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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 6-4-2011 relatif au recours d'empara 2010-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2010-31-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 25/2011 (20/04/2011)
Date
06/04/2011

Document original

Affaire 2010-31-RE Numéro d'enregistrement 410-2010. Recours d'empara Jugement du 6 avril 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 septembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 9 novembre 2009, rendu par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 10 mai 2010, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable avec effet suspensif, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les jugements faisant l'objet du recours, d'ordonner, à titre de rétablissement des droits violés, la restitution par le Gouvernement des sommes qui lui ont été retenues, unilatéralement, majorées des intérêts légaux depuis la retenue à la source, et de condamner « l'administration à payer à cette partie la totalité des dépens, y compris expressément ceux afférents à l'avocat et à l'avoué, sommes à justifier lors de la phase correspondante d'exécution du jugement, compte tenu de la mauvaise foi et de la position de supériorité avec lesquelles elle a agi dans l'exécution et dans la présente procédure » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'article 50 du Code de l'Administration relatif au caractère exécutoire des actes administratifs ; Vu le rapport du Ministère public du 30 septembre 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2010 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 21 janvier 2011, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Faits Premier Le 23 avril 2008, une sanction de suspension de ses fonctions pendant 60 jours avec perte des rémunérations correspondantes a été infligée à Mme Elisabeth Pedescoll Valero, en tant que responsable d'une faute grave prévue à l'article 98 e) de la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police). Afin d'exécuter cette sanction, à la demande du directeur du Service de police, le Secrétariat d'État à la Fonction publique a estimé qu'il serait retenu sur son bulletin de paie la somme de 919,06 euros du mois d'avril au mois de septembre 2009. Lors de la notification de ce mode d'exécution de la sanction, Mme Elisabeth Pedescoll Valero l'a refusée volontairement. Mme Elisabeth Pedescoll Valero a introduit une requête contre la décision du 27 mai 2009 qui rejetait son recours gracieux contre la retenue sur salaire susmentionnée en exécution de la sanction infligée dans le dossier disciplinaire. Dans cette requête étaient sollicitées la déclaration de nullité de plein droit et la restitution des sommes retenues avec les intérêts légaux, ainsi que la condamnation de l'Administration aux dépens. Deuxième Le 9 novembre 2009, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette requête et déclarait que la décision du Gouvernement du 27 mai 2009 était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. En effet, elle a estimé que les actes attaqués constituaient la stricte exécution de l'acte administratif définitif portant infliction d'une sanction de suspension de fonctions et de traitement pendant 60 jours. La partie demanderesse reconnaît elle-même avoir refusé la notification de la communication du Secrétariat d'État à la Fonction publique et aucune disposition légale ne rend obligatoire l'assistance d'un avocat lors de la formalité de notification d'un acte administratif, de même qu'il ne peut être soutenu que l'exécution d'un acte administratif requiert le consentement de son destinataire. Troisième La représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero a interjeté un appel dans lequel elle soutenait que la décision administrative était dépourvue de motivation, que les recours pouvant être formés contre cette décision ne lui avaient pas été indiqués et que l'Administration était incompétente pour procéder à l'exécution de la sanction, dès lors qu'il convenait de requérir le paiement volontaire des sommes correspondantes et, à défaut, de recourir à l'exécution de l'acte administratif par la voie judiciaire. Quatrième Le 10 mai 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait l'appel susmentionné et confirmait le jugement du 9 novembre 2009 dans ses propres termes. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice considère, s'agissant des griefs dirigés contre la décision administrative, que celle-ci n'est pas un acte isolé et qu'elle s'appuie sur la décision de sanction, de sorte qu'une motivation supplémentaire n'est pas nécessaire, puisque l'intéressée connaissait déjà les motifs pour lesquels une partie de ses rémunérations lui était déduite. Et que l'absence d'indication des recours qu'elle dénonce n'entraîne que la suspension des délais de recours ; en l'espèce, l'intéressée a formé le recours qui a donné lieu à la présente procédure. S'agissant de la procédure de liquidation de la sanction, elle considère que la nature même de la perte de rémunérations consécutive à une sanction implique que l'Administration elle-même cesse de verser les sommes correspondant à la période de suspension de fonctions, de sorte qu'il n'est nullement nécessaire de recourir à l'exécution par la voie judiciaire. Cinquième La représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero a alors soulevé un incident de nullité de la procédure pour violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. En premier lieu, elle insiste sur le fait que le Gouvernement devait utiliser la voie de l'exécution judiciaire pour rendre effective la sanction disciplinaire. En second lieu, elle soutient que l'obligation légale de proposer les preuves dans la requête introductive entraîne la violation des droits à un procès équitable et à la défense ainsi que du principe de l'égalité des armes. Sixième Le 22 juillet 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a estimé que la demanderesse ne faisait que soulever à nouveau des questions qui avaient déjà été tranchées dans les autres instances et que le fait qu'elle soit en désaccord avec le contenu du jugement faisant l'objet du recours ne signifie pas que le droit fondamental à la juridiction ait été violé. En ce qui concerne la violation du droit à la défense en relation avec la constitutionnalité des articles 34 et 41 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, dans la mesure où ils obligent la partie demanderesse à proposer dans la requête ses moyens de preuve, cette question a déjà fait l'objet d'une décision du Tribunal constitutionnel (affaire 97-1-PI du 17 décembre 1997). Pour ces motifs, il a décidé de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure et de confirmer son jugement du 10 mai 2010 dans ses mêmes termes. Septième Le 13 septembre 2010, la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero a introduit un recours d'amparo dans lequel elle déclare qu'il a été porté atteinte à ses droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, elle souligne que l'objet du débat se situe dans le cadre de l'exécution de la sanction infligée à la requérante. En effet, selon elle, dans le cas d'un paiement dû à l'Administration, il convient de recourir à une procédure d'exécution administrative, supervisée par un batlle et par laquelle les citoyens peuvent contester cette exécution. En revanche, en l'espèce, la requérante a fait l'objet d'une retenue à la source sur son salaire sans son consentement. La requérante a été suspendue, dans un premier temps, à titre provisoire et cette mesure, conformément à la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), n'affecte que le complément spécifique et le complément de spécialité de la rémunération et non la totalité du salaire (articles 107 et 108 de ladite Loi). Elle ajoute que, dans la mesure où la requérante était en arrêt de travail pendant cette période, le Gouvernement ne peut se faire rembourser le paiement d'une rémunération qu'il n'a pas versée. Il s'ensuit qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction et à un procès régulier, puisque la requérante n'a pas pu contester les diverses implications et effets de l'exécution de sa sanction par la voie juridictionnelle appropriée. L'Administration, dans son mémoire en réponse, a reconnu avoir agi de cette manière pour éviter l'expiration du délai de prescription pour l'application des sanctions, ce qui démontre qu'il a été procédé de manière irrégulière et illégale. De même, elle considère que le Gouvernement a perçu plus d'argent que ce qui lui revenait et que la requérante n'a pas pu alléguer que les sommes obtenues en excès devaient être restituées. En ce qui concerne le droit à la défense, elle déclare qu'au moment de l'introduction de la requête, cette partie ignorait contre quoi elle formait un recours et que, conformément à l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, elle a dû proposer ses moyens de preuve sans connaître les arguments de la partie adverse. Elle conteste également le contenu de l'article 41 de cette même Loi, qui confère à l'Administration la décision sur les preuves à administrer. Ces avantages accordés à l'Administration portent atteinte à l'accès à la juridiction dans l'égalité des armes et, par extension, violeraient l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable. D'une part, le motif et les calculs utilisés pour effectuer la retenue à la source, ainsi que l'argumentation du Gouvernement dans son mémoire en réponse, étaient inconnus et, d'autre part, le Gouvernement a la prérogative de connaître les preuves proposées et de s'opposer ou non à leur administration. Par conséquent, la différence entre les parties est claire et manifestement disproportionnée, « et bien que cela n'ait pas été exposé concrètement, cela peut constituer une manière d'influencer le batlle chargé de connaître de l'affaire, ce qui pourrait constituer une violation du droit à un tribunal impartial . » Dans ce même sens, elle interprète le contenu du jugement du Tribunal constitutionnel du 17 décembre 1997, rendu dans l'affaire 97-1-PI, et déclare que, par conséquent, toute la procédure administrative porte atteinte aux droits à la juridiction et au procès régulier, puisque celle-ci doit se dérouler dans des conditions d'égalité et d'équité entre les parties, ce qui n'est pas le cas. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable avec effet suspensif, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits fondamentaux susmentionnés ont été enfreints, d'annuler les jugements faisant l'objet du recours, d'ordonner, à titre de rétablissement des droits violés, la restitution par le Gouvernement des sommes qui lui ont été retenues, unilatéralement, majorées de l'intérêt légal à compter de la retenue, et de condamner « l'administration à payer à cette partie la totalité des dépens, y compris expressément ceux relatifs à l'avocat et au procureur, sommes à justifier lors de la phase correspondante d'exécution du jugement, compte tenu de la mauvaise foi et de la supériorité avec lesquelles elle a agi dans l'exécution et dans la présente procédure . » Huitième Le 30 septembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo. En premier lieu, il considère que le mémoire de recours d'amparo doit être déclaré irrecevable d'un point de vue formel, au motif que la représentation procédurale de la requérante n'attaque pas, dans l'en-tête et dans le petitum, le jugement du 22 juillet 2010 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure. En second lieu, en ce qui concerne l'allégation relative à la production des moyens de preuve au moment de l'introduction de la requête devant la juridiction administrative, le Ministère public souligne que cette allégation a été introduite uniquement dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure ; par conséquent, la requérante en amparo n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable en défense du droit éventuellement violé (article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public réitère que les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration relèvent de la Loi et qu'il appartient aux juridictions ordinaires de les interpréter. De même, il rappelle que le recours d'amparo est de nature exceptionnelle et ne peut être utilisé comme une troisième instance ou comme une cassation. En effet, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que celles-ci sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à la communis opinio de l'ensemble des juristes. Par ailleurs, il ressort que les prétentions de la requérante relèvent de la légalité ordinaire, ce qui doit entraîner, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité pour absence manifeste de contenu constitutionnel. Ainsi, le Ministère public sollicite, conformément aux dispositions des articles 94 et 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-31-RE. Neuvième Le 20 décembre 2010, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance d'admission sans effet suspensif de l'affaire 2010-31-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Dixième Le 11 janvier 2011, la représentation procédurale de la requérante a présenté un mémoire dans lequel elle renonçait à la phase des observations, dès lors qu'elle n'avait, à ce stade de la procédure, rien à ajouter ni à modifier concernant la demande d'amparo formulée. Onzième Le 21 janvier 2011, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il expose que, en ce qui concerne l'exécution de la sanction prononcée dans le cadre du dossier disciplinaire, la partie requérante cherche à obtenir une nouvelle décision sur le fond, et qu'il convient de souligner que cette question a déjà été débattue dans le cadre de la procédure judiciaire et qu'il y a été répondu : la juridiction ordinaire a considéré que la perte des rémunérations implique que l'Administration cesse de verser les sommes correspondant à la période de suspension des fonctions et qu'il n'est nullement nécessaire de recourir à l'exécution par voie judiciaire. Il ne s'agit pas que l'intéressée verse une somme déterminée, mais qu'elle cesse de percevoir les rémunérations. Cette partie ajoute que le Gouvernement, face à un acte administratif dûment pris et exécutoire (en application des articles 50 et 129 du Code de l'Administration), s'est borné à retenir les éléments salariaux correspondants sur le bulletin de paie de la demanderesse. Selon le Gouvernement, ce débat n'a pas de portée constitutionnelle, la requérante a pu exercer toutes les voies de recours et de contestation possibles, a obtenu des réponses motivées à chaque instance et ne peut alléguer qu'elle ignorait contre quoi elle exerçait un recours. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction et au procès équitable par l'ensemble de la procédure administrative, le Gouvernement, en premier lieu, déclare qu'aucune indéfense n'a été prouvée, dès lors qu'il n'a pas été indiqué quelle preuve indispensable aurait, de toute évidence, modifié l'issue de l'affaire si elle avait pu être présentée après le dépôt de la requête introductive d'instance ; en second lieu, il souligne que le Tribunal constitutionnel s'est prononcé dans l'affaire 97-1-PI sur le contenu des articles 34 et 41 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale en ce sens qu'il ne présentait en lui-même pas un seul élément d'inconstitutionnalité. Le Gouvernement conclut que les décisions attaquées, si elles correspondent aux prétentions des parties, ne coïncident pas avec les intérêts de la requérante, mais qu'il est évident que ce désaccord ne constitue pas une violation du droit à la juridiction. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les prétentions de la requérante et de la condamner au paiement des dépens devant la juridiction constitutionnelle. Douzième Le 11 février 2011, le Ministère public, le 15 février 2011, la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero et, le 16 février de la même année, le Gouvernement, ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent en substance les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Avant tout, il convient de formuler plusieurs considérations sur certains des arguments du Ministère public relatifs à l'admission du présent recours d'amparo. En premier lieu, le Tribunal constitutionnel considère que la condition de l'introduction préalable de l'incident de nullité des actes de procédure est remplie. Cet incident a pour objet de faire apparaître le désaccord de la requérante en amparo à l'égard de la décision adoptée par la juridiction et donne à cette dernière la possibilité d'accueillir ou de rejeter, de manière motivée, les causes de nullité alléguées avant que le Tribunal constitutionnel ne se prononce. Cette condition doit obligatoirement être remplie en tant que formalité préalable à la recevabilité du recours d'amparo. Toutefois, la contestation expresse, dans le dispositif des demandes du mémoire de recours d'amparo, de l'ordonnance rejetant ledit incident n'est pas indispensable à cette recevabilité. Elle ne l'est pas dans un cas comme celui-ci, où sont attaqués les jugements sur le fond, c'est-à-dire le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia du 9 novembre 2009 et, surtout, celui du Tribunal supérieur de justice du 10 mai 2010. Par conséquent, cette allégation relative à l'irrecevabilité du recours ne peut être accueillie. En revanche, l'objection du Ministère public concernant l'application de l'article 34.2, paragraphe 8e de la Loi de la juridiction administrative et fiscal, relatif à la production des moyens de preuve avec la requête contentieuse avant de connaître les arguments du mémoire en défense, doit être considérée comme bien fondée. Cette objection, d'une pertinence constitutionnelle indubitable, n'a été soulevée ni devant la Batllia au moment de proposer la preuve, ni dans le mémoire de conclusions devant cette même instance, alors que la proposition de preuve du Gouvernement dans le procès était déjà connue. Elle ne l'a pas davantage été dans le recours en appel devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Pour ces motifs, le Tribunal constitutionnel ne peut examiner cette question dans le cadre d'un recours d'amparo. Enfin, le présent Tribunal considère qu'il est, sans aucun doute, d'une pertinence constitutionnelle d'examiner dans quelle mesure le mandat de l'article 10 de la Constitution a été respecté en ce qui concerne le procès équitable dans l'exécution d'une sanction administrative infligée à un fonctionnaire. Deuxième Abordant désormais le fond de l'affaire, dans les limites précédemment indiquées, la question à élucider est la suivante : savoir si la manière dont a été effectuée la retenue sur salaire de la fonctionnaire à laquelle a été infligée, à l'issue du dossier approprié, une sanction de suspension de ses fonctions avec perte des rémunérations correspondantes, est contraire au mandat constitutionnel relatif au procès équitable. Ne relèvent du champ de connaissance du Tribunal constitutionnel ni le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé de cette sanction, ni l'appréciation de l'argumentation relative au moment de la présentation des preuves dans la procédure contentieuse administrative, question qui, comme nous venons de le voir, n'est pas recevable en l'espèce, dès lors qu'elle n'a pas été soulevée dans les procédures ordinaires antérieures avant l'incident de nullité des actes de procédure. Troisième Concrètement, il convient d'examiner si la sanction infligée à la fonctionnaire de police, actuelle requérante en amparo, a été exécutée dans le respect des exigences établies à l'article 10 de la Constitution. Lorsque ce précepte se réfère au « procès équitable », il formule une exigence applicable tant aux procès ordinaires déclaratifs, constitutifs ou de condamnation qu'aux procédures d'exécution proprement dites. Dans la présente affaire, il s'agit de l'exécution d'un acte administratif, concrètement, une sanction infligée à une fonctionnaire de police. Et il convient de se demander si l'exigence constitutionnelle d'une procédure régulière d'exécution oblige l'Administration qui impose la sanction à recourir au concours de la juridiction ou si elle peut l'exécuter elle-même. Sur ce point, la requérante soutient que l'Administration sanctionnatrice ne pouvait en droit décider, par elle-même, devant elle-même, aucune retenue à la source sur salaire, mais qu'elle aurait dû engager au préalable une procédure d'exécution supervisée par un batlle afin de pouvoir débattre de cette exécution. La requérante en empara conteste également les éléments de rémunération auxquels la sanction a été appliquée. Toutefois, cette matière est dépourvue de pertinence constitutionnelle et il n'appartient pas au présent Tribunal de se prononcer à cet égard. En revanche, la question même de la retenue à la source est constitutionnellement pertinente sous un double aspect : premièrement, si elle peut être décidée directement par l'Administration sanctionnatrice ou s'il faut recourir à une procédure judiciaire ; et deuxièmement, s'il peut être procédé à la retenue à la source sans autre formalité ou s'il faut un acte administratif préalable qui fixe l'exécution. Quatrième La première question doit être résolue par l'affirmative. En effet, aucun obstacle dans l'article 10 de la Constitution n'empêche l'exécution, par l'Administration, d'une sanction définitive infligée à un fonctionnaire si la législation administrative applicable le prévoit. C'est la manière habituelle de procéder dans le régime administratif en vertu du caractère exécutoire de la sanction. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure judiciaire d'exécution. Dans le cas concret qui nous occupe, la requérante a signé le 6 mai 2008 l'accusé de réception conforme de la décision du Chef du Gouvernement du 23 avril 2008 par laquelle lui était imposée une sanction de « suspension de fonctions pour une période de 60 jours avec perte des rémunérations correspondantes pour la commission d'une faute grave ». La décision de sanction est devenue définitive, sans que son exécution ait nécessité le recours à une quelconque procédure judiciaire. Cinquième Ainsi donc, en partant de l'exécution exclusivement administrative, qui est considérée comme correcte et constitutionnelle, et étant donné que la sanction prévoyait la perte de rémunérations, il reste à examiner le second point mentionné précédemment, à savoir si la décision de sanction requérait le complément d'un acte administratif ultérieur de concrétisation afin de fixer le mode d'exécution de la perte des rémunérations. La garantie de la procédure régulière dans la phase d'exécution exigeait, en l'espèce, un acte préalable de concrétisation sur la manière d'exécuter, avec notification à l'intéressée. Cette exigence peut être considérée comme remplie à l'égard de la requérante. En effet, figure au dossier une communication interne du 17 mars 2009, du Secrétariat d'État à la Fonction publique au directeur du Département de Police, dans laquelle était fixée la manière d'exécuter la perte des rémunérations. Selon cette communication, ledit Secrétariat d'État procéderait à la « retenue à la source de 919,06 euros sur la fiche de paie de Mme Pedescoll à compter du mois d'avril prochain jusqu'au mois de septembre 2009 ». Une copie de cette communication a été présentée pour notification à la requérante par un sous-officier de police, mais la fonctionnaire s'est opposée à sa réception tant qu'elle ne pourrait pas être conseillée par un avocat. Ce fait a été consigné avec l'intervention de deux témoins. Au cours des procédures juridictionnelles suivies, d'abord devant la Batllia (jugement de la Section administrative du 9 novembre 2009), ensuite devant le Tribunal supérieur de justice (jugement du 10 mai 2010) et, enfin, lors du règlement de l'incident de nullité des actes de procédure (ordonnance du 22 décembre 2010, rendue par le même Tribunal supérieur de justice), les arguments qui sont aujourd'hui présentés, à nouveau, devant le Tribunal constitutionnel ont été examinés et ont été rejetés de manière motivée et précise. Il n'appartient pas au présent Tribunal d'agir comme une troisième instance contentieuse administrative. Il lui suffit de vérifier, conformément à sa jurisprudence constante, que les motifs exposés ne sont ni illogiques ni absurdes, mais prima facie pertinents. Ainsi, par exemple, le jugement de la Batllia lorsqu'il fait valoir que, pour recevoir une notification de l'Administration, l'assistance d'un avocat n'est pas requise comme condition préalable. En toute rigueur, la décision de retenue à la source aurait dû être adressée sous forme de communication personnelle à la fonctionnaire sanctionnée avec toutes les formalités propres à une notification administrative, et non comme la transmission d'une communication interne du Secrétariat d'État à la Fonction publique au directeur du Service de Police, cette irrégularité n'est pas suffisamment grave pour entraîner, pour des raisons constitutionnelles, la nullité des retenues à la source effectuées, compte tenu, en particulier, du fait que c'est la fonctionnaire qui a refusé de recevoir la copie. Il en va de même des autres argumentations avancées par la juridiction compétente pour valider la manière d'exécuter la sanction, puisque toutes s'inscrivent dans les limites de ce qui est raisonnable et relèvent du « canon de constitutionnalité » que le présent Tribunal définit pour objecter, pour absence totale de motivation ou parce que les motifs donnés sont absurde ou illogiques. Pour tous ces motifs, le rejet du présent recours est fondé et, conformément au mandat impératif contenu à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le paiement des dépens de l'instance constitutionnelle est mis à la charge de la requérante. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par Mme Elisabeth Pedescoll Valero contre la retenue à la source effectuée sur son salaire en exécution de la sanction de perte de rémunérations qui lui a été imposée sans qu'il soit, par conséquent, nécessaire d'annuler le jugement du 9 novembre 2009, rendu par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et le jugement du 10 mai 2010, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la requérante est condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation en justice de Mme Elisabeth Pedescoll Valero, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 avril 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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