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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-2-2011 relative au recours d'amparo 2010-35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-35-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2011 (16/02/2011)
Date
07/02/2011

Document original

Affaire 2010-35-RE Numéro d'enregistrement 502-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 7 février 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 novembre 2010, par la représentation procédurale de Mme Antònia Vazquez Marquez, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 juillet 2010 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable, de rendre en temps utile un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du 22 juillet 2010 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 décembre 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 29 janvier 2009, Mme Antònia Vazquez Marquez a présenté une demande en matière de travail contre la société Lleixiu L'Andorrana, SA, par laquelle elle demandait que la défenderesse soit condamnée au paiement du montant résultant de l'indemnité prévue aux articles 75 et 76 de la Loi 8/2003 sur le contrat de travail, ainsi qu'au paiement d'un montant à déterminer lors du procès au titre des heures supplémentaires et des congés payés, le tout augmenté des intérêts légaux. Elle demandait également que l'entreprise défenderesse déclare ces sommes à la CASS et soit condamnée au paiement des dépens. Deuxième Le 12 mars 2010, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement rejetant la demande introduite par Mme Antònia Vazquez Marquez contre Lleixiu L'Andorrana, SA, sans prononcer aucune condamnation aux dépens. Troisième La représentation procédurale de Mme Antònia Vazquez Marquez a interjeté un appel contre cette décision de la Batllia et, le 22 juillet 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cet appel et confirmant le jugement de la Batllia du 12 mars 2010. De manière détaillée, ce jugement, après avoir cité littéralement l'article 75 de la Loi sur le contrat de travail, souligne que, dans la présente affaire, seules deux hypothèses légales de démission justifiée interviennent : la modification unilatérale par l'entreprise de l'horaire de travail et la déclaration et la cotisation erronées du salaire global à la CASS. S'agissant du premier point, le Tribunal supérieur de justice considère qu'il convient de combiner l'article précité avec l'article 55 de la même Loi, combinaison dont il résulte que l'employeur peut modifier unilatéralement l'horaire de travail d'un travailleur, pour autant que cette modification soit motivée par des nécessités impératives de l'entreprise et qu'il agisse sans arbitraire ni abus. Il est ressorti de la procédure que le changement d'horaire a été exigé par l'unique client de l'entreprise et que, par conséquent, un manquement grave au contrat de travail ne peut être imputé à l'entreprise. S'agissant du second point, relatif à la falsification des déclarations à la CASS, le Tribunal supérieur de justice relève que le caractère occasionnel du défaut de déclaration et de cotisation susmentionné, de même que le montant concerné, démontrent qu'il ne s'agit pas d'une volonté délibérée de l'entreprise de porter frauduleusement atteinte aux intérêts de la travailleuse ni d'un manquement inacceptable à la législation en vigueur, mais d'omissions exceptionnelles dues à de petites erreurs du service administratif de l'entreprise, raison pour laquelle la falsification volontaire prévue à l'article 75.4 de la Loi sur le contrat de travail doit être écartée. Quatrième La représentation procédurale de Mme Antònia Vazquez Marquez a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a considéré que ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, étaient violés. Cinquième Le 19 octobre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait avoir longuement motivé sa décision, sans avoir besoin de fournir des explications sur son raisonnement, suffisamment développé dans sa décision antérieure. En conséquence, elle rejetait l'incident de nullité de la procédure et condamnait la partie demanderesse au paiement des dépens dans cette instance. Sixième Le 10 novembre 2010, la représentation procédurale de Mme Antònia Vazquez Marquez a présenté un recours d'amparo dans lequel elle soutient que son droit fondamental à la juridiction a été violé, dès lors que la requérante n'a pas obtenu une décision fondée en Droit s'agissant d'une partie de ses demandes. Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, en particulier l'affaire 2009-6-RE, en ce qui concerne la notion d'arbitraire et de décision fondée en Droit, la partie requérante considère que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a motivé de manière erronée son jugement, dès lors qu'elle a interprété et appliqué de manière erronée l'article 55, en relation avec l'article 54, de la Loi 8/2003 sur le contrat de travail. Cette partie réclamait le paiement d'une indemnité pour sa démission justifiée, en raison, entre autres, de la modification unilatérale par l'employeur de son horaire de travail. Le Tribunal supérieur de justice a considéré que cette modification avait été motivée par des nécessités impératives de l'entreprise. Ce raisonnement découle d'une interprétation et d'une application arbitraires de l'article 55 susmentionné. Selon cette partie, il découle de la combinaison des articles 38 (dont la Chambre civile ne tient compte à aucun moment) et 54 de la Loi sur le contrat de travail que le législateur a voulu que l'employeur ne puisse modifier l'horaire de travail, dans l'exercice du pouvoir de direction et sans l'autorisation du travailleur, que dans les cas où cette modification ne change pas substantiellement l'horaire de travail convenu. L'exception contenue dans le jugement faisant l'objet du recours concernant les nécessités impératives de l'entreprise n'est pas prévue par la Loi et l'arbitraire reproché au Tribunal supérieur de justice résulte du fait que l'article 55 est appliqué, au lieu de l'article 38, alors qu'il ne régit même pas l'horaire de travail, et qu'il est procédé à une interprétation qui dépasse les limites que l'ordre juridique fixe à la marge d'interprétation des organes juridictionnels. Enfin, tout en soulignant la nature non cassationnelle du recours d'amparo, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'affaire, de rendre en temps utile un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade immédiatement antérieur au prononcé du jugement du 22 juillet 2010. Septième Le 23 décembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que les décisions faisant l'objet du recours contiennent une motivation juridique et non arbitraire et que, en conséquence, aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution ne se produit. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, il considère que tous les droits fondamentaux et toutes les garanties invoqués relevant du droit à un procès équitable ont été respectés. En ce qui concerne le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, il indique que le jugement du Tribunal supérieur de justice a analysé les termes de l'indemnité de licenciement illégal. De même, il considère que la modification de l'horaire de travail entrait dans les limites du pouvoir d'organisation de l'employeur et répond à tous les griefs soulevés par la requérante. Le Ministère public conclut qu'aucune limitation du droit à la défense et du droit à la juridiction n'est observée dans les décisions des juridictions ordinaires, lesquelles apportent une réponse à chacune des observations de la partie requérante et motivent les décisions qu'elles adoptent, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Ainsi, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'amparo 2010-35-RE. Fondements juridiques Premier Dans le présent recours d'amparo, il est demandé l'annulation du jugement du 22 juillet 2010, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et de l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendue par le même organe judiciaire. L'annulation de ces deux décisions est demandée au Tribunal constitutionnel au motif qu'il y aurait eu violation du droit fondamental à la juridiction, en tant que celui-ci garantit l'obtention d'une décision fondée en Droit. La requérante allègue que la Chambre civile a motivé son jugement de manière erronée et a fait une application arbitraire de l'article 55 de la Loi 8/2003 sur le contrat de travail. Selon elle, l'arbitraire de la motivation découlerait du fait que n'est pas appliqué le précepte légal qui régit les cas exceptionnels de modification unilatérale de l'horaire de travail –l'article 38 de cette même Loi-, mais un autre précepte, l'article 55 susmentionné. Le jugement, toujours selon la requérante, fait une interprétation et une application arbitraires de cet article 55 en relation avec l'article 54 de la même Loi. Il est omis que, conformément à l'article 38 susmentionné, l'employeur peut ordonner des modifications de l'horaire de travail uniquement dans le cas où ces modifications ne modifient pas l'horaire de travail convenu. En particulier, la requête en amparo s'oppose au raisonnement de la Chambre civile selon lequel le changement d'horaire a été imposé par un tiers, raison pour laquelle aucun manquement grave au contrat de travail ne peut être imputé à l'entreprise. Ces observations examinées, le Tribunal constitutionnel considère que les objections soulevées contre les décisions attaquées pourraient faire l'objet d'un recours en cassation, si celui-ci existait. En effet, ce qui est allégué est l'application d'un précepte de la Loi sur le contrat de travail au lieu d'un autre, qui serait applicable, et l'interprétation correcte de ce dernier, au regard de l'article 38 dispose que l'horaire de travail ne peut être modifié substantiellement sans le consentement exprès du travailleur. Toutefois, comme le reconnaît à juste titre la représentation processuelle de la requérante, ce Tribunal n'a pas une nature cassationnelle. Deuxième Ce Tribunal est compétent pour déterminer si la partie requérante a obtenu une décision fondée en Droit, conformément à l'exigence de l'article 10 de la Constitution. Aussi discutable que puisse être la décision adoptée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, question dans laquelle ce Tribunal ne doit pas entrer, ce qui est certain et incontestable, c'est que le jugement du 22 juillet 2010 faisant l'objet du recours contient un large éventail de raisonnements juridiques qui le fondent. Il ne faut pas non plus oublier qu'antérieurement la Section civile de la Batllia s'est prononcée dans le même sens. Le fond de l'affaire en lui-même est de nature sociale –non constitutionnelle- et n'aurait pu entrer dans le champ de cette juridiction constitutionnelle que si la décision adoptée n'était pas étayée par des raisonnements juridiques divers qui –fondés ou non- ne pourront jamais être qualifiés d'absurdes, d'illogiques ou d'arbitraires, bien qu'ils puissent être discutables. Car, en effet, la cognitio d'un tribunal de cassation ne coïncide pas avec celle d'un tribunal constitutionnel. Dans une procédure de cassation, il faudrait décider si l'interprétation de la requérante est plus conforme à la loi que celle qui a été exposée par le Tribunal supérieur de justice. Mais telle n'est pas la fonction du Tribunal constitutionnel lorsqu'il applique l'article 10 de la Constitution. Dans la perspective constitutionnelle, le Tribunal constitutionnel contrôle si une décision fondée en Droit a été adoptée. C'est pourquoi il n'examine pas si les raisonnements qui fondent la décision sont les meilleurs ou les plus appropriés, car cela impliquerait d'empiéter sur le champ de la juridiction ordinaire que la Constitution réserve à sa compétence. Le Tribunal constitutionnel doit se limiter ha vérifier si les décisions attaquées sont fondées sur des arguments juridiques. Ce n'est que dans le cas où ces arguments font totalement défaut ou –il convient de le répéter- sont de manière évidente contraires à la logique, absurdes ou totalement arbitraires, que l'affaire peut entrer dans ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité et que le Tribunal constitutionnel pourra intervenir. Dans la présente affaire, aucune de ces circonstances n'existe. Pour ce motif, comme le demande le Ministère public, il y a lieu, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'amparo 2010-35-RE formé par la représentation processuelle de Mme Antònia Vazquez Marquez contre le jugement du 22 juillet 2010 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation processuelle de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 février 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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