Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relative au recours d'amparo 2010-43-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-43-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
- Date
- 06/04/2011
Affaire 2010-43-RE Numéro d'enregistrement 582-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2010, par la représentation processuelle de Mme Maria Reig Moles, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 novembre 2010, rendue par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare : « Premièrement .- La nullité de plein droit de l'Ordonnance portant la référence n° 237/10 en date du 30 novembre 2010, ainsi que des décisions judiciaires qui la précèdent, à savoir l'Ordonnance rendue par le même Tribunal en date du 14 septembre 2010 et l'Ordonnance rendue par le Tribunal unipersonnel des Batlles en date du 30 juin 2010 dans l'instance B-0089-1/09, au motif qu'elles violent l'article 10 de la Constitution, principalement. Deuxièmement .- Que ma représentée a le droit d'être de nouveau citée afin d'accomplir la formalité de réponse à la demande dans le cadre desdites Ordonnances, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment processuel opportun. » Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 janvier 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premièrement Mme Maria Helena Vilanova Peiron a formé une demande en matière de travail contre Mme Maria Reig Moles. Après la résolution d'une question préjudicielle pénale soulevée par la défenderesse, laquelle a été classée, le batlle instructeur, par une ordonnance du 2 juin 2010, a ordonné la poursuite de la procédure civile et a fixé l'audience pour l'accomplissement de la formalité de réponse à la demande au 21 juin 2010. Les parties au litige, d'un commun accord, ont demandé un report et, par une diligence du même jour, ladite audience a été fixée au 28 juin 2010 à 9 heures du matin. Deuxièmement Le 28 juin 2010, à 10.25 h., la demanderesse a sollicité que Mme Maria Reig Moles soit déclarée défaillante, étant donné qu'elle attendait depuis 9.00 h., accompagnée de sa fille mineure, et que l'audience avait déjà été reportée une fois. La première diligence de cette date consigne ce fait, ainsi que le fait que la partie défenderesse était présente à l'acte avec son écrit de réponse à la demande. Une seconde diligence consigne les motifs du retard, ainsi que le fait que la partie défenderesse avait déposé son écrit de réponse au greffe de la Présidence de la Batllia à 10.50 h. Troisièmement La représentation processuelle de Mme Maria Reig Moles a formé un recours en appel contre la première diligence et, le 14 juillet 2010, le batlle, par une providence, a décidé de ne pas admettre ce recours, au motif que la diligence n'a pas de nature décisoire. Quatrièmement Le 30 juin 2010, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas admettre l'écrit de réponse et de demande reconventionnelle déposé à 10.50 h. le 28 juin 2010 et fixait les audiences pour l'accomplissement des formalités de proposition et d'administration des preuves aux 19 et 26 juillet 2010, respectivement. Cinquièmement La représentation processuelle de Mme Maria Reig Moles a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 14 septembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle considère que « la décision attaquée n'empêche pas la poursuite de l'instance de première instance et encore moins n'y met fin, mais constitue une décision interlocutoire qui statue sur une prétention de nature purement processuelle, et qu'il convient d'attendre la décision définitive de l'instance pour former, le cas échéant, le recours correspondant, raison pour laquelle il y a lieu de ne pas admettre le recours en appel. » Sixièmement La représentation processuelle de Mme Maria Reig Moles a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction et son droit à la défense avaient été violés. Septièmement Le 30 novembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure soulevé. Le Tribunal supérieur de justice a considéré que la partie requérante pourrait former les recours appropriés contre la décision qui serait rendue sur le fond ; toutefois, il a estimé qu'elle ne pouvait se plaindre d'un fait qui lui était entièrement imputable, pour ne pas avoir présenté son écrit de réponse à la demande au moment fixé sans aucune justification. Huitièmement Le 22 décembre 2010, la représentation processuelle de Mme Maria Reig Moles a formé un recours d'amparo dans lequel, en premier lieu, elle relate de manière très détaillée les faits survenus le jour où elle devait présenter la réponse à la demande et les motifs de son retard. En substance, elle considère que la décision de non-admission de la réponse et de sa demande reconventionnelle cause un préjudice grave à la requérante et, en définitive, une grave privation des moyens de défense. En effet, selon elle, cette formalité est la plus importante et la plus essentielle de toute la procédure civile, dans laquelle sont exposés les faits et les fondements de droit qui structurent l'opposition à la demande, et il n'existe aucune autre formalité permettant de réfuter les arguments de l'autre partie. Cette partie fait un bref résumé des griefs de son recours d'amparo : que la déclaration de sa défaillance entraîne une grave privation des moyens de défense ; que le fait que l'écrit de réponse ait été présenté 1 heure et 20 minutes après l'heure fixée par le batlle ne constitue pas un vice insusceptible de régularisation pouvant motiver la non-admission pour vice de forme ; et que la non-admission du recours en appel n'est pas fondée en droit. En premier lieu, la représentation processuelle de la requérante souligne qu'il n'est pas exact qu'elle-même et la procuratrice ne se trouvaient pas à la Batllia avec l'écrit de réponse ; toutefois, la procuratrice n'avait pas été invitée à se présenter à la Salle de Cúria. Elle conteste le contenu de l'ordonnance attaquée en ce qui concerne les faits. De même, elle relève que la Batllia ouvre à 9.00 h. du matin et que toutes les formalités du batlle étaient fixées à la même heure, à 9.00 h. du matin, de sorte que ces faits rendent impossible le traitement de toutes les formalités à la même heure. En outre, cette organisation découle d'une lettre du président de la Batllia qui n'est fondée sur aucune norme légale et il n'existe aucune norme écrite régissant cette déclaration de défaillance. En deuxième lieu, la partie requérante considère que le deuxième fondement du jugement du Tribunal supérieur de justice doit être considéré comme invalide, dès lors qu'il se fonde sur une disposition légale inexistante, l'article 173 de la Loi qualifiée de la justice. De même, elle soutient que la référence à sa jurisprudence sur ce point ne peut pas non plus être admise, dès lors que les tribunaux ont l'obligation de connaître des demandes formulées par les citoyens et de statuer sur celles-ci. En troisième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel la requérante a la possibilité de former un recours contre le jugement qui sera rendu en première instance, elle déclare que le droit à la juridiction doit être respecté à chaque instance judiciaire. L'Administration de la justice est soumise au principe de légalité et aux principes prévus par la Constitution, en particulier ceux contenus dans les articles 3.2, 10 et 86.2 et autres articles concordants de la Constitution. Par conséquent, il devra toujours être statué sur les demandes formulées et celles-ci ne pourront être rejetées pour des motifs de forme que si le vice est insusceptible de régularisation, ce que le Tribunal supérieur de justice n'a jamais invoqué. Ensuite, sont détaillés les écrits joints, les fondements de droit invoqués et il est fait une proposition de preuves essentiellement testimoniale, consistant en plusieurs questions à poser à plusieurs procuratrices. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours, que la requérante soit de nouveau assignée afin d'accomplir la formalité de réponse à la demande, et que soit ordonnée lla rétroaction des actes de la procédure au moment procédural opportun. Neuvième Le 14 janvier 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'oppose à l'admission de ce recours d'empara, dès lors que l'application des règles de procédure est une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et que les questions soulevées sont dépourvues de contenu constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public considère que tous les droits et toutes les garanties contenus dans le droit à un procès régulier ont été respectés. En deuxième lieu, il considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours contiennent une motivation suffisante qui expose que l'ordonnance de la Batllia n'empêche pas la poursuite du procès, que contre la décision sur des incidents qui ne rendent pas impossible la poursuite de la procédure aucun recours ne pourra être formé et que la jurisprudence même de la Chambre civile ne permettait que l'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-43-RE Fondements juridiques Premier Bien que l'écrit de recours d'empara contienne des développements étendus, l'argumentation peut se résumer en trois observations essentielles qui seront examinées, dans un souci de plus grande cohérence, dans un ordre différent de celui exposé dans l'écrit susmentionné. Ces trois observations sont les suivantes : - en ce qu'il a été conclu au défaut procédural de la requérante et, ensuite, en ce qu'il a été refusé que la décision relative à son mémoire en réponse soit susceptible d'appel, les tribunaux ordinaires ont causé « une très grave indéfension », dès lors qu'il l'ont empêchée de se défendre utilement, par la présentation de son mémoire en réponse et de demande reconventionnelle ; - la décision qui la déclare en défaut procédural n'est pas fondée en Droit : d'une part, il a été considéré erronément que le mémoire en réponse et de demande reconventionnelle avait été présenté « de façon tardive et sans qu'à aucun moment la représentation par avocat de la défenderesse ait justifié que les causes dudit retard étaient imputables à des circonstances insurmontables et qui ne lui étaient pas imputables » ; d'autre part, parce que, en tout état de cause, la règle selon laquelle « toutes les formalités de la Cúria devront être présentées à 9 heures du matin » procéderait d'une lettre « que rédigea et signa le Président de la Batllia », alors qu'« il n'est habilité par aucune norme légale à édicter ladite disposition et de même, il n'existe aucune norme écrite régissant la déclaration du défaut procédural, à l'exception du Décret du 16 février 1918, de citation en justice » ; - enfin, et quels que soient les motifs du prononcé de la situation de défaut procédural, ce serait également de manière erronée que les décisions judiciaires auraient déclaré l'irrecevabilité des appels dirigés contre la décision d'irrecevabilité du mémoire en réponse et de demande reconventionnelle de la requérante. Et ce, parce qu'il s'agirait d'une décision interlocutoire qui, sans se prononcer sur le fond, statue uniquement sur « une prétention de nature purement procédurale », qui n'empêche pas la « poursuite du procès de première instance . » Deuxième Si la décision adoptée par le Tribunal unipersonnel de la Batllia ne met pas fin à la procédure, la représentation procédurale de la requérante soutient que cette décision « cause une très grave indéfension à ma mandante dès lors qu'elle l'empêche de se défendre dûment dans ledit litige . » En outre, bien que l'ordonnance du 14 septembre 2010 du Tribunal supérieur de justice précise qu'une fois rendue la décision définitive du procès, la requérante pourra former, le cas échéant, le recours correspondant, la représentation procédurale de la requérante invoque une seconde cause d'indéfension, dès lors que, selon elle, il est évident que « la seconde instance procédurale n'offre pas autant de garanties pour juger l'affaire que la première (par exemple la limitation des preuves, et d'autres aspects découlant précisément du fait de ne pas avoir pu formuler dûment la réponse à la demande) . » En premier lieu, nous observerons que la juxtaposition de ces deux arguments pourrait prêter à confusion en laissant entendre que les décisions attaquées la placeraient en situation d'indéfension à deux niveaux. En réalité, en faisant valoir que, précisément en matière de preuves, « la seconde instance procédurale n'offre pas autant de garanties pour juger l'affaire que la première », la partie requérante soulève un faux problème. Si l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose, effectivement, que devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'administration de preuves nouvelles ne sera pas admise, cela n'est générateur d'aucune indéfension. En effet, il s'agit ici des preuves que prétendrait invoquer une partie qui avait la possibilité de les invoquer en première instance et ne l'a pas fait. En revanche, avec la loi andorrane, comme dans tous les ordres juridiques comparables, s'agissant de preuves que la partie aurait été empêchée de présenter en première instance, celle-ci a la possibilité de les produire en appel. Il en est ainsi, conformément à l'article 73 précité, puisque « le rapporteur (…) peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires ainsi que celles demandées par les parties qu'il aurait été impossible d'exécuter lors des instances antérieures. » Dans ces conditions, c'est de manière inopérante que la requérante invoque des garanties moindres en seconde instance. La seule question qu'il convient donc d'examiner est celle de savoir si, devant la Batllia, et du fait de la déclaration de défaut procédural, la non-admission du mémoire en réponse et de demande reconventionnelle a effectivement placé la requérante dans une situation d'absence de défense. Bien que, comme le considère le Tribunal supérieur de justice, l'ordonnance du 30 juin 2010 « n'empêche pas la poursuite du procès de première instance et encore moins n'y met fin », la requérante estime que ses droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable sont également violés, puisqu'une grave absence de défense a été causée. Cette absence de défense découlerait de la décision de la placer en situation de défaut procédural, car elle a été empêchée de « se défendre dûment dans ledit litige ». En effet, elle considère que la présentation du mémoire en réponse constitue « l'acte de procédure le plus important et essentiel de toute procédure civile, et dans lequel seuls peuvent être formulés les faits et les moyens de droit qui structurent l'opposition à la demande (n'étant pas possible de le faire au stade des conclusions). » Autrement dit, selon elle, dans le cadre d'une procédure en matière de travail, « elle ne dispose d'aucun autre acte de procédure pour pouvoir réfuter les moyens de la demanderesse. » Il convient donc d'examiner ce point. En premier lieu, il y a lieu d'observer que si la déclaration de défaut procédural a conduit le batlle à ne pas admettre le mémoire en réponse et de demande reconventionnelle de la requérante, il n'a à aucun moment été considéré que cette partie acquiesçait aux arguments et à la demande de l'autre partie. Dès lors, l'instance suivant son cours, il convient d'examiner si la partie défenderesse pouvait réfuter ces arguments ultérieurement au moyen des arguments et des preuves non admis par l'ordonnance du 30 juin 2010. La requérante prétend que non ; toutefois, il s'agit d'affirmations qui ne reposent sur aucune démonstration. De fait, dans le cadre de la procédure civile devant le batlle, rien ne s'oppose à ce que la partie qui s'est vu refuser l'admission de son mémoire puisse réfuter les arguments de la partie adverse et, partant, faire valoir ses propres arguments et, notamment, ses moyens de preuve. Il suffit de souligner qu'en l'espèce, l'ordonnance du 30 juin 2010, tout en décidant de ne pas admettre le mémoire en réponse et de demande reconventionnelle, fixe les audiences pour la tenue des actes de proposition et d'administration des preuves aux 19 et 26 juillet suivants. Le fait que l'ordonnance du 30 juin 2010 n'interrompt pas l'instance permet à la requérante de faire valoir, postérieurement à l'audience précitée, ses arguments, notamment les moyens de preuve qu'elle estime opportun d'opposer aux arguments et prétentions de l'autre partie. Par conséquent, elle ne peut alléguer avoir été placée dans une situation d'absence de défense. Il découle de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'article 10.2 de la Constitution que « la protection juridictionnelle pleine doit être une protection juridictionnelle sans absence de défense » (Jugement du 13 mars 1997 rendu dans l'affaire 96-9-RE) ; par conséquent, en l'espèce, en ce qui concerne l'absence de défense, le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel. De même, dès lors que la décision de non-admission du mémoire en réponse et de demande reconventionnelle ne lui a pas créé de situation d'absence de défense et, partant, n'a pas violé les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, les arguments qu'elle développe concernant la déclaration de son défaut procédural et la non-admission de ses appels sont inopérants, puisqu'aucune de ces décisions n'a eu pour conséquence la violation de son droit à la défense, susceptible d'être exercé pleinement au stade de la première instance et, le cas échéant, au stade de l'appel si la décision sur le fond du juge de première instance faisait l'objet d'un recours. Ainsi, c'est à titre très subsidiaire que les observations suivantes y seront consacrées. Troisième En ce qui concerne la déclaration de la situation de défaut procédural qui a eu pour résultat la non-admission du mémoire en réponse, la requérante développe deux arguments : - En premier lieu, invoquant diverses considérations de fait, elle estime qu'il ne pouvait être établi que son mémoire en réponse avait été présenté tardivement, et encore moins que les causes de son retard dans la présentation n'étaient pas dues à des circonstances insurmontables qui ne peuvent lui être imputées. Sur ce point, nous rappellerons, premièrement, que s'agissant de l'interprétation et de l'application des règles de procédure (sauf en cas d'absence de réponse aux prétentions alléguées, d'erreur matérielle manifeste, d'absence de motivation ou de décision arbitraire au sens de logiquement déraisonnable), la compétence appartient exclusivement aux juridictions ordinaires et non au Tribunal constitutionnel. Cela étant, en l'espèce, il est observé que, malgré les diverses observations de la requérante sur la présence de la procuratrice à partir de 9.00 h. dans les locaux de la Batllia ou sur le moment à partir duquel elle a disposé du mémoire en réponse, ce qui est objectivement établi est que le mémoire qui devait être présenté à 9.00 h. l'a été à 10.50 h., c'est-à-dire avec presque deux heures de retard. Et rien ne démontre que ce retard était dû à des circonstances insurmontables et non imputables à la procuratrice de la requérante. Comme l'allègue la requérante, ce qui est certain est que le fait que tous les actes de la Cúria de ce batlle aient été fixés à 9.00 h. empêche qu'un même batlle traite en une même heure tous les actes qui doivent être expédiés ce jour-là. Par conséquent, il était peu probable que l'acte de réponse ait pu être accompli à cette heure. Cependant, il convient de se demander s'il existait un élément s'imposant au batlle pour qu'il considère que, malgré le retard d'une heure et cinquante minutes imputable à la procuratrice de la requérante, le mémoire en réponse n'avait pas été présenté tardivement. En réalité, l'appréciation sur ce point relève de la juridiction ordinaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence du juge constitutionnel. En l'espèce, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a considéré qu'il y avait lieu de conclure à la présentation tardive du mémoire en réponse et l'a fait au moyen d'une décision motivée : en premier lieu, elle souligne un premier report « compte tenu du fait que l'avocate de la défenderesse n'avait pas préparé le mémoire en réponse à la demande correspondant », puis, se référant à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice (ordonnance TSJ-193/09 III), elle a considéré que « la Cúria est une institution propre au système judiciaire andorran et la tenue en son sein des actes de procédure civile vise à ce que ces actes se déroulent en unité d'acte, ce qui devient particulièrement pertinent lorsque la comparution des parties est personnelle, car si l'une des parties s'acquitte de manière relâchée de l'injonction de comparution judiciaire, elle porte préjudice à celle qui se présente à l'heure fixée, et l'on ne peut exiger de celle-ci ni qu'elle passe toute la journée à la Batllia à attendre la partie adverse, ni qu'elle doive comparaître à plusieurs reprises jusqu'à coïncider avec l'autre partie. » Cette motivation n'est, de toute évidence, ni insuffisante ni arbitraire. - En deuxième lieu, sur ce même point de la fixation de tous les actes de procédure à 9.00 h. et sur le fait que la non-présentation à cette heure entraîne la perte de l'acte de procédure correspondant, la requérante exprime son désaccord et conteste ces règles, au motif qu'elles seraient fondées sur une lettre rédigée et signée par le président de la Batllia. En effet, elle considère que « le Président de la Batllia n'est habilité par aucune norme légale à édicter ladite disposition et, de même, il n'existe aucune norme écrite régissant la déclaration de défaut procédural. » Néanmoins, comme l'admet la représentation procédurale même de la requérante, le défaut procédural est régi par le Décret du 16 février 1918 qui définit la notion de défaut procédural. Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'hypothèse de la non-comparution à l'instance d'une partie dûment citée, il fallait tirer les conséquences de cette situation sur le plan procédural. En l'absence d'une réglementation spécifique, il appartenait au président de la juridiction de le faire. En effet, conformément à l'article 50 de la Loi qualifiée de la justice, « sa nomination lui confère la responsabilité de l'organisation et du bon fonctionnement de la Batllia d'Andorre ». Par conséquent, il lui appartenait de prendre les mesures d'organisation interne des services relevant de son autorité. Ainsi, il exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés afin d'assurer le bon fonctionnement de la Justice. L'argument de la requérante ne peut donc être accueilli. Quatrième Enfin, la requérante allègue qu'il aurait été considéré de manière erronée que la décision de ne pas admettre le mémoire en réponse n'était pas susceptible d'appel. Sur ce point, elle avance trois arguments : - la déclaration d'irrecevabilité de son appel aurait enfreint les dispositions de l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice selon lequel « les Batlles et Tribunaux (…) doivent toujours statuer sur les prétentions qui leur sont soumises et ne peuvent les rejeter pour des motifs de forme que si le vice est irrémédiable. » - en se référant à l'article 173 de la Loi qualifiée de la justice, le Tribunal supérieur de justice (ordonnance du 30/11/2010) aurait motivé sa décision sur un fondement « totalement invalide puisqu'il s'articule autour d'une disposition légale précise qui est inexistante. » - « Face à l'absence de réglementation des cas dans lesquels les actes de procédure peuvent faire l'objet d'un recours (…) les principes généraux du droit permettent d'appliquer par analogie une norme d'une autre branche du droit », en l'occurrence l'article 8 in fine de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Aucun de ces moyens ne peut prospérer. S'agissant de la violation de l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice, la représentation procédurale de la requérante fait, en réalité, une interprétation inexacte de ce texte. Par ailleurs, comme elle le précise elle-même, les dispositions de cet article ont pour objet de donner la priorité au « jugement du fond de l'affaire ». Cela implique, certes, que le juge ne peut se dispenser de se prononcer sur le fond en invoquant des vices de forme qui seraient régularisables, à condition toutefois, évidemment, que le recours formé soit recevable. Néanmoins, tel n'était pas le cas en l'espèce. Le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas fondé sur un quelconque vice de forme pour exclure une décision sur le fond, mais sur le fait qu'avait été soulevée une question qui n'était pas susceptible d'une décision sur le fond, puisqu'il s'agissait d'une question interlocutoire et, par conséquent, d'une décision qui ne préjugeait pas le fond du litige. Si la nature de la décision attaquée conduisait à la considérer comme non susceptible de recours, en outre et contrairement à ce que prétend la requérante, la Loi elle-même imposait l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre une décision d'irrecevabilité. S'agissant du deuxième argument de la requérante, il est exact que l'article 173 de la Loi qualifiée de la justice n'existe pas, puisque cette Loi n'en contient que 102 ; cependant, c'est de manière spécieuse qu'elle prétend étayer ce point en alléguant que : • le fondement de la décision du Tribunal supérieur de justice serait « totalement invalide » en raison de l'inexistence de la disposition mentionnée ; • la référence aux solutions jurisprudentielles déjà établies ne serait pas non plus fondée, puisqu'en raison de la « lacune légale » cette jurisprudence serait elle-même totalement inconsistante. Il convient donc d'examiner ces arguments. Si l'ordonnance du 30 novembre 2010 fait référence à un article de la Loi qualifiée de la justice qui n'y figure effectivement pas, il est aisé, pour un observateur de bonne foi, de vérifier qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans aucune conséquence sur le dispositif de la décision. En effet, si le Tribunal supérieur de justice fait référence à un article 173, il ne se borne pas à le mentionner, mais en indique également le contenu. Contenu qui correspond exactement à celui de l'article 173 de la Loi transitoire des procédures judiciaires qui précise les limites de la possibilité d'interjeter appel « contre la décision sur les incidents » et qui s'applique, par conséquent, précisément à la présente affaire. Il s'agit donc d'une simple erreur matérielle, une erreur de rédaction ayant consisté à mentionner le sigle LQJ (Loi qualifiée de la justice) au lieu de LTPJ (Loi transitoire des procédures judiciaires). En cas d'erreurs de ce type, il convient d'observer que, si le droit comparé propose des formules de recours en rectification d'erreur matérielle, il est constant que ce recours n'est ouvert qu'à la condition que l'erreur invoquée ait exercé une influence sur la solution apportée à l'affaire. Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de former un quelconque recours, car il serait superflu de rectifier une erreur qui n'a eu aucune influence. Ce type de recours n'existe pas dans l'ordre juridique andorran ; toutefois, en Andorre comme ailleurs, il convient, le cas échéant, de tirer les conséquences du caractère minime d'une erreur et de l'absence de portée de celle-ci. Dans la présente affaire, il y a certes eu une erreur dans la mention de la Loi, mais celle-ci n'a pas entraîné d'erreur quant au texte effectivement applicable. Le texte applicable dans la présente affaire était l'article 173 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et, comme il ressort de la citation de son contenu, c'est bien celui-ci qui a été appliqué. Par conséquent, l'erreur commise est une simple erreur matérielle sans aucune incidence sur le prononcé de la décision, et la requérante ne peut pas utilement invoquer cette erreur pour contester le rejet de son incident de nullité des actes de procédure. De même, elle invoque également en vain l'inconsistance du fondement jurisprudentiel du Tribunal supérieur de justice, dès lors que la jurisprudence citée est celle qui a mis en œuvre l'article 173 susmentionné. Il n'existe ici aucune « lacune légale » qui impliquerait l'inconsistance du fondement jurisprudentiel de l'ordonnance du 30 novembre 2010. Enfin, la requérante soutient que « face à l'absence de réglementation des hypothèses dans lesquelles les actes de procédure intermédiaires peuvent faire l'objet d'un recours (…) les principes généraux du droit permettent d'appliquer par analogie une norme d'une autre branche du droit ». Elle précise que, dans la présente affaire, tel serait le cas de l'article 8 « in fine » de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Cette prétention est doublement non fondée, car elle repose sur une double erreur d'analyse. En premier lieu, il est inexact de prétendre qu'en matière de recours contre les actes de procédure intermédiaires dans la procédure civile, on se trouve face à une « absence de réglementation ». La réglementation existe : il s'agit de celle de l'article 173 susmentionné, qui dispose que « contre la décision sur des incidents qui rendent impossible la poursuite de la procédure (…) un recours peut être formé devant le Tribunal supérieur de justice . » Il est clair que ce texte prévoit une possibilité de recours ; toutefois, il la limite aux hypothèses dans lesquelles la poursuite de la procédure n'est pas possible. A contrario , comme le souligne le Tribunal supérieur de justice, ce même texte dispose que « contre la décision sur des incidents qui ne rendent pas impossible la poursuite de la procédure, aucun recours ne peut être formé . » En l'espèce, comme il a déjà été indiqué précédemment, la décision de ne pas admettre le mémoire en réponse de la requérante n'empêche pas la poursuite du procès de première instance et n'y met pas fin. Dans ces conditions, en parfaite conformité avec la Loi, le Tribunal supérieur de justice a décidé de « Ne pas admettre le recours en appel formé par la représentation procédurale de Mme Maria REIG MOLES . » Par conséquent, rien ne justifiait de prétendre à l'application, par analogie, d'une autre branche du droit. Toutefois, en tout état de cause, pour les besoins du raisonnement, s'il existait une réglementation légale sur ce point, la prétention à l'application de l'article 8 in fine de la Loi qualifiée de la juridiction administrative et fiscale n'aurait pas davantage pu être justifiée. Cet article, cité par la requérante, dispose que « Tant dans la voie administrative que dans la voie juridictionnelle, peuvent être contestés les actes définitifs, les actes de procédure intermédiaires lorsqu'ils rendent impossible la poursuite de la procédure et ceux qui entraînent une absence de défense . » On peut observer que la portée de ce texte est exactement la même que celle de l'article 173 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, mais qu'en tout état de cause il n'aurait pas pu être appliqué dans la présente affaire, puisque l'acte de procédure intermédiaire litigieux ne rendait pas impossible la poursuite de la procédure et n'avait causé aucune absence de défense à la partie intéressée. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2010-43-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Reig Moles contre l'ordonnance du 30 novembre 2010, rendue par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat