohérence logique des décisions attaquées, et ne dénonce aucune erreur matérielle manifeste. Elle se borne à exprimer son désaccord avec le contenu des décisions – elle le fait ainsi de manière explicite à l'égard des six observations qui constituent le contenu de son recours –, bien qu'elle revête ce désaccord, quant au fond, en affirmant dans tous les cas que les décisions adoptées par la Chambre civile ne reposent pas sur un examen ni sur une appréciation, « suffisamment attentifs », de ses arguments. Toutefois, il se trouve que le caractère « attentif » ne constitue pas une redevance pour juger une violation du droit à un procès équitable. Troisième Il est vrai que le jugement de ce Tribunal du 13 juillet 2012 affirmait qu'il fallait que la Chambre civile rende un nouveau jugement analysant les prétentions de la requérante avec un examen et une appréciation « suffisamment attentifs », mais dans le contexte du jugement il apparaît clairement que l'empara a été accordé uniquement et exclusivement parce que la Chambre civile avait refusé d'examiner les prétentions de la requérante en employant un critère rigoriste lorsqu'elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas les arguments avancés par la requérante, dès lors qu'ils n'avaient pas été incorporés dans le mémoire du recours en appel, alors même que cette Chambre pouvait en avoir connaissance, puisqu'ils figuraient dans le mémoire d'observations que la requérante avait formulé contre le recours en appel adverse, outre les références contenues dans son propre recours en appel. C'est pour ce motif que l'empara a été accordé et qu'il a été ordonné que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice apporte une réponse attentive, c'est-à-dire respectueuse du droit à un procès équitable ou, ce qui revient au même, qu'elle apporte une réponse motivée et raisonnable aux prétentions et aux observations principales avancées par la requérante. En l'espèce, il est clair que les décisions attaquées répondent à toutes les prétentions formulées par la requérante et que leur motivation fait apparaître que la Chambre civile a examiné et pondéré les arguments avancés pour les fonder. Aucun élément de ces décisions ne permet de conclure qu'il s'est produit en l'espèce une incongruité par omission ou un défaut de réponse aux prétentions et aux observations de la requérante. C'est d'ailleurs ce que semble admettre la requérante, qui n'allègue pas un défaut de réponse, mais soutient que celle-ci aurait été donnée sans un examen et une pondération suffisamment attentifs. La question étant posée en ces termes, il convient de relever d'emblée que, lorsque l'objet du jugement n'est pas une hypothétique incongruité par omission, mais le contenu d'une décision judiciaire, en l'espèce, le critère de contrôle que ce Tribunal peut appliquer est celui relatif au caractère juridiquement raisonnable des décisions, à leur cohérence logique et à l'absence d'erreurs matérielles manifestes. Or, une lecture des décisions attaquées permet d'affirmer qu'aucun de ces reproches ne peut leur être adressé. De fait, comme il a été dit, la requérante ne les formule pas non plus sous cet angle, de sorte que le Tribunal constitutionnel doit conclure, sans qu'il soit besoin de plus amples investigations, au rejet de la prétention formulée. Quatrième En ce qui concerne le grief relatif au défaut d'impartialité du Tribunal supérieur de justice, il convient de préciser que la requérante n'attribue ce manquement ni au fait que ce soit la même Chambre civile qui juge à nouveau l'affaire après le jugement d'annulation du Tribunal constitutionnel –de fait, dans d'autres jugements, nous avons déjà dit que ce type de renvoi ne viole pas le droit à un tribunal impartial (voir fj. troisième du jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-3 et 6-RE)–, ni n'allègue que le rapporteur entretienne avec l'objet de l'affaire ou avec l'autre partie une relation qui lui inspirerait un doute clair quant à son impartialité, mais se borne à dire que la coïncidence du rapporteur dans les deux décisions lui cause de la « perplexité », « bien que nous reconnaissions qu'aucune incompatibilité légale ne s'est produite en raison de ladite coïncidence (bien que) peut-être faudrait-il, suivant le critère de la plus grande prudence et du souci de l'impartialité procédurale, changer de rapporteur et ainsi exorciser et dissiper le moindre doute (…) La Haute Juridiction appréciera en Droit et en Justice. » Pour répondre de manière complète à la question soulevée, il convient de rappeler que, comme nous l'avons déjà dit dans le jugement du 7 septembre 2007 précité, « Le droit à l'impartialité objective des juges vise à garantir que les juges qui interviennent dans le jugement d'une affaire le fassent sans préventions ni préjugés découlant d'une relation ou d'un contact préalables avec l'objet du procès, pour avoir instruit l'affaire, pour avoir eu la qualité d'accusateur ou pour être intervenus dans une autre instance antérieure du procès. Il s'agit d'éviter que n'influent sur leur décision des convictions préalables que le juge a pu se forger sur le fond de l'affaire du fait de sa participation à des instances ou à des actes judiciaires antérieurs. C'est pourquoi tous les ordres juridiques consacrent des causes de récusation –et d'abstention– destinées à préserver cette impartialité objective. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que tous les ordres juridiques, y compris naturellement l'ordre andorran, prévoient la possibilité que, à la suite d'un jugement d'annulation, la procédure soit renvoyée afin que le premier organe judiciaire rende une nouvelle décision conforme à ce qu'établit le jugement d'annulation et remédie aux irrégularités relevées. Comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire présentant des similitudes avec celle que nous jugeons ici, "on ne saurait poser en règle générale découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction supérieure annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autorité juridictionnelle différente ou à un organe autrement composé de cette autorité" (arrêt CEDH du 16 juillet 1971, affaire Ringeisen c/ Autriche). De fait, dans ces cas, la révision du jugement ou, plus exactement, l'obligation de rendre une seconde décision constitue un droit du condamné à ce que le juge ou le tribunal, qui a commis les vices relevés dans le second jugement, y remédie en jugeant à nouveau l'affaire conformément aux appréciations formulées par le second tribunal. Certes, dans ces cas, le tribunal qui juge à nouveau a eu préalablement connaissance de l'affaire, mais il doit procéder au nouveau jugement en étant tenu par des limites, des critères et des déclarations qu'il doit nécessairement respecter, et sa décision est susceptible d'un contrôle ultérieur, afin de vérifier si le nouveau jugement a effectivement respecté ce qui a été déclaré dans le jugement d'annulation. Dans cette perspective, l'institution du renvoi, qui répond à des intérêts institutionnels importants, ne remet pas en cause le droit au juge impartial ». Cette prémisse étant établie, la coïncidence du même rapporteur dans les deux décisions ne pourrait violer le droit à un tribunal impartial que si ledit rapporteur occupait une position de prééminence juridique par rapport aux autres magistrats –par exemple, s'il disposait d'une voix prépondérante en cas de partage. Il est possible que, dans certains cas, il puisse être opportun en pratique de prévoir le changement de rapporteur afin d'éviter des doutes de partialité chez l'une des parties ; toutefois, en l'espèce, il convient de garder à l'esprit que, comme il a déjà été dit, la Chambre civile et le rapporteur du Tribunal supérieur de justice qui ont examiné à nouveau l'affaire ne s'étaient pas encore prononcés sur le fond, puisque, la première fois, ils s'étaient bornés à en refuser l'admission pour des vices de procédure préliminaires. C'est peut-être pour cette raison que la requérante exprime davantage des « perplexités » que de véritables doutes sur l'impartialité du rapporteur. Ce qui a été dit jusqu'ici conduit directement au rejet du recours d'empara. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, à la représentation procédurale de la société Andbank, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 juin 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat