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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2010 relative au recours d'amparo 2010-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-2-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 18/2010 (24/03/2010)
Date
15/03/2010

Document original

Affaire 2010-2-RE Numéro d'enregistrement 24-2010. Recours d'amparo ORDONNANCE DU 15 MARS 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 janvier 2010, par la représentation procédurale de Mmes Isabel Pujol Riberaygua et Encarnació Riberaygua Sansa, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 14 septembre 2009 et contre l'ordonnance du 11 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 janvier 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mmes Isabel Pujol Riberaygua et Encarnació Riberaygua Sansa, en qualité de propriétaires d'un terrain identifié comme Roc de Paulet, ont formé un recours hiérarchique devant le Gouvernement contre la décision du Commun d'Escaldes-Engordany d'inclure ce terrain dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse dans une zone décrétée paysage culture de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Selon les demanderesses, les conditions d'aménagement, de construction et d'usage prévues en l'espèce, qui résultent du Décret du 26 juillet 2006, sont très restrictives et porteraient gravement atteinte, à certains égards, à leurs droits et à leurs intérêts. Deuxième Le 20 mai 2008, la Commission technique d'urbanisme a rejeté ce recours hiérarchique en tous ses points. Par la suite, les demanderesses ont introduit une demande juridictionnelle devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans laquelle elles sollicitaient la révocation partielle du Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany, « en déclarant l'inexistence des limitations des droits urbanistiques du terrain appartenant à mes mandantes découlant de la déclaration de la Vall del Madriu-Perafita-Claror comme patrimoine mondial et bien d'intérêt culturel ; Subsidiairement, en déclarant expressément leur meilleur droit à être indemnisées et/ou compensées pour les limitations qui s'appliquent à leurs droits urbanistiques antérieurs à cette déclaration. Si les critères régissant l'UA Suble 48 sont maintenus, augmenter la volumétrie constructible dans l'UA Suble 28 de manière à compenser le préjudice. » Troisième Le 16 février 2009, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de « Rejeter la demande introduite par Mmes Isabel PUJOL RIBERAYGUA et Encarnació RIBERAYGUA SANSA enregistrée dans le Livre de protocole sous le n° AD-0212-2/2008 ; Déclarer que la Décision de la Commission technique d'urbanisme n° 67585/2008 du 29 avril 2008, rejetant le recours hiérarchique formé par les demanderesses contre le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial d'Escaldes-Engordany approuvé par le Conseil du Commun le 14 novembre 2007 (BOPA 16, XX), est conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative ; Ne prononcer aucune condamnation particulière aux dépens. » Quatrième La représentation procédurale des demanderesses a interjeté un recours en appel contre ce jugement, dans lequel elle sollicitait qu'il soit décidé de « révoquer le jugement de première instance faute d'être dûment motivé » et que soit accueillie « la demande introduite par cette partie en première instance en ce sens de révoquer partiellement le POUPEE et de déclarer l'inexistence des limitations des droits urbanistiques du terrain appartenant à mes mandantes découlant de la déclaration de la Vall del Madriu-Perafita-Claror comme patrimoine mondial et bien d'intérêt culturel, ou bien subsidiairement, de déclarer expressément leur meilleur droit à être indemnisées et/ou compensées pour les limitations qui s'appliquent à leurs droits urbanistiques antérieurs à cette déclaration. » Cinquième Le 14 septembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de « Rejeter le recours en appel interjeté par Mmes Isabel PUJOL RIBERAYGUA et Encarnació RIBERAYGUA SANSA ; Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision de la CTU du 29 avril 2008, rejetant le recours hiérarchique formé contre le POUP paroissial d'Escaldes-Engordany, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative ; Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. » En substance, la Chambre administrative considère que le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany avait respecté la procédure prévue par la législation en vigueur qu'elle cite. De même, en ce qui concernait le droit à être indemnisées, elle considère que l'article 6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme établit le principe de non-indemnisation. Sixième La représentation procédurale des demanderesses a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice avait omis de se prononcer sur son allégation selon laquelle le Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany violait la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme précitée compte tenu de la constructibilité réelle attribuée à l'UA Suble 48. Dans ce mémoire, elle sollicite qu'il « plaise d'annuler le jugement n° 74-2009 en date du 17 juillet 2006, et de rétroagir la procédure au moment antérieur où se sont produites les violations du droit. » Septième Le 11 décembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré que les demanderesses avaient donné une référence générale -et peu motivée juridiquement- sur la construction globale de la paroisse. L'examen de cet argument n'était pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les textes légaux cités dans le troisième moyen de droit du jugement suffisaient à rejeter les prétentions de cette partie. À cet effet, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle le jugement doit se prononcer et doit présenter une motivation sur « les aspects essentiels du contenu matériel du procès » (affaire 2001-2-RE). En l'espèce, le contenu essentiel du procès était la question des « limitations des droits urbanistiques du terrain » et c'est ce moyen qui a été tranché avec une motivation suffisante. Par conséquent, eu égard à tout ce qui avait été exposé, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé « de rejeter l'incident de nullité, de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. » Huitième Le 18 janvier 2010, la représentation procédurale de Mmes Isabel Pujol Riberaygua et Encarnació Riberaygua Sansa a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que le jugement du 14 septembre 2009 contient trois violations manifestes des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, elle considère que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a omis de se prononcer sur le fait que la Batllia, bien qu'ayant constaté l'erreur dans le calcul global de la constructibilité de la paroisse, admise par toutes les parties, n'avait pas décidé de révoquer le Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany. Cet argument constitue un aspect fondamental du contenu matériel de ce procès, et le Tribunal supérieur de justice, en application du principe de congruence, devait se prononcer sur cet argument et statuer sur les petita qui en découlent. Il est vrai que la mission du juge consiste à trancher le litige qui lui est soumis ; toutefois, dans cette affaire, l'objet du litige a été clairement réduit, en ne retenant et en ne conservant qu'une partie du petitum formulé par cette partie dans l'acte d'appel. Le Tribunal supérieur de justice ne peut prétendre s'être prononcé sur le fond du litige, mais uniquement sur le point du litige qu'il a délimité, dès lors que le litige, outre qu'il porte sur la déclaration de l'inexistence des limitations des droits urbanistiques des requérantes, met également en cause la légalité du Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany et requiert, en conséquence, d'en examiner la révocation. En deuxième lieu, elle considère que les arguments figurant au troisième fondement de droit du jugement attaqué ne correspondent à aucun des arguments invoqués par les parties. Ainsi, utiliser une argumentation nouvelle sans appliquer la procédure de consultation préalable, prévue à l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, viole les droits fondamentaux susmentionnés. En troisième lieu, elle relève une seconde omission commise par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, en ce que cette partie demandait la révocation du jugement de première instance pour défaut de motivation suffisante et qu'il n'est fait mention nulle part de cette demande, ce qui constitue un motif supplémentaire de violation des droits fondamentaux susmentionnés. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel que, « recevant le présent écrit, il daigne l'admettre et, en vertu de celui-ci, veuille, le moment venu, rendre une décision annulant l'Ordonnance 39-2008 rendue par le Très Illustre Tribunal supérieur de justice, ainsi que le Jugement rendu par la Chambre administrative de ce même Tribunal en date du 14 septembre 2009, pour avoir violé le droit fondamental de cette partie à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, et ordonnant le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites. » Neuvième Le 28 janvier 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif que les requérantes recherchent une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions de première instance et d'appel, alors qu'il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public souligne que, pour protéger le droit à ne pas subir d'incongruences par omission, les juges et les tribunaux doivent apprécier les prétentions formulées et les motifs sur lesquels elles se fondent, et les parties doivent pouvoir connaître les motifs de leur décision. Il suffit que des raisonnements contenus dans la décision judiciaire on puisse raisonnablement déduire que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions des parties. Dans cette affaire, le litige porte uniquement sur les limitations des droits urbanistiques du terrain concerné, propriété des requérantes, découlant de la Déclaration de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror comme patrimoine mondial et bien d'intérêt culturel. Le jugement attaqué s'est prononcé de manière complète et motivée sur ce point. Le Ministère public rappelle que, en vertu du vieil adage iura nova curiae, les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en se conformant entièrement aux observations des parties et que, en outre, il n'y a en l'espèce aucune privation ni diminution de l'exercice réel et effectif des droits de présenter des observations et de la défense. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-2-RE. Fondements juridiques Premier La question à élucider dans le présent recours d'empara est celle de déterminer si le jugement 74-2009 du 14 septembre 2009, rendu par le Tribunal supérieur de justice, et l'ordonnance 39-2009 (et non de 2008, comme l'indique par erreur le dispositif des demandes du recours d'empara) comportent une violation de portée constitutionnelle, portant atteinte aux droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, consacrés à l'article 10.1 de la Constitution. Deuxième Les requérantes en empara estiment que cette violation s'est produite. Elles invoquent les trois arguments exposés précédemment dans l'antécédent huitième. En premier lieu, elles considèrent que le Tribunal supérieur de justice aurait dû se prononcer sur le fait que la Batllia, bien qu'ayant constaté l'erreur dans le calcul global de la constructibilité de la paroisse, n'avait pas décidé de révoquer le Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany. Selon elles, il s'agirait d'un argument de la plus haute importance, qui n'a pas été tranché par le Tribunal supérieur de justice en congruence avec l'argumentation invoquée. De l'avis des requérantes, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas dû passer outre un argument qui était développé au premier point des fondements du recours. À cet effet, elles citent la Loi de la juridiction administrative et fiscale ; en particulier la disposition de son article 29 en ce qu'elle ordonne de statuer de manière congruente avec les prétentions formulées par les parties et leurs observations. Face à cela, il convient de souligner que le jugement attaqué consacre la totalité de son troisième fondement de droit à établir de manière très détaillée le régime juridique des terrains en question. Ensuite, il affirme que l'analyse effectuée démontre que le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany a respecté la procédure prévue par les textes susmentionnés et que, par conséquent, la demande formée par les demanderesses tendant à révoquer partiellement ce Plan et à déclarer l'inexistence des limitations des droits urbanistiques en question doit être rejetée. Ainsi donc, le Tribunal, avec plus ou moins d'étendue ou de justesse, a bien recueilli, discuté et rejeté ces observations. Le deuxième argument des requérantes se fonde également sur l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Selon elles, cette disposition aurait empêché le Tribunal de motiver son jugement par des arguments non invoqués par les parties, sans les soumettre préalablement à l'examen des requérantes au moyen d'une consultation préalable afin qu'elles puissent formuler de nouvelles observations. Dans cette même ligne, il est également reproché au Tribunal supérieur de justice d'avoir élaboré, dans le troisième motif de droit précité, un raisonnement propre, qui n'est pas le même que celui du jugement du Tribunal des Batlles. Cependant, il est clair que la disposition de l'article 29 de la Loi précitée ne prévoit qu'à titre de possibilité celle de soumettre la question des nouveaux fondements aux parties au litige. Et, en tout état de cause, le principe iura novit curia s'applique de la part du Tribunal, ainsi que le Ministère public l'indique dans son rapport. Le troisième moyen semble être une répétition du précédent, bien qu'il soit formulé par renvoi au point quatre de l'incident de nullité du 30 septembre 2009, en tant que grief contre l'ordonnance de rejet. Est attaquée ici l'ordonnance 39-2009 faisant l'objet du recours au motif que, en rejetant la nullité, elle ne s'est pas prononcée sur les arguments relatifs à la révocation du Plan d'aménagement et d'urbanisme d'Escaldes-Engordany. De même, est de nouveau rejetée l'utilisation d'une argumentation non invoquée par aucune des parties ; à ce troisième argument doivent en réalité s'appliquer les mêmes réserves précédemment indiquées ; et, en outre, sa formulation peu claire dans le recours d'empara par renvoi à l'incident de nullité antérieur. Troisièmement Au vu des trois moyens d'empara invoqués, ce Tribunal constitutionnel estime que, ni considérés séparément, ni dans leur ensemble, ils ne soulèvent en réalité une violation d'une véritable pertinence constitutionnelle protégée par l'article 10 de la Constitution. Il convient de rappeler que ce Tribunal n'est pas compétent pour trancher des conflits de simple légalité ordinaire ou infraconstitutionnelle comme ceux qui ont été soulevés en l'espèce. Telle n'est pas sa mission. Les dispositions invoquées, contenues dans une loi infraconstitutionnelle, comme la Loi de la juridiction administrative et fiscale, doivent être interprétées et appliquées exclusivement par les juges et tribunaux ordinaires. Et il en a été ainsi. Leurs prescriptions, y compris celle relative à l'incongruence par omission, n'entrent dans le champ de la juridiction constitutionnelle en tant que norme ou paramètre de jugement que lorsqu'il est établi un manquement d'une intensité telle qu'il porte atteinte au droit constitutionnel à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, en violation de l'article 10.1 de la Constitution. Cela ne s'est pas produit en l'espèce. Et le recours d'empara n'est pas non plus la voie appropriée pour rouvrir des controverses sur le calcul de la constructibilité, la limitation ou non de droits de propriété ou la manière appropriée d'argumenter et de trancher ces questions. De ce point de vue, dans une appréciation globale des problèmes de fond et de forme précités, il suffit à ce Tribunal de vérifier que les questions soulevées dans l'empara examiné ont été débattues dans les instances administratives et juridictionnelles successives ; se sont prononcés la Commission technique d'urbanisme, le Tribunal des Batlles et le Tribunal supérieur de justice à deux reprises, dès lors qu'il a rendu un jugement sur le fond et une ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure. Les procédures et les procès établis ont été suivis de manière correcte, prima facie ; les arguments invoqués ont été présents dans le litige ; ces problèmes et questions ont été pesés et tranchés par les organes judiciaires compétents, sans qu'il ait été possible d'identifier une incongruence par omission d'une pertinence constitutionnelle ; il n'a pas non plus été possible de relever, de l'ensemble de la procédure, une incohérence logique, ni arbitraire ou indéfense, ni absence d'un raisonnement minimal ou d'une motivation raisonnable qui rendrait impérative une décision sur le fond fondée sur des dispositions constitutionnelles de la part de ce Tribunal. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, le recours d'empara 2010-2-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Isabel Pujol Riberaygua et Encarnació Riberaygua Sansa contre le jugement du 14 septembre 2009 et contre l'ordonnance du 11 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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