Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-6-2012 relative au recours d'amparo 2012-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-9-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 27/2012 (13/06/2012)
- Date
- 04/06/2012
Affaire 2012-9-RE Numéro d'enregistrement 181-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juin 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 avril 2012 par la représentation procédurale de M. Patrick O'Connor, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 mars 2012 et du 29 mars de la même année, rendues par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 avril 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier La Communauté de propriétaires de l'immeuble Roc de Sant Pere del Tarter a formé une demande contre M. Patrick O'Connor qui, en tant que propriétaire d'une unité immobilière située dans cet immeuble, n'avait pas payé des dépenses de copropriété arriérées s'élevant au montant total de 24.722,91 euros ; elle demandait par conséquent qu'il soit condamné au paiement de ce montant, ainsi qu'à la totalité des frais de justice occasionnés, y compris les honoraires d'avocat. Deuxième Après avoir été cité par voie d'édits et faute d'avoir comparu, à la demande de la partie demanderesse, M. Patrick O'Connor a été déclaré défaillant. Troisième Le 6 mars 2012, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait l'exécution de la somme de 24.722,91 euros à la charge du défendeur et en faveur de la Communauté de propriétaires demanderesse, en l'informant qu'il disposait d'un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle cette décision lui serait notifiée, pour effectuer le paiement requis, faute de quoi il serait procédé à l'exécution forcée sur ses biens et droits. Quatrième Le 20 mars 2012, la représentation procédurale de M. Patrick O'Connor a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance précitée, dans lequel elle alléguait qu'il n'avait eu connaissance de la demande formée contre lui que quelques jours avant sa comparution devant la Batllia au moment de la notification de l'ordonnance précitée, étant donné qu'il ne résidait pas en Andorre mais au Royaume-Uni, fait que la demanderesse connaissait, que, par conséquent, son droit à la juridiction avait été violé dans ses volets des droits à la défense et à l'assistance d'un avocat, ainsi qu'au procès équitable, ce qui rendait nécessaire la rétroaction de l'affaire au moment antérieur à la réponse à la demande. Cinquième Le 29 mars 2012, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure présenté, transmettait la requête présentée par la Communauté de propriétaires demanderesse aux fins appropriées, et lui imposait en outre les frais de justice de cette instance. Sixième Le 2 avril 2012, la représentation procédurale de M. Patrick O'Connor a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 mars 2012 et du 29 mars de la même année, rendues par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que le requérant n'a pas été dûment cité à son domicile permanent au Royaume-Uni et que, pour ce motif, il n'a pas eu la possibilité de comparaître et de se défendre dans l'instance engagée contre lui. Elle fait état de la mauvaise foi de la Communauté de propriétaires demanderesse, qui ne l'a pas contacté par son téléphone mobile anglais ou par son courrier électronique, comme cela avait été fait en d'autres occasions. En outre, elle souligne qu'aux alentours de la date à laquelle la demande a été introduite, l'administrateur de la Communauté avait eu des contacts avec la traductrice du requérant au sujet de travaux de rénovation de son appartement. Cette partie expose que le Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur une affaire similaire (jugement du 19 décembre 1996, rendu dans l'affaire 96-7-RE), dans laquelle il a considéré qu'en raison de l'absence de citation adéquate, qui ne pouvait lui être imputée, le requérant n'avait pas bénéficié d'un procès contradictoire assorti de toutes les garanties procédurales et n'avait pas pu faire valoir ses droits, ses arguments et ses points de vue. Dans ce affaire, étant donné que le requérant a été cité à une adresse différente de celle de son domicile particulier, une fois la procédure judiciaire terminée, il n'a pas pu obtenir le droit de disposer des facilités nécessaires à sa défense, dès lors que l'interprétation faite par le Tribunal des Batlles de l'article 12 de la Loi sur la propriété horizontale conduit à réputer valable la citation judiciaire effectuée à sa résidence en Andorre, alors que le requérant n'y réside pas effectivement. Les autorités judiciaires andorranes l'ont privé de la possibilité de soulever toute question de fond concernant la demande formée, ce qui emporte la violation du droit à l'assistance technique d'un avocat et, par extension, la violation du droit d'accès à un tribunal. De même, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (affaires 2009-4-RE et 2010-18-RE) dans laquelle est soulignée l'importance particulière de pouvoir faire valoir, lors de la première phase judiciaire, les arguments et les preuves appropriés pour la défense de leurs droits respectifs. Selon cette partie, l'article 12 précité, dans le cadre d'une procédure judiciaire, n'est pas conforme au droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense, du droit à l'assistance technique d'un avocat et du droit à un procès équitable. Elle considère également que cet article ne peut se substituer aux dispositions de l'article 34 de cette même Loi, intitulé « Procédure civile de recouvrement de créances ». Cette partie considère que les dispositions de l'article 12 précité doivent être limitées aux notifications et aux convocations relatives au régime intérieur de la copropriété horizontale, mais en aucun cas aux procédures pour non-paiement des appels de fonds de la communauté et d'autres postes, car les justiciables seraient alors laissés dans une situation d'absence de défense. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Septième Le 26 avril 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de la présente affaire pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. Après avoir rappelé, au moyen de la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, la nature concrète du recours d'amparo et sa portée, le Ministère public souligne que dans la présente affaire aucun droit fondamental n'a été violé, dès lors que l'organe juridictionnel ordinaire a non seulement respecté la réglementation procédurale spécifique en matière de copropriété, en appliquant les dispositions de l'article 34 de la Loi sur la copropriété, mais a en même temps garanti l'accès du requérant à la juridiction, en épuisant toutes les formules à sa portée pour procéder à sa convocation et à sa citation, par huissier et par l'intermédiaire des notaires à l'adresse de son domicile et, enfin, par voie d'édits, sans que le requérant ait communiqué à l'administrateur ou à la Communauté des copropriétaires les coordonnées de son adresse en Angleterre. En outre, le requérant n'a pas épuisé les voies juridictionnelles préalables, puisqu'il n'a pas interjeté appel contre la décision attaquée. Fondement juridique unique Afin d'étayer le recours d'amparo contre les ordonnances du 6 mars 2012 et du 29 mars de la même année, rendues par la Section civile de la Batllia, la partie requérante développe essentiellement deux moyens de fait et de droit afin d'établir que ces décisions entraîneraient une « violation du droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat reconnu à l'article 10.1 et 10.1 de la Constitution ». Selon elle, cette violation résulterait du fait qu'elle n'aurait pu disposer « ni du temps ni des facilités nécessaires pour préparer sa défense afin de se défendre lui-même ou d'obtenir l'assistance d'un défenseur et au procès équitable. » Les droits à la défense et à un procès équitable, dont la violation est invoquée, sont effectivement établis à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il s'agit de droits susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo. Dans le cadre d'un recours d'amparo constitutionnel, il appartient au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la violation de ces droits. Toutefois, pour pouvoir exercer cette fonction, il faut que le recours d'amparo formé soit d'abord recevable. Nous devons nous demander ce qu'il en est dans la présente affaire. L'article 94 de la même Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose : « S'il se produit une violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, la personne concernée doit alléguer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » De même, selon ce même article, ce n'est que lorsque « aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen pour la défense du droit constitutionnel violé que la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. » Or, dans la présente affaire, il ressort du dossier que, le 9 mars 2012, après avoir pris connaissance de la décision de la Batllia, rendue le 6 mars précédent, et qu'il estime violer ses droits constitutionnels, le requérant a choisi, le 20 mars suivant, de soulever un incident de nullité de la procédure, au lieu de former un recours en appel dont il disposait et qui lui aurait permis de développer tous ses moyens de défense devant le Tribunal supérieur de justice. Dans ces conditions, nous devons constater que, dès lors que le requérant a négligé la possibilité dont il disposait de faire valoir ses droits devant la juridiction ordinaire au moyen d'un recours en appel, le recours d'amparo ne pouvait être formé que lorsqu'aucun autre recours ne pouvait être formé et qu'il n'existait aucun autre moyen pour la défense du droit constitutionnel violé. Par conséquent, il est donc évident que, n'ayant pas épuisé les voies de recours ordinaires, le requérant n'a pas satisfait aux exigences formelles de recevabilité telles qu'elles découlent des dispositions citées de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2012-9-RE formé par la représentation procédurale de M. Patrick O'Connor contre les ordonnances du 6 mars 2012 et du 29 mars de la même année, rendues par la Section civile de la Batllia. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate