Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-1-2012 relatif au recours d'amparo 2011-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-28-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 4/2012 (25/01/2012)
- Date
- 10/01/2012
Affaire 2011-28-RE Numéro d'enregistrement 447-2011. Recours d'amparo Jugement du 10 janvier 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2011, par la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance (providència) du 16 juin 2011 et contre l'ordonnance (aute) du 18 juillet de la même année, rendues par le Tribunal unipersonnel de la Batllia pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de sa requête et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2011 ; Vu l'ordonnance (aute) du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 22 novembre 2011, par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu les observations présentées, le 28 novembre 2011, par la représentation procédurale de la société Andorra Center Hotel, SA ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La société Andorra Center Hotel, SA a introduit une demande contre la société Ni Un Nu, SL dans laquelle elle sollicitait l'expulsion du local commercial situé au rez-de-chaussée de son immeuble, ainsi que la condamnation au paiement de 39.153,92 euros au titre des loyers impayés et de 2.000,00 euros mensuels au titre de l'occupation indue depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la restitution de la possession des lieux. Deuxième Le 25 mai 2011, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il faisait intégralement droit à la demande de la société Andorra Center Hotel, SA, déclarait résilié le contrat de bail du local litigieux, condamnait la société défenderesse à laisser ledit local libre, vide et à la disposition de la demanderesse et à payer la somme globale de 39.153,92 euros, majorée des intérêts légaux, ainsi que 2.000,00 euros, équivalant au montant du dernier loyer mensuel justifié, au titre de l'occupation indue, depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à l'expulsion effective. Troisième La société Ni Un Nu, SL a interjeté appel contre ce jugement et, bien que la Batllia ait dans un premier temps transmis l'appel à l'autre partie, le 16 juin 2011 elle a rendu une ordonnance (providència) par laquelle elle privait d'effet l'ordonnance de la veille et déclarait irrecevable l'acte d'appel, au motif que la Disposition additionnelle deuxième, point 12, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999 précise que, pour pouvoir interjeter appel, le preneur doit justifier être à jour du paiement du loyer ou avoir consigné judiciairement ce montant. Quatrième La société Ni Un Nu, SL a alors introduit un incident de nullité de procédure, estimant que le fait de ne pas pouvoir interjeter appel violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 18 juillet 2011, ledit Tribunal unipersonnel a rendu une ordonnance (aute) considérant que la justification d'être à jour du paiement du loyer ou d'avoir consigné judiciairement son montant aux fins de la recevabilité de l'appel constituait une exigence formelle et procédurale établie par le législateur ; il s'agissait donc d'une exigence impérative et d'ordre public que les plaideurs ne pouvaient laisser à leur libre arbitre ni chercher à écarter, cette disposition légale étant suffisamment claire et ayant pour finalité d'éviter que le preneur puisse se prévaloir du procès pour cesser de payer le loyer pendant son déroulement. Par conséquent, il a décidé de ne pas faire droit audit incident de nullité. Sixième Le 9 septembre 2011, la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL a formé un recours d'amparo dans lequel elle fait valoir que l'ordonnance (providència) du 16 juin 2011 viole le droit d'obtenir une décision fondée en droit par la voie d'un recours effectif. Il est vrai que cette ordonnance se borne à appliquer le point 12 de la Disposition additionnelle deuxième de la loi sur les baux d'immeubles urbains ; toutefois, cette disposition est manifestement inconstitutionnelle et le juge de première instance, en tant que garant de premier ordre des droits fondamentaux des personnes, n'aurait pas dû l'appliquer ou, en tout état de cause, aurait dû soulever une question incidente d'inconstitutionnalité. En effet, cette disposition prévoit que, pour pouvoir interjeter appel, le preneur doit avoir effectué le paiement du loyer dû ou avoir consigné judiciairement cette somme. L'appel se trouve ainsi privé d'effectivité, puisqu'il est bien connu que, dans la plupart des cas, ce sont des difficultés économiques qui empêchent ce paiement et que, si le premier jugement lui est défavorable, le preneur ne pourra pas former de recours contre le jugement. En définitive, cette disposition crée une différence de traitement entre les personnes en fonction des ressources financières dont elles disposent ; par conséquent, nous réitérons que cette disposition est inconstitutionnelle et attentatoire aux droits fondamentaux. Pour conclure, elle souligne que, d'une part, il est porté atteinte à l'article 10 de la Constitution, qui prévoit expressément que le droit au recours contre toute décision doit être garanti à tous et, d'autre part, il est également porté atteinte au droit d'accès effectif au tribunal et au recours effectif, reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, elle cite diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de sa requête et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 3 octobre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Selon l'avis du Ministère public, le droit fondamental au recours, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, se réfère uniquement au recours dans les procès pénaux ; en outre, ce droit n'est pas un droit absolu, mais un droit de configuration légale qui requiert pour son exercice le respect de la réglementation procédurale, laquelle, conformément aux dispositions de l'article 86.1 de la Constitution, demeure réservée à la loi ordinaire, ce qui met ainsi en évidence l'absence de contenu constitutionnel de ce recours. Huitième Le 7 novembre 2011, le Tribunal constitutionnel a prononcé la recevabilité, sans effet suspensif, de l'affaire 2011-28-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Neuvième Le 22 novembre 2011, la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère ses observations antérieures, concluant que subordonner l'accès au recours en appel en matière de biens immobiliers urbains au paiement des sommes dues revient à opérer, pour l'accès au second degré de juridiction, une discrimination entre ceux qui disposent de ressources financières et ceux qui n'en disposent pas, et qu'il est porté atteinte au droit à un recours effectif. Dixième Le 28 novembre 2011, la représentation procédurale de la société Andorra Center Hotel, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle déclare avoir reconnu l'erreur dans le montant réclamé et que celle-ci a été corrigée dans l'ordonnance d'exécution, la somme de 33.153,92 euros ayant été inscrite comme dette principale. Cependant, malgré la reconnaissance de cette dette, la partie défenderesse n'a pas consigné ce montant avant de former son recours en appel. En second lieu, s'agissant de la violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, cette partie considère que les décisions rendues par le Tribunal unipersonnel de la Batllia ont été adoptées conformément aux prescriptions légales applicables à la procédure spéciale prévue pour l'instruction de l'affaire, dans le plein respect des principes de justice formelle et matérielle et que, par conséquent, elles n'ont entraîné aucune violation des droits fondamentaux de la partie adverse. Elle ajoute que, s'agissant de la violation du principe d'égalité, il convient de rappeler que la société requérante ne peut pas former un recours direct en inconstitutionnalité contre les dispositions de la Loi sur les baux de biens immobiliers urbains qui doivent être appliquées et dont découle l'irrecevabilité du recours en appel de la partie adverse. Enfin, elle demande que les prétentions de la société requérante soient intégralement rejetées, dès lors qu'aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ne s'est produite, et que celle-ci soit condamnée au paiement des dépens occasionnés. Onzième Le 13 décembre 2011, le Ministère public et la représentation procédurale de la société Andorra Center Hotel, SA et, le 20 décembre 2011, la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La société requérante soutient que la Disposition additionnelle deuxième, point 12, de la Loi sur les baux de biens immobiliers urbains du 30 juin 1999 est « clairement inconstitutionnelle et attentatoire aux droits fondamentaux ». Cette norme prévoit l'irrecevabilité du recours en appel du locataire si celui-ci ne justifie pas être à jour du paiement du loyer dû ou avoir consigné judiciairement ce montant. Selon l'avis de la société requérante, ce précepte n'aurait pas dû être appliqué et le batlle aurait pu soulever une question incidente devant le Tribunal constitutionnel dans les termes des articles 52 et suivants de sa Loi qualifiée. Face à cette argumentation, il convient de relever que, conformément à l'article 53.1 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, l'introduction de l'action en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel n'est recevable que si l'organe judiciaire ordinaire saisi de l'affaire estime, d'office ou à la demande d'une partie, que l'une des normes dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire principale ou d'un incident substantiel de celle-ci est contraire à la Constitution. Toutefois, la juridiction ordinaire, en l'espèce, n'a pas estimé que la restriction précitée à la recevabilité d'un appel dans un procès en matière de baux soit contraire à la Constitution. Au contraire, elle l'a jugée justifiée et l'a motivé. Par conséquent, il n'existe pas de partie ayant qualité pour considérer qu'un procès en inconstitutionnalité a été introduit devant ce Tribunal et, partant, il ne convient pas de se prononcer de manière générale sur la question de savoir si l'exigence de justifier le paiement ou la consignation des revenus dus, en tant que condition de recevabilité d'un appel, est ou non conforme à la Constitution. Deuxième Indépendamment de ce qui vient d'être dit, il convient d'examiner, dans le cadre du présent recours d'empara, si l'irrecevabilité de l'appel, dans ce cas concret, a porté atteinte au droit à la juridiction de la société requérante, par une violation du droit au recours effectif, et s'il est contrevenu – comme il est également allégué – au principe fondamental d'égalité des personnes devant la justice, par une discrimination entre les personnes disposant de ressources financières et celles qui n'en disposent pas. Afin de fonder ces observations, la société requérante cite les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, aucun de ces arguments ne peut prospérer en l'espèce. S'agissant de la violation du droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution, il est clair que la société requérante a pu se défendre devant la juridiction ordinaire compétente. Qui plus est, il ressort du jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia du 25 mai 2011 que la représentation procédurale de la défenderesse a reconnu, de manière expresse, devoir à la demanderesse les revenus échus qui lui avaient été réclamés. De même, lorsqu'il a statué sur l'incident de nullité de procédure, ce même Tribunal, dans son ordonnance du 18 juillet 2011, indique dans le troisième considérant que la finalité du précepte qui exige, pour pouvoir interjeter appel, le paiement préalable ou la consignation des revenus dus est d'éviter que le locataire puisse se prévaloir de l'appel pour cesser de payer le loyer pendant cette instruction, au préjudice incontestable du propriétaire. Effectivement, le jugement de condamnation a pu faire l'objet d'un recours. Si l'appel n'a pas été déclaré recevable, c'est parce que la société requérante n'a pas satisfait à une condition légale clairement établie. On ne peut donc retenir aucune forme de violation du droit au recours, non seulement au regard de la Constitution de la Principauté en son article 10, mais pas davantage à la lumière de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la non-admission de l'appel a été la conséquence de ce comportement omissif de la société requérante. Celle-ci n'a pas payé ni consigné judiciairement les revenus dus, comme l'exige la Loi, dans un cas où elle avait déjà reconnu ne pas les avoir payés. Elle n'a pas non plus fourni d'explication à ce défaut de paiement ni la moindre justification pour ne pas avoir consigné cette somme dans l'attente de l'issue de l'appel. Aucune circonstance raisonnable susceptible d'être pertinente pour protéger, dans le cas d'espèce, son droit au recours n'a davantage été invoquée. On peut encore moins retenir la violation du droit à l'égalité. En premier lieu, parce que le principe d'égalité, en lui-même, n'est pas susceptible de protection par la voie de l'empara, conformément à l'article 41.1 de la Constitution et à la jurisprudence constante de ce Tribunal. En second lieu, parce que la manière paradoxale dont la société requérante formule le principe n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de ce que l'irrecevabilité discrimine celui qui n'a pas les moyens de payer par rapport à ceux qui les ont. Il s'agit de ce que le législateur ordinaire a choisi une option de politique législative qui correspond à la protection d'un bien juridique constitutionnellement pertinent, projetée sur un cas comme celui-ci. En effet, une protection préférentielle est accordée, conformément à la loi, à l'intérêt du preneur à s'assurer le recouvrement du loyer déjà échu pour l'utilisation de la chose louée, face à l'intérêt de la société preneuse requérante à conserver gratuitement l'usage de la chose, pendant la procédure d'appel, sans payer ni consigner aucun loyer dû. Pour les motifs que nous venons d'exposer, il y a lieu de rejeter dans son intégralité le présent recours d'empara, les dépens de la procédure étant mis, en vertu d'une prescription légale, à la charge de la partie requérante. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara sollicitée par la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL contre l'ordonnance du 16 juin 2011 et contre l'arrêt du 18 juillet de la même année, rendus par le Tribunal unipersonnel de la Batllia. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante est condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Ni Un Nu, SL, à la représentation procédurale de la société Andorra Center Hotel, SA, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 10 janvier 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat