Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-4-2010 relative au recours d'amparo 2010-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2010-6-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2010 (21/04/2010)
- Date
- 12/04/2010
Affaire 2010-6-RE Numéro d'enregistrement 77-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 12 avril 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 février 2010, par les représentants procéduraux respectifs de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, par lequel ils forment un recours d'amparo contre le jugement du 20 juin 2006 et contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 novembre 2009 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel qu'« Il daigne recevoir le présent mémoire et, en vertu de celui-ci, veuille tenir pour formé un RECOURS D'AMPARO et, au vu de ses mérites, le déclarer recevable, poursuivre la procédure selon son cours et, le moment venu, rendre un Jugement comportant les dispositions suivantes : a) Que l'amparo sollicité par la représentation procédurale de MM. Manuel GIL GODOY et Manuel ESPEJO ESPEJO dans le présent recours est accordé. b) Que la lésion du droit du requérant à un procès équitable est constatée, dans ses deux volets, celui relatif au droit à un procès équitable et à obtenir une décision motivée en droit (Article 10.1) et au principe d'égalité (Article 6) et celui relatif au principe de la présomption d'innocence (Article 10.2). c) Qu'en conséquence, sont totalement annulés - Le Jugement du M. I. TRIBUNAL DE CORTS en date du 20 juin de l'année 2006 pour violation de l'Article 10 de la Constitution. - L'Ordonnance en date du 27 mai de l'année 2009. - Le Jugement en date du 27 novembre de l'année 2009 rendus par le M. I. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA D'ANDORRA – CHAMBRE PÉNALE - L'Ordonnance en date du 28 janvier de l'année 2010 rendue par le M. I. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA D'ANDORRA – CHAMBRE PÉNALE d) Que la procédure est renvoyée au moment immédiatement antérieur au prononcé du Jugement du M. I. TRIBUNAL DE CORTS en date du 20 juin de l'année 2006 afin que celui-ci délibère et rende un nouveau Jugement respectant les droits constitutionnels précédemment violés. » Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 mars 2010 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 20 juin 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel, entre autres points, il condamnait, en tant que pénalement responsables en qualité d'auteurs des délits majeurs continus d'exportation illicite ou de trafic de marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi du 4 mars 1999 et de détention ou de circulation à l'intérieur de la zone douanière de marchandises sensibles en association organisée de plusieurs personnes, M. Jordi Gil Godoy, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et 30.000,00 euros d'amende, MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000,00 euros d'amende chacun et M. Patrick René Joel Delriu, avec le concours de la circonstance analogue de pleine collaboration avec les autorités, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 30.000,00 euros d'amende. La confiscation du tabac saisi a également été ordonnée, ainsi que celle des soldes figurant sur le compte ouvert conjointement aux noms de l'inculpé Jordi Gil Godoy et de Mme Cristina Ortega Gómez. Deuxième MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo se sont désistés de leurs recours ; toutefois, M. Jordi Gil Godoy a maintenu son recours en appel et a ensuite présenté un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Troisième Le 7 septembre 2007, par un jugement rendu dans l'affaire 2007-12-RE, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer que le droit à la présomption d'innocence, reconnu par l'article 10.2 de la Constitution, avait été violé ; d'accueillir l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Jordi Gil Godoy, d'annuler le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 juin 2006 et les jugements de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 décembre 2006 et du 25 janvier 2007 en ce que le contenu de ces décisions concernait M. Jordi Gil Godoy et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la tenue de l'audience devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il statue sur la ratification de la déclaration de M. Patrick René Joel Delrieu ou, à défaut, sur l'appréciation conjointe du reste des preuves. Quatrième Le 26 février 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait le recours en appel formé par M. Jordi Gil Godoy, infirmait le jugement susmentionné du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et relaxait l'appelant des délits majeurs d'exportation illicite ou de trafic de marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi du 4 mars 1999 et de détention ou de circulation à l'intérieur de la zone douanière de marchandises sensibles en association organisée de plusieurs personnes et, en conséquence, annulait la confiscation du solde figurant sur le compte ouvert conjointement aux noms de Jordi Gil Godoy et Cristina Ortega Goméz. La confiscation du tabac saisi étant toutefois confirmée. Cinquième Les défenses de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont présenté un recours en révision contre le jugement du 20 juin 2006 rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Sixième Le 27 mai 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours en révision, au motif que les hypothèses de l'article 253 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies et que la deminutio capitis retenue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice à l'égard de M. Jordi Gil Godoy n'emportait aucune conséquence à l'égard des demandeurs, lesquels n'avaient pas maintenu leur recours en appel. Septième En réponse au recours en appel formé contre cette décision, le 27 novembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours et précisait que le témoignage de M. Patrick René Joel Delrieu n'avait pas été déclaré faux, mais invalide pour un motif formel, à savoir l'absence de sa confirmation devant le tribunal a quo, et qu'il « faisait partie d'un ensemble d'éléments probatoires appréciés distinctement et personnellement par le Tribunal de Corts quant à l'implication de chacun des accusés. » Huitième Les représentants procéduraux respectifs de MM. MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont présenté un incident de nullité de procédure dans lequel ils déclaraient que le jugement à réviser était contradictoire avec le jugement devenu définitif de 2006 et que le témoignage invalidé devait être assimilé à un faux témoignage. Ils ajoutaient que l'acquittement d'un co-condamné était incompatible avec l'association organisée de plusieurs personnes. Neuvième Le 28 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de procédure. Dixième Le 17 janvier 2010, les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo ont formé un recours d'empara contre le jugement du 20 juin 2006 et contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 novembre 2009 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il a été porté atteinte aux droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que le principe d'innocence suppose que l'innocence d'une personne n'est renversée que par des faits prouvés de manière univoque. Les requérants n'ont jamais reconnu leur participation à un quelconque fait délictueux et leur désistement du recours en appel ne peut être assimilé à une reconnaissance de culpabilité, laquelle, à elle seule, ne serait d'ailleurs pas suffisante. Dans cette affaire, l'unique témoin à charge a été invalidé du fait qu'il n'avait pas fait de déclaration lors de l'audience publique et n'avait pas pu être interrogé et contredit par les autres parties. En conséquence de ce fait, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a acquitté M. Jordi Gil Godoy, car elle a considéré que les autres preuves ne suffisaient pas pour le condamner. Les requérants ont été jugés dans la même affaire, pour les mêmes faits et avec les mêmes preuves que M. Jordi Gil Godoy et, par cohérence, il faudrait conclure que la présomption d'innocence des requérants devrait être préservée. Sur la base du principe d'égalité, pour les mêmes faits et circonstances, on ne peut pas acquitter un accusé et condamner les autres. De même, le principe de sécurité juridique et le droit à un procès dû obligent à appliquer les mêmes paramètres dans les cas invoqués. S'agissant de l'article 253 du Code de procédure pénale, cette partie déclare que le législateur a voulu que la révision soit recevable lorsqu'un témoignage n'est pas utilisable, pour cause de fausseté ou d'invalidité, comme c'est le cas dans cette affaire. Les requérants concluent qu'il a été porté atteinte à leurs droits constitutionnels, car ils méritent d'être jugés avec les mêmes garanties que celles dont a bénéficié M. Jordi Gil Godoy. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicitée, déclarant qu'il a été porté atteinte aux droits à un procès dû et à obtenir une décision fondée en Droit, au principe d'égalité, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Onzième Le 4 mars 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, car les requérants cherchent à obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques retenues dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a atteinte à aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public partage les considérants du jugement faisant l'objet du recours en ce qui concerne la déclaration selon laquelle le recours en révision est un recours extraordinaire contre les jugements définitifs et ouvert, uniquement, à des cas bien délimités et non extensifs, destinés essentiellement à éviter une erreur judiciaire et prévus uniquement dans quatre hypothèses (article 253 du Code de procédure pénale). Le Ministère public considère que la situation de l'espèce ne correspond à aucune de ces hypothèses. S'agissant de l'atteinte au droit à obtenir une décision fondée en Droit, le Ministère public estime que les décisions attaquées contiennent un raisonnement juridique suffisant et fondé, dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire. En outre, il souligne que les requérants actuels n'ont pas formé de recours en appel contre le jugement qui les condamnait et ne peuvent pas à présent se plaindre de leur propre inaction, en tentant d'utiliser la voie de l'empara pour obtenir une révision et une réforme des considérations juridiques retenues dans les décisions définitives. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-6-RE. Fondement juridique unique La première question que nous devons examiner est celle de savoir si l'empara formée par MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo peut être admise, ou dans quelle mesure elle peut l'être. Le recours a été formé contre quatre décisions judiciaires : 1) le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 juin 2006 ; 2) l'ordonnance du 27 mai 2009, par ce même Tribunal ; 3) le jugement du 27 novembre 2009, de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; et, 4) l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendue par cette dernière. S'agissant du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 juin 2006, les deux requérants en empara ont été condamnés en tant que responsables, en qualité d'auteurs, des délits majeurs continus d'exportation illicite ou de trafic de marchandises sensibles à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20.000,00 euros d'amende chacun. Ces deux condamnés, à la différence d'un autre condamné, M. Jordi Gil Godoy, ont accepté cette condamnation et se sont désistés de leurs recours en appel. M. Jordi Gil Godoy, condamné pour le même délit dans le jugement, à 18 mois d'emprisonnement ferme et à 30.000,00 euros d'amende, n'a pas procédé de la même manière, puisque, après avoir attaqué, sans succès, en appel le jugement de condamnation, il a formé un recours d'empara et ce Tribunal constitutionnel, par le jugement du 7 septembre 2007 (affaire 2007-12-RE), a fait droit à son recours au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. En revanche, les requérants actuels en empara n'ont pas maintenu leur appel contre le jugement de condamnation de 2006 et ce n'est que plus tard qu'ils ont choisi de former un recours en révision contre ledit jugement. Cette révision a été rejetée par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 mai 2009. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît clairement que le recours d'empara contre le jugement de condamnation initial, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 20 juin 2006, ne peut être déclaré recevable, du fait que ce jugement est devenu définitif et que la voie ordinaire préalable n'a pas été épuisée ni le recours d'empara introduit dans les 15 jours ouvrables à compter de la notification de la dernière décision de rejet, comme l'exige l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le fait d'avoir contesté, ultérieurement et en révision, le jugement du 20 juin 2006, déjà définitif, ne rouvre pas par lui-même – compte tenu du caractère exceptionnel du recours en révision contre les jugements définitifs – le délai de forclusion pour saisir la voie de l'empara. Cela ne fait pas obstacle à l'examen de l'empara contre les décisions restantes – jugement et ordonnances – à partir du jugement rendu en révision – contesté dans le délai requis – et des décisions judiciaires subséquentes, mais non de celui rendu en 2006. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2010-6-RE, introduit par les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo contre le jugement du 20 juin 2006, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Déclarer recevable le recours d'empara 2010-6-RE, introduit par les représentations procédurales respectives de MM. Manel Gil Godoy et Manuel Espejo Espejo contre l'ordonnance du 27 mai 2009, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 27 novembre de la même année et contre l'ordonnance du 28 janvier 2010, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 avril 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat