Jugement du Tribunal constitutionnel du 4-6-2012 relatif au recours d'amparo 2012-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-1-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 27/2012 (13/06/2012)
- Date
- 04/06/2012
Affaire 2012-1-RE Numéro d'enregistrement 6-2012. Recours d'amparo Jugement du 4 juin 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 janvier 2012, par la représentation procédurale de l'Union temporaire d'entreprises UTE SAUR VALLNET, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance d'exécution rendue par la Batllia, le 10 novembre 2010, et contre les ordonnances du 15 septembre 2011 et du 16 décembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un « procès équitable », reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de déclarer la violation du droit fondamental protégé, à savoir le droit au « procès équitable », et que soient prononcées toutes les nullités demandées et toutes celles qui s'imposent. Elle demande également la suspension des décisions d'exécution attaquées pendant la durée de la procédure d'amparo, dès lors que celles-ci entraîneraient des préjudices graves impossibles à réparer ; Vu les écrits présentés et enregistrés, tous par cette même représentation procédurale, tels qu'ils sont détaillés ci-après : Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2012, dans lequel il est entendu prendre acte et insister sur la nécessité urgente de suspendre les actes d'exécution actuellement engagés contre l'UTE requérante. Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2012, auquel est jointe une copie de la demande présentée au Gouvernement, avec en annexe une garantie autonome à première demande constituée par Mora Banc en faveur du Gouvernement à concurrence du montant de 1.829.019,23 euros. Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2012, par lequel elle informe de l'ordonnance du 14 février 2012, rendue par le batlle, dans laquelle celui-ci demande la justification de la présentation du recours d'amparo. Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2012, auquel elle joint la décision du Gouvernement qui rejette sa demande susmentionnée. Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2012, auquel elle joint l'ordonnance du 2 mars 2012, rendue par le Tribunal supérieur de justice, dans laquelle il est fait droit à l'incident d'exécution présenté par le Gouvernement, ainsi que la lettre du 15 février 2012 du ministre de la Justice et de l'Intérieur qui communique la non-signature du contrat définitif relatif aux travaux de nettoyage des locaux du siège de la Justice. Écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 mars 2012, auquel elle joint l'ordonnance du même jour, rendue par le batlle. Vu l'ordonnance du 16 mars 2012 du magistrat rapporteur qui décide « Que sans préjudice de ce que cette exécution puisse être suspendue ultérieurement, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET doit produire les preuves ou les éléments qui fondent l'importance et le caractère irréparable des dommages qu'elle allègue. » Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 mars 2012, par la représentation procédurale de la partie requérante, par lequel elle produit les preuves et éléments qu'elle estime appropriés pour mettre en évidence le caractère irréparable des dommages allégués par VALLNET ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 février 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 17 juin 1998, le Gouvernement a lancé un appel d'offres public pour l'attribution de la rédaction du projet de construction, de la construction et de l'exploitation pendant un an de la station d'épuration des eaux usées de la Massana ainsi que de la construction de l'accès et de la protection du terrain contre les inondations. L'UTE SAUR VALLNET a été déclarée attributaire et le contrat a été signé le 18 janvier 1999. Deuxième Sans entrer dans les détails factuels et techniques, le 27 mai 2005, le ministre de l'Aménagement du territoire a ouvert un dossier administratif de sanction pour manquement contractuel de l'UTE SAUR VALLNET dans l'exécution des travaux et pour les dommages causés à l'environnement. Finalement, le 23 août 2007, le Gouvernement a rendu une décision par laquelle il réclamait à l'UTE SAUR VALLNET 1.587.976,34 euros en indemnisation des préjudices causés en raison de l'inexécution des clauses et conditions contractuelles dudit contrat et 241.042,89 euros au titre des dépenses d'audit et de réparation découlant de l'abandon de la station d'épuration jusqu'au 31 octobre 2005. Troisième L'UTE SAUR VALLNET a introduit une demande contre cette décision devant la Section administrative de la Batllia qui, le 1er septembre 2008, par jugement, l'a rejetée et a déclaré que la décision attaquée du Gouvernement était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième L'UTE SAUR VALLNET a formé un recours en appel contre ce jugement. Le 14 septembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance. Cinquième Le 1er octobre 2009, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a soulevé un incident de nullité de la procédure et, le même jour, ayant eu connaissance d'indices et de preuves matérielles de faits nouveaux d'une importance capitale, elle a soulevé un second incident de nullité de la procédure, à titre d'incident ex novo ou complémentaire du précédent. Dans le premier écrit, la demanderesse allègue la violation du droit à un procès équitable et du droit à une procédure régulière sous plusieurs de leurs aspects et, dans le second écrit, elle allègue le défaut d'indépendance et d'impartialité du magistrat rapporteur du jugement de deuxième instance. Sixième Le 9 octobre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui refusait l'admission de ces incidents de nullité de la procédure au motif qu'ils avaient été présentés hors du délai de 15 jours calendaires, fixé par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Septième Le 20 octobre 2009, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a introduit un recours d'amparo dans lequel elle demandait que soit déclarée « la violation du droit fondamental protégé, c'est-à-dire la violation du droit à un procès équitable, ainsi que soit prononcée la nullité des actes de toute la procédure avec la nullité consécutive des décisions judiciaires attaquées, le tout avec rétroaction des actes au moment antérieur à celui où s'est produite la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne, c'est-à-dire avec rétablissement du requérant dans la plénitude de ses droits, tel que le prescrit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. » Huitième Le 12 novembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait, à titre principal, l'irrecevabilité du recours d'amparo pour non-épuisement de la voie juridictionnelle préalable. En effet, la requérante a présenté les deux incidents de nullité des actes un jour après l'expiration du délai établi par la Loi transitoire des procédures judiciaires. Ensuite, à titre « très subsidiaire », le Ministère public, citant également la jurisprudence constitutionnelle, déclare que dans certains cas exceptionnels, le test qu'il convient d'appliquer dans le contrôle de constitutionnalité doit être plus strict, notamment lorsque les applications des règles procédurales, par leur rigueur ou leur formalisme, révèlent une nette disproportion entre les fins poursuivies par les conditions requises procédurales et les intérêts sacrifiés. Dans la présente affaire, une question très grave se pose concernant de prétendus défauts d'impartialité et d'indépendance d'un juge de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; toutefois, ces éléments ne sont étayés par aucun document ni autre élément probant. En premier lieu, il convient de souligner que la relation qui existerait prétendument entre ce magistrat et le Gouvernement d'Andorre date de 2004 ; par conséquent, le requérant avait la possibilité de former une demande de récusation, ce qu'il n'a pas fait. En second lieu, le magistrat en cause n'a pas jugé nécessaire de s'abstenir, comme le prévoit l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Selon l'avis du Ministère public, cette délicate question doit être examinée sous ses aspects subjectif et objectif. En ce qui concerne le premier, rien n'indique que le magistrat ait été influencé par des préjugés personnels. En ce qui concerne le second, après avoir cité diverses décisions de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Ministère public n'a trouvé, dans la documentation figurant au dossier, aucune preuve formelle concrète du fait que le cabinet d'avocats auquel appartient le magistrat en cause ait conseillé le Gouvernement, partie adverse dans ce procès, et la charge de la preuve incombe à celui qui met en doute l'impartialité d'un magistrat. Par conséquent, le Ministère public, conformément aux articles 91.1, 35.2, 36.2 et 41.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demande que, au cas où le Tribunal constitutionnel déciderait de la recevabilité de ce recours, il ouvre une procédure probatoire afin de solliciter la production de toutes les preuves matérielles utiles à l'éclaircissement du procès. Neuvième Le 21 décembre 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer irrecevable le recours d'amparo 2009-22-RE, introduit par la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET contre le jugement du 1er septembre 2008, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 14 septembre 2009 et l'ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour non-épuisement de la voie judiciaire préalable et pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Dixième Ensuite, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a formé un recours en supplique contre cette décision du Tribunal constitutionnel, qui a été rejeté le 1er février 2010. De même, elle a introduit une requête en protection des droits fondamentaux devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déclaré la requête recevable. Onzième Le 14 octobre 2010, le Gouvernement a demandé l'exécution du jugement du 1er septembre 2008. La représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET s'est opposée à cette exécution et, le 10 novembre 2010, le batlle chargé de l'exécution a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident d'exécution soulevé. Douzième La représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a interjeté un recours en appel contre la décision du batlle chargé de l'exécution devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, avec récusation préalable du magistrat qui avait été rapporteur de l'affaire, M. Lluís Saura Lluvià ; par la suite, elle a demandé que la récusation soit portée devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. Treizième Le président du Tribunal supérieur de justice a décidé de désigner la Chambre pénale de ce Tribunal pour statuer sur la récusation soulevée et, le 15 juin 2011, la Chambre pénale a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait droit à la demande de récusation du magistrat susmentionné. Quatorzième Dès le lendemain, le président du Tribunal supérieur de justice a désigné Mme Marie Conte comme suppléante du magistrat récusé et a renvoyé les actes à la Chambre administrative. Quinzième Le 15 septembre 2011, par une ordonnance, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel introduit contre la décision de rejet de l'incident d'exécution prononcée par le batlle chargé de l'exécution. Seizième La représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a présenté un incident de nullité des actes contre cette dernière décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui a été rejeté le 16 décembre 2011. Dix-septième Le 9 janvier 2012, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a introduit un recours d'amparo contre l'ordonnance d'exécution rendue par la Batllia le 10 novembre 2010, et contre les ordonnances du 15 septembre 2011 et du 16 décembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un « procès équitable », reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie, après avoir repris le contenu de l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui fait droit à la demande de récusation du magistrat rapporteur sollicitée, fait valoir qu'il découle de ce fait, d'une part, que la décision indûment rendue n'a pas et ne peut avoir l'autorité de la chose jugée dans la mesure où, a fortiori, elle est entachée d'un vice organique au point d'avoir perdu son essence judiciaire ou juridictionnelle et, d'autre part, que si le magistrat qui a rendu la décision ne pouvait pas le faire, cette décision serait alors également nulle parce qu'elle viole le droit à la défense dans son volet du droit à obtenir un « procès équitable », reconnu à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ensuite, elle fait valoir que si la décision principale a été rédigée par un magistrat dépourvu d'impartialité, sa décision viole, par conséquent, le droit à la juridiction et que si cette décision qui ne respecte pas les droits fondamentaux est exécutée, ces mêmes droits seraient à nouveau violés. De même, bien que la Chambre pénale n'ait pas prononcé la récusation des deux autres magistrats qui composaient la Chambre administrative, cette partie considère néanmoins qu'il existe ce que l'on appelle la « contamination » des autres magistrats du fait de leur solidarité obstinée avec le rapporteur récusé. Elle reproche également l'action passée du Ministère public dans le cadre de l'affaire 2009-22-RE, plus précisément, dans son rapport qui concluait que l'impartialité du magistrat alléguée n'avait pas été prouvée et, étant donné qu'actuellement le Ministère public dispose de tous les éléments qu'il n'a pas pu (ou peut-être voulu) connaître, il lui faut maintenant affronter la situation avec courage, bravoure et être conséquent avec ses propres actes et avec sa fonction, qui est aussi celle de garantir les droits fondamentaux, comme la loi le lui impose. Enfin, elle déclare que l'UTE requérante a été victime d'un procès indu, injuste, inique et qu'elle continue encore aujourd'hui d'être victime de ce procès. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, de déclarer la violation du droit fondamental protégé, à savoir le droit au « procès équitable », et que soient prononcées toutes les nullités sollicitées et toutes celles qui s'imposent. De même, elle demande la suspension des décisions d'exécution attaquées pendant toute la durée de la procédure d'empara, car celles-ci entraîneraient des préjudices graves impossibles à réparer. Dix-huitième Le 7 février 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. En effet, aucun grief de caractère constitutionnel n'est formulé contre les décisions des tribunaux ordinaires rendues en phase d'exécution et qui sont fondées sur le principe du caractère définitif du jugement du 14 septembre 2009. Selon l'avis du Ministère public, ce que prétend la requérante est d'attaquer le fond de l'affaire, alors qu'elle ne soulève à aucun moment le moindre grief contre les décisions des tribunaux ordinaires, si élémentaires mais fondamentales, comme le sont l'application de la légalité ordinaire en vue de promouvoir la suspension des décisions administratives définitives sur la base de la réglementation expressément prévue dans la Loi de la juridiction administrative et fiscale ou sur la base du règlement même de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, en son article 39, prévoit la possibilité de l'adoption de mesures provisoires dans l'intérêt de la procédure dont elle connaît. Le Ministère public ne partage pas les observations de l'UTE requérante, car il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une appréciation ample des arguments avancés par les parties et la décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution des jugements rendus dans cette affaire a été amplement motivée, faute de réunir les conditions requises légalement établies à cet effet. En outre, étant donné que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas fait usage des facultés de l'article 39 de son règlement susmentionné afin d'adopter des mesures provisoires en relation avec la requête de l'UTE requérante comme conséquence directe du jugement du 14 septembre 2009, il n'y a pas lieu d'accorder la suspension des décisions d'exécution attaquées au moyen du présent recours d'empara. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, l'UTE requérante demande l'empara contre trois ordonnances rendues en phase d'exécution du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 14 septembre 2009. La première est l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 10 novembre 2010, qui refuse la suspension de l'exécution qu'elle avait sollicitée ; la deuxième est l'ordonnance rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 15 septembre 2011, qui rejette le recours en appel formé contre l'ordonnance précédente ; et la troisième, de la même Chambre, du 16 décembre 2011, qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure formé contre l'ordonnance précédente. Toutefois, dans le « Je demande » de l'écrit d'empara, outre les trois ordonnances susmentionnées, elle étend l'objet du recours à « toute la procédure et les actes judiciaires de protocole AD-201-2/07 » et demande la déclaration de « toutes celles (nullités) qui s'imposent ». Elle fait valoir que les décisions judiciaires visées ont violé son « droit au procès équitable » (sic). Dans le corps de la requête, elle précise ce droit comme étant le droit de l'article 10.1 à un procès conduit par un tribunal impartial. Le fondement juridique de sa demande est triple et peut se résumer de la manière suivante : d'une part, elle soutient que l'accueil de la récusation, prononcé par l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 juin 2011, pour défaut d'impartialité de l'un des magistrats qui faisaient partie de la Chambre qui devait statuer sur le recours en appel contre l'ordonnance du Tribunal des Batlles, revient à reconnaître que le jugement dont l'exécution est poursuivie a été rendu en violation de son droit fondamental à un tribunal impartial. En deuxième lieu, elle fait valoir que cette violation rend le jugement susmentionné, s'agissant d'un magistrat qui avait fait partie de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ayant rendu le jugement, inexécutable, car il était devenu « nul de nullité absolue et ex radice » et dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; exécuter ce jugement équivaudrait à violer à nouveau le droit fondamental à un tribunal impartial. L'UTE requérante insiste sur le fait que son droit à un tribunal impartial a été violé tant dans la phase déclarative que dans la phase d'exécution. Cette argumentation est complétée par la transmission de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012, UTE SAUR VALLNET c/ Andorre, qui déclare qu'en l'espèce il a été porté atteinte au droit à un juge impartial de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le troisième argument sur lequel elle fonde juridiquement sa demande consiste à affirmer que deux des magistrats qui composaient la Chambre ayant rendu les ordonnances d'appel et de nullité de procédure dans cette phase d'exécution du jugement ne remplissaient pas les conditions requises d'impartialité, car ils étaient contaminés par la partialité du magistrat récusé et, finalement, dessaisi de la connaissance de la cause, du fait d'avoir délibéré et décidé avec lui lors de la phase déclarative ou de connaissance et en raison de leur « solidarité obstinée » avec le magistrat récusé, mise en évidence dans le rapport qu'ils ont transmis à la Chambre pénale, à la demande de celle-ci, dans lequel ils défendaient l'impartialité du magistrat récusé. Cette triple argumentation a été clairement exposée par l'UTE requérante en amparo dans l'acte d'introduction de l'incident de nullité de procédure, présenté le 11 mars 2011 devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice contre son ordonnance d'appel. L'UTE requérante n'avait pas pu la soulever auparavant, car l'acceptation de la récusation par la Chambre pénale est intervenue postérieurement à l'introduction du recours en appel et avant celle de la nullité de procédure. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en statuant sur l'incident de nullité de procédure, n'analyse pas de manière expresse les trois questions soulevées par l'UTE requérante, car elle soutient que l'objet de l'incident de nullité de procédure était uniquement l'ordonnance d'appel du 15 septembre 2011 et non le jugement du 14 septembre 2009 – qui a clos la phase déclarative. Toutefois, en rejetant l'incident de nullité de procédure, le Tribunal supérieur de justice fait référence au caractère définitif de la décision dont l'exécution est poursuivie et rejette l'incident susmentionné sans analyser ni les répercussions de l'ordonnance de la Chambre pénale sur l'exécution du jugement, ni l'allégation relative à la partialité des deux autres magistrats. Comme il a été dit, la Chambre administrative considère que ces questions sont étrangères à l'incident de nullité de procédure. Toutefois, il convient de souligner que l'UTE requérante n'attaque pas en amparo cette décision en raison de la manière dont elle délimite l'objet de son examen juridictionnel, ni pour défaut de réponse ou de motivation – il faut supposer qu'elle considère avoir une connaissance suffisante non seulement du sens négatif de la réponse à ses prétentions, mais aussi du motif de ce refus –, mais qu'elle attaque directement le refus de la demande de suspension de l'exécution du jugement du 14 septembre 2009. Il conviendra donc d'analyser si la décision d'exécuter cette décision judiciaire porte atteinte au droit à un tribunal impartial, comme l'allègue l'UTE requérante. Nous commencerons par examiner l'allégation relative à la prétendue partialité par contamination des deux magistrats qui ont fait partie de la Chambre administrative ayant rendu le jugement dont l'exécution est poursuivie, conjointement avec le magistrat récusé et finalement dessaisi, et qui ont ensuite fait partie de la Chambre ayant rendu les ordonnances d'appel et de nullité de procédure. Deuxième En ce qui concerne la question qui vient d'être évoquée, il faut dire d'emblée que ce grief ne peut prospérer. Il est vrai que ce Tribunal constitutionnel – entre autres dans les ordonnances de la cause 2008-26-RE, du 12-01-2009 et du 2-03-2009 – comme la Cour européenne des droits de l'homme – depuis les arrêts bien connus dans les affaires Delcourt c/ Belgique (1970), Piersack c/ Belgique (1982) et De Cubber c/ Belgique (1984) – et le Tribunal supérieur de justice lui-même, dans une jurisprudence constante, ont soutenu que, pour préserver le droit au juge ou au tribunal impartial, il faut que ceux qui sont soumis à sa juridiction n'aient pas de soupçons sur l'impartialité de l'un quelconque des membres qui composent le tribunal appelé à rendre la décision judiciaire. Toutefois, nous avons aussi réitéré que ce soupçon doit reposer sur des « données objectives pertinentes ». C'est ce que nous disions dans l'ordonnance précitée du 12 janvier 2009 en affirmant que « Le fait qu'un soupçon puisse suffire à mettre en cause l'impartialité d'un juge ou d'un tribunal ne signifie pas que ce soupçon ne doive pas reposer sur des données objectives pertinentes et qu'il puisse se fonder sur de simples élucubrations ». Et dans l'ordonnance également citée du 2 mars 2009, nous ajoutions que « dans l'arrêt Piersack lui-même, il était déjà admis que l'impartialité qu'il qualifiait de "subjective" devait se présumer sauf preuve contraire ou tant que "la preuve contraire n'est pas rapportée" (Hauschild c/ Danemark, 1989) ; l'impartialité objective, par sa nature même, requérait des données de ce type – c'est-à-dire objectives – liées surtout à la connaissance préalable de la cause par le juge qui en connaît de nouveau, avec les préjugés ou prédispositions que cela peut entraîner. De fait, comme le souligne la meilleure doctrine scientifique, la portée de la théorie des apparences a été progressivement nuancée, de même que la distinction entre impartialité subjective et objective (en ce sens Nortier c/ Pays-Bas, arrêt du 24 août 1993 ou Saraiva de Carvalho c/ Portugal, du 22 avril 1994). Enfin, dans tout problème de partialité, il existe des éléments subjectifs affectant le juge qu'il convient de corroborer par des données objectives. » Or, dans le cas ici examiné, il est clair que le fait d'avoir délibéré avec le magistrat récusé et d'avoir rendu conjointement avec lui le jugement ne constitue pas une donnée objective suffisamment pertinente pour considérer que ce contact a influé de manière décisive sur l'orientation du vote des deux autres magistrats, et encore moins qu'il leur a transmis une attitude de partialité. N'est pas non plus suffisant pour fonder le soupçon de partialité le fait qu'ils ont rédigé le rapport à la demande de la Chambre pénale, dans lequel ils exprimaient leur avis et concluaient que le magistrat récusé n'était pas partial. Il s'agit d'un rapport motivé qui, certes, était contraire à la reconnaissance de la partialité du magistrat finalement dessaisi de la cause, et qui ne révèle aucune volonté de se solidariser avec un collègue dont la partialité était en train d'être jugée ni, pour ce motif même, la volonté d'adopter eux-mêmes une attitude partiale. En définitive, il faut conclure qu'aucun reproche de partialité ne peut être imputé à aucun des magistrats ayant participé à la phase d'exécution du jugement du 14 septembre 2009. Subsiste toutefois la question de savoir si la reconnaissance par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice de l'absence d'impartialité du magistrat ayant participé à la phase déclarative est transposable à cette phase et si elle empêche, comme l'affirme l'UTE requérante, l'exécution de ce jugement. Nous consacrerons le prochain fondement juridique à l'analyse de cette allégation. Troisième Il est un fait incontestable que la déclaration judiciaire, correctement fondée du point de vue constitutionnel, qui accepte la récusation pour défaut d'impartialité dans la phase d'exécution, équivaut à admettre de facto que, pour les mêmes motifs, ces conditions requises n'étaient pas non plus remplies dans la phase déclarative du procès. Autrement dit, déclarer, comme le fait la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en application raisonnée et raisonnable de la doctrine consolidée de ce Tribunal constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal supérieur de justice lui-même, que le fait que, dans la phase d'exécution, l'un des magistrats qui faisait partie de la Chambre soit membre d'un cabinet d'avocats qui conseille l'une des parties viole le droit fondamental à un tribunal impartial, équivaut à reconnaître que le jugement du 14 septembre 2009 dont l'exécution est poursuivie a été rendu par un tribunal dont l'un des membres ne remplissait pas les conditions requises d'impartialité constitutionnellement exigées, c'est-à-dire qu'il a été rendu en violation du droit fondamental de l'article 10.1 de la Constitution à un procès instruit par un tribunal impartial. Il s'agit là d'une constatation – corroborée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précité – que le Tribunal constitutionnel ne peut manquer de garder à l'esprit, en tant que garant « juridictionnel suprême » des droits fondamentaux des Andorrans (article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) : il est vrai que la question de l'impartialité du magistrat ultérieurement récusé a été portée en amparo devant ce Tribunal par l'UTE requérante en 2009 ; cependant, la présentation tardive de ce recours a motivé son irrecevabilité par l'ordonnance du 21 décembre 2009. Toutefois, le fait que la question ait été rouverte en phase d'exécution et que le Tribunal supérieur de justice ait décidé d'accepter la récusation pour défaut d'impartialité, bien que cela n'ait pas eu d'incidence immédiate et directe sur le jugement rendu le 14 septembre 2009, constitue sans aucun doute un élément qui, comme nous le disons, ne peut être négligé ni tenu pour inexistant lorsqu'il s'agit de déterminer la violation du droit à un tribunal impartial dans la phase déclarative et lors de l'exécution du jugement. Pas plus que ne peut être négligée la déclaration de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. En définitive, nous devons reconnaître que le droit de l'UTE requérante à un tribunal impartial a également été violé dans la phase déclarative. Néanmoins, cet élément survenu, malgré son importance indubitable, ne conduit pas automatiquement à l'octroi de l'amparo en ce qui concerne l'annulation des ordonnances attaquées ou du jugement de 2009, comme le prétend l'UTE requérante, car il convient préalablement d'élucider si la constatation susmentionnée oblige à suspendre l'exécution du jugement définitif rendu par le Tribunal supérieur de justice le 14 septembre 2009, comme l'allègue la partie requérante, ou si, au contraire, le fait qu'il s'agisse d'un jugement définitif empêche, comme le soutient la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, de réviser ce qui a été décidé dans la phase de connaissance et oblige à son exécution, de sorte qu'il faudrait déclarer que, dans notre ordre juridique, il n'existe aucune autre alternative que l'exécution des décisions susmentionnées. La question est complexe car, d'une part, il est vrai qu'il convient de donner aux droits fondamentaux, en l'espèce au droit à un tribunal impartial, la protection et l'effectivité maximales possibles. Cependant, d'autre part, on ne peut oublier qu'en l'espèce la non-exécution – et, le cas échéant, l'annulation – d'un jugement définitif n'affecte pas seulement des principes fondamentaux de tout l'ordre juridique, comme celui de la sécurité juridique sans lequel on ne peut bâtir un État de droit solide, mais affecte également les droits des autres parties au litige à l'exécution des jugements définitifs. De fait, ce Tribunal, dans un arrêt (affaire 2004-9-RE, deuxième fondement juridique), a reconnu, ne serait-ce que de manière indirecte, que l'exécution des jugements définitifs est un droit fondamental qui fait partie du droit à la juridiction – bien qu'en l'espèce il s'agissait du droit d'un particulier à l'exécution de jugements par les pouvoirs publics. Il conviendra donc d'analyser si, dans notre ordre juridique, il existe des instruments ou des voies procédurales qui, même interprétés avec la plus grande souplesse possible, permettent la révision, la rescision, l'annulation ou la non-exécution d'un jugement définitif dont il a été constaté, en phase d'exécution, qu'il avait été rendu en violation d'un droit fondamental, sans qu'en aucun cas cette interprétation souple puisse aboutir à créer par voie juridictionnelle un recours ou une action procédurale légalement inexistant. D'autre part, il convient de réitérer, comme nous l'avons fait dans de nombreuses décisions, que la sélection, l'interprétation et l'application des règles qui régissent les procédures judiciaires relèvent en premier lieu des tribunaux de justice ordinaires. Il n'appartient au Tribunal constitutionnel, qui n'est pas une troisième instance juridictionnelle, que de juger, du point de vue constitutionnel, si les tribunaux, dans les décisions relatives à l'organisation des procédures, apportent une réponse motivée aux questions soulevées, s'ils commettent ou non des erreurs matérielles manifestes, et si les décisions sont logiquement et juridiquement raisonnables (au sens de suivre un raisonnement sans ruptures logiques et de ne pas s'écarter de l'opinion constante et réitérée, dans les cas où elle existe, de la communauté des juristes). Par conséquent, dans le cas qui nous occupe ici, comme nous l'avons déjà indiqué, la partie requérante ne formule aucun grief à l'encontre des décisions attaquées du point de vue de leur motivation, ni de l'erreur matérielle manifeste. Il est également clair qu'aucun reproche ne peut leur être fait du point de vue de leur caractère raisonnable logique ou juridique. En effet, on ne peut qualifier de juridiquement ou logiquement déraisonnable le fait de conclure que le défaut d'impartialité d'un magistrat ayant participé à la phase déclarative d'un procès ne peut être inclus dans aucun des cas limitativement énumérés qui permettent de suspendre l'exécution d'un jugement administratif définitif, prévus à l'article 108 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. De fait, selon ce que prévoit cet article, la suspension de l'exécution d'un jugement définitif ne peut être décidée qu'à la demande de l'Administration et pour des causes de danger de trouble grave de l'ordre ou de préjudice irréparable pour les finances publiques. Il est évident qu'il n'est pas déraisonnable de considérer que cette circonstance n'est pas réunie dans la présente affaire. Cette constatation conduit à conclure que, dans notre ordre juridique, il n'existe pas de mécanismes procéduraux permettant de suspendre l'exécution du jugement du 14 septembre 2009. Il faudrait parvenir à une conclusion semblable du point de vue de la révision des jugements définitifs. Il ne peut être considéré comme déraisonnable que ni le Tribunal supérieur de justice ni l'UTE requérante n'aient inclus la partialité objet du débat dans l'un des cas de révision des jugements rendus par les tribunaux administratifs et fiscaux prévus à l'article 112 de la Loi de cette juridiction. Les deux premiers cas envisagés dans cette disposition font référence à l'apparition de « documents » nouveaux pertinents pour la décision et, bien qu'une ordonnance survenue postérieurement portant déclaration de non-impartialité d'un juge puisse être considérée comme un « document » nouveau, l'article 112 exige qu'il s'agisse d'un document dissimulé par force majeure ou par la partie à laquelle il porte préjudice, ou qu'il s'agisse de documents sur lesquels le jugement s'est fondé et qui ont été ultérieurement déclarés faux par un jugement définitif. Les deux autres cas sont ceux des jugements prononcés en vertu de preuves testimoniales ou de témoins qui ont été ultérieurement condamnés pour faux (lettre c) ou qui ont été prononcés en vertu d'une prévarication, d'une violence ou de toute autre manœuvre frauduleuse (lettre d). Il est vrai que, malgré quelque point de proximité –surtout avec le cas de la lettre c) de cet article-, il ne semblerait pas déraisonnable de considérer que le cas ici jugé ne correspond pleinement à aucun des cas contenus dans cet article 112. En tout état de cause, l'UTE requérante n'a pas tenté cette voie procédurale en demandant au Tribunal supérieur de justice la révision fondée sur l'apparition d'un « document » nouveau. Compte tenu de ces circonstances, il convient de conclure ce recours d'empara en niant la possibilité que ce Tribunal annule les ordonnances de la Chambre administrative objet du recours et les autres décisions rendues tout au long de cette procédure dans ses deux phases, bien qu'en même temps il faille reconnaître que, conformément à ce que déclare l'ordonnance du 15 juin 2011 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et le jugement du 29 mai 2012 de la Cour européenne des droits de l'homme, le jugement définitif et non susceptible de révision qu'il faut à présent exécuter a été rendu sans respecter le droit à un juge impartial. En d'autres termes, selon l'interprétation raisonnable du Tribunal supérieur de justice, il n'existe pas dans notre ordre juridique d'instruments procéduraux permettant d'éviter l'exécution d'un jugement définitif bien qu'à sa délibération et à son vote ait participé un magistrat qui, en phase d'exécution, a été considéré comme non impartial. Comme il a été dit précédemment, le Tribunal constitutionnel ne peut pas créer par voie juridictionnelle des instruments procéduraux dont la juridiction ordinaire déclare de manière raisonnable qu'ils n'existent pas dans notre ordre juridique. Il s'agit d'une tâche qui, le cas échéant, incombe à d'autres pouvoirs publics, qui doivent tirer les conséquences opportunes du contenu de notre décision. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'annulation des décisions objet du recours, ainsi que la suspension de leur exécution, sans préjudice de reconnaître, aux effets qu'il appartiendra, la violation du droit à un juge impartial. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'UTE requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 4 juin 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate