Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-11-2010 relative au recours d'empara 2010-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-17-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 65/2010 (17/11/2010)
- Date
- 08/11/2010
Affaire 2010-17-RE Numéro d'enregistrement 232-2010. Recours d'empara Ordonnance du 8 novembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 mai 2010, par la représentation procédurale de Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 11 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 12 avril 2010, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, de déclarer lésés les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, de déclarer violés les principes de légalité et de transparence, reconnus aux articles 3 et 72 de la Constitution, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que la Chambre administrative rende un autre jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 juin 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Mmes Concepció Garcia Higon et Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia ont introduit une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision du Commun d'Andorra la Vella du 4 avril 2007 qui approuvait à titre provisoire son Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) et la décision de la Commission technique d'urbanisme du 10 juillet 2007 qui confirmait la première. Dans cette demande, il était sollicité la révocation des deux décisions et le renvoi de la procédure d'approbation du POUP au stade antérieur à son approbation provisoire afin que soit ouverte une seconde phase d'information publique conformément à l'article 98 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), dès lors que, postérieurement à la première phase d'information publique, des modifications substantielles avaient été introduites, ce qui avait entraîné une modification consistant en une réduction de 15% de la constructibilité globale de l'ensemble de la paroisse. Deuxième Le 25 mars 2008, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel elle considérait que l'approbation provisoire n'était pas un acte susceptible de recours, décidait de rejeter la demande introduite et déclarait que la décision de la Commission technique d'urbanisme, rejetant le recours hiérarchique contre l'approbation provisoire du POUP d'Andorra la Vella, était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième Mmes Concepció Garcia Higon et Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia ont interjeté appel de ce jugement, réitérant que des modifications substantielles avaient été introduites dans le projet initial du Plan et que l'ouverture d'une nouvelle période d'information publique était par conséquent nécessaire, faute de quoi le droit des administrés de présenter des observations sur des aspects substantiels du projet serait violé. Quatrième Le 11 décembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait l'appel susmentionné et confirmait le jugement de première instance. Ce jugement, outre qu'il analyse la procédure d'élaboration et d'approbation du POUP, souligne que l'approbation provisoire ne met pas fin à la procédure et ne peut produire les effets normatifs qui lui sont propres et que, par conséquent, elle n'est pas susceptible de recours. Toutefois, quant à l'allégation relative à la possibilité d'admettre ce recours lorsqu'il y a eu des changements substantiels, ce qui constituerait un défaut viciant l'acte attaqué en ce qu'il porterait atteinte aux garanties de la procédure et au droit à la défense des intéressés, le Tribunal supérieur de justice considère que le changement substantiel allégué consiste en une réduction globale de la constructibilité de la paroisse compte tenu des Directives d'aménagement approuvées par le Gouvernement le 22 février 2006, que le Commun d'Andorra la Vella a intégrées directement dans le document approuvé à titre provisoire, sans que la nature de celle-ci exige une nouvelle période d'information publique. Cinquième Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia ont alors soulevé un incident de nullité de la procédure dans lequel elles affirmaient que leur droit à la juridiction avait été violé. Sixième Le 12 avril 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré que l'incident de nullité de la procédure soulevé réitérait leurs allégations relatives au changement substantiel quant au calcul global de la constructibilité de la paroisse, ce qui relève de l'interprétation de la législation en matière d'urbanisme, question de légalité ordinaire qui ne porte nullement atteinte au droit à la juridiction, c'est-à-dire au droit d'obtenir une décision juridictionnelle motivée et respectant les garanties propres à la procédure. Et, pour ce motif, elle a rejeté l'incident de nullité susmentionné. Septième Le 20 mai 2010, la représentation procédurale de Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia a formé un recours d'empara dans lequel elle affirme qu'il est exact que le Décret d'approbation provisoire du Plan d'Andorra la Vella n'est pas attaquable quant à son contenu matériel, dès lors que celui-ci n'est pas définitif. En revanche, il en va autrement des questions de forme, car bien que l'approbation provisoire ne mette pas fin à la procédure, cela n'exclut pas qu'elle soit un acte préparatoire à caractère décisoire défini à l'article 101 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et c'est ce caractère décisoire qui permet de contester les questions de forme, de procédure et d'instruction de celle-ci jusqu'à ce moment. Dans la présente affaire, la procédure de l'acte d'approbation provisoire est viciée du fait de l'omission de la formalité obligatoire consistant en l'ouverture d'une seconde phase d'information publique de 30 jours, compte tenu de la modification substantielle relative à la réduction de la constructibilité globale de la paroisse. Ce fait, qui empêche la possibilité de présenter de nouvelles observations, a créé une situation manifeste d'absence de défense causant un grave préjudice difficilement et/ou impossiblement réparable, générateur de responsabilité patrimoniale de l'Administration. Ensuite, les requérantes exposent que la réduction de la constructibilité globale susmentionnée est substantielle, en ce qu'il s'agit d'une réduction de 15% qui affecte l'ensemble du territoire de la paroisse et l'affecte dans son élément le plus essentiel, sa constructibilité. De même, elle détaille, selon son avis, l'impact et les conséquences de cette réduction. En définitive, compte tenu de la modification substantielle susmentionnée, l'omission par le Commun d'Andorra la Vella d'ouvrir une seconde procédure d'enquête publique viole le droit à la défense et le droit à l'information, établis à l'article 42 du Code de l'Administration, ainsi que « les principes de légalité et de sécurité juridique constitutionnellement garantis . » Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours, de déclarer que les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution ont été lésés, de déclarer que les principes de légalité et de transparence, reconnus aux articles 3 et 72 de la Constitution, ont été violés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que la Chambre administrative rende un autre jugement. Huitième Le 10 juin 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demandait le rejet du présent recours d'amparo, au motif qu'il ressort de la lecture des décisions de première instance et d'appel une motivation juridique et non arbitraire et que, en conséquence, aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution n'a été violé. Le Ministère public procède à une analyse du contenu du jugement du Tribunal supérieur de justice et conclut que sa motivation doit entraîner le rejet du recours d'amparo et la déclaration que le droit à la juridiction n'a pas été violé. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, il considère que le droit à un procès sans retards injustifiés a été respecté, avec toutes les garanties, essentiellement celle de l'impartialité objective du juge, le droit d'accès à la juridiction, le droit d'être partie au procès et le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, le droit de former un recours, ainsi que les garanties d'interdiction du défaut de défense et du droit à la défense et le principe d'égalité des parties au procès. De même, il affirme que, s'agissant du grief d'incongruence, les jugements faisant l'objet du recours se sont conformés aux demandes des parties, en motivant leurs décisions au regard de l'objet du débat, à savoir le caractère susceptible de recours des actes d'approbation provisoire du POUP. Ainsi, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'amparo 2010-17-RE. Fondement juridique unique En premier lieu, en ce qui concerne les articles 3 et 72 de la Constitution, il convient de dire d'emblée qu'ils ne sont pas susceptibles de recours d'amparo. Les requérantes allèguent, essentiellement, que le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé de manière erronée en considérant que l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'était pas susceptible de recours et que les modifications apportées avaient été suffisamment substantielles pour requérir une seconde procédure d'enquête publique. De même, elles argumentent abondamment devant le Tribunal constitutionnel au sujet de ces deux points et considèrent que les droits de l'article 10 de la Constitution n'ont pas été respectés. Il convient de rappeler que, s'agissant de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré, de manière constante, qu'il ne lui appartient pas d'agir comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une cour de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus par la Constitution, interprétés à la lumière, le cas échéant, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves de manière équilibrée et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale selon un raisonnement cohérent et non arbitraire. En l'espèce, tant dans le jugement du 11 décembre 2009 que dans l'ordonnance du 12 avril 2010 rejetant l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal supérieur de justice prend soin de faire un résumé de la chronologie du litige, de définir les arguments des requérantes et de motiver sa conclusion de manière cohérente et rationnelle. En particulier, la question de savoir si des modifications substantielles ont été introduites ou non dans ledit Plan relève des juges du fond et ne peut être examinée sous l'angle de l'article 10 de la Constitution. Quelles que soient les critiques des requérantes à l'égard de ce Plan, et quels que soient leurs droits personnels affectés, il ne peut être considéré que les procédures menées devant le Tribunal supérieur de justice n'ont pas répondu aux exigences de l'article 10 de la Constitution. Quant à l'incongruence, il convient de dire que les jugements se sont conformés aux demandes des parties et ont motivé leurs décisions au regard de l'objet du débat, à savoir le caractère non susceptible de recours des actes d'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-17-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Regina, Sílvia et Agueda Riba Garcia contre le jugement du 11 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 12 avril 2010, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 novembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat