Jugement du Tribunal constitutionnel du 1-2-2010 relatif au recours d'empara 2009-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-18-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2010 (10/02/2010)
- Date
- 01/02/2010
Affaire 2009-18-RE Numéro d'enregistrement 357-2009. Recours d'empara Jugement du 1er février 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 septembre 2009, par la représentation procédurale de M. Steve Didier Michel Desruels, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 2 mars 2009 et contre l'ordonnance du 27 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à la famille et au travail, reconnus aux articles 13.2 et 29 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 septembre 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 novembre 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effets suspensifs ; Vu les observations présentées, le 12 novembre 2009, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale de M. Steve Didier Michel Desruels et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Attendu que M. Steve Didier Michel Desruels a été, d'abord mis en examen puis condamné, pour un délit majeur de lésions volontaires avec usage de moyens dangereux, un délit majeur de menaces conditionnelles, deux autres délits mineurs de menaces non conditionnelles et à une contravention de vexations légères, le Gouvernement, conformément à l'article 107 de la Loi qualifiée d'immigration, a décidé de confirmer la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur, par laquelle il ordonnait l'expulsion de M. Steve Didier Michel Desruels du territoire national pour une période de 2 ans. Deuxième M. Steve Didier Michel Desruels a contesté ces deux décisions administratives devant la Batllia. Le 24 novembre 2008, par jugement, la Section administrative du Tribunal des Batlles a décidé que les décisions faisant l'objet de la demande étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative et a rejeté la demande de M. Steve Didier Michel Desruels. Troisième M. Steve Didier Michel Desruels a interjeté appel de ce jugement et, le 2 mars 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé le jugement de première instance. Quatrième Ensuite, M. Steve Didier Michel Desruels a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, dès lors qu'il a considéré que son droit à la juridiction avait été violé, puisque dans les deux instances juridictionnelles l'administration des preuves sollicitées a été refusée. Il a également dénoncé la violation du droit à la famille et du droit au travail, et a demandé la suspension de l'exécution du jugement en raison des préjudices irréparables qu'elle lui causait. Cinquième Le 27 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré que le motif du refus de l'administration des preuves était exposé dans le moyen de droit quatrième de son jugement : le résultat de ces preuves n'aurait pas affecté le cœur de la décision, puisque les faits déclarés prouvés dans le jugement pénal révèlent une conduite qui justifie l'expulsion administrative du demandeur comme mesure de prévention de l'ordre public, que, s'agissant des autres violations, l'incident de nullité des actes de procédure se limite à la violation du droit à la juridiction et, par conséquent, elle a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 4 septembre 2009, la représentation procédurale de M. Steve Didier Michel Desruels a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que son droit à la juridiction et son droit à un procès équitable ont été violés dans la mesure où le jugement du Tribunal supérieur de justice se borne à refuser l'administration des preuves sollicitées au motif qu'elles n'affecteraient pas le cœur de la décision. Selon elle, l'administration de ces preuves était nécessaire pour démontrer la particularité de sa situation familiale et personnelle dans la Principauté, et il ne suffit pas de se fonder sur une condamnation pénale, prononcée dans une procédure engagée à la suite de faits totalement ponctuels et isolés. Elle ajoute que les tribunaux ne donnent aucune motivation concluante concernant le refus des preuves demandées et que, par conséquent, il a été privé de la possibilité de démontrer la particularité de sa situation personnelle et familiale et de contrebalancer ainsi l'appréciation subjective de l'Administration et des tribunaux. D'autre part, le Tribunal supérieur de justice apprécie indûment les preuves figurant au dossier et, concrètement, ignore les rapports de bonne conduite transmis par le Centre pénitentiaire, la déclaration faite par M. Merle et ma situation personnelle et familiale. Il est incohérent de dire que ma situation actuelle ne peut être prise en compte, parce que celle-ci n'était pas la même qu'au moment de l'ouverture de la procédure d'expulsion, surtout au regard de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice lui-même (affaire AD-0135-1/08 – TSA.IM-04/08). Cette partie déclare, de même, que son droit à la famille et son droit au travail ont été violés dès lors que les décisions faisant l'objet du recours l'écartent de la possibilité de maintenir une vie familiale, ainsi que de travailler. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite. Septième Le 23 septembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait, en premier lieu, qu'en application de l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel la situation d'expulsion d'une personne résidente ne peut être garantie au moyen de l'empara. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit déclarer l'irrecevabilité de ce recours. Subsidiairement, il estime que ce que le requérant prétend réellement obtenir est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne ressort aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, puisqu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. En effet, le jugement du Tribunal supérieur de justice indique clairement que, indépendamment de la situation personnelle du requérant, le fait qui justifiait l'expulsion était sa conduite, assurément constitutive d'un risque pour la sécurité des personnes, qui a même fait l'objet d'une condamnation pénale. Cette décision ajoute que, quel que soit le résultat des expertises et des témoignages demandés, ceux-ci n'affectent en rien le cœur de la décision, puisque les faits déclarés prouvés en première instance révèlent une conduite qui justifie l'expulsion administrative en tant que mesure de prévention de l'ordre public, établie à l'article 107 de la Loi qualifiée sur l'immigration. En ce qui concerne le droit à la famille et le droit au travail, le Ministère public cite l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui établit que seuls peuvent être garantis au moyen du recours en protection constitutionnelle (« empara ») les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II, à l'exception du droit visé à l'article 22. Par conséquent, dans le cadre de ce dernier article, le requérant ne peut pas utiliser l'argument du droit à la famille, pas plus que ne peut être invoqué, de manière effective, le droit au travail. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours en protection constitutionnelle 2009-18-RE. Huitième Le 2 novembre 2009, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours en protection constitutionnelle 2009-18-RE. Neuvième Le 12 novembre 2009, la représentation procédurale de M. Steve Didier Michel Desruels a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère les arguments et les prétentions contenus dans son mémoire de recours en protection constitutionnelle. Dixième Le 26 novembre 2009, le Ministère public et, le 4 décembre de la même année, la représentation procédurale du requérant ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier En ce qui concerne l'allégation relative à une vie familiale normale, il convient de garder à l'esprit que la demande de protection constitutionnelle ne présente pas cette violation comme autonome par rapport à la décision d'expulsion d'une personne légalement résidente, prévue à l'article 22 de la Constitution. Compte tenu de ce fait et compte tenu de l'impossibilité que ledit article 22 fasse l'objet d'un recours en protection constitutionnelle (article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), il convient de rejeter d'emblée cette allégation. Il n'en va pas de même de l'allégation relative à l'article 10 de la Constitution en relation avec l'article 22 précité, puisque dans ce cas les observations relatives à l'article 10 sont présentées comme autonomes. Pour cette même raison, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être combiné avec l'article 22 de la Constitution. En ce qui concerne le droit au travail, ce même article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit que le recours en protection constitutionnelle ne peut garantir que les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. L'article 29 de la Constitution relatif au droit au travail, dont le requérant a allégué la violation, se trouve au titre V. Par conséquent, cette prétendue violation ne peut pas non plus être examinée par ce Tribunal. Deuxième En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le requérant allègue que le refus tant de la Batllia que du Tribunal supérieur de justice d'accepter la production de nouvelles expertises et de nouveaux témoignages constitue la violation de l'article 10 de la Constitution. Ce Tribunal a réitéré qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juges du fond dans l'acceptation et l'appréciation des preuves ou, le cas échéant, des expertises, mais qu'il doit vérifier que les conditions dans lesquelles ces éléments présentés par les parties ont été refusés ne violent pas les dispositions établies à l'article 10.1 de la Constitution, c'est-à-dire qu'elles sont motivées et non arbitraires. Troisième Dans la présente affaire, la juridiction ordinaire, conformément à sa jurisprudence constante, a considéré que l'appréciation de la légalité d'une décision d'expulsion doit être effectuée au moment de la prise de la décision, c'est-à-dire le 9 juin 2008. La fonction des juges du fond consiste, en l'espèce, d'une part, à vérifier que les conditions légales de l'expulsion sont remplies et, d'autre part, que le contenu de la décision, par exemple la durée de l'expulsion, est proportionné aux éléments du dossier et à la situation de la personne expulsée. Par conséquent, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances susceptibles d'influer sur la durée de l'expulsion, en particulier le comportement de la personne ou ses liens familiaux. Le juge doit apporter une réponse circonstanciée aux demandes d'examen des expertises ou des témoignages, puisque ceux-ci sont susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la proportionnalité. Le refus du Tribunal supérieur de justice, tel qu'il est transcrit dans le quatrième fondement de droit de son jugement du 2 mars 2009, ne permet pas de savoir si l'administration des expertises et des témoignages a été refusée en raison de leur absence de lien chronologique avec la décision d'expulsion ou, comme on peut l'interpréter de la formulation « n'affectent en rien le cœur de la décision », en raison d'un a priori de principe, lequel ne permettrait pas une appréciation concrète de la proportionnalité. Il s'ensuit que la protection demandée doit être accordée sur ce point, ainsi que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal supérieur de justice. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier D'accueillir partiellement le recours en protection constitutionnelle et de déclarer que le droit à la juridiction du requérant a été violé. Deuxième D'annuler le jugement du 2 mars 2009, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer l'affaire à ce stade. Troisième De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Steve Didier Michel Desruels, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et au Gouvernement d'Andorre, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 1er février 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat