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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2011 relative au recours d'amparo 2010-38-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-38-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2011 (23/03/2011)
Date
15/03/2011

Document original

Affaire 2010-38-RE Numéro d'enregistrement 533-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 février 2011, par la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 février 2011 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-38-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 7 février 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 15 février 2011, la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon a formé un recours en supplique dans lequel elle déclare, en premier lieu, être en désaccord avec le raisonnement du Tribunal constitutionnel concernant l'absence de désignation d'office d'un avocat dans une procédure civile. Selon elle, ce raisonnement n'est conforme au droit ni en termes constitutionnels, ni en termes de légalité ordinaire, dès lors que l'article 99 de la Loi qualifiée de la justice ne limite pas le droit à l'assistance technique aux procès pénaux et prévoit une assistance gratuite lorsqu'une situation de pauvreté est établie. En définitive, cette partie considère que l'absence de cette désignation par le batlle a porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets du droit à la défense et du droit à l'assistance technique d'un avocat. En second lieu, elle est également en désaccord avec les conclusions médicales formulées par le Tribunal constitutionnel concernant l'état de santé mentale et physique du requérant, dès lors que celui-ci n'est pas professionnellement qualifié pour les émettre. Cette partie conclut que l'ordonnance attaquée, ainsi que les autres décisions juridictionnelles ordinaires « se trouvent en contradiction directe et absolue avec le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi . » Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance du 7 février 2011 attaquée et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond de la question objet du recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure prud'homale au moment où se sont produites les violations alléguées. Fondement juridique unique Par une ordonnance du 7 février 2011, notifiée le lendemain, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours 2010-38-RE formé par la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon au motif qu'il a considéré que : - « c'est de manière motivée que le Tribunal supérieur de justice a considéré que le requérant était le seul responsable de son défaut de défense en première instance et qu'il n'avait pas agi, ce qui lui aurait été possible, afin de participer à la phase procédurale de l'administration des preuves . » - « de manière également motivée, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure du 23 novembre 2010 précise que si les preuves produites par le requérant en seconde instance avaient été admises, cela aurait non seulement violé la règle procédurale établie par la Loi, mais aurait également placé l'autre partie en situation d'indéfension . » Le requérant persiste à se considérer comme la victime d'une « violation des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, au procès équitable, du droit à un procès juste et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution » et, le 15 février 2011, a formé un recours en supplique contre la décision précitée du Tribunal constitutionnel. Dans ce recours en supplique, il allègue : - que, s'agissant de l'absence de désignation d'un avocat d'office par la juridiction de première instance (ce qui, selon lui, aurait porté atteinte à son droit à la défense), le Tribunal constitutionnel aurait employé un raisonnement non conforme au droit « ni en termes constitutionnels ni en termes de légalité ordinaire » ; - que, s'agissant de son état de santé, dont il considère qu'il l'a empêché d'accéder à un avocat, il estime que le Tribunal constitutionnel a formulé des considérations d'ordre médical qui conduiraient à des conclusions également d'ordre médical, alors qu'« aucun des membres du tribunal constitutionnel n'est professionnellement qualifié pour émettre des conclusions d'ordre médical sur l'état de santé de monsieur RODRÍGUEZ ainsi que sur les conséquences de cet état de santé sur sa disposition physique et mentale face à la procédure prud'homale engagée contre sa personne . » Par conséquent, compte tenu de leur incompétence en matière médicale, les membres du Tribunal constitutionnel ne pouvaient pas se prononcer valablement sur la question de savoir si son comportement procédural avait été ou non négligent dans la procédure prud'homale. Outre ces deux observations, le requérant précise qu'il fonde son recours en supplique sur les autres moyens exposés dans le recours d'amparo constitutionnel. Nous devons rappeler que ces « autres moyens » ne peuvent pas fonder valablement le recours en supplique. En effet, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire. Mais uniquement, le cas échéant, d'attirer son attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'aurait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer sur le recours d'amparo. Ce rappel vaut également pour le premier moyen du recours en supplique que nous venons de résumer. Dès lors que le requérant est persuadé qu'un avocat d'office aurait dû être désigné et que, par conséquent, « l'absence de désignation d'un avocat d'office par le batlle a porté atteinte au droit fondamental à la juridiction dans ses volets du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat », il prétend justifier son point de vue et, en même temps, établir une erreur de raisonnement des juridictions ordinaires et du Tribunal constitutionnel, en alléguant que, contrairement à ce qui a été décidé, « L'article 99 de la loi qualifiée de la justice ne limite pas le droit à l'assistance technique d'un avocat aux procès pénaux, mais ce droit bénéficie à toutes les juridictions. L'article 99 établit uniquement que la personne qui bénéficie de l'assistance technique d'un avocat, si elle établit sa situation de pauvreté ou d'insolvabilité et que cette situation est déclarée par un Batlle, alors dans ces cas … l'assistance d'un avocat sera gratuite. » Il suffit de relire la requête de recours d'amparo pour constater que cet argument y a déjà été développé exactement dans les mêmes termes. Ainsi, ce moyen étant reproduit sans changement dans l'écrit de recours en supplique, il convient de conclure qu'aucun élément nouveau, au sens de la jurisprudence précitée, n'est porté à la connaissance du Tribunal. Toutefois, il convient de préciser, à titre d'éclaircissement, que la motivation attaquée du Tribunal supérieur de justice, reprise par le Tribunal constitutionnel dans sa décision d'irrecevabilité du recours d'empara, ne se réfère pas à l'article 99 précité et ne s'appuie pas sur celui-ci. En jugeant que la Batllia ne pouvait pas lui désigner un avocat commis d'office, s'agissant d'une procédure civile et non pénale, dans laquelle seule l'insolvabilité d'une partie peut donner lieu à une assistance d'un avocat commis d'office, le Tribunal supérieur de justice s'est borné à tenir compte de la pratique constante de l'ensemble des juridictions andorranes. Selon cette pratique, il n'est pas procédé de manière systématique à la désignation d'un avocat commis d'office dans tous les cas où celui-ci serait susceptible d'intervenir, mais uniquement dans des cas particuliers. Essentiellement, lorsque des situations de pauvreté ou d'insolvabilité de la partie concernée ont été établies ou encore, bien que de manière plus résiduelle, lorsqu'une partie ne parvient pas elle-même à obtenir qu'un avocat accepte de défendre sa cause. Dans ces conditions, si le requérant entendait invoquer une incompatibilité entre la pratique des juridictions andorranes et la lettre de l'article 99 de la Loi qualifiée de la justice, il lui aurait fallu se conformer lui-même aux dispositions de ladite Loi, ce qui n'a pas été le cas. Aux termes de cet article 99, « un avocat est désigné pour la défense et l'assistance d'office de quiconque en fait la demande. » Par conséquent, si le requérant voulait s'appuyer sur cet article pour contester la non-désignation d'un avocat commis d'office, il aurait fallu que cette désignation lui ait été refusée après qu'il en eut préalablement formulé la demande. Or, tel n'a pas été le cas. En se bornant à prétendre que l'issue du jugement aurait été différente si le Tribunal unipersonnel lui avait désigné un avocat commis d'office, il montre qu'il n'a pas pris l'initiative de remplir cette condition prévue par la Loi. Par conséquent, faute d'avoir demandé la désignation d'un avocat commis d'office, le requérant ne peut, en tout état de cause, reprocher au juge de ne pas avoir accordé cette désignation. Le second moyen du requérant consiste à prétendre que, compte tenu de leur incompétence en matière médicale, les membres du Tribunal constitutionnel ne peuvent se prononcer valablement sur la question de savoir si le comportement procédural du requérant a été ou non négligent au cours de la procédure sociale. Bien que ce moyen ait été énoncé pour la première fois dans le cadre de la supplique, les faits qu'il invoque ne sont pas nouveaux. Par ailleurs, il est surprenant qu'il n'y ait pas fait référence auparavant, puisqu'il aurait pu l'invoquer également devant les juridictions ordinaires, dès lors que, selon lui, si les membres du Tribunal constitutionnel ne sont pas professionnellement qualifiés pour tirer des conclusions de cette nature, il en va de même des autres membres des tribunaux ordinaires. Quoi qu'il en soit, en situant le débat sur le terrain des appréciations médicales, le requérant n'apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, dont le Tribunal constitutionnel n'aurait pu avoir connaissance au moment de prendre sa décision et qui serait susceptible d'en entraîner la révocation. Ainsi, à titre très subsidiaire uniquement, le Tribunal constitutionnel relèvera le défaut de pertinence de ce raisonnement qui, s'il était appliqué, aurait des conséquences objectivement absurdes. Selon lui, « Sans ces connaissances médicales, les membres du tribunal constitutionnel ne peuvent parvenir à conclure si le comportement procédural (…) a été ou non négligent dans la procédure sociale ». Cela revient à dire, et c'est là que réside l'absurdité de cette proposition, que, de manière générale, les juges, quels qu'ils soient, ne peuvent en aucun cas se prononcer valablement sur des affaires liées à des éléments de nature médicale. Si l'on retenait ce raisonnement, il faudrait admettre que, en Andorre comme ailleurs, il conviendrait de censurer, par exemple, l'ensemble de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale. À l'évidence, cela ne saurait être admis. Le fait que les juges ne soient pas professionnellement qualifiés en matière médicale, ce qui est évident, ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent se prononcer sur des questions de nature médicale. En effet, lorsque les questions dont il doit connaître relèvent de ce domaine (comme d'ailleurs de tout autre domaine technique), le juge ne peut jamais se décharger sur d'autres personnes de l'obligation qui lui incombe de les traiter. Toutefois, sa capacité étant une capacité juridique et non technique, il lui appartient de prendre en considération les constatations qui, exigeant des compétences particulières, ont été effectuées par des personnes qualifiées, en l'occurrence par des médecins. En l'espèce, ni le Tribunal supérieur de justice ni le Tribunal constitutionnel ne sont allés au-delà de ce qui relevait de leur compétence de juges. Ils se sont bornés à tirer les conséquences des constatations effectuées par le corps médical, selon lesquelles l'affection dont souffrait le requérant avait nécessité un « traitement symptomatique et un repos à domicile ». Ensuite, le 10 mars 2010, une aggravation de son état avait requis une hospitalisation « pour la réalisation d'examens diagnostiques et un traitement intraveineux », de nouveau suivie d'une sortie à domicile. Enfin, le 22 mars, il était encore « en arrêt de travail pour phase de convalescence de la maladie. » À partir de là, et sans porter aucune appréciation personnelle d'ordre médical, les juges ont dû conclure qu'il ressortait de ces données que l'état de santé du requérant, tel qu'établi par le corps médical (certificat du Dr M. L. F. du 22 mars 2010), avait certes été altéré au cours du mois de mars, mais sans que cet état soit de nature à l'empêcher d'agir et de faire le nécessaire pour obtenir l'assistance d'un avocat. Par conséquent, il convient de réitérer que si le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pour se défendre en première instance, il est le seul responsable de cette situation. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. German Rodríguez Invernon contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 février 2011 portant irrecevabilité de l'affaire 2010-38-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorre-la-Vieille, le 15 mars 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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