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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-2-2013 relative au recours d'amparo 2012-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-24-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2013 (20/02/2013)
Date
05/02/2013

Document original

Affaire 2012-24-RE Numéro d'enregistrement 529-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 5 février 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 novembre 2012, par la représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 13 septembre 2012 et du 25 octobre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et « du droit » à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre une décision faisant droit aux violations alléguées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et « en conséquence de déclarer l'extinction, ou la non-conformité au droit, de la peine d'expulsion définitive de la Principauté infligée à mon représenté, pour avoir violé le droit à l'égalité reconnu à l'article 6 de la Constitution principalement, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres dispositions applicables, et en outre de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 38,4 du Code pénal andorran » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 décembre 2012 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Par jugement du 21 février 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Jesús María Zalacain Iturrioz, en tant qu'auteur d'un délit majeur de port illégal d'arme prohibée, à la peine d'1 an d'emprisonnement ferme, à l'expulsion définitive de la Principauté, et au paiement d'une amende de 1.051,00 euros et des dépens. Ce jugement a été notifié au condamné par voie de publication par édit, publié au BOPA, le 24 février 2002. Deuxième Le 7 mars 2012, le jugement a été notifié personnellement à M. Jesús María Zalacain Iturrioz, lequel a renoncé au recours d'audience au défaillant ; par conséquent, le jugement est devenu définitif. À cette même date, par ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a appliqué deux grâces à la condamnation. Ensuite, la représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz a présenté une requête par laquelle elle demandait l'extinction de la peine d'expulsion définitive de la Principauté. Troisième Le 30 mars 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cette demande. Quatrième La représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz a interjeté appel contre cette décision et, le 13 septembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. En substance, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré que le jugement était définitif et que la peine d'expulsion était une peine complémentaire, laquelle ne pouvait faire l'objet d'un recours. Pour établir qu'il n'existait aucune discrimination ou inégalité, elle citait la jurisprudence constitutionnelle en la matière, selon laquelle le principe d'égalité n'est pas absolu, mais relatif, et suppose une égalité proportionnelle entre des personnes se trouvant dans une même situation. Cinquième La représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière ordonnance, dans lequel elle alléguait la violation du principe d'égalité, reconnu par la Constitution. Sixième Le 25 octobre 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Septième Le 16 novembre 2012, la représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 13 septembre 2012 et du 25 octobre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et « du droit » à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare que l'article 38.4 du Code pénal est contraire à la Constitution, car il viole le principe d'égalité. Selon elle, il n'est pas compréhensible qu'une personne étrangère puisse être expulsée « in secula seculorum » et qu'un Andorran ne puisse pas être expulsé. Elle souligne qu'il a été choisi de ne pas former de recours d'audience, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) selon laquelle, dans d'autres cas similaires, si la peine d'expulsion a été réduite, la peine d'emprisonnement a été augmentée. La partie requérante cite le jugement en question et conclut que « Compte tenu du parallélisme des faits » il ne se comprend pas qu'à une personne ayant des antécédents pénaux dans son pays d'origine et portant deux armes soit infligée, pour le même délit, une peine initiale de 10 ans d'expulsion, et que l'actuel requérant en amparo, pour le port d'une seule arme et sans antécédents pénaux, soit expulsé de manière définitive. En second lieu, en ce qui concerne l'interprétation effectuée par le Tribunal constitutionnel relativement au principe d'égalité, il convient de se demander quelle place occupent les principes et les déclarations de notre ordre juridique relatifs à la réhabilitation et à la réinsertion. À cet égard, cette partie renvoie à l'exposé des motifs du Code pénal, à la Constitution et aux textes internationaux, tels que la Déclaration des droits de l'homme. Elle considère que l'imposition d'une peine d'expulsion définitive, alors qu'une condamnation à 1 an d'emprisonnement et à une amende de 1.051,00 euros a été prononcée, est disproportionnée et contraire à la Constitution et aux lois, car il s'agit d'une peine à vie. Pour fonder ses raisonnements, la partie requérante cite diverse jurisprudence de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en matière d'expulsions administratives et souligne que cette Chambre a jugé opportun de déclarer qu'il conviendrait d'engager une action en inconstitutionnalité sur ce point. De même, elle conclut que tous les délits et toutes les peines sont soumis à un délai de prescription (à l'exception du génocide et des crimes contre l'humanité), sauf la peine dite complémentaire d'expulsion définitive, ce qui est contraire aux principes les plus élémentaires du Droit. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de rendre une décision qui accueille les violations alléguées, de priver d'effet les décisions objet du recours et « en conséquence, de déclarer l'extinction, ou la non-conformité au droit, de la peine d'expulsion définitive de la Principauté imposée à mon mandant, pour avoir violé le droit à l'égalité reconnu à l'article 6 de la Constitution principalement, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres dispositions applicables, et en outre de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 38,4 du Code pénal andorran. » Huitièmement Le 7 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait l'irrecevabilité du présent recours d'amparo, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours juridictionnelles à sa disposition pour la défense de son droit, puisqu'il n'a pas formé le recours en opposition du défaillant contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni, ultérieurement, un recours en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice contre l'éventuelle décision de rejet du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En ce sens, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises (voir affaires 2001-3-RE, 2006-13-RE et 2010-31-RE). À titre subsidiaire, le Ministère public souligne que la peine d'expulsion de la Principauté n'est pas une mesure de sûreté, mais une peine dite complémentaire (dans l'ancien Code pénal en vigueur au moment de la commission des faits, elle était dite accessoire). Toutefois, la norme pénale préalable doit être appliquée sans que l'inconstitutionnalité de la norme puisse être envisagée pour violation du principe d'égalité au stade de l'exécution de la décision de condamnation, lorsque cette même décision de condamnation n'a pas fait l'objet d'une contestation. Il souligne également que le requérant ne doit pas confondre la jurisprudence de la Chambre administrative en matière d'expulsions gouvernementales avec l'application des peines expressément prévues par la Loi et en tant que conséquence d'expulsions judiciaires. De même, le Ministère public rappelle que le principe d'égalité ne figure pas parmi ceux qui peuvent faire l'objet d'un recours d'amparo, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution. Soulignant, en outre, dans la présente affaire, que le requérant ne considère pas l'existence de la violation du principe d'égalité dans l'application de la Loi par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, mais qu'il apprécie l'existence de cette violation dans la Loi elle-même. Fondements juridiques Premièrement Dès lors qu'il a été condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 1.051,00 euros et à l'expulsion définitive de la Principauté pour la commission d'un délit majeur de port illégal d'arme prohibée, le requérant – de nationalité espagnole – conteste par la voie de l'amparo constitutionnel la sévérité de cette dernière condamnation prononcée par les juridictions pénales d'Andorre. Dans ce contexte, il reconnaît de manière expresse avoir renoncé à exercer les voies qui lui auraient permis de contester sa condamnation. Le requérant fonde son recours d'amparo tant sur le caractère disproportionné (puisqu'il la considère radicale) que sur le caractère discriminatoire (puisqu'elle ne s'applique qu'aux étrangers) de la peine d'expulsion définitive. De fait, à cette fin, il s'appuie davantage sur l'article 6 de la Constitution que sur l'article 10 de la Constitution en tant que tel. Deuxièmement Le premier point important sur lequel ce Tribunal doit se prononcer est la question de la renonciation, expresse et délibérée, à une voie de recours qui lui aurait permis de discuter la peine qu'il considérait disproportionnée et discriminatoire. Toute personne peut, volontairement, renoncer aux garanties établies à l'article 10 de la Constitution, qui reconnaissent le droit au recours devant une juridiction en général (paragraphe 1) et l'exercice d'un recours dans le cadre d'une procédure pénale en particulier (paragraphe 2 in fine), cas de l'affaire que nous examinons. Une renonciation de ce type, qu'elle soit expresse ou tacite, ne doit pas être équivoque. C'est le cas dans la présente affaire. Non seulement le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a pris acte de la renonciation expresse du requérant (voir le point II des faits de l'ordonnance du 7 mars 2012 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le point II des faits de l'ordonnance du 30 mars 2012 du même Tribunal), mais, en outre, le requérant lui-même, dans son mémoire de recours d'amparo, explicite les raisons précises pour lesquelles il a choisi de ne pas présenter de recours en opposition. Concrètement, il invoque des précédents judiciaires qui démontreraient que les jugements ultérieurs statuant sur les recours en opposition seraient systématiquement plus sévères, en particulier quant au prononcé des peines d'emprisonnement (voir le point septième des antécédents de la présente ordonnance). Dès lors qu'il n'a pas voulu prendre le risque que sa peine d'emprisonnement soit supérieure et, éventuellement, l'amende également, il a décidé de renoncer à son droit au recours. Un tel choix a des conséquences juridiques très claires qui conditionnent la validité ultérieure du recours d'amparo. En effet, conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'introduction de cette voie de recours implique obligatoirement l'épuisement préalable des voies de recours devant la juridiction ordinaire. Du fait de la renonciation de manière expresse et non équivoque – pour des motifs que nous n'examinerons pas ici – au recours en opposition, le présent recours d'amparo ne remplit pas les conditions nécessaires à l'examen de sa recevabilité. À cet élément, dont découle la déclaration d'irrecevabilité de la demande du requérant, il convient d'en ajouter un second. Le Tribunal constitutionnel doit rappeler que l'invocation de l'article 6 de la Constitution, qui établit tant le principe d'égalité devant la loi (article 6.1, première phrase) que l'interdiction des discriminations (même article, deuxième phrase), n'est pas pertinente dans la présente affaire. Conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce Tribunal ne peut protéger que « les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception de l'article 22 ». Or, l'article 6 précité fait partie du chapitre I (Principes généraux) du titre II (Des droits et libertés) et, par conséquent, n'est pas susceptible, en tant que tel, d'être invoqué directement pour fonder un recours d'amparo. Dès lors, toutes les considérations qui font référence à la discrimination entre nationaux et étrangers dans le cadre de la mise en œuvre d'une expulsion ne sont pas pertinentes. En effet, outre qu'elles sont inopérantes in casu (du fait de l'exclusion de l'article 6 du champ d'application du recours d'amparo), elles sont également erronées. Les sociétés démocratiques qui établissent des différences de traitement entre les nationaux et les étrangers sont nombreuses dans le cadre du maintien de l'ordre public. En tant que mesure d'éloignement du territoire national, l'expulsion ne peut, par définition, viser que les étrangers. En ce sens, la conception du droit andorran relative à cette mesure est conforme à la majorité des ordres juridiques contemporains. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2012-24-RE formé par la représentation procédurale de M. Jesús María Zalacain Iturrioz contre les ordonnances du 13 septembre 2012 et du 25 octobre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 février 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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