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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-4-2012 relative au recours d'empara 2012-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-3-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 19/2012 (25/04/2012)
Date
02/04/2012

Document original

Affaire 2012-3-RE Numéro d'enregistrement 76-2012. Recours d'empara Ordonnance du 2 avril 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2012, par le représentant ad litem de M. Tomàs Pascual Casabosch, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 28 avril 2011, rendu par le Tribunal des Batlles, contre le jugement du 23 novembre de la même année et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara et de rendre une décision déclarant nulle et sans effet la décision rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 mars 2012 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Tomàs Pascual Casabosch a sollicité l'acquisition de la nationalité andorrane et, après avoir produit une déclaration sur l'honneur dans laquelle il affirmait avoir perdu la nationalité espagnole, le 29 mars 2006, le Gouvernement lui a reconnu la nationalité demandée avec effet à compter du 3 octobre 2005. Deuxième M. Tomàs Pascual Casabosch a recouvré la nationalité espagnole devant le consul d'Espagne en Andorre avec effet à partit du 18 mai 2006. Troisième Le 11 juin 2010, le Service de police a contrôlé M. Tomàs Pascual Casabosch, lequel, outre son passeport andorran, était en possession d'un document d'identité espagnol. Quatrième Par conséquent, le 30 août 2010, le ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 23.2 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi qualifiée de la nationalité du 5 octobre 1995, avec ses modifications successives, a décidé la perte de la nationalité andorrane de l'intéressé. De même, le 7 décembre de la même année, le Gouvernement a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. Selon ce texte, si le Gouvernement a connaissance qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il ouvre d'office un dossier de perte de la nationalité. Cinquième Le 28 avril 2011, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande de M. Tomàs Pascual Casabosch, présentée contre les décisions du Gouvernement, dans laquelle il sollicitait l'annulation desdites décisions et la déclaration de son droit à la nationalité andorrane. Sixième M. Tomàs Pascual Casabosch a interjeté appel contre le jugement de première instance et, le 23 novembre 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. En substance, la Chambre administrative interprète l'expression « exercer activement une autre nationalité » comme motif de perte de la nationalité andorrane. Et elle distingue deux situations : le cas où une personne ne sollicite pas expressément l'acquisition d'une nationalité et le cas contraire où cette personne présente une demande expresse d'acquisition d'une nationalité. La Chambre administrative conclut que le demandeur se trouve dans cette seconde situation, puisqu'il ressort de l'examen du dossier que c'est lui-même qui a de nouveau demandé la nationalité espagnole ; par conséquent, la décision adoptée par le Gouvernement est conforme au contenu des dispositions de l'article 23.2 susmentionné. Elle ajoute que M. Tomàs Pascual Casabosch a évidemment droit à la nationalité espagnole et ne se trouve donc pas dans la situation d'un apatride. Septième M. Tomàs Pascual Casabosch a soulevé un incident de nullité de procédure contre le jugement rendu en appel, au motif qu'il estimait que celui-ci violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en alléguant notamment une interprétation erronée de l'article 23.2 de référence. Huitième Le 23 janvier 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de procédure. Neuvième Le 10 février 2012, le représentant ad litem de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 avril 2011, rendu par le Tribunal des Batlles, contre le jugement du 23 novembre de la même année et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie allègue qu'actuellement le requérant n'a aucune nationalité et que, selon elle, le Gouvernement ne peut en aucun cas statuer administrativement sur une question aussi importante que celle-ci, qui affecte les droits fondamentaux de la personne. De même, elle estime qu'il n'est pas exact qu'il ait acquis la nationalité d'un autre pays ; que le fait de la demander implique qu'on ne l'a pas et que, par conséquent, on ne peut pas l'« exercer activement », condition établie par l'article 23 de la Loi susmentionnée pour perdre la nationalité. Elle souligne également que cette demande peut être refusée. Elle réitère qu'il n'a jamais exercé activement une autre nationalité que l'andorrane et que le contraire ne ressort pas des pièces de la présente affaire. Et, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (voir affaire 2000-2 et 4-RE) et sur la doctrine, elle déclare que le contenu de l'article 23 susmentionné est clair et que le requérant s'en tient à sa lettre, qui lui garantit une efficacité maximale. En fait, elle estime que les motifs de droit de la décision du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours sont plutôt une opinio iuris, fondée davantage sur des principes d'autorité judiciaire que sur l'application stricte du principe de légalité. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara et de rendre une décision déclarant nulle et sans effet la décision rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Dixième Le 5 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que les décisions faisant l'objet du recours sont fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires, puisque la doctrine qu'elles établissent est conforme à l'opinion commune des juristes. Dans la présente affaire, le droit à la juridiction est satisfait dès lors que le requérant a eu accès à la justice et que la réponse judiciaire apportée a été motivée et fondée sur une application adéquate des normes applicables à la présente affaire. En effet, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, après avoir exposé de manière détaillée les faits chronologiques de la cause et apprécié la réglementation applicable, a explicité les critères qui l'ont conduite à confirmer le rejet de la demande du requérant, puisqu'elle a conclu que les conditions de perte de la nationalité andorrane étaient réunies. Le Ministère public, pour ces motifs, demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique M. Tomàs Pascual Casabosch entend recouvrer la nationalité andorrane qu'il avait acquise en son temps, mais qu'il a ensuite perdue par la décision du ministre de l'Intérieur du 30 août 2010. Cette décision de perte de la nationalité andorrane a été adoptée en application de l'article 23.2 du Décret législatif par lequel a été publié le texte refondu de la Loi qualifiée de la nationalité du 5 octobre 1995. Le requérant soutient que l'interprétation faite de cette disposition est erronée, bien qu'elle ait été confirmée tant par le Tribunal des Batlles, le 28 avril 2011, que par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le 23 novembre 2011. Le requérant dénonce devant le Tribunal constitutionnel cette interprétation, selon lui erronée, de l'article 23.2 susmentionné. Et il allègue qu'elle a porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Toutefois, un recours d'empara n'est pas la voie appropriée pour solliciter la révision de l'interprétation donnée par la juridiction compétente en matière de nationalité. En premier lieu, parce que la Constitution régit la nationalité andorrane à l'article 7, qui relève du chapitre II de son titre II et que, par conséquent, la protection par la voie de l'empara constitutionnel ne s'y étend pas, ainsi qu'il ressort de la teneur de l'article 41.1 et 2 de la Constitution et de l'article 85 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. La protection au moyen du recours ou de la procédure d'empara est limitée aux droits reconnus dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Le recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel n'est donc pas recevable. En second lieu, ce Tribunal n'agit pas comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation. Pour ce motif, il lui est interdit d'examiner si les interprétations concordantes de l'article 23.2 précité (faites par le ministre de l'Intérieur d'abord, puis par le Tribunal des Batlles et, enfin, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice) sont ou non conformes au Droit. Cette question ne relève pas de la matière constitutionnelle. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la prétention invoquée, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2012-3-RE formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch contre le jugement du 28 avril 2011, rendu par le Tribunal des Batlles, contre le jugement du 23 novembre de la même année et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 avril 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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