Jugement du Tribunal constitutionnel du 5-2-2013 relatif au recours d'amparo 2012-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-16-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 10/2013 (20/02/2013)
- Date
- 05/02/2013
Affaire 2012-16-RE Numéro d'enregistrement 290-2012. Recours d'amparo Jugement du 5 février 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 juin 2012 par la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 2 mars 2012 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare l'atteinte aux droits susmentionnés, qui déclare la nullité des décisions attaquées et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 6 juillet 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 novembre 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-16-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 22 novembre 2012 par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté le 23 novembre 2012 par la représentation procédurale d'Andorra Telecom ; Vu le mémoire d'observations présenté le 30 novembre 2012 par la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 14 janvier 2009, le Service des télécommunications d'Andorre (actuellement Andorra Telecom) a notifié à la société Evolved Intelligence sa décision de résilier le contrat attribué dans le cadre de l'appel d'offres pour l'acquisition d'une plateforme de services de roaming pour inexécution des clauses stipulées dans l'avenant à ce contrat. Deuxième Après avoir tenté de résoudre le litige par la voie de négociations et, finalement, après avoir suivi les démarches administratives appropriées, la société Evolved Intelligence a introduit une demande contre le STA devant la Section administrative de la Batllia. Troisième Le 10 mai 2011, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à la demande de la société Evolved Intelligence, déclarait que la décision de résiliation du contrat était partiellement conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative pour la partie relative à la décision de résolution du contrat et de demande (mise en demeure) de restitution des travaux facturés pour un montant de 342.782,03 euros, et l'annulait quant à la décision d'appropriation de la caution ; elle déclarait également le droit de la société demanderesse à récupérer le matériel fourni au STA en exécution du contrat, ainsi qu'à récupérer la caution constituée, pour un montant de 36.458,00 euros au titre de travaux facturés et encaissés. Quatrième Les deux parties ont chacune formé un recours en appel contre ce jugement et, le 2 mars 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours de la société Evolved Intelligence, faisait droit en partie au recours du STA et déclarait que la décision de résolution du contrat était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative ; par conséquent, le STA avait le droit de récupérer la caution constituée pour la somme de 36.458,00 euros, ainsi qu'à la restitution des travaux facturés pour un montant de 342.782,03 euros. Cinquième La représentation procédurale de la société Evolved Intelligence a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré que cette dernière décision violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Sixième Le 17 mai 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Septième Le 11 juin 2012, la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence a formé un recours d'amparo contre le jugement du 2 mars 2012 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue que le jugement attaqué n'a pas apprécié deux arguments essentiels qui ont motivé son recours en appel et que, par conséquent, pour ce motif, ledit jugement n'est pas cohérent. D'une part, elle reproche à la Batllia de ne pas avoir tenu compte des conclusions du rapport d'expertise impartial dans lequel il était indiqué que le fait que le dernier test de fonctionnement de la plateforme de roaming n'avait pas pu être réussi était imputable au STA. Selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice ne répond pas à ce point, mais se borne à faire référence à un malentendu initial découlant de la rédaction du cahier des charges quant à la question de savoir si le système commandé devait être avec point de code ou sans point de code. L'un n'avait rien à voir avec l'autre ; après que la société requérante eut modifié l'architecture du système, le dernier essai, qui n'a pas pu être réalisé à cause du STA, aurait permis de vérifier si les installations auraient fonctionné ou non. Par conséquent, la juridiction de deuxième instance ne s'étant pas prononcée sur cette prétention, le droit à la juridiction de la société requérante a été violé. D'autre part, cette partie avait également allégué en appel que la Batllia avait opéré un renversement de la charge de la preuve, dans la mesure où le STA, partie qui avait décidé de résoudre le contrat, aurait dû démontrer les prétendues défaillances dans le fonctionnement du système livré par la société requérante. Selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice n'a pas non plus statué sur ce point précis. Pour conclure sur ce point, elle reproche également au Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir examiné les éléments de fait de cette affaire au motif qu'il les a considérés comme « très complexes ». La juridiction de deuxième instance devait analyser tous les éléments techniques et apprécier si, finalement, le système livré, selon la nouvelle architecture proposée avec point de code, fonctionnait ou non. En réalité, le STA a résolu le contrat avant de pouvoir le déterminer et avant l'expiration des délais convenus pour la livraison du système. Il en résulte que le Tribunal supérieur de justice a violé les droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En deuxième lieu, la partie requérante allègue que le jugement de deuxième instance attaqué ne s'est pas prononcé conformément au Droit sur deux points précis : d'une part, la STA n'a pas indiqué de façon claire le ou les motifs spécifiques de la rupture du contrat, ce qui contreviendrait à l'article 39 du Code de l'Administration et, d'autre part, le Tribunal supérieur de justice n'a pas examiné le fait que la faute puisse être partagée, au motif qu'il affirme que l'article 31 de la Loi de la contraction publique ne prévoit pas cette hypothèse. S'agissant de cet article, il est entendu que si le contrat est résilié pour faute du titulaire du marché, la retenue à la source du cautionnement est justifiée ; par conséquent, a contrario, dans le cas où la faute n'incombe pas uniquement au titulaire du marché, le cautionnement ne peut pas être retenu. L'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice serait contraire à une application littérale du texte, puisqu'il en découle que, même s'il peut y avoir faute partagée, le cautionnement doit être confisqué de la même manière. Le jugement du Tribunal supérieur de justice ne se prononce pas non plus sur la restitution du matériel, car il considère que cette question n'avait été soulevée ni dans la demande ni dans le recours en appel. Cependant, si ce jugement n'indique pas qu'il confirme les points de la décision de première instance (y compris la déclaration de la restitution des travaux facturés pour un montant de 342.782,03 euros, ainsi que le droit de récupérer le matériel fourni à la STA en exécution du contrat) et indique uniquement qu'il fait droit à la restitution des travaux facturés, les décisions attaquées n'accueillent en fait le petitum d'aucune des parties, et plus concrètement, celui de la STA, étant donné qu'il s'agit d'accueillir en partie son recours en appel, dans lequel elle demandait la confirmation du jugement de première instance en attaquant uniquement la décision relative à la confiscation du cautionnement. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde la protection sollicitée, qui déclare l'atteinte aux droits mentionnés, qui déclare la nullité des décisions attaquées et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Huitièmement Le 6 juillet 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours 2012-16-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon l'avis du Ministère public, ce que prétend en définitive la société requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par les tribunaux de première et de deuxième instance. En effet, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une motivation suffisante de leurs argumentations, sans qu'elles puissent être taxées d'arbitraires. Plus concrètement, les fondements de droit III et IV du jugement attaqué exposent de manière concise, cohérente et logique la preuve au travers de laquelle il considère que la rescision du contrat administratif par la STA a été conforme au Droit. Le Tribunal supérieur de justice délimite l'objet de la décision sans confondre les aspects purement techniques avec l'analyse juridique qu'il doit mener et conclut que les installations prévues par la société requérante n'ont pas fonctionné, ce qui constitue ainsi une cause de résiliation du contrat en application de l'article 31 de la Loi de la contractation publique. S'agissant de l'interprétation effectuée de cet article, le Tribunal supérieur de justice en fait une interprétation littérale qui ne peut en aucun cas être considérée comme arbitraire. Le Ministère public considère que la société requérante confond le concept "technico-juridique de "prétentions des parties" , car le principe de non liquet et l'obligation pour les tribunaux de répondre aux prétentions formulées ne s'identifient pas à une réponse concrète à chacune de ses observations. En ce sens, il cite la jurisprudence constitutionnelle consolidée sur ce point. Dans cette cause, le Tribunal supérieur de justice a répondu aux demandes des parties, sans qu'il ressorte de cette réponse aucune incongruence, pas même par omission. En dernier lieu, s'agissant de la question relative à la restitution de matériel divers, le Tribunal supérieur de justice répond à la demande d'éclaircissement effectuée dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, en ce sens que cette question ne figurait pas dans la demande introduite par la partie requérante, rappelant que celle-ci n'a pas qualité pour formuler des griefs pour d'éventuelles violations de droits qui affecteraient l'autre partie. Neuvièmement Le 5 novembre 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours en protection, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixièmement Le 22 novembre 2012, le Gouvernement présente un mémoire d'observations dans lequel il déclare que la partie requérante reprend dans cette instance les arguments qu'elle a déjà exposés en première et en deuxième instance. S'agissant de l'allégation de violation du droit à la juridiction pour défaut de prononcé concernant une expertise, le Gouvernement considère que l'expertise a été correctement évaluée et que le fait que les conclusions aient été défavorables à la partie requérante ne peut entraîner la violation alléguée. S'agissant de l'incongruence par omission relative tant aux motifs précis pour lesquels la société requérante aurait manqué à ses obligations qu'au fait de ne pas avoir apprécié l'existence d'une faute partagée, le Gouvernement considère que ces questions ont été dûment résolues. Le Tribunal supérieur de justice expose l'appréciation complète de la preuve administrée (fondements de droit III et IV du jugement attaqué), au moyen de laquelle il parvient à la conclusion que la rescision du contrat administratif par la STA est motivée. Quant à la faute partagée, le Tribunal supérieur de justice conclut que le texte législatif de référence ne prévoit pas cette hypothèse et que cela implique la confiscation du cautionnement. La société requérante a pu exercer toutes les voies de recours et de contestation à sa portée et a obtenu des réponses concrètes et motivées sur les points faisant l'objet de la discussion. Cependant, elle n'a pas obtenu les réponses qu'elle souhaitait, ce qui n'entraîne aucune violation constitutionnelle. Il en va de même du grief de la partie requérante concernant le défaut de prononcé sur la restitution du matériel. Le Tribunal supérieur de justice répond spécifiquement à la demande d'éclaircissement formulée sur ce point, en exposant qu'aucune question relative au matériel n'y figurait ; par conséquent, la décision rendue en appel avait apporté une réponse complète aux prétentions formulées par la partie demanderesse. Pour finir, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les prétentions contenues dans ce recours d'empara. Onzième Le 23 novembre 2012, la représentation procédurale d'Andorra Telecom a présenté un mémoire d'observations par lequel elle déclare, à titre de considération préliminaire, que la totalité des considérations et des prétentions de la partie requérante relèvent de questions de légalité ordinaire qui ne sont pas susceptibles d'être soumises à un examen constitutionnel. Andorra Telecom adhère au contenu du rapport du Ministère public et considère également que les décisions du Tribunal supérieur de justice sont motivées, raisonnables et fondées en droit, sans tomber en aucune façon dans une quelconque irrationalité ou arbitraire. En premier lieu, en ce qui concerne l'appréciation de l'expertise, cette partie considère qu'elle a été effectuée de manière adéquate. L'examen du dossier met en évidence que l'activité probatoire s'est déroulée de manière régulière et dans le respect de toutes les garanties et des droits des parties, et que son appréciation a également été effectuée dans le respect desdits principes, règles et critères d'application en la matière, de manière logique, motivée, raisonnable et juste. En second lieu, en ce qui concerne l'incongruité par omission alléguée par la société requérante, elle considère que la réponse à diverses prétentions alléguées existe, mais que celle-ci ne correspond pas à ce qui convient à la partie requérante. De même, elle affirme qu'il n'y a aucun renversement de la charge de la preuve. Elle réitère que l'activité probatoire s'est déroulée de manière régulière. La partie requérante n'a pas été obligée de prouver quelque chose qui ne lui incombait pas, il ne lui a pas été exigé une preuve diabolique, et enfin elle n'a pas été empêchée de proposer et de produire les preuves, les observations ou les considérations qui lui convenaient le mieux. Ce qui est certain, c'est que le résultat des preuves administrées n'a pas été celui qu'attendait la partie requérante. Quant à l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice des dispositions de l'article 31 de la Loi sur les marchés publics, elle ne peut être accusée de porter atteinte à un quelconque droit constitutionnel. On peut la partager ou non, mais elle est à l'évidence logique, motivée et raisonnable. Et de manière connexe, on ne peut donc soutenir que le Tribunal supérieur de justice ne se serait pas prononcé sur une éventuelle concurrence de fautes. Quant à la demande relative à la restitution du matériel et des travaux facturés, Andorra Telecom affirme que cette prétention a été introduite pour la première fois au moyen d'un recours en clarification puis dans l'incident de nullité de la procédure. En définitive, cette partie considère qu'aucun des droits allégués par la partie requérante n'a été violé. Et, pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'empara 2012-16-RE et de condamner la partie requérante au paiement des dépens exposés devant la juridiction constitutionnelle, plus précisément les frais d'avocat et d'avoué d'Andorra Telecom. Douzième Le 30 novembre 2012, la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport présenté par le Ministère public et par lequel la société requérante réitère ses argumentations et prétentions précédentes. Treizième Le 12 décembre 2012, le Gouvernement, le 14 décembre 2012, le Ministère public, le 17 décembre 2012, la représentation procédurale d'Andorra Telecom, et, le 18 décembre de cette même année, la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La société requérante Evolved Intelligence articule son recours d'empara - présenté contre le jugement du 2 mars 2012 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - autour de deux types de griefs. Le premier consiste à dénoncer la manière dont la juridiction de second degré aurait examiné en appel l'affaire jugée par la batlle (concrètement, comment elle aurait tenu compte du rapport d'un expert, des questions de la charge de la preuve, de l'importance des aspects techniques de l'affaire et de la question de l'interprétation d'une disposition de la Loi sur les marchés publics). Le second a pour objet de dénoncer une incongruité par omission. Le Tribunal constitutionnel examinera successivement ces deux groupes de griefs. Deuxième À ce stade, il est nécessaire de réitérer la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, lequel ne peut se prononcer au-delà de ses compétences, qui sont clairement et strictement délimitées par la Constitution et, en particulier, par son article 10, relatif au droit à la juridiction. En aucune manière il ne peut être demandé au Tribunal constitutionnel de se prononcer ultra vires . Par conséquent, le Tribunal a déclaré régulièrement et récemment que : « en ce qui concerne l'éventuelle violation de l'article 10 de la Constitution, nous devons rappeler, avant tout, que la garantie d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit suppose, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, que la décision judiciaire attaquée expose des raisons qui ne puissent être considérées comme déraisonnables, absurdes ou arbitraires. Le Tribunal constitutionnel ne peut aller au-delà, car il n'est pas une troisième instance ordinaire, ni une cour de cassation » (jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE ; jugement du 5 novembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE). À partir du moment où, prima facie , l'argumentation des juges ordinaires n'est pas entachée des défauts que nous venons de mentionner, il est clair que le Tribunal constitutionnel non seulement ne peut substituer son appréciation à celle des juges du fond en matière d'appréciation des preuves (voir ordonnance du 14 juillet 2009, rendue dans l'affaire 2009-5-RE) et des rapports d'expertise, mais qu'il ne lui appartient pas non plus d'apprécier la portée des aspects de normalisation technique soulevés dans le cadre d'un contentieux judiciaire. Or, s'agissant de ces trois éléments, il en ressort que la société requérante, insatisfaite de la solution apportée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, demande l'intervention du Tribunal constitutionnel afin que celui-ci agisse en réalité comme une troisième instance ordinaire. La société requérante ne peut utiliser la procédure d'empara dans le but de faire valoir ses intérêts particuliers afin d'obtenir une décision favorable à ses prétentions. En tout état de cause, l'examen du jugement du 2 mars 2012, ainsi que celui de l'ordonnance du 17 mai de la même année, démontre que l'argumentation de la Chambre administrative n'a été ni déraisonnable ni absurde. Après avoir exposé les faits de la présente cause, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a non seulement apprécié les différents éléments probatoires ayant conduit à la résiliation du contrat administratif (troisième moyen de droit du jugement du 2 mars 2012), mais a surtout examiné également, de manière précise, la question de fond : le non-fonctionnement des installations techniques mises en service par la société Evolved Intelligence comme origine de la résiliation du contrat (quatrième moyen de droit du jugement précité). La Chambre administrative a concrètement justifié sa décision, conformément au contenu restrictif de l'article 31 de la Loi sur les marchés publics, lequel ne prévoit pas l'hypothèse d'une « responsabilité partagée. » Si la société requérante peut estimer que l'article 31 de la Loi sur les marchés publics présente des lacunes – puisque ne sont prévues ni des hypothèses de responsabilité partagée (en cas de difficultés dans la mise en œuvre d'un contrat administratif) ni les conséquences de cette hypothèse sur la caution – on ne peut, une fois de plus, utiliser la voie du recours d'empara pour contester, in fine , le contenu d'une disposition légale. En revanche, elle aurait pu demander au juge ordinaire – soit au batlle, soit au Tribunal supérieur de justice (article 52 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) – de soulever une question incidente d'inconstitutionnalité concernant cette disposition concrète de la Loi sur les marchés publics. Il convient de souligner et, de même, de rappeler que la société requérante n'a pas le droit d'obtenir du juge ordinaire la présentation d'une question incidente (voir en ce sens les causes 2011-13-RE et 2011-31-RE, toutes deux du 3 février 2012) ; néanmoins, elle aurait pu provoquer l'initiative de cette saisine, dans le cas où le juge ordinaire aurait accepté sa demande. En tout état de cause, elle n'a pas choisi de proposer cette voie et la voie du recours d'empara ne peut lui servir de substitut. Troisième Le second groupe de moyens exposé par la société requérante concerne l'examen d'une allégation soulevée en appel par la société requérante, laquelle n'aurait pas obtenu de réponse de la Chambre administrative. En effet, selon la société Evolved Intelligence, la Chambre administrative ne se serait pas prononcée – en appel - sur la question du « retour du matériel » installé en vue d'exécuter le contrat avec le STA. Cette omission constituerait une violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Afin de pouvoir examiner correctement cet argument, il convient de rappeler la procédure contentieuse et de se situer dans la problématique plus large de l'office du juge. L'analyse du jugement du 2 mars 2012 démontre que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée expressis verbis tant sur le point du coût des « travaux facturés » que sur le remboursement de la caution. Elle a considéré, concernant ces deux points, que le calcul du montant était conforme au Droit et que la société requérante devait le restituer au STA. Tant la motivation que le dispositif sont, de ce point de vue, explicites et ne suscitent aucune controverse (quatrième moyen de droit in fine et point troisième de la décision « Déclarer le droit du Service des Télécommunications d'Andorre : -à récupérer la caution fournie pour la somme de 36.458 € ; -au retour des travaux facturés à hauteur de 342.782,03 € »). À ce stade, on pourrait considérer que la Chambre administrative a omis de se prononcer sur la « restitution du matériel » apporté par la société requérante au STA. Or, l'examen du jugement précité, ainsi que celui de l'ordonnance du 17 mai 2012, démontre que cette allégation n'a jamais été soulevée en tant que telle par la société requérante. Non seulement elle ne figure pas dans les antécédents de fait du jugement, mais l'ordonnance précitée, dans son troisième fondement juridique, déclare « S'agissant de la demande d'éclaircissement, la présente Chambre a répondu aux questions qui figuraient dans la demande et aucune question relative au matériel n'y figurait. Le point troisième de la décision du jugement répond aux questions qui figuraient dans le recours en appel. » Dans ces conditions, on ne peut reprocher à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir répondu à une allégation qui n'avait jamais été soulevée par la société requérante : en effet, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui a été demandé. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si le Tribunal supérieur de justice a répondu ou non à la totalité des arguments présentés par la partie requérante (dont nous savons déjà qu'ils sont distincts des prétentions et que répondre aux prétentions n'implique pas de répondre à tous les arguments présentés), mais de savoir si on peut lui reprocher de ne pas avoir répondu à une prétention non soulevée. Dans tous les systèmes juridiques, y compris le système andorran, l'interdiction de se prononcer sur des prétentions non invoquées est une donnée établie et non contestée. Ainsi, on ne peut reprocher au Tribunal supérieur de justice de ne pas s'être prononcé ultra petita , tant dans le jugement rendu en appel que dans l'ordonnance rendue dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure. Compte tenu des éléments que nous venons d'exposer, on ne peut considérer que le juge d'appel n'a pas statué sur le petitum de la société requérante relatif au « retour du matériel », dans la mesure où celui-ci n'a jamais été invoqué. Par conséquent, et compte tenu des éléments présentés ci-dessus, la violation alléguée de l'article 10 de la Constitution ne peut être confirmée. En ce qui concerne les dépens en instance constitutionnelle, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante est condamnée à leur paiement. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence contre le jugement du 2 mars 2012 et contre l'ordonnance du 17 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième La société requérante est condamnée au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Evolved Intelligence, au Gouvernement, à la représentation procédurale d'Andorra Telecom, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 5 février 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat