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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2012 relatif au recours d'amparo 2011-34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2011-34-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 35/2012 (25/07/2012)
Date
13/07/2012

Document original

Affaire 2011-34-RE Numéro d'enregistrement 558-2011. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2011, par la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 31 octobre 2011, rendue par la Section d'instruction de la Batllia et, par extension, contre les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire DP-570-1/06, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès régulier, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer violés les droits susmentionnés de la Constitution, ainsi que les droits des articles 6.1, 6.2, 8 et 17, entre autres, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et, par extension, les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, et de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond sur la question faisant l'objet du présent recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er décembre 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2012 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-34-RE, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 2 avril 2012, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte contre MM. Guy Victor LLansol et Jerôme LLansol pour un présumé délit majeur de blanchiment d'argent, la Section d'instruction de la Batllia a ordonné le contrôle des comptes bancaires et du patrimoine immobilier des personnes physiques et morales susceptibles d'être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête. Deuxième À la suite de cette enquête, le 10 mai 2006, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait, entre autres, la saisie et le blocage d'un compte bancaire dont Mme Nathalie Wilmaers était titulaire et sur lequel M. Guy Victor LLansol disposait d'une procuration. Troisième La représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 21 mars 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de le rejeter et de confirmer l'ordonnance du 10 mai 2006 en toutes ses dispositions. Quatrième La représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers a demandé à deux reprises le classement de la procédure (22 mai 2008 et 17 avril 2009) en ce qui concernait sa cliente, ainsi que la levée des mesures conservatoires sur son compte. Ces demandes ont été rejetées tant en première instance qu'en seconde instance. Cinquième Le 11 octobre 2011, la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers a soulevé un incident de nullité de procédure au motif que ses fonds sont retenus depuis plus de 5 ans sans que le classement de l'affaire ou sa mise en accusation n'ait été ordonné et que, par conséquent, son droit à la juridiction aurait été violé dans les volets du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit à un procès régulier. Sixième Le 31 octobre 2011, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de procédure susmentionné et de confirmer toutes les mesures conservatoires adoptées jusqu'à cette date dans le cadre de cette enquête préliminaire. En substance, elle a considéré que, dans la présente procédure, ne se trouvaient pas réunis les éléments (qu'elle décrit et qu'elle transpose au cas d'espèce) qui définissent la notion juridique indéterminée de caractère non raisonnable de la durée du procès, tel qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. De même, elle ajoute que la partie à l'origine de l'incident n'attaque spécifiquement aucune décision concrète et, par conséquent, encore moins une décision définitive, ce qui en soi suffirait à rejeter l'incident de nullité de procédure. Septième Le 8 novembre 2011, la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers a formé un recours d'amparo pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès régulier, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie situe l'origine de la prétendue implication de la requérante dans cette affaire dans la relation sentimentale qu'elle avait entretenue avec M. Guy Victor LLansol, alors incarcéré en France pour divers délits d'escroquerie et impliqué dans une affaire de trafic international de stupéfiants, et avec lequel elle avait eu un enfant qui est aujourd'hui à sa charge. Ensuite, elle décrit les faits pour lesquels la Batllia, par une ordonnance du 10 mai 2006, a décidé d'adopter les mesures conservatoires sur le compte bancaire de la requérante. Selon cette partie, il a été démontré dans la procédure que ces faits sont erronés et totalement étrangers à tout acte de blanchiment d'argent. En effet, parmi les différents mouvements de ce compte bancaire, un seul, effectué par le partenaire d'alors de la requérante, d'un montant de 80.000,00 euros, peut sembler présenter un intérêt pour cette affaire. Par conséquent, ces faits sont totalement inaptes à justifier une mesure conservatoire aussi grave que la saisie et le blocage du compte bancaire. Cette partie analyse de manière détaillée les mouvements bancaires susmentionnés et les justifie pour conclure qu'ils n'apportent aucune preuve ni aucun indice à charge suffisant pour motiver la décision judiciaire attaquée et pour démontrer que la requérante ne peut avoir aucun lien avec l'enquête menée sur ce présumé délit de blanchiment d'argent. De même, elle souligne qu'il n'est pas possible de rattacher la requérante à l'activité délictueuse de son ex-partenaire, ni d'établir une éventuelle responsabilité pénale de la requérante pour les prétendus actes illicites commis par cette personne. Après avoir cité le contenu de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui dispose que l'enquête préliminaire doit toujours être menée de manière abrégée, précise et avec célérité, elle souligne que, dans cette affaire, plus de 6 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de cette enquête préliminaire et que les autorités andorranes n'ont toujours pas prononcé le non-lieu ni l'ouverture d'une instruction pénale. Par conséquent, ce fait viole les droits fondamentaux invoqués par la requérante. Selon cette partie, prolonger la situation actuelle de blocage du compte bancaire de la requérante reviendrait à transformer indéfiniment cette situation en une situation arbitraire totalement incompatible avec le droit fondamental à la juridiction dans ses volets du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit à un procès équitable. En ce qui concerne la déclaration du juge d'instruction selon laquelle aucune décision concrète n'est spécifiquement contestée, cette représentation procédurale considère que, si aucune décision n'a été rendue depuis le début de l'information préliminaire, l'organe judiciaire ne peut se prévaloir de son propre silence pour justifier le rejet de l'incident de nullité des actes de procédure. De même, la Batllia justifie le retard par la complexité du procès, par l'attitude procédurale de la requérante et par la durée ordinaire d'affaires similaires. Cette partie réfute les critiques relatives à l'attitude de la requérante, qui, bien que vivant en Catalogne, est à la disposition des organes judiciaires pour toute déclaration depuis l'ouverture de l'information préliminaire ; or, il ne ressort pas du dossier qu'un quelconque acte ait été accompli en vue de recueillir sa déclaration. Quant à la durée ordinaire des litiges de blanchiment de capitaux, elle souligne que la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence ont fixé cette durée à 4 ans. Cette affaire ne présente pas non plus de complexité ; en revanche, la recherche d'une mise en cause pénale de la requérante sur la seule base qu'elle a été la compagne d'un autre coïnculpé dans le cadre de l'affaire instruite viole également le principe de la présomption d'innocence et fait naître des doutes quant à l'impartialité du juge, puisque l'unique finalité de cette information préliminaire est de trouver une preuve improbable établissant la responsabilité pénale de la requérante. Cette partie ajoute que l'absence de décision judiciaire dans cette affaire, motivée par la nécessité d'une nouvelle commission rogatoire internationale, entraîne la violation de son droit à la défense, puisque son accès au dossier d'instruction est limité et qu'il est créé une situation d'inégalité des armes avec le Ministère public. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer violés les droits précités de la Constitution, ainsi que les droits des articles 6.1, 6.2, 8 et 17, entre autres, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et, par extension, les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire DP-570-1/06, et de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du présent recours. Huitième Le 1er décembre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément au contenu de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara, au motif que la voie judiciaire ordinaire n'aurait pas été épuisée pour défendre le droit prétendument lésé, étant donné que les prétentions présentées devant le juge d'instruction étaient susceptibles de recours en appel. À titre subsidiaire, il considère également que, sur le fond, le recours est dépourvu de contenu constitutionnel et, à l'instar de la Section d'instruction de la Batllia, il cite les éléments qui définissent la notion juridique indéterminée de caractère non raisonnable de la durée du procès, établis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui, transposés au cas d'espèce, permettent de conclure que la durée de la procédure n'est pas déraisonnable. Neuvième Le 15 mars 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2011-34-RE, sans effet suspensif. Dixième Le 2 avril 2012, la représentation procédurale de la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle tient pour reproduites toutes ses observations antérieures figurant dans la procédure ordinaire et, par extension, celles de la procédure d'empara à toutes fins légales utiles. Onzième Le 11 avril 2012, le Ministère public, et, le 25 avril 2012, la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La requérante dirige son recours d'empara contre l'ordonnance du 31 octobre 2011 de la Section d'instruction de la Batllia « et par extension contre les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire DP-570-1/06 ». Elle allègue que lesdites décisions ont violé ses droits à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable reconnus aux articles 10.1 et 2 de la Constitution « et aux articles 6 & 1, 6 & 2, 8 et 17 entre autres de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ». Elle soutient également que les décisions portent atteinte au droit à « un tribunal indépendant et impartial », au « droit au respect de sa vie privée et familiale » et à « éviter tout abus de loi . » Avant de préciser la portée de ces allégations, du point de vue de l'objet du recours d'empara, il nous faut examiner l'objection de recevabilité formulée par le Ministère public selon laquelle le recours serait irrecevable –ou, plus exactement, il conviendrait de le rejeter au stade du jugement- puisque, faute d'avoir formé un recours en appel contre l'ordonnance de la Section d'instruction de la Batllia du 31 octobre 2011, qui statuait sur l'incident de nullité soulevé contre une ordonnance antérieure de la même Section, la requérante n'aurait pas épuisé la voie judiciaire préalable. Deuxième Il ressort clairement des pièces transmises à ce Tribunal que, effectivement, Mme Nathalie Wilmaers n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de la Section d'instruction qui statuait sur l'incident de nullité des actes de procédure et qui est à présent contestée par la voie de l'empara. Il semble clair que cette ordonnance était susceptible d'un recours en appel et il est incontestable que le Tribunal constitutionnel, conscient du fait que les tribunaux de la juridiction ordinaire sont les garants premiers et fondamentaux des droits constitutionnels, a toujours exigé avec un soin particulier le respect de la condition de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui exige l'épuisement des voies judiciaires préalables avant de pouvoir accéder à l'empara constitutionnel. Toutefois, dans le cas jugé en l'espèce, il existe une circonstance spécifique qu'il convient de garder bien présente à l'esprit au moment de décider si la condition précitée a été remplie ou non. Nous nous référons au fait que, comme nous le verrons immédiatement, l'objet principal de la requête est la dénonciation des retards, prétendument indus, qui se sont produits et continuent encore de se produire dans la procédure qui se déroule devant la Section d'instruction de la Batllia, et il se trouve que la requérante a déjà, à au moins trois reprises, formé les recours en appel correspondants devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en invoquant lesdits retards, en demandant la levée de la saisie et du déblocage de ses comptes courants ainsi que le classement de la procédure, et qu'à ces trois reprises – la dernière le 17 décembre 2010 – le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ces demandes. En d'autres termes, la requérante a donné au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'occasion de se prononcer sur les retards et celui-ci a nié qu'ils fussent indus ou déraisonnables. Face à ce fait, il semble excessivement rigoureux d'exiger, de nouveau, après le refus de l'incident de nullité de procédure devant la Batllia, l'introduction d'un quatrième recours en appel avant de pouvoir introduire le recours d'empara dans lequel sont invoqués des retards qui continueraient encore de se produire. Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières qui entourent la présente affaire, il peut être considéré que, dans cette cause concrète, la voie judiciaire préalable a été épuisée. Troisièmement En ce qui concerne les droits que la requérante estime violés, il convient de préciser d'emblée que : Premièrement, les droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas des droits qui peuvent faire l'objet d'un recours d'empara, bien que les tribunaux andorrans, y compris le Tribunal constitutionnel, puissent utiliser la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'interprétation et l'application des droits de cette Convention lorsqu'ils interprètent et appliquent les droits homonymes contenus dans la Constitution d'Andorre. Deuxièmement, le droit à la vie privée et familiale, comme nous l'avons réitéré dans plusieurs décisions, est essentiellement un droit de liberté qui vise, en substance, à garantir une sphère de vie privée face aux ingérences extérieures. De fait, l'article 14 de la Constitution le consacre comme le droit « à être protégé par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale ». Or, en l'espèce, la requérante ne s'acquitte nullement de la charge qui lui incombe de démontrer comment l'ouverture de l'information préalable et la demande de commissions rogatoires ont affecté ce bien constitutionnel consistant à ne pas subir d'immixtions. Troisièmement, la requérante n'apporte pas non plus d'arguments à l'appui de son affirmation selon laquelle la Section d'instruction n'est pas un tribunal impartial ou, selon les termes du recours, un tribunal « indépendant et impartial ». Le droit constitutionnel à un tribunal impartial a un contenu très précis, auquel nous avons également fait référence dans plusieurs décisions, et sa violation ne peut être invoquée, comme le fait la requérante, sur la base de simples divergences quant à la manière dont le juge ou un tribunal interprète ou applique les normes juridiques, en l'occurrence sur la simple affirmation que la Batllia prolonge l'information préalable sans aucune base légale. Enfin, il est clair que « l'évitement de l'abus de droit » ne constitue pas en soi le contenu d'un quelconque droit susceptible d'empara. En définitive, l'objet du présent recours d'empara se réduit à l'examen de la prétendue violation des droits à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable. Quatrièmement S'agissant du droit à la présomption d'innocence, comme nous l'avons réitéré dans d'autres décisions (voir p. ex. les causes 2011-4-RE, 2010-6-RE et 2009-1-RE), il s'agit d'un droit qui protège les personnes poursuivies ou accusées d'un délit ou d'une contravention, en garantissant que, tant que leur culpabilité n'a pas été déclarée dans le cadre d'un procès public tenu avec toutes les garanties, elles doivent être considérées comme innocentes. Ce principe se traduit en pratique, essentiellement, par le fait que la charge de la preuve en vue d'une condamnation incombe à l'accusation, jamais à l'accusé. Cela ne signifie toutefois pas, comme il est évident, que les organes judiciaires instructeurs – et le Ministère public –, lorsqu'il existe des indices suffisants de délit, ne puissent pas déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée consistant à rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui porter préjudice. Et c'est précisément ce qui se produit en l'espèce. Face à des indices qui ne peuvent être qualifiés de déraisonnables, la Section d'instruction de la Batllia a ouvert une information préalable et a autorisé des commissions rogatoires conformément à une interprétation et à une application des règles procédurales qui ne peuvent en aucun cas être qualifiées de déraisonnables. Il convient donc de rejeter ce moyen de la requérante. Cinquièmement En revanche, la conclusion relative au moyen tiré du droit à un procès d'une durée raisonnable – droit qui, compte tenu du bien constitutionnel qu'il protège, peut s'appliquer tout naturellement à la phase antérieure à l'ouverture formelle du procès et, plus précisément, à l'information préalable et aux mesures conservatoires telles que la saisie et le blocage de comptes courants – doit être différente. Pour préciser la notion juridique indéterminée de « durée raisonnable » à laquelle se réfère l'article 10.2 de la Constitution, ce Tribunal, de la même manière que les tribunaux ordinaires andorrans, applique les critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'article 6 de la Convention et a considéré qu'il convenait de tenir compte, outre la durée globale des procédures examinées, de leur complexité procédurale, de l'attitude procédurale des parties et de l'activité déployée par les tribunaux. Dans cette perspective, la première constatation à faire concernant le cas qui nous occupe ici est que, depuis que la Section d'instruction de la Batllia a ouvert une information préalable contre M. Guy Victor Llansol, le 23 février 2006, a ordonné le contrôle des comptes bancaires dont il était titulaire, dans un cas, et mandataire, dans l'autre, – ordonnance du 13 mars 2006 – et, enfin, a décrété la saisie et le blocage desdits comptes – le 10 mai 2006 –, depuis ces ordonnances jusqu'à l'introduction du recours d'empara – le 8 novembre 2011 –, il s'était écoulé largement plus de 5 ans et 6 mois, et que pendant cette période l'information était restée ouverte et les comptes de la requérante étaient demeurés saisis et bloqués. Cette première constatation oblige à reconnaître d'emblée que le laps de temps pendant lequel les mesures faisant l'objet du recours ont été maintenues a été objectivement très long. Il convient, par conséquent, d'examiner attentivement le caractère raisonnable de cette durée au regard de la triple perspective d'analyse indiquée précédemment. Or, en ce qui concerne la complexité procédurale de l'affaire, il est clair que le type d'activités présumément délictueuses faisant l'objet de l'enquête présente de sérieuses difficultés d'investigation ; que ces difficultés sont aggravées par le fait que la requérante et les autres personnes impliquées n'étaient pas à la disposition de la juge (batlle) et que les activités sur lesquelles porte l'enquête se seraient déroulées sur le territoire de plusieurs États et auraient exigé l'envoi de commissions rogatoires en France et dans d'autres pays. Il est évident que, objectivement, ces faits, surtout selon les accords internationaux que l'État concerné a signés – ou n'a pas signés – avec d'autres États, compliquent la procédure, peuvent la retarder et, tout particulièrement, en ce qui concerne les commissions rogatoires, font que sa prolongation ne dépend pas uniquement de l'action des juges et tribunaux de l'État demandeur, en l'occurrence Andorre, mais qu'elle se trouve, en partie, entre les mains des autorités des États auxquels les commissions ont été adressées. Cependant, ces faits incontestables, bien qu'ils doivent être pris en compte avec une grande attention lors de l'appréciation des retards, ne peuvent pas devenir une excuse universelle d'application automatique et non critique, susceptible de justifier, sans plus et en tout état de cause, n'importe quel retard. Plus concrètement, en ce qui concerne les commissions rogatoires, même si la célérité de leur exécution ne dépend pas de la volonté des juges et tribunaux andorrans, lorsque ceux-ci constatent qu'aucun résultat n'est obtenu dans un délai raisonnable, ils doivent mettre fin aux retards en utilisant les instruments qui sont, eux, à leur portée. Dans l'affaire que nous jugeons, selon ce qui ressort du dossier, la première commission rogatoire a été ordonnée le 10 juillet 2006, elle a été envoyée le 14 septembre de la même année et, le 29 novembre suivant, la police andorrane a établi un rapport après s'être rendue à Perpignan pour consulter les documents pertinents. Jusqu'ici, la procédure suit des rythmes de durée raisonnables. En septembre 2007, la Batllia a autorisé l'envoi d'une nouvelle commission rogatoire afin que la police andorrane puisse recueillir la déclaration de M. Guy Victor Llansol – « cotitulaire » des comptes saisis et bloqués de la requérante en amparo. Le 10 février 2009 – c'est-à-dire 1 an et 4 mois après l'autorisation – la police andorrane a établi un nouveau rapport après un autre déplacement en France. Le 14 décembre 2009, c'est-à-dire près d'un an après le rapport précédent, la juge d'instruction, qui reconnaît dans une ordonnance du même jour que « les commissions précédentes n'ont apporté aucun fait pertinent pour l'enquête en cours », a autorisé une nouvelle commission rogatoire adressée au Ministère des Affaires étrangères de France, dans laquelle elle demande une réponse à six questions précises relatives aux actes d'enquête préliminaires suivis contre les frères Llansol. Figure également au dossier une lettre du 12 janvier 2010 de la police andorrane informant la juge que la commission rogatoire a été envoyée en France, en Belgique, au Liberia, en Espagne et « aux autres pays » par l'intermédiaire d'Interpol. Il existe également un accusé de réception des États-Unis – février 2010 – et de la France – avril 2010. Après cette date, il n'existe aucun autre document relatif aux résultats des commissions rogatoires. Ces données montrent que, s'agissant des commissions rogatoires, la Batllia, bien qu'elle n'ait pas eu une attitude totalement passive, a laissé s'écouler de longues périodes sans agir et sans prendre de mesures face aux retards. Par exemple, entre le rapport issu de la première commission rogatoire – novembre 2006 – et la demande de la deuxième – septembre 2007 –, il s'écoule près d'un an et deux mois, et il faut un an et cinq mois pour que le rapport de la police soit établi – février 2009 – et, face à l'absence de résultats des commissions précédentes, une troisième commission est encore demandée en décembre 2009, laquelle, à ce jour – deux ans et demi plus tard –, ne semble avoir obtenu aucune réponse. Certes, la Batllia a été active pour répondre aux demandes réitérées de la requérante tendant à la levée de la saisie et du blocage des comptes et au classement de la procédure concernant la requérante (figurent au dossier 3 ordonnances de la Batllia rejetant ces demandes, et quatre autres ordonnances relatives à des demandes identiques de M. Guy Victor Llansol). Toutefois, le fait que la juge d'instruction ait répondu aux demandes de classement des actes d'enquête et de levée des mesures conservatoires ne justifie ni n'atténue les problèmes découlant du fait de ne pas avoir adopté les mesures pertinentes pour mettre fin à des retards qui peuvent être considérés comme déraisonnables compte tenu des temps morts survenus au cours des années qu'a duré la procédure depuis son début jusqu'à la demande de la troisième commission rogatoire, celle de décembre 2009, et de l'absence d'actes que l'on observe depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, pour compléter notre examen, il convient de rechercher si le nombre de demandes formulées par la requérante, tendant à la levée des mesures conservatoires et au classement des actes d'enquête, a empêché la Batllia de faire face plus rapidement aux exigences de célérité que requiert ce type de mesures et d'actes, ainsi que le prévoit expressément la législation procédurale andorrane. Or, les données que nous venons de décrire ne permettent pas d'aboutir à cette conclusion. Bien au contraire, le fait d'avoir introduit pendant plus de cinq ans trois recours demandant à la Batllia la levée des mesures conservatoires et le classement de la procédure ne peut être considéré comme entravant la procédure, ni comme traduisant une volonté dilatoire de la part de la requérante ; tout au contraire, il démontre qu'elle n'a pas laissé passer le temps sans en informer la Batllia, évitant ainsi de présenter une demande inattendue alors que les retards seraient déjà devenus irréversibles. Dans ces circonstances, les plus de cinq ans et demi de durée des mesures conservatoires de saisie et de blocage des comptes bancaires et des actes d'enquête préliminaires (aujourd'hui déjà plus de six ans) peuvent être considérés comme portant atteinte au droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable. Et pour la rétablir dans l'intégrité de son droit, indépendamment des responsabilités qui pourraient découler du mauvais fonctionnement de la justice, il convient de déclarer que, dans les plus brefs délais, la Section d'instruction de la Batllia doit prendre les décisions relevant de ses compétences afin de faire cesser la violation de ce droit, sans que l'inactivité d'autorités d'autres États en ce qui concerne les commissions rogatoires transmises puisse justifier la prolongation des retards. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement D'accorder partiellement l'amparo à Mme Nathalie Wilmaers. Deuxièmement De déclarer que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Troisièmement Enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, les mesures qui relèvent de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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