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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2010 relative au recours d'empara 2009-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-21-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 8/2010 (10/02/2010)
Date
01/02/2010

Document original

Affaire 2009-21-RE Numéro d'enregistrement 400-2009. Recours d'empara Ordonnance du 1er février 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 octobre 2009 par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 15 juillet 2009 et contre l'ordonnance du 24 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant irrecevable la procédure de l'ordonnance pénale dans la présente affaire, en raison de la violation des droits fondamentaux susmentionnés et consacrés tant par notre constitution que par la Convention européenne des Droits de l'homme, en déclarant également à l'instruction de l'affaire pénale correspondante » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 octobre 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. Gerard Gouarre-Patte a été condamné, en 2000, à cinq ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur dans l'exercice de ses fonctions de médecin et à une peine complémentaire d'interdiction perpétuelle et générale d'exercer en tant que médecin. Deuxième Le 21 février 2005 ayant été adopté le nouveau Code pénal qui modifiait les dispositions relatives à la peine complémentaire, la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte a formé un recours en révision dans lequel elle soulevait l'inadéquation du maintien de la peine initialement imposée au regard de la nouvelle législation pénale existante. Troisième Le 15 juillet 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par jugement, a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il ressortait de l'article 253 du Code de procédure pénale et de la disposition transitoire deuxième du nouveau Code pénal l'absence de prévision d'un recours en révision pour les peines privatives de liberté. Quatrième La représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte a soulevé un incident de nullité des actes, considérant que le jugement du 15 juillet 2009 susmentionné violait ses droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 24 septembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a déclaré que le requérant avait pu invoquer et défendre ses droits et intérêts bien que la décision judiciaire ne lui eût pas donné satisfaction ; elle a toutefois motivé sa déclaration d'irrecevabilité du recours en révision par référence à l'article 88 de la Constitution, à la disposition transitoire deuxième de la Loi qualifiée de modification du Code pénal et aux hypothèses de l'article 253 du Code de procédure pénale et, par conséquent, a rejeté l'incident de nullité des actes susmentionné. Sixième Le 12 octobre 2009, la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare qu'ont été violés les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès régulier et équitable, au respect de la légalité, à la protection juridictionnelle effective et à un recours effectif. En effet, il se trouve dans une situation où il a été condamné à une peine particulièrement sévère, dès lors qu'il ne peut exercer à vie sa profession de médecin. Selon lui, il existe une contradiction flagrante entre la peine exécutée et celle qui est en vigueur dans le nouveau Code pénal. Il convient donc de permettre aux personnes de bénéficier des dispositions pénales plus favorables et d'accéder de manière effective au recours en révision. Cette partie considère que le Tribunal supérieur de justice a adopté un traitement discriminatoire au sens de l'article 6 de la Constitution, dès lors que, indépendamment de la nature de la peine imposée, tout condamné a le droit de bénéficier des dispositions légales plus favorables. Et elle ajoute que les tribunaux pénaux andorrans devraient remédier à l'absence de prévision du législateur, car celle-ci viole un principe général supérieur à toute loi pénale. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rendant une nouvelle décision déclarant irrecevable la procédure de l'ordonnance pénale dans la présente affaire, en raison de la violation des droits fondamentaux susmentionnés et consacrés tant par notre constitution que par la Convention européenne des Droits de l'homme, en déclarant également à l'instruction de l'affaire pénale correspondante ». Septième Le 28 octobre 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, dont la lecture fait apparaître qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à un procès régulier, le Ministère public estime que le requérant a bénéficié du droit à un procès assorti de toutes les garanties qui lui ont permis d'être entendu et défendu. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, il considère que le requérant a pu invoquer et défendre ses droits et intérêts et que, si les décisions judiciaires n'ont pas satisfait ses demandes, il a obtenu une réponse à toutes ses prétentions. La Chambre pénale motive, de manière claire, l'irrecevabilité du recours en révision en l'espèce et ajoute que « s'il incombe au juge d'interpréter la loi pénale dans la mesure où celle-ci est imprécise, celui-ci ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, compléter un texte pénal parfaitement clair ou étendre son champ d'application. » En ce qui concerne la violation du droit au travail, reconnu à l'article 29 de la Constitution, le Ministère public rappelle que ce droit ne peut être invoqué de manière effective en empara, lequel ne peut garantir que les droits reconnus aux chapitres II et IV du titre II, à l'exception du droit visé à l'article 22. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2009-21-RE. Fondement juridique unique D'emblée, nous devons rejeter la demande portant sur une éventuelle violation de l'article 29 de la Constitution relatif au droit au travail. Nous devons rappeler que cet article ne fait pas partie des articles pouvant être invoqués dans un recours d'amparo (article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le requérant allègue, d'une part, qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments de manière équitable, d'autre part, que, sur le fond, la décision de rejet du Tribunal supérieur de justice n'a pas respecté le droit à la révision de sa condamnation. En ce qui concerne le premier point, il suffit de lire attentivement les décisions du Tribunal supérieur de justice du 15 juillet 2009 et du 24 septembre de la même année pour constater que les arguments du requérant y sont parfaitement exposés, concrètement au deuxième point de l'exposé des antécédents du jugement du 15 juillet 2009, et que le Tribunal supérieur de justice les rejette au moyen d'un raisonnement cohérent et motivé. En ce qui concerne le second point, il convient de déclarer que le droit de demander, en fonction des dispositions légales en vigueur, la révision d'une condamnation pénale fait partie des éléments du droit à la justice et qu'un refus, en fonction des considérations de droit et de fait, est susceptible de constituer une violation des dispositions de l'article 10.1 de la Constitution et de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, le recours ordinaire en révision est prévu à l'article 253 du Code de procédure pénale. Les quatre hypothèses prévues par cet article sont analysées dans le jugement du 15 juillet 2009 du Tribunal supérieur de justice. Aucune de ces hypothèses, selon le Tribunal supérieur de justice, ne correspond à la situation du requérant. Par conséquent, conformément à cette décision raisonnable et motivée, le requérant ne peut alléguer l'existence d'aucune violation de l'article 10 de la Constitution. Il est vrai qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une modification du Code pénal, un recours extraordinaire en révision a été introduit au moyen d'une disposition transitoire au bénéfice des personnes qui avaient été condamnées à une peine privative ou restrictive de liberté. Cette possibilité se justifie par l'application traditionnelle de la loi pénale plus favorable. La condamnation à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ne fait pas partie, en droit andorran, ni dans les droits des pays voisins de la Principauté, des peines pénales privatives ou restrictives de liberté, même si son impact sur la vie du condamné ne saurait être nié. Dans ces conditions, en jugeant que la demande du requérant n'entre pas dans le champ d'application de la disposition transitoire relative à la procédure de révision, la décision du Tribunal supérieur de justice ne peut être qualifiée d'arbitraire. Enfin, il convient de mentionner que, dès lors que le législateur a délimité les cas traditionnels ou exceptionnels de la procédure de révision, ce Tribunal ne peut compléter ou interpréter des dispositions législatives qui sont claires et précises. Par conséquent, ce recours doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2009-21-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarre-Patte, contre le jugement du 15 juillet 2009 et contre l'ordonnance du 24 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 1er février 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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