Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 97-3-RE, du 21-11-97.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 97-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/1997 (26/11/1997)
- Date
- 21/11/1997
Affaire 97-3-RE Numéro d'enregistrement : 143-1997. Recours d'amparo Jugement du 21 novembre 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 septembre 1997 par le Ministère public, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 16 juillet 1997, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° 103-2/95, pour violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, de prononcer la nullité du jugement attaqué pour omission de statuer en ce qui concerne la déclaration de la responsabilité civile de Mme Meritxell Toro Moreno au titre du délit d'émission de chèque sans provision pour lequel M. Carles Botella Guindin a été condamné, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement, Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 septembre 1997, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif à l'égard du jugement attaqué, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu la copie du dossier de l'affaire n° 103-2/95 engagée devant la justice ordinaire, notamment l'ordonnance de mise en examen rendue par la juge d'instruction le 18 mai 1995, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 septembre 1997 par le représentant procédural de la société Mauco, SA, par lequel celle-ci formalise sa qualité de codemanderesse, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 septembre 1997 par le représentant procédural de Mme Meritxell Toro Moreno et de M. Ricard Toro Carrasco, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 29 septembre 1997 par le représentant procédural de M. Carles Botella Guindin, Vu les conclusions déposées, dans le délai, par le représentant procédural de la société Mauco, SA, par le Ministère public, par le représentant procédural de M. Carles Botella Guindin et par le représentant procédural de Mme Meritxell Toro Moreno et de M. Ricard Toro Carrasco, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Antécédents Premier En date du 20 décembre 1993, M. Carles Botella Guindin, associé et gérant de la société TTISA, a remis un chèque à la société Mauco, SA en paiement de matériaux de construction, pour un montant de 319.200 pesetas, lequel, présenté à l'encaissement, a été rejeté pour défaut de provision suffisante et disponible, ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire n° 103-2/95 suivie devant la juridiction ordinaire. Deuxième En date du 13 mai 1994, l'avocat de la société Mauco, SA a comparu devant la Batllia pour déposer une plainte pénale contre M. Carles Botella Guindin pour le délit d'émission de chèque sans provision, prévu à l'article 249 du Code pénal. Par la suite, la société Mauco, SA a présenté un mémoire devant la Batllia afin de compléter et d'étendre la plainte pénale aux délits prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal contre MM. Carles Botella Guindin et Ricard Toro Carrasco, et dans lequel elle demandait en outre la déclaration de la responsabilité subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno. Troisième En date du 18 mai 1995, la juge d'instruction, considérant que les faits pouvaient constituer un délit majeur d'émission de chèque sans provision prévu à l'article 249 du Code pénal, a rendu une ordonnance de mise en examen contre M. Carles Botella Guindin et a en même temps déclaré « ... civilement responsables à titre subsidiaire Meritxell Toro Moreno et Ricard Toro Carrasco ». Ladite ordonnance ordonne la détention provisoire de M. Carles Botella Guindin. L'ordonnance de mise en examen ne se prononce pas sur les autres prétentions des plaintes présentées par l'avocat de la société Mauco, SA. Quatrième En date du 18 novembre 1996, l'avocat de la société Mauco, SA a déposé des conclusions de qualification provisoire dans lesquelles il considère : 1. Que M. Carles Botella Guindin est l'auteur responsable d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision, ainsi que des délits majeurs prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal. 2. Que M. Ricard Toro Carrasco est l'auteur responsable des délits majeurs prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal et civilement responsable solidaire en ce qui concerne le délit majeur d'émission de chèques sans provision et, subsidiairement, civilement responsable à titre subsidiaire en ce qui concerne cette dernière infraction, en application des dispositions des articles 69.7 et 76 du Code pénal 3. Que Mme Meritxell Toro Moreno doit être déclarée civilement responsable à titre subsidiaire pour l'ensemble des infractions mentionnées aux deux points précédents, en application des dispositions de l'article 69.8 du Code pénal. Cinquième En date du 27 février 1997, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamne le seul mis en examen, M. Carles Botella Guindin, en tant qu'auteur responsable d'un délit d'émission de chèque sans provision prévu à l'article 249 du Code pénal. Il s'agit du seul délit pour lequel le condamné avait été mis en examen. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui inflige une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, le paiement des dépens et l'obligation d'indemniser la société Mauco, SA. Dans ledit jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononce pas sur les demandes formulées par l'avocat de la société Mauco, SA relatives à la prétendue infraction aux articles 131 et 138 du Code pénal, pour lesquelles ils n'avaient pas été mis en examen. De même, la déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de M. Ricard Toro Carrasco et de Mme Meritxell Toro Moreno est rejetée. Sixième En date du 21 avril 1997, l'avocat de la société Mauco, SA a formé un recours en appel (recurs de suplicació) contre ledit jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans lequel il demandait au Tribunal supérieur de justice de condamner « ... MM. Carles Botella Guindin et Ricard Daniel Toro Carrasco, le premier pour le délit majeur d'émission de chèque sans provision et de création de société fictive au préjudice des tiers, et le second uniquement pour cette seconde infraction, à la même peine que celle infligée au premier dans la décision attaquée, et en déclarant Mme Meritxell Fabiola Toro Moreno civilement responsable à titre subsidiaire du paiement de l'indemnité reconnue en faveur de la société "Mauco, SA" dans la décision objet du recours." Septième En date du 16 juillet 1997, le Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans l'affaire de référence dans lequel : Il a constaté qu'"il n'est pas possible de condamner le prévenu pour les délits des articles 131 et 138 du C.P., comme le prétend la société requérante, parce que ces faits (...) n'ont pas été imputés judiciairement au prévenu, puisqu'ils n'étaient compris ni dans l'ordonnance de mise en accusation rendue ni dans aucune autre décision d'inculpation judiciaire, et qu'ils n'ont pas non plus été renvoyés au Jugement oral, dont l'objet a été délimité objectivement et subjectivement par l'ordonnance de mise en accusation rendue". Il a rejeté "le recours dans son dernier aspect, consistant à prétendre à la responsabilité civile subsidiaire de Meritxell Fabiola Toro Moreno, puisque, une responsabilité pénale n'ayant pu être préalablement établie pour les délits que prétend la requérante, il est clair qu'il ne peut pas non plus être question de responsabilité civile subsidiaire, laquelle est toujours une responsabilité de second degré, qui fait suite à une responsabilité directe de la personne pénalement responsable". Il a confirmé intégralement le jugement rendu dans l'affaire de référence par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 27 février 1997. Huitième En date du 2 septembre 1997, le Ministère public présente un mémoire devant ce Tribunal constitutionnel, par lequel il forme -conformément aux dispositions des articles 41, 98 et 102 de la Constitution et du chapitre sixième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- un recours d'empara contre le jugement du 16 juillet 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et demande qu'il soit rendu un jugement déclarant qu'il y a eu violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que la décision du Tribunal supérieur de justice "ne contient par conséquent aucune décision sur la prétendue responsabilité civile de Mme Meritxell Fabiola Toro Moreno en relation avec le délit d'émission de chèque sans provision sur lequel une responsabilité pénale et civile directe du prévenu Carles Botella Guindin avait bien été déclarée..." et ajoute que "cette incongruité par omission ou absence de décision sur l'une des prétentions invoquées peut avoir porté atteinte au droit à la Juridiction consacré à l'article 10 de notre Constitution". Le Tribunal constitutionnel déclare le recours d'empara recevable par ordonnance du 22 septembre 1997. Neuvième En date du 25 septembre 1997, le conseil de la société Mauco, SA présente, devant ce Tribunal, un mémoire en observations dans lequel il considère que le Tribunal supérieur de justice, en rejetant la responsabilité civile subsidiaire de Meritxell Toro Moreno, se réfère "aux délits définis aux articles 131 et 138 du Code pénal, au titre desquels effectivement une responsabilité pénale n'a pu être préalablement établie" et que l'organe judiciaire "ne statue, en aucun sens, sur la demande de cette partie de révocation de la décision attaquée afin de déclarer Mme Meritxell Fabiola Toro Moreno civilement responsable à titre subsidiaire de M. Carles Botella Guindin (...) en relation avec le délit majeur d'émission de chèque sans provision, pour lequel ledit M. Carles Botella Guindin a été mis en accusation puis condamné, et au titre duquel ladite Mme Meritxell Fabiola Toro Moreno a été déclarée civilement responsable à titre subsidiaire dans la même ordonnance que celle par laquelle M. Carles Botella Guindin a été mis en accusation" ; et il est ajouté que "La violation du droit fondamental à la juridiction se produit dans la mesure où la Chambre pénale du Très Illustre Tribunal supérieur de justice ne statue pas sur toutes les prétentions qui lui sont formulées par cette partie". Dixième En date du 26 septembre 1997, le conseil de Mme Meritxell Toro Moreno et de M. Ricard Toro Carrasco présente, devant le Tribunal constitutionnel, un mémoire en observations indiquant qu'il s'oppose à la responsabilité civile de ses mandants parce que "ce que la requérante demandait au T. I. Tribunal supérieur de justice n'était pas la révocation du jugement du T.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et la condamnation subséquente de Mme Toro Moreno en tant que civilement responsable à titre subsidiaire du délit d'émission de chèque sans provision, comme le prétendent les parties aujourd'hui codemanderesses, bien au contraire (...) elle prétendait seulement mettre en relief devant le T.I. Tribunal supérieur de justice l'absence de décision, l'erreur du T.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur les responsabilités civiles et pénales de MM. Botella, Toro Carrasco et Toro Moreno en relation avec les délits des articles 131 et 138 du Code pénal". Par conséquent, "le T.I. Tribunal supérieur de justice ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Fabiola Toro Moreno en relation avec le délit d'émission de chèque sans provision, car ce n'était pas ce que demandait la représentation de Mauco, SA, dans le recours en supplication." Il considère que "le T. I. Tribunal supérieur de justice n'encourt pas d'incongruité par omission ou absence de décision, bien au contraire, de sorte qu'il n'y a aucune violation de l'article 10 de la Constitution" et qu'"il y a lieu de ne pas admettre le Recours d'Empara formé par le Parquet général". Onzième En date du 29 septembre 1997, le conseil commis d'office de M. Carles Botella Guindin présente, devant le Tribunal constitutionnel, un mémoire en observations dans lequel il considère que le Tribunal supérieur de justice a rejeté la responsabilité civile subsidiaire de Meritxell Toro Moreno "au titre des délits que prétend la requérante. C'est-à-dire, au titre de la totalité des délits, sans exclusion du délit de chèque sans provision" et qu'"il est tout à fait mal fondé d'accorder l'empara sollicité, étant donné que de la décision judiciaire attaquée ne résulte pas l'incongruité par omission évoquée par la requérante". Douzième En date du 15 octobre 1997, la représentation procédurale de la société Mauco, SA ; en date du 16 octobre 1997, le Ministère public ; en date du 21 octobre 1997, la représentation procédurale de M. Carles Botella Guindin, et en date du 22 octobre, la représentation procédurale de Mme Meritxell Toro Moreno et de M. Ricard Toro Carrasco, ont présenté des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques En relation avec l'article 10 de la Constitution Considérant que L'article 10.1 de la Constitution dispose que "est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi". Il résulte de ce précepte, en ce qui concerne le droit d'obtenir une décision complète de la justice, que le juge ou le tribunal compétent a l'obligation de se prononcer complètement sur toutes les demandes qui lui ont été formulées, soit en déclarant de manière motivée le rejet de la prétention, soit en examinant le fond et en rendant une décision motivée qui se prononce sur l'ensemble des prétentions formulées, quel qu'en soit le sens. En conséquence, l'absence d'une décision complète de la part du juge ou du tribunal compétent constitue une omission contraire à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne les prétentions des parties Considérant que la société Mauco, SA a déclaré dans ses conclusions provisoires du 18 novembre 1996, déposées devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : Que M. Carles Botella Guindin est l'auteur responsable d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision prévu à l'article 249 du Code pénal et des délits majeurs prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal. Que M. Ricard Toro Carrasco est l'auteur responsable des délits majeurs prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal. Que M. Ricard Toro Carrasco doit être déclaré civilement responsable solidaire en ce qui concerne le délit majeur d'émission de chèque sans provision, et subsidiairement civilement responsable à titre subsidiaire en ce qui concerne cette même infraction. Que Mme Meritxell Toro Moreno doit être déclarée civilement responsable à titre subsidiaire pour l'ensemble des infractions mentionnées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 69.8 du Code pénal. Considérant que dans son jugement du 27 février 1997, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : Ne se prononce pas sur les demandes formulées par l'avocat de la société Mauco, SA, relatives à la prétendue violation des articles 131 et 138 du Code pénal, pour laquelle ils n'avaient pas été mis en examen. Condamne M. Carles Botella Guindin, en tant qu'auteur responsable d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision prévu à l'article 249 du Code pénal, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées et à indemniser la société Mauco, SA à hauteur de la somme de 99.600 pesetas, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1994. A déclaré que « ... il n'y a pas lieu de déclarer la responsabilité civile ni de Ricard Toro, contre lequel la partie plaignante dispose d'une action civile dans le cadre du concordat, ni de Meritxell Toro ». Pour des motifs sur lesquels il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté la demande de décision relative à la déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno, formulée par la société Mauco SA : « nous rejetons les autres demandes présentées au titre de la responsabilité civile par la société Mauco, SA ». Considérant que la société Mauco, SA a demandé dans son mémoire de recours en supplication du 21 avril 1997 : La condamnation de MM. Carles Botella Guindin et Ricard Toro Carrasco, du premier pour le délit majeur d'émission de chèque sans provision et de création d'une société fictive au préjudice des tiers, et du second uniquement pour cette seconde infraction. La déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno quant au paiement de l'indemnité reconnue en faveur de la société Mauco, SA. Considérant que dans son jugement du 16 juillet 1997, le Tribunal supérieur de justice : A rejeté les prétentions de la société Mauco, SA, relatives à la condamnation — pour les délits des articles 131 et 138 du Code pénal — de MM. Carles Botella Guindin et Ricard Toro Carrasco, au motif qu'ils ne peuvent être condamnés en tant qu'auteurs desdits délits dès lors qu'ils n'ont pas été judiciairement inculpés pour ces faits, ceux-ci n'étant pas compris dans l'ordonnance de mise en examen rendue. A rejeté les prétentions de la société Mauco, SA, tendant à obtenir la déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno, en constatant « ... qu'aucune responsabilité pénale n'ayant pu être établie au préalable pour les délits invoqués par la requérante, il est clair que l'on ne peut pas non plus parler de responsabilité civile subsidiaire, laquelle est toujours une responsabilité de second degré, qui découle d'une responsabilité directe de la personne pénalement responsable ». Cette dernière constatation s'applique aux délits prévus aux articles 131 et 138 du Code pénal, mais ne tient pas compte de la décision de condamnation relative au délit majeur d'émission de chèque sans provision prévu à l'article 249 du Code pénal. Toutefois, considérant que 1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait rejeté par une décision motivée la prétention de l'avocat de la société Mauco, SA, relative à la déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno au titre de l'émission d'un chèque sans provision. 2. Dans le recours en supplique, l'avocat de la société Mauco, SA n'a formulé aucune argumentation à l'encontre des considérations et motivations du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relatives au rejet de la déclaration de responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno. Il n'appartient donc pas au Tribunal supérieur de justice de se prononcer sur ces considérations et motivations. 3. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en confirmant intégralement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), fait sien l'ensemble du jugement rendu en première instance, et en particulier sa décision quant au rejet de la prétention relative à la déclaration de la responsabilité civile subsidiaire de Mme Meritxell Toro Moreno. En conséquence, il n'y a pas eu, de la part du tribunal compétent, d'omission du devoir de juger contraire à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé De ne pas accorder l'amparo demandé par le Ministère public et de rejeter intégralement sa prétention contenue dans le recours d'amparo ; de ne pas accorder l'amparo demandé par la partie codéfenderesse dans le présent recours. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société Mauco, SA est condamnée aux dépens pour la totalité des dépenses (charges) de procédure devant la juridiction constitutionnelle. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de la société Mauco, SA, à la représentation procédurale de M. Carles Botella Guindin, et à la représentation procédurale de Mme Meritxell Toro Moreno et de M. Ricard Toro Moreno, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le vingt et un novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat