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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-12-2012 relatif au recours d'amparo 2012-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-12-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 61/2012 (12/12/2012)
Date
03/12/2012

Document original

Affaire 2012-12-RE Numéro d'enregistrement 215-2012. Recours d'amparo Jugement du 3 décembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 mai 2012, par la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 août 2011, rendue par la juge d'instruction, et contre les ordonnances du 19 janvier 2012 et du 4 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours d'amparo recevable et d'ordonner : « - À titre principal : Le renvoi de la présente procédure à la phase d'instruction des diligences préliminaires DP-2635-6/10, afin de procéder à l'audition des témoins en présence de la partie civile, en prononçant la nullité de tous les actes accomplis postérieurement à la prise de déclaration. - À titre subsidiaire : Le renvoi de la présente procédure au moment antérieur à celui où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu l'ordonnance en date du 19 janvier 2012, afin qu'il rende une nouvelle décision dans laquelle les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution ne soient pas violés. » Elle demande également que soit requise une copie intégrale de l'affaire AD-0015-2/2011, ainsi que de la procédure urgente et prioritaire engagée par la requérante, ces deux affaires étant étroitement liées. Elle s'oppose également « à ce que la présente procédure soit communiquée, portée à la connaissance ou rendue accessible à tout autre avocat, corporation ou particulier, à l'exception du ministère public. » Vu la Constitution, et notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 31 mai 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-12-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 juillet 2012, par la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Mme Laura Rossell Soler a estimé avoir été victime d'une ingérence dans ses droits fondamentaux du fait de la réalisation d'une interception téléphonique effectuée dans le cadre d'un dossier administratif de sanction, engagé par le Commun de Sant Julià de Lòria. Après les formalités appropriées, elle a formé un recours d'amparo constitutionnel. Deuxième Le 3 octobre 2011, dans le cadre de l'affaire 2011-12-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré la violation du droit à l'intimité de Mme Laura Rossell Soler en relation avec son droit au secret des communications, consacrés aux articles 14 et 15 de la Constitution. Troisième Parallèlement à la procédure susmentionnée, Mme Laura Rossell Soler a déposé, le 29 juillet 2010, une plainte pénale contre la ou les personnes qui apparaîtraient comme responsables des délits prévus aux articles 183, 188 et 189 du Code pénal (écoutes illégales et révélation de secrets avec la circonstance de la qualité d'autorité ou de fonctionnaire). Quatrième Le 3 août 2011, la Section d'instruction de la Batllia a ordonné le classement de ces diligences préliminaires. Cinquième La représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a interjeté appel contre cette décision et, le 19 janvier 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté. Sixième La représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a alors soulevé un incident de nullité des actes au motif qu'elle a estimé qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution, puisqu'il ne lui avait pas été permis d'assister aux déclarations de plusieurs témoins et/ou suspects. Septième Le 4 avril 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité des actes susmentionné. Huitième Le 3 mai 2012, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 août 2011, rendue par la juge d'instruction, et contre les ordonnances du 19 janvier 2012 et du 4 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie expose en détail les différentes phases du litige initial, qui se sont déroulées simultanément sur plusieurs fronts. En second lieu, quant au fond, en ce qui concerne la plainte pénale, elle souligne qu'il n'a pas été permis à cette représentation par avocat d'assister aux déclarations des témoins. Non seulement il n'y a eu aucune information formelle sur la date de ces actes, mais l'assistance a été interdite verbalement. En effet, elle estime qu'il a été porté atteinte à l'égalité des parties dans la procédure et au droit à la défense, ainsi qu'au droit à un tribunal impartial, puisque, de surcroît, la juge d'instruction a rendu une décision fondée uniquement sur les arguments du Ministère public contenus dans son rapport du 18 avril 2011. En ce sens, elle estime que l'action de la juge d'instruction est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus précisément au droit à un procès équitable, à l'égalité des armes et au caractère contradictoire de la procédure. Afin de démontrer cette violation, elle cite diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette partie s'oppose au raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) selon lequel l'intervention des parties dans les actes d'instruction n'est pas imposée par la loi ; c'est la Constitution elle-même qui confère le droit à cette intervention tant aux parties poursuivantes qu'aux défenses, en vertu du droit à la juridiction. Selon l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le principe du contradictoire ne s'applique pas dans la phase d'instruction, mais lors de l'audience de jugement. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît le contraire (arrêt du 27 février 2011, Luca c/ Italie). En conclusion, du fait de ne pas avoir eu l'occasion d'interroger les témoins dans la phase d'instruction et dès lors que la juge a classé l'affaire, il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à l'égalité des armes et à un tribunal impartial. De même, elle ajoute qu'il a été porté atteinte aux droits au recours et au procès régulier, au motif qu'elle estime que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé l'ordonnance de classement de la juge d'instruction sur la base d'arguments du Ministère public différents de ceux de ladite juge, et plus précisément sur le fait qu'il n'existait pas de dol dans l'action dénoncée. Cette partie déclare avoir signalé que le fait, pour le Commun, de photocopier les informations relatives à la requérante pouvait être constitutif de dol ; toutefois, elle n'a pu formuler aucune observation sur ce point avant la présentation de son incident de nullité de la procédure. Par conséquent, en l'espèce, elle n'a pas pu jouir du droit au recours, c'est-à-dire du droit à ce que la décision soit discutée en deux instances, puisque les arguments du Ministère public sur l'existence ou non du dol, repris ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), n'ont pas pu être discutés dans la procédure. En fait, la décision de la juge (batlle) d'instruction n'a pas été confirmée ; son argumentation a été modifiée en fonction de la réponse du Ministère public, sans que celle-ci ait été communiquée à cette partie. Enfin, elle allègue qu'à l'article 14 du Code de procédure pénale, la qualité de partie au procès est très clairement définie dans le cadre d'une enquête préliminaire ; par conséquent, il est source d'indignation que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fasse participer à la procédure une autre représentation par avocat, étrangère à la procédure, puisque la plainte a été dirigée contre une ou plusieurs personnes inconnues. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara et d'ordonner : « - À titre principal : Le renvoi de la présente procédure à la phase d'instruction de l'enquête préliminaire DP-2635-6/10, afin de procéder à la déclaration des témoins en présence de la partie civile poursuivante, la nullité de tous les actes accomplis postérieurement à la prise de déclaration étant prononcée. - À titre subsidiaire : Le renvoi de la présente procédure au moment antérieur à celui où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu l'ordonnance du 19 janvier 2012, afin qu'une nouvelle décision soit rendue qui ne viole pas les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. » Elle sollicite en outre que soit requise une copie intégrale de l'affaire AD-0015-2/2011, ainsi que de la procédure urgente et prioritaire engagée par la requérante, ces deux affaires étant étroitement liées. Elle s'oppose également « à ce que la présente procédure soit communiquée, portée à la connaissance et/ou rendue accessible à tout autre avocat, organisme ou particulier, à l'exception du ministère public. » Neuvièmement Le 31 mai 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande que le présent recours d'empara soit déclaré irrecevable en raison de son défaut manifeste de contenu constitutionnel. Le Ministère public considère que les décisions attaquées apportent une réponse juridique aux questions soulevées, sans que cette réponse puisse être considérée comme arbitraire. C'est au juge (batlle) d'instruction qu'il appartient de décider de la manière dont il conduira l'instruction de l'affaire, et non aux parties, lesquelles, bien qu'elles puissent solliciter l'accomplissement de divers actes d'instruction, n'ont pas le pouvoir de décider de la manière dont ceux-ci doivent être accomplis (articles 46 et 47 du Code de procédure pénale). Le fait de ne pas être intervenue dans l'interrogatoire des témoins ne signifie pas qu'un quelconque droit fondamental de la requérante ou son accès à la juridiction aient été violés, puisque précisément la requérante, qui est la partie civile poursuivante, a eu accès au dossier et aux différentes déclarations et a pu présenter toutes les observations et toutes les preuves à charge qu'elle a jugées appropriées. Il est surprenant que la partie poursuivante considère que son droit à la défense a été violé, les mêmes principes n'étant pas applicables, puisque la partie civile poursuivante a le droit d'imputer des infractions à une personne déterminée ou déterminable, en apportant les preuves à charge qu'elle juge opportunes, mais sans présenter aucune similitude avec le droit à la défense et les garanties qui le composent. De même, en ce qui concerne l'absence d'égalité entre les parties, le Ministère public rappelle qu'il représente la société devant les tribunaux andorrans et qu'il a, entre autres, pour mission d'exercer l'action pénale ; cette situation n'est pas la même que celle de la partie civile poursuivante ; par conséquent, ni le droit à la juridiction dans des conditions d'égalité ni le droit à un tribunal impartial n'ont été violés. Quant à la violation du droit au recours et du droit à un procès équitable, le Ministère public déclare, en premier lieu, que la question du dol n'a pas été débattue dans l'incident de nullité de la procédure et que, par conséquent, la voie juridictionnelle ordinaire permettant d'examiner cet élément par la voie constitutionnelle n'a pas été épuisée. Et, en second lieu, la requérante a pu exercer le droit au recours contre la décision de première instance, puisqu'elle savait que ce qui était discuté était l'absence des éléments objectifs et subjectifs des infractions pénales sur lesquelles elle fondait son action en tant que partie civile poursuivante. Pour terminer, en ce qui concerne l'absence de qualité de partie du Commun de Sant Julià de Lòria et de diverses personnes, le Ministère public rappelle que, dans l'acte de plainte, la partie requérante a expressément sollicité que ces personnes soient entendues ; par conséquent, ces personnes ont désigné un avocat et le droit à la défense devait leur être garanti, tant par la juge (batlle) d'instruction que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Dixièmement Le 13 juillet 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente ses observations. Onzièmement Le 27 juillet 2012, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère les observations et les prétentions avancées dans son mémoire de recours d'empara. Douzièmement Le 18 septembre 2012, le Ministère public et, le 25 septembre de la même année, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premièrement La requérante articule son recours d'empara contre l'ordonnance du juge (batlle) d'instruction du 3 août 2011 – qui a classé sa plainte pénale – et contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 19 janvier 2012 et du 4 avril de la même année – qui l'ont confirmée – autour de quatre griefs qui constituent, selon elle, quatre violations de l'article 10 de la Constitution. Le premier point porte sur l'impossibilité d'avoir pu interroger les témoins dans le cadre de l'instruction pénale ; le deuxième point porte sur l'impossibilité de répondre aux écrits du Ministère public ; le troisième concerne le fait que la requérante n'aurait pas été en mesure de débattre du dol qui aurait caractérisé les actions accomplies par le Commun de Sant Julià de Lòria ; et enfin, le quatrième concerne la question de savoir quelles sont « les parties » dans le cadre d'une procédure pénale. Dès lors que le premier, le deuxième et le troisième points sont intimement liés, nous les examinerons de manière combinée. En revanche, le dernier point le sera de manière séparée. Deuxième Il convient d'examiner si le batlle instructeur a méconnu le droit à la juridiction de la requérante et, plus particulièrement, le principe d'égalité, du fait d'avoir refusé à son avocat le droit d'assister et de participer, le 7 décembre 2010, à la déclaration des témoins dans le cadre de la plainte pénale que la requérante avait déposée le 7 juillet 2010 contre les personnes responsables de la violation de son droit à l'intimité –violation expressément reconnue par ce Tribunal dans le jugement du 3 octobre 2011, rendu dans l'affaire 2011-12-RE. De même, il convient également d'examiner si l'impossibilité de répondre aux observations du Ministère public dans le cadre de cette même procédure pourrait avoir violé son droit à un procès contradictoire. Cette deuxième interrogation est déterminante pour pouvoir répondre au troisième grief, dès lors que le Ministère public a confirmé le classement de l'affaire sur la base d'un argument nouveau auquel la requérante n'a pas pu répondre. Telles sont donc les questions qui doivent être examinées de manière combinée par ce Tribunal constitutionnel, dès lors qu'elles se réfèrent, en réalité, aux contours du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisième Ce Tribunal doit apprécier ces éléments à la lumière de sa jurisprudence constante sur l'article 10.1 de la Constitution en tenant compte, outre le droit fondamental en jeu, du droit à la vie privée et familiale, établi à l'article 14 in fine de la Constitution. De ce point de vue, le Tribunal –ici aussi conformément à une manière de procéder constante, voir dans ce même sens le fondement juridique cinquième du jugement rendu dans l'affaire 2011-34-RE- tient compte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme un critère d'interprétation des dispositions de la Constitution andorrane de 1993. Ainsi, il apparaît que la notion de « droit à la juridiction » citée expressis verbis à l'article 10.1 doit s'interpréter à la lumière de la jurisprudence européenne en la matière. Une procédure équitable est la condition nécessaire et préalable à un jugement équitable ; or, une procédure équitable est celle qui privilégie le dialogue entre les parties au procès. C'est effectivement la notion d'équité au sens d'aequus, qui connote l'idée d'équilibre, qui doit orienter l'interprétation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes. Ce premier principe implique « la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (CEDH du 20 février 1996, Lobo Machado c/ Portugal, alinéa 31). En ce qui concerne l'égalité des armes, il s'agit d'offrir « à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH du 24 février 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, alinéa 53 ou du 16 juin 2005, Storck c/ Allemagne, alinéa 161). Ces deux principes inhérents au « droit à la juridiction », tel qu'il est établi à l'article 10.1 de la Constitution, sont applicables à toute la procédure, y compris dans la phase d'instruction, et doivent être appréciés dans leur ensemble. C'est-à-dire que ce Tribunal considère que c'est l'ensemble de la procédure qui doit être analysé afin de savoir si « un juste équilibre » et non « une égalité stricte » a été préservé entre les parties. Cette analyse d'ensemble peut éventuellement se dédoubler en une analyse in concreto qui doit tenir compte de circonstances particulières pour déclarer, en tout état de cause, la violation de l'article 10.1 de la Constitution. Quatrième C'est sur le fondement de ces divers éléments que le Tribunal constitutionnel doit se prononcer. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) –qui a confirmé le refus du batlle instructeur d'accorder le droit d'assister et de participer à la déclaration des témoins– s'est fondé sur le fait que « l'intervention des parties dans les actes d'instruction n'est pas imposée par la Loi mais est facultative, puisqu'elle est soumise, selon ce que dit l'article 46 du Code de procédure pénale, au critère du Batlle instructeur ». Ce même Tribunal poursuit son argumentation en soulignant que « Le principe du contradictoire qui régit le procès oral permet que pendant l'instruction il y ait la possibilité de préconstituer la preuve lorsqu'il existe un risque qu'elle ne puisse pas être produite pendant le procès oral, cela ne signifie certes pas que les parties aient le droit d'intervenir dans tous les actes d'instruction. Il est évident que la déclaration des personnes visées par la plainte n'avait pas pour finalité de préconstituer une preuve. » S'il est vrai que les parties n'ont effectivement pas un « droit » à obtenir systématiquement d'un juge une intervention dans le cadre de l'instruction, en revanche elles doivent avoir eu une « occasion adéquate et suffisante » de contester les déclarations des témoins. L'égalité des armes implique effectivement une égalité des chances. Cependant, il apparaît que le classement de la plainte pénale déposée par la requérante s'est fondé « dans une mesure déterminante » (CEDH du 27 février 2001, Lucà c/ Italie, alinéa 40) sur les témoignages des personnes entendues (l'ordonnance du batlle instructeur du 3 août 2011 est significative à cet égard). Celles-ci travaillaient toutes pour la corporation communale, pour laquelle travaille également la requérante et qui a violé son droit à l'intimité (jugement du 3 octobre 2011, rendu dans l'affaire 2011-12-RE). Or, ces déclarations ont orienté l'instruction en interprétant l'attitude du Commun de Sant Julià de Lòria comme une attitude légitime, c'est-à-dire comme celle qui consiste, pour un employeur, à savoir si ses salariés utilisent le téléphone portable de l'organisme à des fins personnelles. Le batlle instructeur a, en effet, considéré : « Qu'il ressort de l'instruction pratiquée que, contrairement à ce qu'indique la plaignante, celle-ci n'était pas autorisée à utiliser le téléphone portable et la ligne téléphonique correspondante, au-delà des besoins propres de son travail ; c'est ce qu'ont indiqué toutes les personnes qui ont participé du service auquel la plaignante est affectée, et qui ont déclaré dans le cadre des présents actes d'instruction. » La déclaration des témoins qui, in casu, n'a pas pu être discutée par l'avocat de la requérante, a fondé « de manière déterminante » le classement de la plainte, dès lors que le batlle instructeur n'y a pas vu la marque d'un acte répréhensible susceptible de fonder une action pénale. Or, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne tient aucunement compte de cet élément, pourtant capital dans la recherche d'un « juste équilibre ». Il ne retient pas non plus le refus oral du juge d'instruction de permettre l'assistance et la participation de l'avocat de la requérante à la déclaration des témoins ; ce refus est, par conséquent, dépourvu de motivation, ce qui n'aide pas à transmettre le sentiment que le principe de l'égalité des armes a respecté un formalisme minimal, néanmoins nécessaire pour que les justiciables puissent avoir confiance en la justice. Cinquièmement Ces éléments doivent être analysés de manière combinée avec l'impossibilité de répondre au rapport du Ministère public, dans le cadre de ses fonctions pénales. Il s'agit ici du principe du contradictoire, dont les contours ont été définis par la Cour européenne des droits de l'homme et qui sont aussi ceux de ce Tribunal constitutionnel lorsqu'il interprète la notion du « droit à la juridiction » de l'article 10.1 de la Constitution. Dans ce contexte, il est clair que l'impossibilité susmentionnée de répondre aux écrits du Ministère public constitue une violation du principe du contradictoire. Les faits de la présente affaire démontrent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé le classement de la plainte pénale de la requérante en se fondant concrètement sur un argument nouveau qui n'était pas présent dans l'argumentation contenue dans la décision du juge d'instruction : l'inexistence d'un dol (c'est-à-dire d'une action dolosive de la part du Commun de Sant Julià de Lòria), ce qui démontrerait l'inanité de la procédure pénale. Cet argument nouveau ressort de l'écrit du Ministère public présenté le 10 octobre 2011. Sans entrer dans la discussion sur le fond, qui ne relève pas des compétences de ce Tribunal, il apparaît que l'apparence de justice est sur ce point méconnue. L'avis du Ministère public ne peut être considéré comme « neutre » du point de vue de la requérante : en recommandant le classement de la plainte pénale sur la base d'un argument nouveau qu'elle n'a pas pu discuter et qui a été repris par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public est devenu « son adversaire objectif ». Arrivés à ce point, il convient de s'arrêter pour examiner l'argument du Ministère public selon lequel il faut distinguer l'action pénale mise en mouvement au nom de l'État et celle qui est mise en mouvement par un particulier par la voie de l'accusation particulière, hypothèse dans laquelle nous nous trouvons dans la présente affaire. L'évolution du droit pénal contemporain démontre qu'une participation plus active des parties civiles à la procédure pénale est la norme. Le droit andorran n'échappe pas non plus à ce mouvement, puisqu'il prévoit (articles 14 et 15 du Code de procédure pénale) et réglemente (article 39 de ce même Code) l'action pénale des parties civiles au moyen de la figure de « l'accusation particulière ». Ce que nous devons nous demander, c'est si les exigences du « droit à la juridiction » de l'article 10.1 s'appliquent de manière indifférenciée dans une procédure pénale engagée par la puissance publique ou par un particulier. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sert de nouveau ici de guide interprétatif des contours de l'article 10.1 de la Constitution. Néanmoins, il ressort clairement de la jurisprudence que les garanties d'un procès équitable (égalité des armes, principe du contradictoire, mais aussi durée de la procédure) s'appliquent même dans les hypothèses de « plaintes pénales avec constitution de partie civile » (CEDH du 2 octobre 2012, Dmitrijevs c/ Lettonie, alinéa 81 ; CEDH du 12 février 2004, Pérez c/ France, alinéa 70), concrètement lorsqu'elles ont pour objet « l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit de caractère civil », ce qui était le cas dans la présente affaire dans la mesure où le droit allégué était protégé par l'article 14 de la Constitution. Par conséquent, que la requérante soit partie demanderesse importe peu, contrairement à ce qu'affirme le Ministère public : il s'agit d'une partie et, ce qui compte, c'est la recherche de l'équilibre entre les parties quel que soit leur statut (demandeur ou défendeur à l'instance, accusateur ou accusé). Par conséquent, il n'est pas possible, ultérieurement, de reprocher à la requérante de ne pas avoir « débattu » de l'existence ou non d'un dol dans le cadre de l'incident de nullité des actes en lui opposant le fait de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Par conséquent, considérée dans son ensemble, la procédure dans la présente affaire démontre que le « juste équilibre », condition nécessaire à l'existence d'un procès juste et, in fine, d'un procès équitable, n'a pas été respecté. Il en découle une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Sixièmement Le quatrième et dernier grief allégué par la requérante se réfère à l'identité des « parties » dans un procès pénal. Considérant qu'elle a introduit une plainte pénale contre la ou les personnes qui apparaîtraient comme responsables de certains délits (c'est-à-dire contre une ou plusieurs personnes indéterminées), elle n'accepte pas que la possibilité ait été donnée à des personnes dûment identifiées (toutes employées du Commun de Sant Julià de Lòria) de participer à la procédure pénale. Les tribunaux andorrans, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, en ont décidé autrement. Leur argumentation n'est pas illogique ; par conséquent, ce Tribunal ne peut la remettre en question. Par conséquent, ce dernier grief ne peut être accueilli et doit être rejeté. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, a été violé. Deuxièmement Faire droit partiellement à l'empara sollicitée par la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler. Troisièmement Annuler l'ordonnance du 3 août 2011, rendue par la juge d'instruction, et les ordonnances du 19 janvier 2012 et du 4 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade de la phase d'instruction afin que l'avocat de la partie requérante puisse assister et participer à la déclaration des témoins. Cinquièmement Permettre à la partie requérante de recevoir tous les écrits du Ministère public et d'y répondre dans cette nouvelle procédure. Sixièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 décembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieussesç Magistrat Magistrat

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