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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 21-12-2009 relatif au recours d'empara 2009-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2009-19-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 1/2010 (07/01/2010)
Date
21/12/2009

Document original

Affaire 2009-19-RE Numéro d'enregistrement 377-2009. Recours d'empara Jugement du 21 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 septembre 2009 par la représentation procédurale de M. Traian Olaru, contre les ordonnances du 15 juillet 2009 et du 14 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade où a été rendue l'ordonnance du 18 mai 2009, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende un autre jugement sans la violation des droits invoqués, en ordonnant la remise en liberté du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 octobre 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 novembre 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées le 18 novembre 2009 par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la représentation procédurale de M. Traian Olaru et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Faits Premièrement Le 25 août 2008, la Section spéciale d'instruction de la Batllia a ordonné, par ordonnance, l'incarcération de M. Traian Olaru pour de prétendus délits majeurs d'introduction et de mise en circulation de fausse monnaie avec la circonstance aggravante de l'organisation et pour un délit d'association illicite. Deuxièmement Le 22 décembre 2008, la Section spéciale d'instruction de la Batllia, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale, a rendu une ordonnance par laquelle elle prolongeait la détention provisoire pour un délai de 4 mois. Troisièmement Le 22 avril 2009 a été rendue une deuxième ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qui a été notifiée à l'avocat de la défense, mais non à l'inculpé. Cette décision est devenue définitive faute de recours. Quatrièmement Le 13 mai 2009, la défense de M. Traian Olaru a demandé sa mise en liberté au motif que son incarcération était totalement irrégulière, dans la mesure où le défaut de notification entraîne l'illégalité de la privation de liberté de l'inculpé. Le 18 mai suivant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejetée par ordonnance. Cinquièmement La défense de M. Traian Olaru a formé un recours en appel contre cette dernière décision et, le 15 juillet 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, en se référant toujours à la décision du 18 mai 2009, au motif que l'illégalité de la privation de liberté pourrait résulter de l'absence de base légale, c'est-à-dire du fait que la décision ordonnant la détention provisoire n'a pas été rendue ou que celle-ci n'est pas motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le défaut de notification pourrait porter atteinte au droit à la défense, mais en l'espèce il n'y a pas eu d'indéfense effective, car la décision a bien été notifiée à son avocat, lequel a pu prendre connaissance du contenu de la décision et articuler des moyens de recours contre celle-ci, ce qu'il a fait. Elle ajoute qu'il s'agit d'une irrégularité procédurale qui ne doit avoir d'autre effet que la régularisation de la notification omise. Sixièmement La défense de M. Traian Olaru a alors soulevé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle réitérait que la décision de prolongation de la détention provisoire qui n'avait pas été notifiée était celle du 22 avril 2009 et que le défaut de notification de cette décision violait ses droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Septièmement Parallèlement, le 20 juillet 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Traian Olaru pour les délits qui lui étaient imputés. Sa défense a formé un recours en appel qui est en attente de décision. Huitièmement Le 14 août 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a réitéré sa motivation et a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Neuvièmement Le 15 septembre 2009, la représentation procédurale de M. Traian Olaru a formé un recours d'empara dans lequel elle soutient que le défaut de notification personnelle à l'inculpé de l'ordonnance qui ordonnait son maintien en détention provisoire viole son droit à la défense, dans la mesure où ce défaut de notification a entraîné l'impossibilité de former un recours contre celle-ci. Cette partie souligne que le Tribunal supérieur de justice a commis une erreur en affirmant que le requérant avait interjeté un recours en appel contre ladite ordonnance. L'ignorance de l'existence de cette ordonnance a eu pour conséquence que le requérant n'a pu ni former de recours, ni donner les instructions pertinentes à son avocat pour le faire. Il convient ici de déterminer si ce défaut de notification viole ou non le droit à la défense ; en tout état de cause, il ne peut être régularisé autrement que par la possibilité de former un recours contre l'ordonnance litigieuse. Les droits à la défense et à un procès équitable ne sont pas des droits formels, mais doivent être des droits réels et effectifs. Et elle soutient que lesdits droits « ont pour fondement la connaissance par l'inculpé de ce que sa privation de liberté est correctement fondée en droit et justifiée ». En ce sens, elle cite la jurisprudence de ce Tribunal rendue dans l'affaire 96-7-RE, dans laquelle a été déclarée la violation de l'article 10 de la Constitution en raison du défaut de notification d'une procédure en cours à l'une des parties. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade où a été rendue l'ordonnance du 18 mai 2009, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une autre décision sans la violation des droits invoqués, en ordonnant la remise en liberté du requérant. Dixièmement Le 16 octobre 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que le requérant cherchait réellement à obtenir était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne découle aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. Le requérant allègue que son droit à un procès équitable aurait été violé, car, faute de lui avoir notifié personnellement la décision du 22 avril 2009, il n'aurait pas pu former de recours contre celle-ci. Cela étant, la décision en question a été dûment notifiée à l'avocat du requérant et celui-ci disposait de toutes les possibilités prévues par la loi. De même, il rappelle que la Loi qualifiée de la justice impose l'assistance et l'intervention obligatoires d'un avocat dans toutes les procédures et devant toutes les juridictions, de sorte que le requérant ne peut prétendre à une indéfension, sauf à alléguer que son avocat s'est abstenu malgré sa volonté ou a cessé de le défendre, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2009-19-RE. Onzième Le 18 novembre 2009, la représentation procédurale de M. Traian Olaru a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle développe les arguments contenus dans son recours d'amparo et reproduit ses prétentions. Douzième Le 1er décembre 2009, le Ministère public et, le 3 décembre de la même année, la représentation procédurale de M. Traian Olaru ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en amparo dénonce la violation du droit à la défense que lui reconnaît l'article 10.2 de la Constitution. Selon ses allégations, cette violation se serait produite du fait que ne lui a pas été notifiée personnellement l'ordonnance du 22 avril 2009 qui prorogeait sa détention provisoire. Le requérant allègue que, contrairement à ce que déclare la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans ses ordonnances des 15 juillet et 14 août 2009 – rendues en appel et dans l'incident de nullité -, il n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 22 avril 2009 et n'a, par conséquent, pas défendu les droits et intérêts que cette décision portait atteinte. Or, une simple lecture des décisions figurant au dossier fait apparaître que, effectivement, les ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sont entachées d'une erreur matérielle manifeste, puisqu'elles partent de la prémisse erronée selon laquelle le recours d'appel « se fonde sur un seul motif qui est l'absence de notification personnelle à l'accusé Traian OLARU de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 18 mai 2009 par laquelle lui était rejetée la demande de liberté provisoire » et ajoutent qu'« Il est constant que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 18 mai 2009 n'a pas été notifiée personnellement à l'accusé Train OLARU bien que celui-ci se trouvait à la disposition du Tribunal » et qu'« Il est également constant que ladite ordonnance a été notifiée, dans la forme et dans les délais opportuns, à la Défense de l'accusé (...) qui a interjeté appel contre ladite ordonnance » et, en conséquence de cette approche, la Chambre rejette le recours d'appel puis l'incident de nullité au motif qu'il n'y avait pas eu d'indéfension, puisque l'ordonnance du 18 mai 2009 avait effectivement fait l'objet d'un recours de la part de la défense de l'accusé. Ainsi, il ressort clairement de la lecture des pièces de la procédure que : premièrement, l'ordonnance qui n'a pas été notifiée personnellement à l'accusé était celle du 22 avril 2009 déclarant la prorogation de la détention provisoire ; deuxièmement, que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ; troisièmement, que ce qu'a effectivement fait la représentation de l'accusé par avocat a été de demander ultérieurement sa liberté provisoire, laquelle a été rejetée par l'ordonnance du 18 mai, dûment notifiée à l'accusé et à son avocat, qui effectivement, elle, a fait l'objet d'un recours en appel. L'erreur matérielle de la Chambre pénale a pour première conséquence que la Chambre ne s'est pas prononcée sur l'indéfension que, selon le requérant, lui a causée l'absence de notification personnelle de l'ordonnance ayant déclaré la prorogation de la détention provisoire et, en outre, la ratio decidendi appliquée à l'ordonnance du 18 mai 2009 pour écarter l'indéfension dénoncée ne peut être transposée à cette ordonnance, puisqu'elle repose sur le fait que l'ordonnance avait fait l'objet d'un recours, ce qui ne s'est pas produit dans le cas de l'ordonnance du 22 avril 2009. Deuxième Mais, au-delà de ces erreurs matérielles, qui de fait privent la décision de motivation quant à la question réellement soulevée et, plus encore, la laissent non jugée, il convient d'analyser, du point de vue du droit constitutionnel à la défense, si en l'espèce la notification de l'ordonnance du 22 avril 2009 à l'avocat évite l'atteinte à ce droit. Dans d'autres décisions, ce Tribunal a réitéré que toute infraction aux règles procédurales régissant le droit de la défense n'entraîne pas une violation du droit constitutionnel à ne pas partir indéfension. Pour que cette violation se produise, ainsi que nous l'avons déclaré à de nombreuses reprises, il faut que l'indéfension soit réelle et effective et que, en outre, elle ne soit pas le fruit de la négligence de celui qui dénonce cette violation. Dans le cas jugé ici, compte tenu de ses circonstances spécifiques, il peut être conclu : en premier lieu, que, comme l'a réitéré la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans ses deux décisions, l'absence de notification de la prorogation de la détention provisoire à la personne privée de liberté constitue dans notre ordre juridique une violation de la légalité en vigueur ; en deuxième lieu, que l'indéfension a été réelle et effective, puisque l'ordonnance du 22 avril 2009 n'a pas fait l'objet d'un recours (bien que cette situation ne se soit prolongée que quelques jours, puisqu'il a immédiatement demandé la liberté conditionnelle) ; en troisième lieu, que la notification de l'ordonnance au défenseur du détenu n'a pas évité en l'espèce l'indéfension ; et, enfin, qu'aucun élément des pièces de la procédure ne permet de conclure que le détenu a eu une attitude négligente. Lorsqu'il s'agit de juger la dénonciation de la violation du droit à ne pas subir d'indéfension, il convient de garder à l'esprit qu'en l'espèce, le requérant était privé de liberté et que l'objet de l'ordonnance non notifiée pouvait également affecter son droit constitutionnel à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. Dans les pièces de la procédure, aucun indice ne permet d'affirmer que, pendant les cinq jours dont il disposait comme délai pour former un recours, le requérant en amparo ait eu connaissance de l'ordonnance du 22 avril 2009 par l'intermédiaire de son défenseur ou par une autre voie. Il n'a pas pu donner d'instructions à son défenseur, l'inciter à former le recours en évitant que n'expire le délai de recours ou tenter de changer de défenseur – ce qui s'est produit par la suite -. Le fait que le 13 mai 2009 l'avocat du détenu ait demandé la liberté de l'inculpé ne remédie pas aux préjudices de l'indéfension effectivement produite du fait de ne pas avoir formé de recours contre ladite ordonnance dans les cinq jours établis. Certes, les effets de l'indéfension ont été limités dans le temps, mais il faut garder à l'esprit que ces effets consistaient en des jours de privation de liberté, avec les graves limitations et souffrances que cela comporte. Il convient donc de déclarer que, en l'espèce, le défaut de notification personnelle de l'ordonnance du 22 avril 2009 au requérant en *empara* a violé le droit constitutionnel à la défense que lui confère l'article 10.2 de la Constitution. Troisième Le requérant, dans son recours d'*empara*, demande, outre la déclaration de la violation du droit à la défense, l'annulation des ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 juillet 2009 et du 14 août de la même année ainsi que le renvoi de la procédure au moment où a été rendue l'ordonnance du 18 mai 2009, afin que le Tribunal supérieur de justice rende un autre jugement « sans la violation des droits invoqués en ordonnant la mise en liberté » du requérant. Les deux dernières demandes ne peuvent être accueillies, dès lors que l'absence de défense que nous venons de déclarer n'affecte pas les décisions judiciaires rendues à la suite de la demande de mise en liberté provisoire et ne s'y transmet pas – à savoir, l'ordonnance du 18 mai 2009 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et les deux ordonnances du Tribunal supérieur de justice susmentionnées. Le requérant continue d'attaquer ces décisions non pas au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance des recours introduits par son avocat, mais en réitérant ces vices à l'égard de l'ordonnance du 22 avril 2009. En définitive, il y a lieu de conclure que, s'agissant de la demande de mise en liberté provisoire et des recours consécutifs à son rejet, comme l'indique le Tribunal supérieur de justice, le requérant en *empara* en a eu connaissance et a pu défendre ses droits et intérêts. De même, en ce qui concerne la demande tendant à ordonner la mise en liberté du requérant, il convient de tenir compte du fait que cette privation de liberté ne découle pas actuellement de l'ordonnance du 22 avril 2009, mais d'autres décisions judiciaires qui n'ont pas hérité de ce vice, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours d'*empara* et qui suivent leur cours devant la juridiction ordinaire. En conséquence, pour rétablir le requérant dans son droit, il suffit, en l'espèce, de déclarer la violation de son droit à ne pas être privé de défense, résultant du défaut de notification de l'ordonnance du 22 avril 2009, sans préjudice des effets hypothétiques que cette déclaration pourrait produire en tant que manifestation d'un défaut dans le fonctionnement de la Justice. Décision Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Accueillir partiellement le recours d'*empara* introduit par la représentation procédurale de M. Traian Olaru. Deuxièmement Déclarer que le défaut de notification de l'ordonnance du 22 avril 2009 prorogeant la détention provisoire du requérant a violé son droit à la défense. Troisièmement Rejeter les autres prétentions du requérant. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Traian Olaru, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et au Gouvernement d'Andorre, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 21 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat

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