Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-10-2011 relatif au recours d'amparo 2011-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-12-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 61/2011 (12/10/2011)
- Date
- 03/10/2011
Affaire 2011-12-RE Numéro d'enregistrement 167-2011. Recours d'amparo Jugement du 3 octobre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2011, par la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance « du 12 novembre 2010 », rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 24 février 2011, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à l'intimité (article 14 de la Constitution) et au secret des communications (article 15 de la Constitution) et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la recevabilité de ce recours avec effet suspensif, de rendre en temps utile un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir ces droits, de donner connaissance à la requérante des informations attentatoires, de procéder à la destruction immédiate de ces informations et de condamner le Commun de Sant Julià de Lòria au paiement des dépens, y compris expressément ceux découlant des honoraires d'avocat, tant devant la juridiction constitutionnelle que devant la voie ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 14 et 15 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 juin 2011, par le Ministère public ; Vu les observations présentées, le 23 juin 2011, par le Commun de Sant Julià de Lòria ; Vu les observations présentées, le 23 juin 2011, par la représentation procédurale de M. et Mmes Maria Àngels Tarrés Arza, Teresa Rodrigo Montsonís, Pilar Rojas Sonet, Beatriz Lorenzo, Enric Naudi Costafreda, Canòlich Argerich Fiter, Jaume Josep Barrufet Tomé, Sergi Giribet Fiter, Pere Font Puigcernal, Josep Pintat Forné, Enric Sangrà Tomàs, Pere Ache Gulias, Josep Majoral Obiols, Maria José March Vives, Joan Antoni Leon Peso, Elisabeth Aguilar Sánchez, Marina Besolí Pubill et Oliver Alís Salguero ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Laura Rossell Soler a introduit une demande selon la procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41.1 de la Constitution, pour une prétendue violation de ses droits à l'intimité (article 14 de la Constitution) et au secret des communications (article 15 du même texte). Dans cette demande, elle expose que le Commun de Sant Julià de Lòria a ouvert à son encontre un dossier disciplinaire au motif qu'elle avait utilisé à des fins personnelles le téléphone mobile qui lui était attribué en tant que salariée de ce Commun, et que ledit Commun détenait la copie des relevés du téléphone mobile où l'on peut observer les données de ses communications. Par conséquent, elle sollicitait que soit déclarée la violation de ses droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications et que soient adoptées les mesures pour rétablir ces droits en faisant cesser la situation illicite, en procédant à la récupération de la totalité des informations obtenues dans le cadre du dossier disciplinaire ouvert contre elle, qui peuvent se trouver entre les mains d'un certain nombre de personnes qu'elle mentionne. De même, elle demande que la demanderesse soit informée de ces données et qu'il soit procédé à la destruction immédiate des informations récupérées. Deuxième Le 16 novembre 2010, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à la demande de Mme Laura Rossell Soler, étant donné que, pour les mêmes faits, la partie demanderesse avait déposé une plainte pénale contre la ou les personnes pouvant apparaître comme responsables de prétendus délits définis aux articles 183 (écoutes illégales et conduites assimilées), 188 (délit de révélation) et 189 du Code pénal (circonstance aggravante applicable à un fonctionnaire ou une autorité), plainte qui avait été déclarée recevable. Troisième La représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a formé un recours en appel contre la décision de la Batllia. Selon elle, il n'existe pas de question préjudicielle pénale dans la procédure prévue à l'article 41.1 de la Constitution, ce qui a déjà été déclaré le 7 septembre 2009 par le Tribunal constitutionnel dans l'affaire 2009-2-RE. La Batllia se serait soustraite à l'obligation de se prononcer sur le fond de la procédure urgente et prioritaire. Quatrième Le 24 février 2011, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours en appel et de confirmer intégralement l'ordonnance de la Batllia. En effet, le Tribunal supérieur de justice rappelait que, conformément à sa jurisprudence, la procédure urgente et prioritaire est réservée aux cas où l'hypothétique violation du droit fondamental ne constitue pas une infraction pénale. De même, il souligne que le Tribunal constitutionnel ne nie pas de manière générale la question préjudicielle pénale dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, mais qu'il la subordonne à l'existence d'un « conditionnement » entre le procès pénal et le procès relatif aux droits constitutionnels, conditionnement qui résulterait de l'existence d'une procédure pénale pendante portant sur les faits sur lesquels se fonde la demande de la procédure urgente et prioritaire. Dans cette affaire, compte tenu des antécédents, il ne s'agit pas seulement d'une hypothèse de question préjudicielle pénale, mais d'une duplicité de procédures, étant donné que l'instruction préalable et la procédure urgente et prioritaire ont pour objet les mêmes faits. Pleine identité d'objet entre les deux procédures qui doit entraîner, en vertu du caractère subsidiaire de la procédure urgente et prioritaire et de la primauté de la juridiction pénale, le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance de la Batllia. Cinquième Le 21 mars 2011, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du « 12 novembre 2010 », rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 24 février 2011, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution). En premier lieu, la partie requérante expose qu'il existe actuellement deux procédure supplémentaires en cours, d'une part, une plainte pénale contre la ou les personnes responsables des délits définis aux articles 183, 188 et 189 du Code pénal (écoutes illégales et révélation de secrets avec la circonstance aggravante que l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire) et, d'autre part, une procédure dans la voie juridictionnelle administrative contre le Commun de Sant Julià de Lòria et le Gouvernement. Cette partie s'écarte de la position du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne la question préjudicielle pénale, qui a pour conséquence l'absence de décision sur le fond. En effet, selon elle, les citoyens ont le droit à ce que leurs droits fondamentaux soient défendus de manière effective et la procédure urgente et prioritaire est la voie constitutionnellement établie, voie distincte de la voie pénale, et la défense des droits fondamentaux ne peut être subordonnée à l'achèvement d'un procès pénal dans lequel peuvent être violés des droits différents de ceux qui figurent à l'article 10 de la Constitution. En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit à l'intimité et au secret des communications de la requérante, elle allègue que, dans le cadre de l'un des dossiers disciplinaires ouverts à son encontre, concrètement pour avoir fait, prétendument, un usage personnel du téléphone portable professionnel, le Commun de Sant Julià de Lòria a obtenu des informations relatives à ses appels. L'accès aux données qui constituent les communications ou en font partie est protégé par le secret des communications. Cette partie cite à cet égard la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice (jugement 19/07 du 21 juin 2007) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui inclut dans le champ de la vie privée les appels téléphoniques passés depuis le poste de travail, indépendamment de la titularité de la ligne, surtout parce que la personne concernée n'avait pas été informée que ses appels pouvaient faire l'objet d'un contrôle et qu'elle n'avait donné aucune autorisation pour qu'il soit procédé à l'analyse et au contrôle du téléphone portable professionnel (CEDH du 3 juillet 2007, Copland c. Royaume-Uni). Le fait que le Commun de Sant Julià de Lòria ait en sa possession la copie du registre des appels de la requérante viole son droit au secret des communications et son droit à l'intimité, dans la mesure où il est possible de connaître ses interlocuteurs, les horaires et la durée des appels. De même, elle considère que le fait, pour un fonctionnaire ou une autorité, d'obtenir la liste des appels, puis de la transmettre à d'autres personnes, viole les mêmes droits susmentionnés, puisqu'il s'agit d'une interception des communications. Afin de justifier ces violations, la partie requérante dispose de divers documents qui figurent dans les actes des procédures ordinaires et propose au Tribunal constitutionnel de requérir le Service des télécommunications d'Andorre de se prononcer au sujet de divers écrits. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la recevabilité de ce recours avec effet suspensif, de rendre en temps utile un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir ces droits, de porter à la connaissance de la requérante les informations constitutives de la violation, de procéder à leur destruction immédiate et de condamner le Commun de Sant Julià de Lòria au paiement des dépens, y compris expressément ceux afférents aux honoraires d'avocat, tant devant la juridiction constitutionnelle que dans la voie ordinaire. Sixième Le 6 juin 2011, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable ce recours d'empara sans effet suspensif et a communiqué la cause aux parties afin qu'elles puissent formuler leurs observations. Septième Le 22 juin 2011, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, il expose, à titre principal, que la procédure urgente et prioritaire doit être considérée comme exceptionnelle et ne peut être utilisée qu'en tant que voie ultime et unique pour le rétablissement des droits fondamentaux violés. Or, dans la mesure où la requérante a déposé une plainte pénale pour les mêmes faits, qui se trouve actuellement en phase d'instruction, il convient de considérer que la requérante n'a pas épuisé les voies ordinaires afin d'obtenir le rétablissement des droits fondamentaux prétendument violés, raison pour laquelle le recours d'empara doit être rejeté. En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, le Ministère public cite la jurisprudence du 23 octobre 2009 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice concernant la portée de la protection de l'article 15 de la Constitution, dans laquelle sont incluses les informations relatives au trafic des appels émis et reçus ou tentés, ainsi que la liste des numéros de téléphone et des titulaires et des messages écrits SMS reçus et envoyés. Ensuite, il souligne que le titulaire du numéro de téléphone faisant l'objet du litige est le Commun de Sant Julià de Lòria, qui ne peut être considéré comme un tiers étranger au trafic de ses appels, que ce téléphone était destiné à un usage exclusivement professionnel et que le contrôle effectué consistait en une simple vérification d'ordre purement administratif, sans que celle-ci puisse entraîner la violation des droits fondamentaux allégués, ce que la travailleuse avait accepté, à tout le moins tacitement, au moment de recevoir ce téléphone. Le Ministère public conclut, par conséquent, qu'un tiers non étranger à la communication, tel que le titulaire légitime de la ligne téléphonique, peut en obtenir légitimement les données, sans qu'il se produise aucune violation des droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications de l'utilisateur. Huitième Le 23 juin 2011, le Commun de Sant Julià de Lòria et la représentation procédurale de MM. et Mmes Maria Àngels Tarrés Arza, Teresa Rodrigo Montsonís, Pilar Rojas Sonet, Beatriz Lorenzo, Enric Naudi Costafreda, Canòlich Argerich Fiter, Jaume Josep Barrufet Tomé, Sergi Giribet Fiter, Pere Font Puigcernal, Josep Pintat Forné, Enric Sangrà Tomàs, Pere Ache Gulias, Josep Majoral Obiols, Maria José March Vives, Joan Antoni Leon Peso, Elisabeth Aguilar Sánchez, Marina Besolí Pubill et Oliver Alís Salguero ont présenté chacun un mémoire d'observations, de contenu similaire, dans lequel ils exposent qu'il existe dans cette cause un vice de procédure grave, puisque de fait, la requérante, dans le dossier suivi dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, alléguait la violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable dans la décision du batlle de ne pas faire droit à la question préjudicielle pénale, étant donné que la plainte également formulée par cette requérante avait été déclarée recevable. Par conséquent, il fallait former un incident de nullité des actes de procédure avant d'introduire le recours d'empara, conformément à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Ces parties considèrent qu'il n'y a pas la question préjudicielle de caractère pénal, observée tant par la Batllia que par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, il serait porté atteinte à leur droit fondamental à la juridiction et l'exercice de celui-ci en serait empêché. Selon elles, la juridiction pénale est la plus appropriée pour examiner cette cause. En effet, ces parties exercent leur défense dans la cause pénale et, préalablement à toute décision dans ladite cause, elles pourraient se trouver confrontées à une décision constitutionnelle qui viderait de son contenu leur droit à la juridiction. Outre qu'elle insiste sur le fait que le recours devant le Tribunal supérieur de justice a été exercé pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, elle souligne également que le recours d'amparo a été formé par erreur contre une ordonnance du 12 novembre 2010, qui statuait uniquement sur l'administration de certaines preuves, au lieu de l'être contre l'ordonnance du 16 novembre 2010. En premier lieu, ces parties distinguent deux procédures différentes en relation avec le recours d'amparo en fonction des droits violés. La décision des tribunaux ordinaires, en ce qui concerne l'application du principe de la question préjudicielle pénale, est argumentée et motivée, et souligne qu'il existe deux conditions nécessaires : la recevabilité de la plainte et la constatation du lien direct avec l'objet des procès ; est citée, sur ce point, la jurisprudence du 18 décembre 2008 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans laquelle il est affirmé que la procédure urgente et prioritaire est réservée aux cas de violation des droits fondamentaux tant qu'ils ne constituent pas une infraction pénale. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une plainte pénale déposée par la requérante elle-même, dont l'objet coïncide pleinement avec l'objet allégué dans la procédure urgente et prioritaire. De même, le Tribunal constitutionnel a toujours considéré qu'il convenait d'épuiser au préalable la voie judiciaire ordinaire avant de former un recours d'amparo. Ces parties démontrent l'existence des deux conditions requises susmentionnées en relation avec la constatation de la question préjudicielle pénale dans cette cause et soulignent que la requérante a dupliqué les procédures de manière consciente du fait qu'elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) agit avec lenteur dans le règlement de cette cause. Par ailleurs, et afin de ne pas laisser sans réponse le fond de la demande d'amparo, elles considèrent que toutes les hypothèses invoquées par la requérante, ainsi que la jurisprudence citée, découlent de cas d'espèce totalement différents de la cause examinée dans le dossier. Il est rappelé que le téléphone appartient au Commun de Sant Julià de Lòria et non à la requérante, que son usage était exclusivement destiné à l'exercice de son travail (art. 63 c) de l'Ordonnance communale de la fonction publique du 23 janvier 2003) et que dénier au Commun la possibilité de gérer la facturation de ce téléphone l'empêcherait d'assumer ses responsabilités d'administration des deniers publics et le placerait dans une situation d'absence totale de défense. Enfin, elles demandent que ce recours d'amparo soit rejeté et que la partie requérante soit condamnée au paiement de la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat. Neuvième Le 8 juillet 2011, le Ministère public, le 13 juillet 2011, le Commun de Sant Julià de Lòria et la représentation procédurale de M. et Mmes Maria Àngels Tarrés Arza, Teresa Rodrigo Montsonís, Pilar Rojas Sonet, Beatriz Lorenzo, Enric Naudi Costafreda, Canòlich Argerich Fiter, Jaume Josep Barrufet Tomé, Sergi Giribet Fiter, Pere Font Puigcernal, Josep Pintat Forné, Enric Sangrà Tomàs, Pere Ache Gulias, Josep Majoral Obiols, Maria José March Vives, Joan Antoni Leon Peso, Elisabeth Aguilar Sánchez, Marina Besolí Pubill et Oliver Alís Salguero et, le 19 juillet 2011, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles elles reprennent, en substance, les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Afin de pouvoir connaître du fond de ce recours d'amparo, il convient d'examiner au préalable deux objections préliminaires, soulevées par la partie défenderesse. La première concerne l'exigence d'un recours préalable en nullité des actes de procédure et la seconde l'existence ou non d'une question préjudicielle pénale. Deuxième En ce qui concerne la première objection, elle est soulevée, entre autres, dans l'écrit de la représentation procédurale du Commun de Sant Julià de Lòria du 23 juin 2011. Il y est soutenu que le recours d'amparo a été formé pour une violation du droit à la juridiction et à un procès équitable, consacré à l'article 10 de la Constitution. C'est pourquoi –est-il allégué- le recours préalable en nullité des actes de procédure aurait dû être formé et, en raison de cette carence, il ne devrait pas être statué sur le fond de l'amparo sollicité. Bien que soit formellement alléguée la violation du droit à la juridiction et à un procès équitable, c'est en réalité toujours la violation des articles 14 et 15 de la Constitution qui a été alléguée, ce à quoi les tribunaux ordinaires ont répondu ; autrement dit, la voie juridictionnelle préalable a été épuisée au moyen de la procédure correcte. De même, ne peut pas non plus être retenue comme obstacle à l'examen du fond la citation erronée de la date de l'ordonnance attaquée du 12 novembre 2010 au lieu du 16 novembre, car le sens du recours est sans équivoque, celui-ci ne se rapportant nullement à une offre de preuve mais à la violation d'un droit fondamental clairement exprimée dans le dossier. Troisième Comme il vient d'être indiqué, la partie demanderesse en amparo a utilisé la voie prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Cet article dispose que les droits et les libertés reconnus dans les chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire régie par la loi, qui, en tout état de cause, se déroule en deux instances. Les articles 14 et 15 de la Constitution, dont l'application est demandée dans le recours d'amparo, font partie de ce chapitre III susmentionné. Par conséquent, la voie suivie, fondée sur l'article 41.1 de la Constitution, est correcte. Cependant, le résultat obtenu par cette voie a été le rejet, fondé, dans une large mesure, sur le fait qu'avant l'amparo une plainte pénale avait été déposée pour la commission de certains délits (écoutes illégales et autres) prévus aux articles 183, 188 et 189 du Code pénal. Pour ce motif, la demande de protection dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire a été rejetée, tant par le batlle de garde, par l'ordonnance du 16 novembre 2010, qu'en appel, par le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 24 février 2011. De cette manière, la voie du recours d'amparo se trouvait formellement ouverte. Mais la question d'une éventuelle question préjudicielle pénale se pose à nouveau devant ce Tribunal constitutionnel tant qu'il n'y a pas de décision définitive des tribunaux pénaux ordinaires. Dans une cause similaire (jugement du 7 septembre 2009, rendu dans la cause 2009-2-RE), le Tribunal constitutionnel a accordé l'amparo, également relatif à l'application des articles 14 et 15 de la Constitution. Dans ce jugement, la question soulevée de préjudicialité pénale a été examinée au préalable afin de la rejeter. Pour juger la présente affaire, nous devons prendre en considération les circonstances concurrentes. En l'espèce, il est pertinent de constater que la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a, en effet, suivi la voie pénale pour obtenir la protection de son droit, mais que jusqu'à présent l'action pénale n'a pas abouti. D'abord, par une ordonnance du 9 septembre 2010, la Batllia n'a pas déclaré la plainte recevable ; ensuite, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une ordonnance du 27 octobre 2010, a révoqué la décision relative à l'irrecevabilité et au classement de l'information préalable et a ordonné la poursuite des investigations. En vertu de cette décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la procédure a été reprise, mais, de nouveau, la Section d'instruction n° 6 de la Batllia a ordonné le classement de la procédure par une ordonnance du 3 août 2011, ordonnance qui, le 7 septembre de cette même année, a fait l'objet d'un appel. Dans ces circonstances, le Tribunal constitutionnel doit décider à titre préalable s'il doit s'abstenir aujourd'hui de juger le fond, tant qu'il n'y a pas de décision définitive de la juridiction pénale, ou s'il doit plutôt aborder dès à présent l'affaire pour déterminer si la violation d'un droit fondamental a été établie ou non. La seconde solution est, en l'espèce, la solution adéquate et appropriée. Nous devons tenir compte, avant tout, du fait que, selon l'article 39.1 de la Constitution, les droits et libertés reconnus dans ses chapitres III et IV lient tous les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable. Et il ajoute que leur contenu est protégé par les tribunaux. La protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques doit être assurée par les tribunaux des différents ordres, conformément à leurs propres règles et compétences. La protection juridictionnelle pénale est, sans aucun doute, la plus énergique, mais nullement la seule. Elle s'exerce par la répression des violations les plus graves des droits fondamentaux, pour autant qu'elles soient qualifiées de délits ou de contraventions pénales. Mais même lorsque l'atteinte au droit ne mérite pas une sanction pénale, la protection exercée par les autres ordres juridictionnels, civil, contentieux administratif, etc., est appropriée. L'article 41.1 de la Constitution, lorsqu'il établit la protection des droits fondamentaux par les tribunaux ordinaires, dispose que la procédure qui sera établie sera « urgente et prioritaire », laissant entendre l'importance particulière que la norme fondamentale confère à cette protection juridictionnelle, qui doit être prompte et effective. De ce qui vient d'être exposé, compte tenu du temps écoulé depuis l'ouverture du dossier de sanction à l'encontre de la requérante et du fait que la protection juridictionnelle pénale a échoué dans la pratique à deux reprises, bien que la dernière décision ne soit pas définitive, il y a lieu de rejeter en l'espèce l'argument de « préjudicialité pénale », sans affecter ni conditionner le moins du monde la décision que pourra adopter la juridiction pénale à titre définitif – question étrangère au Tribunal constitutionnel – lequel, également indépendamment de l'éventuel volet pénal, doit examiner le fond de ce qui lui a été soumis dans le recours d'empara. Par conséquent, il convient de connaître du fond de l'affaire soulevée. Quatrième La requérante en empara invoque la violation des articles 14 et 15 de la Constitution. L'article 14 garantit le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image. Et il ajoute que toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale. Pour sa part, l'article 15, dans son dernier membre de phrase, garantit également le secret des communications, sauf en cas de mandat judiciaire motivé. Or, il s'agit d'appliquer dans ce recours d'empara ce qui est établi dans ces deux dispositions qui protègent l'intimité face à une éventuelle immixtion découlant de la connaissance des appels effectués au moyen d'un téléphone mobile. Pour pouvoir juger ces points, il convient d'apprécier, avant tout, si la protection contre les immixtions dans l'intimité se réfère uniquement au contenu de ces communications, ce qui ne semblerait pas s'être produit dans les faits examinés, ou si elle doit s'étendre à d'autres données distinctes des conversations elles-mêmes, mais qui pourraient constituer une ingérence manifeste dans l'intimité du sujet protégé. Tel serait le cas de la connaissance des numéros de téléphone appelés, avec la précision de l'heure et de la durée de ces appels. L'ensemble de ces informations, dans la mesure où, prises dans leur ensemble, elles fournissent une piste qui laisse transparaître des données relevant de l'intimité de la personne, doit être considéré, dans un cas comme celui-ci, comme protégé par le droit à l'intimité et au secret des communications téléphoniques. Il s'agit, par conséquent, d'une immixtion indirecte, mais manifeste, dans l'intimité personnelle. (Voir par ex. le jugement du 3 mai 2010 rendu dans l'affaire 2010-1-RE). Cinquième Il reste encore à examiner si cette immixtion s'avère « illégitime », comme l'exige le texte constitutionnel. En effet, il est clair que ni le droit à l'intimité ni le droit au secret des communications ne sont des droits absolus, mais qu'ils peuvent céder dans des cas concrets devant d'autres valeurs, droits ou intérêts supérieurs, ce que la Constitution elle-même admet lorsqu'elle tient pour valable que le secret des communications puisse être levé par mandat judiciaire. Dans le cas que nous examinons, la singularité découle du fait que le téléphone mobile, dont les données d'appels ont été connues par des tiers, n'appartient pas à la personne réclamante, mais au Commun de Sant Julià de Lòria, étant donné que Mme Laura Rossell Soler fournissait des services à cette Corporation et était simplement utilisatrice du mobile. Mme Laura Rossell Soler, comme la partie adverse le souligne au cours de la procédure, pouvait utiliser le mobile exclusivement pour des raisons professionnelles ou liées à son travail. Ainsi, apparaît une certaine contradiction et un dédoublement dans les titularités et les droits en jeu : d'une part, il y a la titularité du Commun sur le téléphone mobile et les droits contractuels à l'égard du Service des télécommunications, ainsi que son obligation de régler les factures des appels effectués ; et, d'autre part, les droits constitutionnels au secret des communications et à l'intimité dont est titulaire Mme Laura Rossell Soler, qui était la personne utilisatrice du téléphone. Ces situations ne sont pas rares et se produisent souvent dans le domaine du travail, également dans celui de la fonction publique et dans d'autres. Ce fait oblige à accomplir un délicat travail de précision et de discernement des droits des uns et des autres, qui pourrait fort bien être clarifié par une loi qualifiée. La réglementation d'un éventuel conflit entre les droits constitutionnels de l'utilisateur et les droits dominicaux et patrimoniaux du propriétaire sur l'appareil téléphonique doit tenir compte des termes indiqués par l'article 40 de la Constitution, selon lequel une loi qualifiée est requise pour affecter des droits constitutionnels tels que ceux qui sont examinés ici. À défaut d'une réglementation au moyen d'une norme de rang suffisant, ce Tribunal doit raisonner en respectant le contenu essentiel du droit, qui est directement applicable. À cet égard, il a été allégué que la requérante n'était autorisée à utiliser ni le téléphone mobile, ni la ligne téléphonique correspondante au-delà des besoins mêmes de son travail et que c'était ce qui se déduisait de l'Ordinació de la Fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que, lors de la remise du téléphone mobile à la requérante, son consentement préalable et exprès ait été requis afin que le Commun puisse obtenir des informations sur les interlocuteurs avec lesquels elle s'entretenait, les heures auxquelles elle le faisait et la durée de ces appels. Par ailleurs, l'Ordinació de la Fonction publique de Sant Julià de Lòria, approuvée par le Conseil du Commun le 30 décembre 2002 (Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du 22 janvier 2003), n'a pas un rang suffisant pour limiter des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. De l'examen de cette réglementation, il se déduit seulement que le fait d'« utiliser l'équipement et le matériel du service pour des affaires personnelles ou non directement liées au poste de travail » est qualifié, à l'article 63 c), de faute légère. Ce précepte, relatif au régime disciplinaire, ne peut produire d'effet que dans ce domaine qui lui est propre ; mais le précepte ne mentionne pas spécifiquement les téléphones mobiles et ne peut pas non plus être interprété comme habilitant l'Administration communale à solliciter des informations susceptibles de constituer une ingérence dans la sphère personnelle protégée par l'article 14 de la Constitution. Il ne le fait pas, et ne pourrait pas le faire. A également été invoqué, cette fois par la partie requérante, l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 3 avril 2007 dans l'affaire Copland c. Royaume-Uni, qui porte sur un cas très similaire à celui que nous jugeons. En effet, cette Cour a accordé sa protection à une requérante employée d'un établissement d'enseignement, qui avait détecté des ingérences dans ses appels téléphoniques (et ses courriers électroniques) sous prétexte de vérifier si l'intéressée faisait un usage excessif des ressources de l'école à des fins personnelles. La Cour a rappelé sa jurisprudence, selon laquelle les appels professionnels sont a priori compris dans les notions de « vie privée » au sens de l'article 8 de la Convention. Elle ajoutait que, n'ayant pas été avertie, la requérante pouvait raisonnablement croire au caractère privé des appels passés depuis son téléphone professionnel (étaient cités les affaires Halford c. Royaume-Uni de 1997 et Amann c. Suisse de 1995). Il était précisé, en outre, que l'indication des dates des appels et de leur durée devait être considérée comme partie intégrante des communications téléphoniques aux fins de l'article 8 de la Convention. Dans le cas qui nous occupe, nous devons conclure, en application de la Constitution de la Principauté d'Andorre, qu'il s'est produit une ingérence illégitime dans la sphère de l'intimité personnelle de la requérante, consistant à obtenir des informations sur les destinataires des appels passés, les heures auxquelles ils ont été passés et leur durée. Ni les droits dominicaux du Commun sur le téléphone mobile, ni sa qualité de partie contractante avec le Service des télécommunications, ni son indubitable pouvoir disciplinaire et de sanction à l'égard de son employée, ne peuvent priver d'effet ou diminuer légitimement la plénitude des droits constitutionnels qui appartiennent à cette travailleuse pour la défense de son intimité personnelle et du secret de ses communications. Toutes ces données n'auraient pas dû être obtenues sans le consentement exprès et non équivoque de l'intéressée, soit préalablement à la remise du téléphone mobile, avec la constatation requise, soit ultérieurement au moment d'examiner le coût des appels que le Commun devait supporter. Cela ne revient pas à méconnaître les pouvoirs de la Corporation pour contrôler les dépenses de téléphone qui étaient à sa charge. Elle pouvait le faire de nombreuses manières. Mais pas au moyen de la recherche des heures et de la durée des appels, ni des numéros avec lesquels elle communiquait, sauf avec le consentement exprès – jamais tacite – de l'utilisatrice. Sixième Une fois déclarée l'ingérence illégitime dans l'intimité de la requérante, il convient d'accorder l'empara sollicitée pour la violation du droit reconnu à l'article 14 de la Constitution en relation avec l'article 15 sur le secret des communications. L'ingérence illégitime est imputable exclusivement au Commun de Sant Julià de Lòria, étant donné que, en l'espèce, aucune responsabilité ne peut être imputée au Service des télécommunications d'Andorre (SOM), puisqu'il s'est borné à fournir l'information à celui qui avait l'apparence d'être titulaire du droit de la solliciter. En ce qui concerne les mesures de réparation sollicitées, il y a lieu d'ordonner la cessation de toutes les conséquences préjudiciables pour la requérante qui découlent directement de l'utilisation indue des données protégées, en détruisant, tel que cela est sollicité, ces données – après information de l'intéressée – de tout document incriminant ou susceptible de donner lieu à la communication de ces données à des tiers. Et, de même, selon ce qui est sollicité, il y a lieu d'imposer le paiement des dépens au Commun de Sant Julià de Lòria. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer la violation du droit à l'intimité personnelle de Mme Laura Rossell Soler en relation avec son droit au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution. Deuxièmement Accorder l'empara sollicitée à l'égard des violations susmentionnées, en rétablissant la demanderesse dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures de réparation sollicitées, dans les termes exposés ci-dessus. Troisièmement Condamner le Commun de Sant Julià de Lòria au paiement des dépens, y compris expressément ceux découlant des honoraires d'avocat, tant au niveau constitutionnel que dans la voie ordinaire. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, au Commun de Sant Julià de Lòria, à la représentation procédurale de MM. Maria Àngels Tarrés Arza, Teresa Rodrigo Montsonís, Pilar Rojas Sonet, Beatriz Lorenzo, Enric Naudi Costafreda, Canòlich Argerich Fiter, Jaume Josep Barrufet Tomé, Sergi Giribet Fiter, Pere Font Puigcernal, Josep Pintat Forné, Enric Sangrà Tomàs, Pere Ache Gulias, Josep Majoral Obiols, Maria José March Vives, Joan Antoni Leon Peso, Elisabeth Aguilar Sánchez, Marina Besolí Pubill et Oliver Alís Salguero, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 octobre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat