Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relative au recours de supplique concernant l'irrecevabilité de l'affaire 2012-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-24-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
- Date
- 15/03/2013
Affaire 2012-24-RE Numéro d'enregistrement 529-2012. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2013, par le représentant en justice de M. Jesús María Zalacain Iturrioz, par laquelle il forme un recours de supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2012-24-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 21 février 2013, le représentant en justice de M. Jesús María Zalacain Iturrioz a formé un recours de supplique dans lequel, après avoir rappelé le contenu et la vigueur de plusieurs articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ses protocoles, des recommandations et des résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, ainsi que l'article 10 de la Constitution, il réitère ses observations exposées antérieurement sur le recours d'audience et les motifs pour lesquels celui-ci n'a pas été formé. En ce qui concerne l'appréciation du Tribunal constitutionnel sur l'article 6 de la Constitution au regard de la portée du recours d'empara constitutionnel, il exprime son désaccord et cite le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Pla et Puncernau c/ Andorre, duquel, selon son interprétation, l'expulsion définitive entraîne une discrimination et une violation des principes sur lesquels repose le droit répressif andorran. Il développe, à nouveau, les motifs pour lesquels, selon lui, cette peine d'expulsion définitive est inconstitutionnelle. Enfin, il demande que soit réexaminée la décision d'irrecevabilité de son recours d'empara. Fondement juridique unique De manière constante, le présent Tribunal constitutionnel rappelle que le recours de supplique n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'empara sollicité. Or, à la lumière des éléments présentés dans le cadre du présent recours de supplique, il est évident que la demande présentée ne remplit pas les conditions établies par la jurisprudence traditionnelle consacrée par le présent Tribunal. En effet, l'argumentation développée par le représentant en justice du requérant, outre qu'elle ne répond pas à la précision qu'exige l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, se borne à reprendre les éléments qui ont déjà été jugés de manière motivée par les juridictions ordinaires en ce qui concerne sa renonciation au recours d'audience et le statut des étrangers dans le cadre des procédures d'expulsion. Le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé de manière motivée sur l'ensemble de ces éléments dans l'ordonnance du 5 février 2012 et ne dispose d'aucun motif nouveau lui permettant de modifier ce sur quoi il s'est déjà prononcé. Le fait que le requérant invoque un élément de droit nouveau lorsqu'il mentionne le jugement Puncernau c/ Andorre du 13 juillet 2004 ne change en rien ce constat. Il le fait de manière erronée dans la mesure où cette jurisprudence ne concerne pas les mesures d'expulsion des étrangers, mais des questions de discrimination en matière successorale. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Rejeter le recours de supplique formé par le représentant en justice de M. Jesús María Zalacain Iturrioz contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 qui déclarait irrecevable le recours d'empara 2012-24-RE. Deuxième Notifier la présente ordonnance au représentant en justice du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat