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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-11-2012 relative au recours d'amparo 2012-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-15-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 56/2012 (14/11/2012)
Date
05/11/2012

Document original

Affaire 2012-15-RE Numéro d'enregistrement 288-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 5 novembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 juin 2012, par la représentation procédurale de M. Kaj Anker Juhl Nielsen, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 25 avril de la même année et contre l'ordonnance du 21 mai également de cette même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare l'atteinte aux droits susmentionnés, qui déclare la nullité de la partie des décisions attaquées qui imposent au requérant la peine complémentaire de s'abstenir d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant une période de 4 ans. De même, il sollicite la suspension des effets des décisions faisant l'objet du recours tant que le présent recours d'amparo n'aura pas été tranché, en raison du grave préjudice causé à la personne du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 6 juillet 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 30 janvier 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Kaj Anker Juhl Nielsen, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'abus sexuel sur un mineur de moins de 14 ans, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un an et demi d'emprisonnement avec sursis qualifié, à l'interdiction d'entrer en contact avec le mineur concerné, ainsi qu'à celle de s'abstenir d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant une période de 4 ans, avec un délai de suspension de la peine d'une période de 4 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Deuxième Le condamné a interjeté un recours en appel dans lequel il demandait que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) soit infirmé dans le sens, à titre principal, de relaxer le prévenu, à titre subsidiaire, de lui imposer une peine maximale de 5 mois d'emprisonnement avec sursis qualifié à l'interdiction d'entrer en contact avec le mineur concerné, à titre encore plus subsidiaire, que la restriction d'entrée dans un centre de loisirs concerne uniquement le centre sportif d'Escaldes-Engordany et, à titre plus subsidiaire encore, que le prévenu puisse entrer dans les centres sportifs communaux d'Ordino, d'Encamp et dans le centre thermoludique Caldea. Le 25 avril 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième La défense de M. Kaj Anker Juhl Nielsen a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré que le jugement du 25 avril 2012 susmentionné avait violé ses droits à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, « consistant dans le fait que soit imposée la peine complémentaire d'interdiction d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant une période de 4 ans ». Dans son mémoire, elle soutient que le Tribunal supérieur de justice n'a pas répondu à son argumentation et n'a pas tenu compte du fait que, d'une part, la mesure contestée n'est pas prévue parmi les peines complémentaires de l'article 38 du Code pénal et, d'autre part, que l'interdiction de fréquenter des piscines ou des centres de loisirs viole le droit à la protection de la santé, consacré à l'article 30 de la Constitution. Quatrième Le 21 mai 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté intégralement cet incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré, en substance, que les violations des droits fondamentaux alléguées étaient inexistantes. Cinquième Le 8 juin 2012, la représentation procédurale de M. Kaj Anker Juhl Nielsen a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 25 avril de la même année et contre l'ordonnance du 21 mai également de cette même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Bien qu'en première et en deuxième instance cette partie ait contesté la culpabilité du requérant, défendu son innocence et sollicité la relaxe de tous les chefs d'accusation qui lui étaient imputés, elle considère qu'elle n'a pas à contester la condamnation à un an et demi d'emprisonnement avec sursis qualifié à l'interdiction d'entrer en contact avec le mineur concerné, avec le délai de suspension de 4 ans, dès lors que cette peine est prévue à l'article 38.3 du Code pénal dans le cadre des peines complémentaires aux délits. Cependant, en ce qui concerne la peine complémentaire générique de s'abstenir d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant 4 ans, la partie requérante considère qu'elle viole ses droits fondamentaux. D'une part, cette peine n'est pas prévue à l'article 38 cité ; d'autre part, si l'article 62.1 e) du même Code prévoit la possibilité, dans le cadre du sursis qualifié des peines, que le tribunal puisse imposer au condamné l'obligation de s'abstenir « de se rendre dans des lieux publics déterminés », il ne semble pas conforme au Droit qu'il substitue la notion « de se rendre » par celle « d'entrer », ni qu'il substitue la détermination qu'implique « lieux publics déterminés » par la généralité établie par les tribunaux ordinaires, en condamnant le requérant à entrer dans tout type de piscines et de centres de loisirs de la Principauté d'Andorre pendant une période de 4 ans. Selon l'avis de cette partie, la condamnation complémentaire susmentionnée ne réunit pas les conditions requises nécessaires de sécurité, de détermination et de précision, propres et indispensables au droit pénal, qui permettent au requérant de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, dès lors que l'expression « centre de loisirs » est trop générique et peut désigner n'importe quel lieu. En définitive, conformément à l'article 2 du Code pénal, il ne peut être imposé de peine ou de mesure de sûreté qui ne soit pas prévue par une loi antérieure à la commission de l'infraction. Elle ajoute que cette interdiction violerait également le droit à la protection de la santé, consacré à l'article 30 de la Constitution, dès lors que le requérant se verrait privé d'entrer dans tout centre sportif, ce qui, avec le climat d'Andorre, n'est pas négligeable. Cette peine deviendrait même plus lourde que la peine principale. Même les détenus peuvent exercer des activités sportives dans la salle de sport du Centre pénitentiaire. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'empara sollicitée, déclarant l'atteinte aux droits susmentionnés et déclarant la nullité de la partie des décisions attaquées qui imposent au requérant la peine complémentaire de s'abstenir d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant une période de 4 ans. De même, il sollicite la suspension des effets des décisions faisant l'objet du recours tant qu'il n'aura pas été statué sur le présent recours d'empara, en raison du grave préjudice causé à la personne du requérant. Sixième Le 6 juillet 2012, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande que le présent recours d'empara soit déclaré irrecevable au motif qu'il est dépourvu de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public considère que les observations du requérant en empara sont une réitération de celles qu'il a déjà formulées devant la juridiction pénale et qui tendent à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. Toutefois, il souligne que le requérant introduit une nouvelle argumentation concernant le contenu de la mesure qui conditionne sa liberté et qui consiste à entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant 4 ans (article 62.1 e) du Code pénal). Le requérant confond les peines complémentaires (article 38 dudit Code) et les obligations qui peuvent conditionner la suspension des peines privatives ou restrictives de liberté (article 62 du même Code). Le Ministère public relève que le requérant n'avait jusqu'à présent jamais douté de la signification de la notion de « centre de loisirs » ; en tout état de cause, ce point aurait pu faire l'objet d'un recours en clarification devant les tribunaux ordinaires. En définitive, ladite nouvelle argumentation doit être exclue du présent recours d'empara. S'agissant de l'invocation de la violation de l'ensemble des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, le Ministère public reproche au requérant de ne pas avoir précisé lequel des aspects du droit générique à la juridiction a été violé, et de ne pas déterminer non plus en quoi ces violations auraient consisté. En fait, il considère que rien dans le dossier ne justifie les violations alléguées, qu'il n'y a pas de carences dans les actes d'instruction accomplis et que les décisions attaquées se sont prononcées sur tous les points de la cause, après avoir procédé à une appréciation minutieuse des preuves administrées. Le Ministère public réitère la nature et la fonction du recours d'empara en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un recours en appel ou en cassation destiné à modifier la doctrine et les appréciations des tribunaux ordinaires. Enfin, s'agissant de l'invocation par le requérant de la violation de son droit à la protection de la santé, reconnu à l'article 30 de la Constitution, outre le rappel que ce droit ne figure pas dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un droit susceptible d'empara au moyen de la présente procédure, il précise que ce droit n'inclut pas le droit de fréquenter les piscines ou les centres sportifs, et encore moins lorsque ce prétendu droit entre en conflit avec le droit à l'intégrité sexuelle des mineurs. Fondements juridiques Premier Le requérant sollicite en empara l'annulation de la peine complémentaire de s'abstenir d'entrer dans des piscines et des centres de loisirs pendant un délai de 4 ans. Il estime que cette peine complémentaire est générique et contraire aux droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, à un procès « dû », au droit à la défense et à la juridiction. Le requérant reconnaît que, selon l'interprétation du Tribunal supérieur de justice, l'article 62.1 e) du Code pénal admet la possibilité pour le tribunal d'imposer au condamné l'abstention « de se rendre dans des lieux publics déterminés ». Mais il fait valoir que s'abstenir de se rendre n'est pas la même chose que s'abstenir d'entrer, ce que dit la condamnation ; et de même que l'interdiction relative aux piscines et aux lieux de loisirs est très générique et engendre une situation de défaut de défense et d'insécurité. Il ajoute que le condamné ne peut pas savoir où il peut entrer et où il ne le peut pas. Le requérant se demande s'il ne peut pas accéder à une zone ludique, mais peut accéder à la salle de sport ; s'il peut, ou non, entrer voir un film au cinéma ; s'il ne peut pas entrer dans une piscine, mais peut utiliser des installations sportives extérieures pour jouer au padel ou au squash ; s'il peut entrer jouer un match de football ou de basket, mais ne peut pas entrer dans les vestiaires, etc. Posée en ces termes, la question qui doit être examinée par ce Tribunal est, avant tout, de savoir si les conditions requises de recevabilité ont été remplies et si des questions constitutionnelles sont soulevées. Deuxième S'agissant de la recevabilité formelle, il convient de tenir compte du fait que l'argumentation relative au caractère générique et imprécis de l'interdiction, telle qu'elle vient d'être exposée dans le fondement précédent, n'a pas été soulevée dans le recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice. Pour ce motif, ce Tribunal n'a pas pu en connaître ni se prononcer à son sujet. Le requérant avait alors sollicité, sans mettre en doute la signification ou la notion de « centre de loisirs », que l'interdiction ne lui soit applicable qu'au centre sportif d'Escaldes-Engordany, mais pas aux centres sportifs d'Ordino, d'Encamp ni au centre thermoludique de Caldea. Cette demande a été rejetée par le Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il a été considéré que « l'obligation imposée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est parfaitement adaptée à la nécessité de prévenir la réitération des faits ». Il rappelait également que l'interdiction n'était pas une peine complémentaire, mais une mesure combinée avec la suspension de l'application de la peine privative de liberté, dont l'effectivité était conditionnée au respect de cette interdiction. Dans le recours en nullité d'actes de procédure ultérieur, l'argumentation développée dans le présent recours d'empara ne se retrouve pas non plus. Le requérant ne soutient pas, dans l'incident de nullité d'actes de procédure, que l'obligation imposée de ne pas entrer dans des « centres de loisirs » soit générique ou imprécise. En réalité, il centre sa demande de nullité d'actes de procédure sur le fait que la mesure de sûreté adoptée n'est pas prévue à l'article 38 du Code pénal. Et c'est à cet argument - et non à un autre – que répond l'ordonnance de rejet du 21 mai 2012 – comme l'avait déjà fait le jugement rendu en appel – en maintenant que le requérant confond les peines complémentaires, auxquelles se réfère l'article 38 du Code pénal, avec la possibilité d'imposer l'obligation, d'entrer dans certains lieux publics, prévue à l'article 62 de ce même Code, et non à l'article 38. Pour toutes ces raisons, on peut dire que le requérant soulève devant le Tribunal supérieur de justice, dans ses recours en appel et en nullité, des questions de légalité ordinaire. Autrement dit : il n'a pas soulevé devant la juridiction ordinaire la question de fond, ce qu'il invoque et argumente à présent dans le recours d'empara. Cela constitue une irrégularité, puisque, conformément au système constitutionnel en vigueur, la protection des droits et des libertés constitutionnels est confiée, avant tout, aux tribunaux ordinaires (art. 41 de la Constitution) et il n'appartient au Tribunal constitutionnel d'en protéger l'exercice qu'« en tant qu'instance juridictionnelle supérieure » (art. 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Il est ainsi garanti que la prétention formulée en recours d'empara a pu être préalablement examinée et jugée par les juges ou tribunaux ordinaires. C'est ainsi que s'entend l'exigence d'un incident préalable de nullité des actes de procédure, dans les cas où est alléguée une violation de l'article 10 de la Constitution. Dans cet incident de nullité des actes de procédure doit être soulevée la question constitutionnelle que l'on entend porter en recours d'empara. Et cela est vrai à tel point que, conformément à l'article 88.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, « Aucun recours d'empara modifiant le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits formulée dans la procédure urgente et prioritaire antérieure n'est admis », en l'occurrence l'incident de nullité des actes de procédure. Troisième L'objection à la recevabilité qui vient d'être exposée, en elle-même sérieuse et claire, pourrait ne pas constituer un obstacle insurmontable à l'examen du fond si, à tout le moins, il était possible de déceler une violation claire et évidente d'un droit de contenu constitutionnel, même si elle n'avait pas été abordée de manière explicite dans le texte de l'incident préalable de nullité, mais l'avait été de manière implicite ou tacite. Toutefois, tel n'est pas le cas examiné : interpréter si l'interdiction « d'assister » à un lieu équivaut ou non à l'interdiction « d'entrer » dans ce lieu est –tout au plus- une question de légalité ordinaire qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de trancher, car sinon il agirait comme un tribunal de cassation. D'autre part, si l'expression employée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour interdire au requérant d'entrer dans les « piscines et centres de loisirs » lui paraît obscure, incertaine ou indéterminée et suscite ces doutes –rhétoriques ou non– qui, en définitive, sont exprimés dans le recours d'empara, il conviendrait qu'ils soient résolus ou éclaircis devant le tribunal qui a rendu le jugement lui-même. En effet, il appartient au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même de veiller à la bonne exécution de son jugement. Cette voie d'éclaircissement ou de précision devant le tribunal qui a rendu le jugement ne semble même pas avoir été tentée et relève également du domaine de la légalité ordinaire. Ce n'est que dans le cas où le tribunal qui a rendu le jugement refuserait d'éclaircir les modalités correctes d'exécution de son jugement que l'on pourrait examiner d'éventuelles violations constitutionnelles permettant à ce Tribunal de se prononcer. Enfin, il est clair et évident que le droit à la santé de l'article 30 de la Constitution invoqué ne figure pas parmi les droits susceptibles d'empara conformément à l'article 41 de la Constitution. En vertu de ce que nous venons d'exposer et en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, il convient de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2012-15-RE formé par la représentation procédurale de M. Kaj Anker Juhl Nielsen contre le jugement du 30 janvier 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 25 avril de la même année, et contre l'ordonnance du 21 mai de cette même année également, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 novembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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