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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2010 relatif au recours d'amparo 2010-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2010-6-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 51/2010 (15/09/2010)
Date
07/09/2010

Document original

Affaire 2010-6-RE Numéro d'enregistrement 77-2010. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 février 2010, par les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre le jugement du 20 juin 2006 et contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 novembre 2009 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel qu'« Il daigne recevoir la présente requête et, en vertu de celle-ci, veuille tenir pour formé un RECOURS D'AMPARO et, sur son fond, le déclarer recevable, poursuivre la procédure en son cours et, le moment venu, rendre un Jugement comportant les dispositions suivantes : a) Que l'amparo sollicité par la représentation procédurale de MM. Manuel GIL GODOY et Manuel ESPEJO ESPEJO dans le présent recours est accordé. b) Que la violation du droit du requérant au procès équitable est constatée, dans ses deux volets, celui relatif au droit à un procès équitable et à obtenir une décision motivée en droit (Article 10.1) et au principe d'égalité (Article 6) et celui relatif au principe de présomption d'innocence (Article 10.2). c) Que, en conséquence, sont annulés totalement - Le Jugement du M. I. TRIBUNAL DE CORTS en date du 20 juin de l'année 2006 en ce qu'il viole l'Article 10 de la Constitution. - L'Ordonnance en date du 27 mai de l'année 2009. - Le Jugement en date du 27 novembre de l'année 2009 rendus par le M. I. TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE D'ANDORRE – CHAMBRE PÉNALE - L'Ordonnance en date du 28 janvier de l'année 2010 rendue par le M. I. TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE D'ANDORRE – CHAMBRE PÉNALE d) Que la procédure est renvoyée au moment immédiatement antérieur au prononcé du Jugement du M. I. TRIBUNAL DE CORTS en date du 20 juin de l'année 2006 afin que celui-ci délibère et rende un nouveau Jugement respectant les droits constitutionnels précédemment violés. » Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6.1, 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 253 ; Vu le rapport du Ministère public du 4 mars 2010 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010 qui a déclaré irrecevable le recours d'amparo 2010-6-RE en ce qui concernait le jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts, et l'a déclaré recevable en ce qui concerne l'ordonnance du 27 mai 2009, rendue par le Tribunal de Corts, le jugement du 27 novembre de la même année et l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; Vu les observations présentées, le 3 mai 2010, par les représentations procédurales des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les requérants et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 20 juin 2006, le Tribunal de Corts a rendu un jugement par lequel, entre autres points, il condamnait, en tant que pénalement responsables en qualité d'auteurs des délits majeurs continués d'exportation illicite ou de trafic de marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi du 4 mars 1999 et de détention ou de circulation dans la zone douanière de marchandises sensibles en association organisée de plusieurs personnes, M. Jordi Gil Godoy, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et 30.000,00 euros d'amende, MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000,00 euros d'amende chacun et M. Patrick René Joël Delrieu, avec la circonstance analogue de pleine collaboration avec les autorités, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 30.000,00 euros d'amende. Ont également été ordonnées la confiscation du tabac saisi, ainsi que celle des soldes figurant sur le compte ouvert conjointement aux noms de l'inculpé Jordi Gil Godoy et de Mme Cristina Ortega Gómez. Deuxième MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo se sont désistés de leurs recours ; toutefois, M. Jordi Gil Godoy a maintenu le recours en appel et, par la suite, a présenté un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Troisième Le 7 septembre 2007, par un jugement rendu dans l'affaire 2007-12-RE, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer qu'il avait été porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, d'accueillir l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Jordi Gil Godoy, d'annuler le jugement du Tribunal de Corts du 20 juin 2006 et les jugements de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 décembre 2006 et du 25 janvier 2007 dans la partie de ces décisions relative à M. Jordi Gil Godoy et de renvoyer la procédure au moment précédant la tenue du procès oral devant le Tribunal de Corts afin que celui-ci statue sur la ratification de la déclaration de M. Patrick René Joël Delrieu ou, à défaut, sur l'appréciation globale du reste des preuves. Quatrième Le 26 février 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait le recours en appel formé par M. Jordi Gil Godoy, infirmait le jugement précité du Tribunal de Corts et relaxait l'appelant des délits reprochés et, en conséquence, levait la confiscation du solde figurant sur le compte ouvert conjointement aux noms de Jordi Gil Godoy et de Cristina Ortega Gomez. La confiscation du tabac saisi étant toutefois confirmée. Cinquième Les défenses de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont présenté un recours en révision contre le jugement du 20 juin 2006 rendu par le Tribunal de Corts. Sixième Le 27 mai 2009, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance rejetant ce recours en révision, au motif que les hypothèses de l'article 253 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies et que la deminutio capitis retenue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice à l'égard de M. Jordi Gil Godoy n'entraînait aucune conséquence à l'égard des demandeurs, lesquels n'avaient pas maintenu leur recours en appel. Septième En réponse au recours en appel présenté contre cette décision, le 27 novembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours et précisait que le témoignage de M. Patrick René Joël Delrieu n'avait pas été déclaré faux, mais non valable pour un motif formel tel que l'absence de sa confirmation devant le tribunal a quo et « faisait partie d'un ensemble d'éléments probatoires appréciés distinctement et personnellement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) quant à l'implication de chacun des accusés. » Huitième Les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont présenté un incident de nullité des actes de procédure dans lequel elles faisaient valoir que le jugement à réviser était contradictoire avec le jugement devenu définitif de 2006 et que le témoignage invalidé devait être assimilé à un faux témoignage. Elles ajoutaient que l'acquittement d'un co-condamné était incompatible avec l'association organisée de plusieurs personnes. Neuvième Le 28 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Dixième Le 17 février 2010, les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont formé un recours d'empara contre le jugement du 20 juin 2006 et contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 novembre 2009 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'avaient été violés les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que le principe d'innocence suppose que l'innocence d'une personne n'est pas renversée, si ce n'est par des faits prouvés sans équivoque. Les requérants n'ont jamais reconnu leur participation à un quelconque fait délictueux et leur désistement de l'appel ne saurait être assimilé à une reconnaissance de culpabilité, qui ne serait d'ailleurs pas suffisante en soi. Dans cette affaire, l'unique témoin à charge a été invalidé du fait qu'il n'a pas déposé lors de l'audience et qu'il n'a pas pu être interrogé et contredit par les autres parties. En conséquence de ce fait, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a acquitté M. Jordi Gil Godoy, car elle a considéré que le reste des preuves ne suffisait pas pour le condamner. Les requérants ont été jugés dans la même affaire, pour les mêmes faits et avec les mêmes preuves que M. Jordi Gil Godoy et, par cohérence, il faudrait conclure que la présomption d'innocence des requérants devrait être maintenue. Sur le fondement du principe d'égalité, pour les mêmes faits et circonstances, on ne peut acquitter un accusé et condamner les autres. De même, le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable obligent à employer les mêmes paramètres dans les cas invoqués. En ce qui concerne l'article 253 du Code de procédure pénale, cette partie fait valoir que le législateur a voulu que la révision soit recevable dans le cas où un témoignage ne serait pas utilisable, parce que faux ou non valable, comme c'est le cas dans cette affaire. Les requérants concluent que leurs droits constitutionnels ont été violés, car ils méritent d'être jugés avec les mêmes garanties que celles dont a bénéficié M. Jordi Gil Godoy. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicitée, déclarant que les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, le principe d'égalité, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, ont été violés, annulant les décisions faisant l'objet du recours et ordonnant le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Onzième Le 4 mars 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, car les requérants prétendent obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public partage les considérants du jugement faisant l'objet du recours relatifs à la déclaration selon laquelle le recours en révision est un recours extraordinaire contre des jugements définitifs, ouvert uniquement dans des cas bien délimités et non extensifs, destinés essentiellement à éviter une erreur judiciaire et prévus seulement dans quatre hypothèses (article 253 du Code de procédure pénale). Le Ministère public considère que la situation de l'espèce ne correspond à aucune de ces hypothèses. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, le Ministère public estime que les décisions attaquées contiennent un raisonnement juridique suffisant et fondé, dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire. En outre, il souligne que les requérants actuels n'ont pas interjeté appel contre le jugement qui les condamnait et qu'ils ne peuvent maintenant se plaindre de leur propre inaction, en tentant d'utiliser la voie de l'empara pour obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques retenues dans les décisions définitives. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-6-RE. Douzième Le 12 avril 2010, le Tribunal constitutionnel a décidé de ne pas admettre le recours d'empara 2010-6-RE, formé par les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo contre le jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et d'admettre le recours d'empara 2010-6-RE, formé par les représentations procédurales susmentionnées contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 27 novembre de la même année et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Treizième Le 3 mai 2010, les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont présenté un mémoire d'observations dans lequel elles soulignent que la présomption d'innocence suppose que l'innocence d'une personne n'est pas renversée, si ce n'est par des faits prouvés sans équivoque et incompatibles avec celle-ci. Bien que la preuve indiciaire ou indirecte soit admise, celle-ci doit néanmoins revêtir une identité telle que la somme de tous les indices ne puisse conduire qu'à la solution de la culpabilité. Tel n'est pas le cas dans cette affaire. M. Jordi Gil Godoy a été acquitté parce qu'il a été considéré que le témoignage à charge n'était pas valable et que le reste des preuves ne suffisait pas pour le condamner. Les requérants ont été jugés dans la même affaire pour les mêmes faits et avec les mêmes preuves. Par cohérence, il faut conclure à la présomption d'innocence des requérants. Elles ajoutent que, sur le fondement du principe d'égalité, on ne peut acquitter un accusé et condamner les autres. Le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable obligent à employer les mêmes paramètres dans ces cas. En ce qui concerne le contenu de l'article 253 du Code de procédure pénale, cette partie affirme que la volonté du législateur était de prévoir qu'une révision doit pouvoir avoir lieu lorsque l'apport d'un témoin ne sert à rien, que ce soit parce qu'il est faux ou parce qu'il n'est pas valable. Lorsqu'une personne a été condamnée et que l'on apprend ensuite qu'il s'agit d'une erreur, le Tribunal peut et doit réviser son jugement. En définitive, cette partie conclut que les droits constitutionnels des requérants ont été violés, lesquels méritent d'être jugés avec les mêmes garanties que M. Jordi Gil Godoy. Pour finir, elle reproduit les prétentions déjà contenues dans son mémoire d'empara, à savoir que l'empara sollicité soit accordé, que les droits fondamentaux mentionnés soient déclarés violés, que les décisions objet du recours soient annulées et que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Quatorzième Le 7 mai 2010, le Ministère public, et, le 12 mai de la même année, les représentants processuels des requérants, ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les prétentions contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier En premier lieu, il convient de rappeler que ce recours d'empara a été déclaré irrecevable à l'encontre du jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, il ne sera rendu aucune décision sur le contenu de ce jugement, qui est définitif et conserve toute sa validité et sa force juridique obligatoire. Le recours d'empara a été déclaré recevable en ce qui concerne l'ordonnance du 27 mai 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le jugement du 27 novembre 2009 et l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Les motifs suivants se réfèrent exclusivement à ces trois dernières décisions. Deuxième Cette précision étant faite, nous devons rejeter d'emblée les observations des requérants qui prétendent fonder l'empara constitutionnel sur les principes d'égalité et de sécurité juridique. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, ni l'un ni l'autre ne peuvent servir de fondement, par eux-mêmes, à un recours d'empara. La déclaration selon laquelle toutes les personnes sont égales devant la loi, contenue à l'article 6.1 de la Constitution, établit un principe fondamental –celui d'égalité- inspirateur de l'ordre juridique, mais ne constitue pas un droit subjectif de caractère autonome susceptible de fonder un recours d'empara (ordonnance du 2 juillet 1999, rendue dans l'affaire 99-12-RE, et jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-3-RE). Il en va de même du principe de sécurité juridique, consacré de manière générale à l'article 3.2 de la Constitution. Malgré la pertinence juridique de l'un et de l'autre, ils sont dépourvus, par eux-mêmes, de la capacité de fonder un recours d'empara constitutionnel. Troisième Le cas du droit à la présomption d'innocence est différent, puisque –celui-ci, oui- est proclamé à l'article 10.2 de la Constitution comme l'un des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques, au sein du chapitre III du titre II de la Constitution, et est susceptible de recours d'empara. La présomption d'innocence signifie, entre autres, que toute personne accusée d'un délit ou d'une contravention est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public, conformément à la loi, et dans lequel elle a disposé de toutes les garanties nécessaires à sa défense. En ce sens, le respect de la présomption d'innocence exige une activité probatoire suffisante et démontrée lors de l'audience de jugement qui renverse, selon l'appréciation du juge –susceptible d'être contrôlée en empara par ce Tribunal- cette présomption d'innocence initiale que la Constitution garantit à toute personne mise en cause pour un délit ou une contravention. Cette présomption cède devant les preuves dûment présentées au cours du procès et appréciées par la juridiction pénale. La compétence pour l'appréciation des preuves appartient au juge pénal ordinaire. Il appartient à ce Tribunal d'assurer la garantie et l'effectivité du droit fondamental. À cette fin, il doit vérifier si les preuves ont été obtenues de manière régulière, si elles ont été produites lors de l'audience de jugement et si les arguments et les motifs que le juge ordinaire expose pour parvenir à la conclusion de culpabilité ne s'avèrent pas déraisonnables ou absurdes, mais conformes aux règles de la logique. Quatrième Or, partant de ce que nous venons de dire, nous devons examiner dans ce recours d'empara si les décisions judiciaires attaquées ont méconnu la présomption d'innocence des requérants. Et la conclusion à laquelle nous parvenons doit être, sans aucun doute, négative : en l'espèce, la présomption d'innocence des requérants n'a pas été ignorée. En ce qui concerne l'ordonnance du 27 mai 2009 objet du recours, la question de la présomption d'innocence n'est soulevée expressis verbis ni dans sa contestation initiale, ni dans ses motifs juridiques ; l'ordonnance expose que les cas de M. Manuel Espejo Espejo et de M. Manel Gil Godoy sont différents de celui de M. Jordi Gil Godoy, entre autres raisons parce que les premiers ont acquiescé dès le début au jugement qui les a condamnés et l'ont laissé devenir définitif, tandis que le dernier a interjeté appel. Pour sa part, le jugement du 27 novembre 2009 du Tribunal supérieur de justice, également objet du recours, précise que l'invalidité du témoignage qui a permis l'acquittement de M. Jordi Gil Godoy pour un motif formel, accordée en empara par ce Tribunal constitutionnel, n'a pas impliqué la déclaration de fausseté du témoignage. Et surtout, il relève que les condamnations prononcées à l'encontre des requérants se sont fondées sur un ensemble d'éléments probatoires appréciés de manière distincte et personnelle par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour conclure que chacun des intéressés avait commis un délit continu d'exportation illicite de marchandises sensibles. Il en va de même de l'ordonnance du 28 janvier 2010 de ce même Tribunal qui, sans que la violation de la présomption d'innocence ait été soulevée, mais alors qu'était alléguée l'éventuelle contradiction entre les jugements mentionnés, a exposé qu'il n'y avait eu aucune contradiction, parce que l'acquittement de M. Jordi Gil Godoy n'affecte pas l'existence d'une association organisée par plusieurs personnes –les co-inculpés MM. Manel Gil Godoy, Manuel Espejo Espejo et Patrick Joël Delrieu et, en outre, réitère qu'aucun des actuels requérants en empara n'a interjeté, en son temps, appel contre le jugement de condamnation pour défendre sa prétendue innocence. Cinquième Enfin, les requérants allèguent la violation du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dans les termes de l'article 10.1 de la Constitution. La contestation fondée sur l'absence supposée d'un procès équitable ne peut être accueillie, pour la raison élémentaire que, dès lors que le jugement du 20 juin 2006 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par lequel les requérants ont été condamnés, est devenu définitif, la seule contestation possible était le recours en révision, procès qui revêt un caractère exceptionnel avec une cognitio limitée aux causes établies par la loi. La procédure de révision prévue à l'article 253 du Code de procédure pénale a été suivie. En voie de révision, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré qu'aucune des hypothèses légales qui auraient justifié la révision n'était réunie, et ce Tribunal ne peut pas non plus identifier une violation d'importance constitutionnelle qui pourrait donner lieu à l'accueil de l'empara. Il en va de même du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, décision que les requérants ont obtenue avec la motivation pertinente dans le jugement du 27 novembre 2009 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et dans les deux ordonnances faisant l'objet du recours. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter dans toutes ses parties le recours d'empara présenté par les représentations procédurales de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 27 novembre 2009 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, l'empara sollicité est refusé, sans qu'il soit nécessaire d'annuler les décisions susmentionnées. Deuxièmement Déclarer que les droits invoqués, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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