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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2010 relative au recours d'empara 2010-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-11-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 60/2010 (20/10/2010)
Date
13/10/2010

Document original

Affaire 2010-11-RE Numéro d'enregistrement 188-2010. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 avril 2010, par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, par lequel il forme un recours d'empara contre les décisions et actes judiciaires suivants : l'ordonnance du 29 novembre 2007 du Tribunal supérieur de justice, le jugement du Tribunal des Batlles du 1er avril 2008, l'ordonnance du 15 octobre 2009, la diligence du 6 novembre 2009, l'audience tenue le 10 novembre 2009, le jugement du 25 février 2010 et l'ordonnance du 15 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision annulant les décisions et actes énoncés, déclarant la violation des droits invoqués et ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 mai 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 15 décembre 1994, la représentation procédurale de M. Joan Isern Company, auquel a succédé dans l'instance son fils et héritier M. Joan Isern Cunill, a formé une demande en procès verbal civil, selon la procédure ordinaire, pour enrichissement sans cause contre la Banca Privada d'Andorra, SA (anciennement Banca Cassany, SA), contre M. Josep Cassany Grau, propriétaire et président de l'établissement au moment des faits, auquel a succédé dans l'instance son héritier M. Robert Cassany Vila, et contre la Banque Nationale de Paris, qui formait à ce moment-là une unité d'entreprise et de risque avec Banca Cassany, SA, dont elle était le gérant de fait. Deuxième Le 24 avril 2007, la formalité de clôture de ce procès a été accomplie et deux ordonnances ont été rendues déclarant inutile ou irrecevable l'administration d'une série de preuves. La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a formé un recours en réformation contre la diligence par laquelle les parties étaient convoquées pour présenter leurs conclusions, alléguant en substance que plusieurs preuves documentaires n'avaient pas été dûment produites, que le résultat de l'administration de deux des preuves proposées par la partie adverse ne leur avait pas été communiqué, et que l'expert proposé par l'autre partie avait eu accès à une documentation dont elle n'avait pas connaissance, motifs pour lesquels ses droits constitutionnels étaient violés. De même, selon elle, les ordonnances ayant déclaré inutile ou irrecevable l'administration de plusieurs preuves étaient contraires au droit, dès lors qu'elles violaient les dispositions de l'article 80 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Après avoir suivi les règles procédurales applicables, le 5 février 2008, cette partie a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 29 novembre 2007 et du 17 janvier 2008, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce recours a été déclaré irrecevable le 25 avril 2008 (affaire 2008-3-RE). Troisième Le 1er avril 2008, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement dans lequel, tout en rejetant toutes les exceptions soulevées par les banques susmentionnées et par M. Robert Cassany Vila, elle rejetait également en tous ses termes la demande formée par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill. Quatrième Les deux parties ont chacune interjeté appel. Dans son recours, la partie demanderesse en première instance sollicitait, entre autres, que soit dûment administrée, en phase d'appel, une longue série de preuves qu'elle énumérait et qui, selon elle, étaient nécessaires et pertinentes pour la résolution de l'affaire. Le 15 octobre 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a considéré que, bien que les conditions requises de forme nécessaires pour solliciter à nouveau l'administration de la preuve aient été respectées, les preuves que l'on prétendait obtenir figuraient déjà dans le dossier, obtenues par d'autres moyens de preuve, décidait de ne pas faire droit à ces prétentions et réservait la décision sur les éventuels dépens au prononcé du jugement mettant fin à l'appel. Cinquième Le 25 février 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu le jugement d'appel dans lequel elle décidait de rejeter le recours de M. Joan Isern Cunill et de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sans prononcer de condamnation particulière quant aux dépens de la seconde instance. Sixième La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a alors présenté un incident de nullité d'actes de procédure, au motif qu'elle considérait que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice confirmait les multiples violations de ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. Septième Le 15 avril 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendait une ordonnance dans laquelle elle répondait point par point à tous les griefs invoqués par la partie demanderesse et déclarait les avoir écartés « par un raisonnement juridique, cohérent, développé et qu'elle considère conforme aux faits et au droit. Le justiciable a le droit de ne pas être d'accord avec la motivation d'un jugement, mais affirmer, comme le fait M. Joan ISERN CUNILL, que la motivation de la décision n'est pas raisonnable et qu'elle peut être considérée comme arbitraire et partiale, va au-delà de la liberté de la défense des intérêts de ses droits, mais constitue une véritable diffamation envers la Justice andorrane, qui peut être assimilée à une véritable faute. » Cela étant, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait de rejeter cet incident de nullité d'actes de procédure et de condamner le demandeur aux dépens de l'incident susmentionné. Huitième Le 30 avril 2010, la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a formé un recours d'empara dans lequel, en premier lieu, elle détaille tous les actes accomplis par la voie ordinaire pour la défense des droits qu'elle considère violés ainsi que les demandes qu'ils contiennent, demandes qui ont toutes été rejetées par l'autorité judiciaire compétente. Cette partie tient pour reproduits tous les arguments de fait et de droit contenus dans les écrits mentionnés, selon lesquels elle considère que diverses actions et décisions des organes judiciaires dans le cadre de cette procédure judiciaire violent ses droits à la juridiction, à une procédure régulière et à la défense. Elle fonde ces violations sur quatre motifs : premièrement, l'ordonnance du 15 avril 2010, qui statue sur le dernier incident de nullité d'actes de procédure, confirme les violations mentionnées ; deuxièmement, cette ordonnance ne se prononce pas sur la totalité de ce que cette partie a demandé – en effet, la suspension de l'exécution du jugement du 25 février 2010 a été demandée et rien n'est dit à cet égard ; troisièmement, le Tribunal supérieur de justice a condamné cette partie au paiement des dépens de l'incident sans la base légale appropriée et sans aucune motivation ; et, quatrièmement, nulle part dans les Motifs de droit de l'ordonnance du 15 avril 2010 n'est analysé le fait que le jugement mentionné confirme les multiples violations des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à une procédure régulière dans cette procédure judiciaire. De même, elle reproche au Tribunal supérieur de justice de souligner, dans les antécédents de l'ordonnance du 15 avril 2010, que de nombreux incidents de nullité d'actes de procédure auraient été formés à l'égard des prétendues violations alléguées et que « par conséquent il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau toutes ces présumées violations », alors que dans l'ordonnance du 22 décembre 2009, cette même Chambre civile considérait qu'il fallait attendre le jugement définitif pour analyser la violation des droits allégués. Cette contradiction démontre et confirme la violation des droits fondamentaux à la juridiction, à une procédure régulière et à la défense. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui annule les décisions et actions énoncées, qui déclare la violation des droits allégués et qui ordonne le renvoi de la procédure au moment où cette violation s'est produite. Neuvièmement Le 18 mai 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que ce que le requérant prétend réellement obtenir est une révision et une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, qui sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, le Ministère public analyse le contenu du jugement du 25 février 2010, point par point, en résumant la motivation employée par le Tribunal supérieur de justice en relation avec les observations des parties. Ensuite, il conclut qu'en ce qui concerne la violation du droit à une procédure régulière, il considère qu'ont été respectés le droit à une procédure sans retards indus, avec toutes les garanties, essentiellement celle de l'impartialité objective du juge, le droit d'accès à la juridiction, le droit d'être partie à la procédure, le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée, le droit de former un recours, ainsi que les garanties d'interdiction du déni de défense et le droit à la défense et le principe d'égalité des parties dans la procédure. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, il considère que le requérant a pu présenter ses observations et défendre ses droits et intérêts et a obtenu une réponse à toutes ses prétentions, bien que les décisions judiciaires n'aient pas fait droit à ses demandes, et il ajoute que le Tribunal supérieur de justice a répondu, point par point, à tous les arguments soulevés par un raisonnement juridique cohérent, développé et conforme aux faits et au droit. De même, il conclut qu'en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les juridictions andorranes aient été soumises à autre chose qu'à la Constitution et à la Loi. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-11-RE. Motifs juridiques Premièrement Le requérant forme un recours d'empara contre les décisions et actions judiciaires suivantes : l'ordonnance du 29 novembre 2007 du Tribunal supérieur de justice, le jugement du Tribunal des Batlles du 1er avril 2008, l'ordonnance du 15 octobre 2009, l'acte de procédure du 6 novembre 2009, l'audience tenue le 10 novembre 2009, le jugement du 25 février 2010 et l'ordonnance du 15 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice Il allègue, dans le dispositif de la requête, la violation de ses droits à la juridiction, à une procédure régulière et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Sauf en ce qui concerne la contestation dirigée contre l'ordonnance du 15 avril 2010 du Tribunal supérieur de justice, dans tous les autres cas il renvoie à dix documents présentés au cours de la procédure judiciaire préalable. Cette manière de présenter ses observations dans une voie juridictionnelle distincte de la voie ordinaire peut soulever divers problèmes, comme, par exemple, le fait que dans certains cas les droits constitutionnels considérés comme lésés dans les écrits préalables ne coïncident pas avec les droits soumis au recours constitutionnel d'empara. Deuxièmement La prétention relative à l'ordonnance que nous venons de mentionner a déjà été portée en empara devant ce Tribunal pour les mêmes motifs que ceux qui sont à nouveau allégués maintenant. Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). L'affaire a acquis l'autorité de la chose jugée (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et doit être déclarée irrecevable d'emblée. Les prétendues violations de l'article 10 causées par le jugement du 1er avril 2008 du Tribunal des Batlles font l'objet du recours en appel et seront analysées au moment de juger les prétentions dirigées contre cette dernière décision. L'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 15 octobre 2009 refuse l'administration de certaines preuves en phase d'appel au moyen d'un raisonnement qui ne peut être qualifié d'arbitraire ou d'irrationnel ni du point de vue logique ni du point de vue juridique. Tel est le seul critère d'appréciation que le Tribunal constitutionnel peut employer à l'égard de cette question, compte tenu du monopole des organes de justice pour décider des preuves pertinentes et compte tenu du fait que le recours d'empara n'est pas une instance judiciaire supplémentaire. L'acte de procédure du 6 novembre 2009 de la même Chambre, qui convoque la tenue de l'audience quelques heures avant ce qui était initialement prévu – pour éviter son report, selon ce qui semble se déduire des pièces produites – aurait violé le droit à la défense en ce qu'il fixe un délai trop bref pour pouvoir présenter des observations de manière adéquate. De même, au cours de l'audience, selon ce qui figure dans le procès-verbal attaqué du 10 novembre 2009, ce droit aurait également été violé du fait de la limitation du temps de présentation des observations. En ce qui concerne cette prétention, il convient de souligner que, comme ce Tribunal l'a réitéré, il appartient exclusivement aux tribunaux d'ordonner et de diriger les procès judiciaires conformément aux principes et règles qui les régissent, en veillant à l'égalité des armes procédurales, en évitant les retards indus et en favorisant la défense des prétentions des parties au litige. Or, dans le cas jugé en l'espèce, il est clair que les mesures adoptées répondent à la finalité constitutionnellement pertinente d'éviter des retards dans une procédure déjà suffisamment prolongée ; le principe d'égalité des armes procédurales n'a en aucun cas été violé et les limites imposées en avançant de quelques heures l'audience et en fixant une limite de temps aux observations ne peuvent être considérées comme arbitraires ni disproportionnées (il convient de tenir compte du fait que le requérant en amparo a pu présenter ses observations pendant plus de deux heures et que les limites lui ont été annoncées très longtemps à l'avance). Contre le jugement du 25 février 2010 rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le requérant allègue, dans l'incident de nullité des actes de procédure, quarante-sept violations de ses droits de l'article 10 de la Constitution, parmi lesquels le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, qui n'est pas porté dans le recours d'amparo, et il ne s'acquitte pas non plus de la charge d'apporter les arguments concrets qui fondent la violation de ce droit du point de vue des éléments qui composent son contenu constitutionnel, auquel se réfère une jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel. Les trois premières violations seraient la conséquence du fait que le jugement d'appel n'aurait pas réparé les violations qui s'étaient produites tout au long de la procédure judiciaire du fait des jugements, ordonnances et activités judiciaires déjà dénoncés (absence d'administration des preuves ou administration indue, manque de temps pour préparer l'audience et pour exposer ses arguments). L'irrecevabilité de ces violations que nous venons de prononcer dans les paragraphes précédents conduit à présent directement à rejeter la violation attribuée au jugement du Tribunal supérieur de justice. Il convient également de rejeter d'emblée le prétendu manque d'impartialité qui est attribué de manière générale à la « justice andorrane » sans argumentation et, en tout état de cause, en méconnaissance du contenu constitutionnel du droit à un tribunal impartial de l'article 10.1 de la Constitution. Les trente-six violations restantes, qu'aurait causées le jugement d'appel, consisteraient en : l'absence de motivation de la condamnation aux dépens en première instance, l'« escamotage » de prétentions en n'analysant pas si l'exercice de l'activité bancaire sans licence est une question d'ordre public ; le renversement de la charge de la preuve dans certaines hypothèses ; l'« escamotage » d'arguments employés pour démontrer la faute contractuelle et extracontractuelle ; la « déformation » par le Tribunal de certains arguments relatifs à la nullité des contrats, l'omission de toute référence à la rescision de l'incolutum datio et, à trente reprises, le défaut de motivation raisonnable et l'erreur manifeste. Or, la lecture du jugement attaqué montre que celui-ci apporte une réponse expresse – sauf dans un cas où elle est tacite, mais claire, car les raisons qui la fondent peuvent être déduites du contexte – à toutes les prétentions formulées, et qu'il le fait au moyen d'un raisonnement qui ne peut être considéré comme arbitraire. En fait, dans de nombreux cas, en particulier dans les trente dénonciations d'arbitraire et d'erreur patente ou manifeste, le requérant ne s'acquitte pas de la charge procédurale qui lui incombe d'exposer clairement, c'est-à-dire qu'il n'expose pas les motifs pour lesquels il considère, du point de vue constitutionnel, que les arguments employés par le Tribunal supérieur de justice sont manifestement erronés ou arbitraires. Ce Tribunal a réitéré que les droits de l'article 10 et, plus précisément, le droit à une décision fondée en Droit ne peuvent être violés que lorsque la décision présente des failles logiques évidentes ou, du point de vue de la logique juridique, lorsqu'elle s'écarte de manière incontestable de la communis opinio consolidée des juristes andorrans. Aucune de ces deux déficiences, qui constituent le seul critère que le Tribunal peut employer pour ne pas devenir une dernière instance judiciaire, n'est argumentée dans le recours d'amparo. Enfin, en ce qui concerne l'ordonnance du 15 avril 2010 qui rejette la nullité du jugement d'appel, le requérant invoque quatre nouveaux motifs de violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. Le premier et le quatrième sont de nouveau attribués à la non-réparation des violations précédentes. Les autres se réfèrent : à l'absence de réponse à la demande de suspension de l'exécution du jugement d'appel qu'il a formulée un mois avant la décision sur le recours en nullité et à la condamnation aux dépens de l'incident. Il s'agit toutefois de décisions raisonnables, bien que la première d'entre elles soit tacite, à l'égard desquelles ce Tribunal n'a pas à formuler d'autre considération. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2010-11-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, pour défaut de contenu constitutionnel. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 octobre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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