Jugement du Tribunal constitutionnel du 6-6-2011 relatif au recours d'empara 2010-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2010-28-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 38/2011 (15/06/2011)
- Date
- 06/06/2011
Affaire 2010-28-RE Numéro d'enregistrement 396-2010. Recours d'empara Jugement du 6 juin 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2010, par la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 décembre 2009, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les ordonnances du 16 juin 2010 et du 30 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues à partir du jugement du Tribunal constitutionnel rendu le 6 juin 2005, dans le cadre de l'affaire 2004-15-RE, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du « droit à la présomption d'innocence, au procès dû, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi, le droit à la défense, à un procès d'une durée raisonnable et au recours en matière pénale ainsi que les articles 6.1, 6.2, 6.3b) et 6.3d), 8.1, 8.2, 13, 14.1 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1.950 et son Protocole additionnel numéro 7 » et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit du requérant « à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 septembre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effets suspensifs ; Vu les observations présentées, le 28 décembre 2010, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les observations présentées, le 16 février 2011, par la représentation procédurale de Mme T. V. I. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 14 juin 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Faustino Alonso Fernández, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur du délit majeur de viol, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 7 ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire de la Principauté pour un délai de 20 ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à indemniser la victime à hauteur de la somme de 6.000,00 euros. Deuxième La représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández a formé un recours en appel et, le 8 novembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ledit recours en appel et confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sauf en ce qui concernait la peine d'emprisonnement imposée, laquelle était réduite à 5 ans. Troisième Après avoir suivi la procédure appropriée, la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández a présenté un recours d'empara et, le 6 juin 2005 (affaire 2004-15-RE), le Tribunal constitutionnel, au motif que la preuve testimoniale n'avait pas été pleinement administrée en raison de la non-comparution de la majorité des témoins proposés par la partie accusée, a rendu un jugement dans lequel il déclarait qu'avait été violé le droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès dû, du droit à la défense et du droit à la présomption d'innocence, accordait l'empara sollicitée par le requérant et prononçait l'annulation des décisions faisant l'objet du recours. Quatrième Par ordonnance du 6 novembre 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de fixer la date du 24 janvier 2007 pour la tenue d'un nouveau procès oral et a demandé à la défense de l'inculpé de fournir les données personnelles des témoins auxquels il faisait référence dans son mémoire de qualification provisoire du 24 mai 2004. Cinquième La représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández, conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, a soulevé contre cette décision une question préalable et a formé une demande pour violation des droits fondamentaux, conformément à la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution. En ce qui concerne la première procédure, le 6 décembre 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, dès lors que les premiers jugements avaient été déclarés nuls, la conséquence naturelle était de faire rétroagir la procédure au moment précédant l'ouverture de l'audience orale, conformément au petitum figurant dans la requête de recours d'empara. Le 8 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice confirmait cette décision et, le 23 janvier de la même année, rejetait l'incident de nullité de la procédure pour violation du droit à la juridiction présenté par la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández. En ce qui concerne la seconde procédure, le 23 novembre 2006, le batlle de permanence a rejeté la demande pour violation des droits fondamentaux et, le 30 janvier 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de la Batllia. Sixième Le 24 janvier 2007 et le 1er février de la même année, la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández a présenté deux recours d'empara, enregistrés sous les numéros d'affaire 2007-3-RE et 2007-6-RE, dans lesquels, en substance, elle soutenait qu'avaient été violés le droit à la juridiction au sens large et le droit à un procès dû, puisque, une fois le recours d'empara 2004-15-RE présenté, les tribunaux de la juridiction pénale se trouvaient privés de leur pouvoir juridictionnel dans le cadre de cette affaire pénale et que, du fait de juger à nouveau le requérant, « on dénature et altère gravement le sens et la finalité propres de la procédure pénale et, par extension, des autres textes législatifs » et ajoute que cette décision « est manifestement arbitraire et a été ordonnée en dehors de tout principe et de toute finalité constitutionnels. » Septième Le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les deux affaires et, le 7 septembre 2007, a rendu un jugement (affaire 2007-3 et 6-RE) dans lequel il décidait de rejeter l'empara sollicitée par la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández. Huitième Après la tenue de l'audience orale en l'absence de l'inculpé, le 29 décembre 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Faustino Alonso Fernández, en tant que pénalement responsable en qualité d’auteur du délit majeur de viol, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 5 ans d’emprisonnement ferme, à l’expulsion temporaire de la Principauté pour un délai de 20 ans et au paiement des dépenses de procédure exposées, ainsi qu’à indemniser la victime à hauteur de la somme de 6.000,00 euros. Neuvième La défense du condamné a formé un recours en appel contre cette décision et, le 16 juin 2010, par ordonnance, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas le déclarer recevable, au motif que M. Faustino Alonso Fernández avait été condamné par défaut et que, conformément aux articles 247 et suivants du Code de procédure pénale, il aurait dû former un recours en audience devant le Tribunal de Corts. Dixième La défense de M. Faustino Alonso Fernández a alors présenté un incident de nullité d’actes, estimant qu’avait été violé son droit à la juridiction, dans ses composantes relatives à la présomption d’innocence, à la défense, à un procès d’une durée raisonnable, à l’obtention d’une décision fondée en droit, au procès équitable, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi, au droit au recours dans les procès pénaux et, par extension, aux articles 6.1, 6.2, 6.3 b) et 6.3 d), 8.1, 8.2, 13, 14.1 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au Protocole additionnel n° 7. Onzième Le 30 août 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité d’actes. Douzième Le 7 septembre 2010, la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernandez a formé un recours d’empara dans lequel elle allègue que le droit à la juridiction a été violé, dans ses composantes du « droit à la présomption d’innocence, au procès équitable, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi, le droit à la défense, à un procès d’une durée raisonnable et au recours en matière pénale ainsi que les articles 6.1, 6.2, 6.3b) et 6.3d), 8.1, 8.2, 13, 14.1 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1.950 et son Protocole additionnel numéro 7. » S’agissant de la présomption d’innocence, la représentation procédurale du requérant détaille les preuves et les faits versés au dossier et déclare qu’à leur lumière la juridiction ordinaire ne pouvait pas condamner le requérant, raison pour laquelle elle estime que l’appréciation des tribunaux a été subjective, dès lors qu’ils n’ont pas tenu compte des preuves à charge administrées qui se sont révélées négatives. S’agissant de la violation du procès équitable, cette partie rappelle que le jugement du Tribunal constitutionnel qui lui a accordé l’empara ne s’est pas prononcé de manière expresse sur la rétroaction de la cause ; par conséquent, le Tribunal de Corts, en décidant de juger à nouveau le requérant, a violé le droit à un procès équitable, en plus de violer les articles 131 à 162 du Code de procédure pénale. S’agissant de la violation du droit à ce que la cause soit entendue équitablement et de la présomption d’innocence, elle réitère que les charges de l’accusation ne sont pas suffisamment sérieuses pour conclure à la culpabilité du requérant. Selon cette partie, le Tribunal de Corts, dans le jugement du 29 décembre 2009, commet à nouveau les mêmes erreurs que celles qu’il avait commises dans son premier jugement. Quant à la violation de son droit à la défense, elle déclare qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à décharge, dès lors que leur convocation a été faite trop tard et non au moment opportun, ce qui révèle l’inégalité des armes dans ce procès. S’agissant de la violation du droit à un tribunal impartial préétabli par la loi, elle estime que les juges et magistrats voient leur pouvoir juridictionnel conditionné à un délai de 6 ans au lieu de pouvoir l’exercer jusqu’à l’âge de leur retraite. S’agissant de la violation du droit au recours en matière pénale, celle-ci se serait produite parce que le Tribunal supérieur de justice n’aurait pas accepté l’appel, l’inculpé étant en situation de défaut. Quant à la violation d’un procès d’une durée raisonnable, elle déclare que la durée de 7 ans est excessive dans une affaire ne présentant aucune complexité et, selon elle, ce retard doit être imputé au manque de diligence des autorités andorranes chargées de faire avancer la cause. Ensuite, cette partie expose la violation du droit à la juridiction au sens large et l’infraction aux règles de la procédure pénale entraînant une absence de défense ainsi que la violation des droits et des garanties fondamentaux, en réitérant la plupart des arguments avancés. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer violés les droits mentionnés, d’annuler les décisions faisant l’objet du recours et de reconnaître le droit du requérant « à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l’objet du présent recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations. » Treizième Le 22 septembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s’opposait à la recevabilité de ce recours d’empara, au motif que le requérant prétend à une révision et à une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d’appel, la lecture de celles-ci faisant apparaître qu’elles sont juridiquement fondées et qu’elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n’y a violation d’aucun des droits consacrés à l’article 10 de la Constitution. Le Ministère public estime que c’est une jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que, conformément à l’article 86.1 de la Constitution, l’interprétation des règles de procédure relève par nature des organes juridictionnels ordinaires, bien qu’elles soient réservées à la loi ; par conséquent, la question soulevée par le requérant n’est pas d’ordre constitutionnel, dès lors que l’interprétation de l’article 196.1 du Code de procédure pénale effectuée par le Tribunal supérieur de justice n’est pas arbitraire, mais relève du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d’interprétation. Ainsi, le Ministère public sollicite l’irrecevabilité du recours d’empara 2010-28-RE. Quatorzième Le 20 décembre 2010, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance de recevabilité, avec effets suspensifs, de la cause 2010-28-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Quinzième Le 28 décembre 2010, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d’observations dans lequel elle tenait pour reproduites l’ensemble de ses observations et prétentions antérieures. Seizième Le 16 février 2011, la représentation procédurale de Mme T. V. I. a présenté un mémoire d'observations détaillé dans lequel elle expose que le requérant insiste de nouveau sur le fait que les preuves appréciées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne suffisent pas à renverser sa présomption d'innocence. Cependant, elle considère que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 29 décembre 2009 est suffisamment motivée et ne contient pas une simple argumentation formelle, qu'elle part du respect de la présomption d'innocence et qu'à partir de l'appréciation des preuves et de toutes les circonstances, elle déduit logiquement et rationnellement l'incrimination du requérant de manière expresse. Après avoir examiné les griefs concrets du requérant relatifs à l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), cette partie expose que le jugement révisé à la suite de la décision du Tribunal constitutionnel exprime l'appréciation des preuves par le juge, laquelle se fonde sur le fait prouvé, et qu'il est suffisamment motivé au moyen d'un raisonnement d'appréciation conforme aux règles de la pensée logique, de la raison et du droit jugement, en définitive rationnel et raisonnable, et qui aboutit au fait tenu pour prouvé et incriminant le requérant. En ce qui concerne le fait que le Tribunal constitutionnel n'a ordonné aucune forme de rétroaction de la procédure et que, par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait pas juger à nouveau le requérant pour les mêmes faits, cette partie considère que la conséquence logique de la déclaration d'annulation des décisions faisant l'objet du recours doit être la rétroaction de la cause au moment où s'est produite la violation alléguée. Dans le même sens, cette partie cite l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose « le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit », ce qui démontre que la rétroaction est nécessaire afin de pouvoir juger le requérant avec toutes les garanties constitutionnelles. Le requérant met en doute l'indépendance et l'impartialité des tribunaux ; toutefois, selon cette partie, il s'agit d'interprétations et de divergences subjectives dépourvues d'argumentation, de sorte qu'elles ne revêtent pas de portée constitutionnelle. Dans le même ordre d'idées, cette partie conteste que les tribunaux aient déjà eu leur opinion formée à l'occasion du premier procès. Après le contrôle constitutionnel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait l'obligation de réviser sa décision antérieure et d'en rendre une nouvelle, réparée et conforme à ce que prescrivait le jugement constitutionnel. De même, en ce qui concerne la durée déraisonnable du procès alléguée par la partie requérante, elle expose que le procès a eu, à chaque instance, une durée raisonnable, et que, si 7 ans se sont écoulés depuis son début, il convient de souligner les multiples actions du requérant contre les décisions judiciaires, ainsi que la soulèvement de questions préalables avec les suspensions, ajournements et reprises d'actes de procédure qui en ont découlé. Le mémoire de cette partie réfute de manière détaillée d'autres argumentations de la partie requérante relatives aux infractions aux règles de procédure, notamment la notification par voie d'édit du jugement du 29 décembre 2009, ou la violation du droit au recours, entre autres. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions et de condamner le requérant au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat. Dix-septième Le 3 mars 2011, la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández, le 4 mars 2011, le Ministère public et, le 18 mars de la même année, la représentation procédurale de Mme T. V. I., ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier En ce qui concerne plusieurs des observations avancées dans le mémoire de recours d'empara, le requérant reprend, sans changements notables, les arguments qu'il avait déjà développés dans ses mémoires antérieurs et il est nécessaire de rappeler que le Tribunal constitutionnel y a déjà amplement répondu dans ses jugements du 6 juin 2005 (cause 2004-15-RE) et du 7 septembre 2007 (cause 2007-3 et 6-RE). Toutefois, compte tenu de l'importance quantitative et du caractère particulièrement détaillé, quoique pas toujours approfondi, de son argumentation, le Tribunal constitutionnel a jugé opportun de donner aux parties la possibilité d'apporter une série d'informations, de précisions ou d'analyses complémentaires. Pour cette raison, le recours a été déclaré recevable le 20 décembre 2010 dernier. La représentation procédurale de Mme T. V. I. a présenté un mémoire d'observations très détaillé, dont le contenu est résumé dans les antécédents. Pour sa part, la représentation procédurale du requérant s'est limitée à reprendre les arguments et les observations qui figuraient déjà dans son mémoire antérieur. Par conséquent, c'est en référence à ces mémoires que le Tribunal constitutionnel doit se prononcer. Deuxième Afin de fonder son recours d'empara contre le jugement du 29 décembre 2009, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les ordonnances du 16 juin 2010 et du 30 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues à partir du jugement du Tribunal constitutionnel rendu le 6 juin 2005, dans le cadre de la cause 2004-15-RE, le requérant invoque : - la violation de son droit à la présomption d'innocence ; - la violation de son droit à un procès équitable ; - la violation de son droit à la juridiction, au sujet de laquelle il réitère les arguments avancés précédemment sur la présomption d'innocence, avant d'invoquer également la violation de son droit à la défense ; - la violation de son droit au recours en matière pénale ; - la violation de son droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi ; - la violation de son droit à une procédure d'une durée raisonnable ; - l'infraction aux règles de procédure ; - et la violation de son droit à la juridiction « dans un sens plus large ». Parmi ces violations, il en est une qu'il convient d'examiner en premier lieu, car de son appréciation pourrait découler l'inopérance éventuelle des autres arguments allégués. Après avoir situé son argumentation sur le terrain de la violation de la présomption d'innocence et de la violation du droit à un procès équitable, le requérant allègue une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. À ce sujet, il développe plus de six violations, parmi lesquelles la violation du recours en matière pénale. S'agissant de cette dernière violation, intrinsèquement importante, le requérant allègue uniquement que « Par le refus d'admettre le recours d'appel formé par cette représentation procédurale, l'ordonnance de la chambre pénale du tribunal supérieur de justice enfreint l'article 10.2 de la Constitution qui reconnaît le droit de mon mandant au recours dans les procès pénaux et, par extension, enfreint l'article 6.1 et 6.3b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Nous devons regretter que, dans son mémoire d'observations, le requérant n'ait pas explicité son raisonnement, car en procédant uniquement par cette affirmation, il ne permet pas au juge constitutionnel de déterminer sur quels motifs il fonde sa critique à l'égard de la motivation du Tribunal supérieur de justice. Cette motivation a consisté à considérer qu'il n'y avait pas lieu d'admettre le recours d'appel du requérant dans la mesure où, ayant été jugé par défaut, conformément aux dispositions de l'article 247 du Code de procédure pénale, il aurait dû former un recours en audience devant le tribunal même qui avait rendu le jugement. En se prononçant de la sorte, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a interprété de manière non déraisonnable les dispositions du Code de procédure pénale, puisque, selon l'article 249 de ce Code, le recours prévu à l'article 247 susmentionné est instruit conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 254 du même Code, aux termes duquel, s'agissant du procès en révision, le tribunal qui a rendu le jugement décide de la recevabilité ou de l'irrecevabilité du procès. Cette motivation éclaire un élément qui, à lui seul, conditionne la décision du juge constitutionnel à l'égard du recours d'amparo. En effet, dès lors qu'il est établi, d'une part, qu'en cas de jugement par défaut le droit procédural andorran prévoit un recours en audience devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même et, d'autre part, que dans la présente affaire la partie intéressée (qui ne conteste pas ce point) n'a pas exercé ce recours, il en découle que le requérant n'a pas satisfait aux exigences de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, selon lequel « S'il se produit une violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, la personne concernée doit alléguer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » Conformément à ce même article, « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. » Dans la présente affaire, faute d'avoir exercé le recours en audience prévu à l'article 247 du Code de procédure pénale susmentionné, le requérant n'a pas invoqué les atteintes pour la défense de ses droits devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. L'exigence d'épuiser la voie judiciaire préalable avant de pouvoir saisir le Tribunal constitutionnel constitue un principe essentiel du système juridictionnel constitutionnel andorran, qu'il convient à tout moment de préserver avec soin ; par conséquent, bien que l'on se trouve désormais au stade du jugement, le Tribunal constitutionnel doit déclarer l'irrecevabilité de ce recours. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández contre le jugement du 29 décembre 2009, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les ordonnances du 16 juin 2010 et du 30 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues à la suite du jugement du Tribunal constitutionnel rendu le 6 juin 2005, dans le cadre de l'affaire 2004-15-RE, au motif qu'il ne satisfait pas à l'exigence de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en matière de recevabilité du recours d'amparo. Deuxièmement Il n'est prononcé aucune condamnation au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Faustino Alonso Fernández, à la représentation procédurale de Mme T. V. I., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juin 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat