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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-5-2010 relative au recours d'empara 2010-10-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-10-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 28/2010 (12/05/2010)
Date
03/05/2010

Document original

Affaire 2010-10-RE Numéro d'enregistrement 108-2010. Recours d'empara Ordonnance du 3 mai 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2010, par la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement constatant l'existence de la violation des droits fondamentaux de cette partie à la juridiction, au procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et pour la violation de l'autorité de la chose jugée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer « la procédure jusqu'au moment antérieur à la décision en date du 22 décembre 2009 et en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent écrit et que je tiens ici pour reproduits » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er avril 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier À la suite d'un accident de la circulation, survenu sur le territoire espagnol, dans lequel la camionnette lui appartenant, qui transportait 500 téléphones mobiles, dont seulement 30 ont pu être mis en vente, M. Dilip Hotchandani Jaswani a introduit deux demandes, ultérieurement jointes en une seule et instruites selon la procédure ordinaire en réclamation de somme, contre la société Financera d'Assegurances, SA, compagnie d'assurances de la camionnette et de la marchandise qu'elle transportait. D'une part, il réclamait le montant de la marchandise disparue (affaire 0138-5/2003) et, d'autre part, la valeur du véhicule accidenté (affaire 0139-1/2003). Le demandeur sollicitait que ladite société soit condamnée à payer « les sommes de 97.905 et 7.855 euros, majorées de 20% par an en application de l'article 33 e) de la police et les intérêts légaux depuis le 19 octobre 2002, ainsi que la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. » Deuxième Le 31 octobre 2003, le procès a été suspendu, dès lors que la société Financera d'Assegurances, SA a soulevé une question préjudicielle pénale pour la prétendue commission d'un délit d'escroquerie contre M. Dilip Hotchandani Jaswani, car, selon elle, la réalité de l'accident n'était pas suffisamment établie. Le 15 juillet 2005, le batlle instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il prononçait le classement de ladite affaire pénale. Troisième Le 12 juin 2009, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait : « 1.- Rejeter la demande formée en date du 11 juillet 2003 (…) -0138-5/2003-, (…) par M. Dilip HOTCHANDANI JASWANI contre la société anonyme de Droit andorran FINANCERA D'ASSEGURANCES et condamne le premier aux dépens ; 2.- Accueillir la demande formée en date du 7 juillet 2003 (…) –0139-1/2003-, (…) par M. Dilip HOTCHANDANI JASWANI contre la société anonyme de Droit andorran FINANCERA D'ASSEGURANCES et condamne la seconde à payer au premier la somme de 12.700 euros majorée des intérêts légaux courant à compter de la date du mémoire en réponse à la demande –24.IV.06-, ainsi qu'aux dépens. » Quatrième Les deux parties ont chacune interjeté appel et, le 22 décembre 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de « REJETER les recours formés par la représentation procédurale de l'assureur FINANCERA D'ASSEGURANCES, S.A. et M. Dilip HOTCHANDANI JASWANI contre le jugement, en date du 12-06-2009, rendu par l'Hble. Tribunal des Batlles et de confirmer intégralement son dispositif. Il y a lieu de condamner les parties requérantes aux dépens résultant du rejet de leurs recours en cette instance. » Cinquième La représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, dans lequel elle estime qu'il a été porté atteinte à son droit à une décision fondée en Droit, car la Chambre civile ne s'est pas prononcée sur l'application de l'article 1 des conditions générales de la police ; à son droit à la juridiction, car on lui demande la preuve impossible de démontrer que la marchandise était endommagée, puisqu'elle a été volée ; de même, la Chambre civile aurait violé l'autorité de la chose jugée avec effet positif ou préjudiciel par le juge pénal du fait de considérer que la marchandise endommagée était celle transportée. Selon elle, l'affaire pénale établit ce point. Dans cet incident de nullité des actes de procédure, elle sollicite que soit déclarée la « violation des droits fondamentaux de cette partie à la juridiction, à l'obtention d'une décision fondée en droit et à la défense conformément à ce qui a été dit dans le présent écrit, et qu'il plaise à la Chambre d'annuler le jugement rendu par cette Chambre en date du 22 décembre de cette année, en renvoyant la procédure jusqu'au moment antérieur à ladite décision, et en statuant à nouveau avec toutes les garanties et dans le respect des droits qui ont été violés selon ce qui a été dit dans le présent écrit. » Sixième Le 18 février 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de « REJETER l'incident de nullité soulevé par la représentation procédurale de M. HOTCHANDANI JASWANI contre le jugement, en date du 22-12-2009, rendu par cette Chambre. Il y a lieu de condamner la partie ayant soulevé l'incident aux dépens de celui-ci. » Septième Le 10 mars 2010, la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux de cette partie à la juridiction, au procès équitable, au droit d'obtenir une décision fondée en Droit et pour la violation de l'autorité de la chose jugée. En premier lieu, afin de s'opposer à la position du tribunal de première instance concernant l'exclusion de l'indemnisation de la marchandise disparue par vol, la partie requérante allègue que l'article 1 de sa police d'assurance de transport terrestre de marchandises décrit les garanties de base couvertes, parmi lesquelles figure l'indemnisation de la destruction, des dommages matériels et de la disparition des marchandises assurées, et que ce risque n'est ni limité ni contredit par aucune des conditions particulières qui excluent certaines garanties, comme le vol. Le fait que le Tribunal supérieur de justice ne se soit pas prononcé sur cette argumentation en appel a pour effet que son jugement viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Bien que, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice considère qu'il n'y a pas eu cette violation, au motif que le deuxième fondement du jugement précise que les conditions particulières de la police excluent le vol de la marchandise, cet argument ne répond pas à l'allégation de cette partie relative au fait que « bien que les conditions particulières incluent cette exclusion, ce fait ne contredit pas ce qui est dit dans les conditions générales », puisque, si la marchandise a disparu en conséquence de son transport, objet de la police, il n'y avait pas lieu de discuter si la disparition était due à son vol ultérieur. À titre subsidiaire, cette partie considérait que, si les conditions particulières de la police devaient prévaloir, la juridiction ordinaire aurait dû tenir compte du fait que la marchandise était endommagée et appliquer la clause relative aux dommages matériels subis par la marchandise à la suite de l'accident. Or, le Tribunal supérieur de justice a déclaré l'absence de preuve concernant cette affirmation. Du fait de la disparition de la marchandise, la preuve exigée est évidemment impossible, ce qui viole le droit à la juridiction. Selon elle, il existe une preuve indirecte suffisante, puisque les téléphones mobiles récupérés se sont révélés endommagés. De même, elle fait valoir que la procédure pénale engagée à l'initiative de l'autre partie pour un prétendu délit d'escroquerie fait partie de la procédure et a été produite pendant la période probatoire. Par conséquent, le fait que les téléphones mobiles avaient été fournis et étaient en cours de transport avait été jugé et constitue donc la chose jugée avec effet positif ou préjudiciel. Le Tribunal supérieur de justice considère que cet effet ne se produit que dans les décisions de condamnation ou, lorsqu'il s'agit d'une décision de relaxe, que le seul lien avec l'ordre civil existe dans les cas où est déclarée prouvée l'inexistence du fait dont doit découler la responsabilité ou bien lorsqu'une personne déterminée n'en a pas été l'auteur. La partie requérante, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur ce point, déclare que l'absence d'indices déclarée par la juridiction pénale équivaut à dire que le fait imputé au requérant n'existait pas et, compte tenu du fait que les mêmes preuves figurent dans la procédure civile, il faut conclure que la chose jugée alléguée doit être retenue. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement constatant l'existence de la violation des droits fondamentaux de cette partie à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et la violation de la chose jugée, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant « la procédure jusqu'au moment antérieur à la décision en date du 22 décembre 2009 et disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels qui ont été violés sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent mémoire et que je tiens ici pour reproduits. » Huitième Le 1er avril 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, car la lecture des décisions de première instance et d'appel fait apparaître une motivation juridique et non arbitraire et que, par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public souligne que, dans le deuxième fondement de droit du jugement faisant l'objet du recours, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que les conditions générales de la police excluaient le vol de la marchandise. « En effet, le jugement met en relation les conditions générales avec les conditions particulières et constate l'existence d'une exclusion de la couverture qui apparaît dûment mentionnée, à savoir le cas du vol, et qui a pour effet que la présente hypothèse n'est pas couverte par la police ». Par conséquent, il ne ressort aucune incongruité par omission comportant une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits d'allégation et de défense. D'autre part, il affirme qu'aucun argument ne peut être tiré contre l'ordonnance qui décide le classement de la procédure pénale, puisqu'on ne peut déduire une preuve positive du constat qu'« une preuve négative ne peut être apportée dans la procédure pénale instruite. » Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-10-RE. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents, le requérant forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Dans ce mémoire, il considère que ses droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable, ainsi que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ont été violés. Il allègue également que la chose jugée a été violée. Deuxième En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du droit à la juridiction, il est clair que cette violation ne peut être considérée comme bien caractérisée dans les termes mêmes utilisés par le requérant. Ce que soulève le requérant, d'ailleurs à titre de demande subsidiaire, pose une question d'appréciation de la preuve (ou de son absence) par le Tribunal supérieur de justice, matière dans laquelle ce Tribunal constitutionnel ne peut entrer, sauf s'il n'a pas été répondu à la demande ou si cette réponse est arbitraire. Selon le requérant, si l'on donnait la prévalence aux conditions particulières de la police d'assurance, la juridiction ordinaire aurait dû tenir compte du fait que la marchandise avait subi des dommages matériels, et il ajoute que « Compte tenu du fait que cette marchandise a disparu le jour de l'accident, il n'était pas possible, pour des raisons évidentes, d'apporter une quelconque preuve à cet égard. Et, fonder sa décision sur l'absence de production d'une preuve qu'il est impossible d'obtenir viole le droit de cette partie à la juridiction. » Contrairement à l'opinion du requérant, il est évident pour ce Tribunal constitutionnel que ce qu'il soulève est absolument dépourvu de contenu constitutionnel et ne porte en rien atteinte au droit constitutionnel à la juridiction. Ce qui est débattu, ce sont des problèmes de légalité ordinaire qui n'acquièrent pas de portée constitutionnelle : 1) prévalence ou non des clauses particulières sur les clauses générales dans une police d'assurance ; 2) charge de la preuve quant au dommage subi (ou non subi) par les marchandises ; 3) appréciation de la preuve administrée, réservée à la juridiction ordinaire et 4) interprétation des clauses de la police afin d'accorder ou non la couverture d'un sinistre. Il ne s'agit donc pas de ce que le Tribunal exige du requérant la production d'une preuve impossible, mais de ce que la juridiction apprécie les preuves et en tire les conséquences en vertu des principes applicables en matière de charge de la preuve et au vu des preuves disponibles. Mais rien de tout cela ne permet de caractériser une éventuelle violation du droit à la juridiction au sens constitutionnel. En l'espèce, il a été répondu à toutes les questions soulevées et cette réponse n'est pas déraisonnable. Troisième Le Tribunal constitutionnel ne doit pas non plus examiner si les droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable au sens de l'article 10.1 de la Constitution ont été violés. Une fois de plus, ce Tribunal doit rappeler que, pour qu'un recours d'empara soit recevable en vertu d'une allégation de défaut de motivation, comme c'est le cas ici, il est nécessaire qu'un « canon de constitutionnalité » déterminé soit respecté. Il ne suffit pas que le requérant, selon son avis, estime insuffisantes ou erronées les raisons des décisions juridictionnelles attaquées. Il ne suffit même pas que ces raisons puissent être, du point de vue de la légalité ordinaire, plus ou moins discutables. Il ne s'agit pas de cela, car le Tribunal constitutionnel n'est pas une juridiction ordinaire. Et ce qu'il convient de dénoncer et de motiver, le cas échéant, c'est que les décisions attaquées sont dépourvues d'un raisonnement minimal permettant de parvenir à la décision, ou que ce raisonnement est incohérent du point de vue logique, ou qu'il est arbitraire ou absurde, ou qu'il en est résulté une situation manifeste de défaut de défense pour le requérant. Toutefois, rien de cela ne s'est produit dans la présente affaire, raison pour laquelle ce moyen d'empara n'est pas non plus recevable, car il est débattu de la question de savoir si la soustraction des caisses contenant les téléphones mobiles, après l'accident, a constitué un vol avec violence ou un vol simple aux fins de sa couverture ou non par la compagnie d'assurances. Cette question a été examinée de manière minutieuse dans ses diverses dimensions par le Tribunal supérieur de justice dans le jugement du 22 décembre 2009 faisant l'objet du recours, au deuxième fondement juridique. De même qu'il l'a examinée dans l'ordonnance du 18 février 2010, au deuxième fondement de droit. Par conséquent, la contestation fondée sur ce moyen est également irrecevable. Quatrième Il en va de même en ce qui concerne la violation de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi pour diverses raisons, depuis l'absence de mention de l'article de la Constitution considéré comme affecté, jusqu'à la non-production de la décision judiciaire qui pourrait donner lieu à une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'il s'agit d'une ordonnance de la juridiction pénale qui se serait limitée à classer une procédure contre l'actuel requérant en empara. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, le recours d'empara 2010-10-RE, formé par la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani, contre le jugement du 22 décembre 2009 et contre l'ordonnance du 18 février 2010, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 mai 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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