Jugement du Tribunal constitutionnel du 21-12-2009 relatif au recours d'empara 2009-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-16-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 1/2010 (07/01/2010)
- Date
- 21/12/2009
Affaire 2009-16-RE Numéro d'enregistrement 279-2009. Recours d'empara Jugement du 21 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 juillet 2009, par le représentant procédural de M. Pere Torres Torres, contre les ordonnances du 21 mai 2009 et du 19 juin de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée des droits à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'annuler la décision de lever la saisie contenue dans l'ordonnance du 21 mai 2009 susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 août 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 novembre 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations respectives présentées, le 19 novembre 2009, par le représentant procédural du requérant et par le représentant procédural de M. Gervas Ewan Alfonso Sholto Douglas ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentants procéduraux des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 24 novembre 1999, le Tribunal des Batlles a partiellement fait droit à la demande de M. Pere Torres Torres contre les héritiers de feu M. Ewan Walter Douglas, ses trois enfants, et les a condamnés solidairement à verser au demandeur 280.000,00 pta., plus les intérêts légaux calculés à compter du 12 juillet 1995, ainsi que le montant qui serait fixé lors de l'exécution du jugement au titre des commissions auxquelles l'agent estimait avoir droit en conséquence des relations commerciales ayant existé entre les parties. Deuxième M. Pere Torres Torres a demandé l'exécution dudit jugement et, par décision de procédure, le 7 juillet 2002, la Batllia a décidé de mettre en demeure les héritiers de M. Ewan Walter Douglas de payer 2.247,82 euros, plus la somme qui restait à fixer. Troisième Par décision de procédure du 21 novembre 2006, un incident d'exécution du jugement a été ouvert afin de fixer la somme correspondant auxdites commissions et les mesures de saisie sur les biens de deux desdits enfants ont également été levées, ceux-ci n'étant pas héritiers de M. Ewan Walter Douglas. Quatrième M. Gervas Ewan Alfonso Sholto Douglas, unique héritier, a demandé l'administration de certaines preuves, et, le 28 juillet 2008, par décision de procédure, la Batllia a décidé de les administrer et a levé les saisies pratiquées sur les biens et droits de cet héritier. Cinquième Le représentant procédural de M. Pere Torres Torres a formé un recours gracieux contre cette dernière décision de procédure et a sollicité le maintien de la saisie pratiquée sur les biens du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement de 42.810,22 euros, plus le montant qui serait fixé de manière prudentielle au titre des intérêts et des dépens. Sixième Le 1er septembre 2008, par ordonnance, la Batllia a décidé de ne pas faire droit à ce recours gracieux et a confirmé la décision de procédure du 28 juillet 2008. Septième Le représentant procédural de M. Pere Torres Torres a interjeté un recours en appel, et, le 21 mai 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. En substance, elle a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de maintenir la saisie pratiquée, compte tenu des dispositions de l'article 4 du Décret du 4 février 1986, qui, conformément à l'article 92 de la Loi transitoire des procédures judiciaires en matière civile, disposent que lorsque la condamnation consiste dans le paiement d'une somme d'argent encore non liquide, il ne sera procédé à la saisie des droit et biens du débiteur qu'une fois que le juge compétent aura fixé la liquidation correspondante. Huitième Le représentant procédural de M. Pere Torres Torres a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'il estimait que la décision précédente avait été rendue en violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable et des droits à la juridiction et à une procédure régulière, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. Neuvième Le 19 juin 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité des actes de procédure en tous ses points. Dixième Le 9 juillet 2009, le représentant procédural de M. Pere Torres Torres a formé un recours d'empara dans lequel il affirme que les décisions rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont erronées dans leur argumentation relative à la violation des droits fondamentaux à la juridiction, à une procédure régulière et à une procédure d'une durée raisonnable. Le jugement à exécuter date du 24 novembre 1999, après avoir formé la demande d'exécution, cette partie a dû présenter six requêtes d'insistance pour que la Batllia procède à cette exécution, depuis lors huit ans se sont écoulés. De manière surprenante, la Batllia a levé la saisie exécutoire pratiquée sur les droits et biens du défendeur. Cette décision a pour conséquence qu'après huit ans et une fois quantifiée la somme à payer, cette partie se trouve injustement privée de la garantie de ses droits constituée par l'adoption de cette mesure proportionnée et raisonnable qui garantissait le droit à la matérialisation de l'exécution du jugement, compte tenu du fait que le défendeur ne vit pas dans la Principauté et n'a aucune attache dans le pays. C'est pourquoi il demande que soit constatée la violation du droit à la juridiction, étant donné qu'en aucun cas une exécution qui dure depuis plus de huit ans ne peut être considérée comme justifiée de quelque manière que ce soit, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable s'étant par conséquent produite, avec le préjudice qui en découle pour cette partie, demandant, si le Tribunal l'estime opportun, la responsabilité de l'État. Cette partie demande également l'annulation de la décision relative à la levée de la saisie pratiquée, étant donné que si l'exécution avait été menée de manière adéquate, le jugement aurait pu être exécuté en quelques mois et nous ne nous trouverions pas dans la situation actuelle, dans laquelle il n'existe aucune mesure conservatoire, proportionnée, raisonnable et appropriée garantissant le recouvrement de la créance due. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'annuler la décision de lever la saisie contenue dans l'ordonnance du 21 mai 2009 susmentionnée. Onzième Le 19 août 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare, en premier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En second lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il considère que dans la présente affaire ni la complexité de la question soulevée, ni l'attitude des parties, ni les standards habituels du fonctionnement de la justice ne peuvent justifier un retard de 8 ans pour statuer sur la demande d'exécution de jugement. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de reconnaître cette violation. Douzième Le 2 novembre 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, avec effet suspensif. Treizième Le 19 novembre 2009, la représentation procédurale de M. Pere Torres Torres a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que, ne disposant pas d'autres faits ni d'autres arguments que ceux déjà exposés dans le mémoire de recours d'empara, elle reproduit en substance l'exposé des faits et les considérations d'ordre juridique qui y figurent. Quatorzième Le 19 novembre 2009, la représentation procédurale de M. Gervas Ewan Alfonso Sholto Douglas a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au mémoire de recours d'empara ; elle considère que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas violé le droit à la juridiction du requérant, lequel a pu se défendre et faire valoir ce qu'il a jugé opportun ; or, en désaccord avec le raisonnement et la décision de la justice ordinaire, le requérant entend rediscuter le fond de la question litigieuse et, en définitive, obtenir que la saisie soit à nouveau ordonnée sur les biens de cette partie. En ce qui concerne la durée du procès, cette partie ne comprend pas comment, dans le cadre d'un recours d'empara postérieur à l'introduction de l'incident de nullité d'actes sur le fondement de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, il est possible d'englober un recours contre toute une procédure d'exécution « dans l'abstrait ». De même, elle considère, comme le Ministère public, que ni la durée de la procédure, ni le fait que la partie adverse ait chiffré le montant à payer ne sont déterminants, dès lors que l'administration des preuves reste pendante afin de fixer de manière objective la somme à payer. Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter en tous ses points le présent recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépenses de procédure occasionnées, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, en raison de son évidente témérité. Quinzième Le 26 novembre 2009, le Ministère public, le 2 décembre de la même année, la représentation procédurale de M. Gervas Ewan Alfonso Sholto Douglas et le 3 décembre également de la même année, M. Pere Torres Torres, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La représentation procédurale du requérant allègue que les décisions faisant l'objet du recours ont violé les « droits fondamentaux de mon mandant à la juridiction, à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article dix de la Constitution. » Elle se fonde essentiellement sur deux arguments : - d'une part, que le droit à la juridiction a été violé du fait de la levée de la saisie-exécution pratiquée sur les droits et biens du défendeur. En effet, selon le requérant, cette décision a pour conséquence qu'après huit ans et une fois chiffré le montant à payer, cette partie se voit injustement privée de la garantie de ses droits constituée par l'adoption de cette mesure proportionnée et raisonnable qui garantissait le droit à la concrétisation de l'exécution du jugement, compte tenu du fait que le défendeur ne vit pas dans la Principauté et n'a aucune attache dans le pays. - d'autre part, le droit à une procédure d'une durée raisonnable a été violé du fait que, sans aucune justification, plus de huit ans se sont écoulés sans que le jugement du 24 novembre 1999 ait pu être pleinement exécuté. Deuxième Bien que le premier de ces points fasse l'objet d'une argumentation assez substantielle, il ne donne pas lieu à une analyse approfondie. En effet, il suffit de considérer que, s'agissant de prononcer, de refuser ou de décider la fin d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie, nous sommes en présence d'un pouvoir discrétionnaire du juge ordinaire qu'il n'appartient pas au juge constitutionnel de contrôler. Sauf, évidemment, dans l'hypothèse où la décision juridictionnelle attaquée ne répondrait pas aux prétentions et demandes des parties, où la réponse serait matériellement erronée, où elle ne serait pas fondée ou où elle serait arbitraire. Dans la présente affaire, ces points ne ressortent pas de la lecture des décisions du Tribunal supérieur de justice. À tel point que, sur la question de la levée de la saisie, il apparaît que le Tribunal supérieur de justice motive sa décision en se référant à l'article 4 du Décret du 4 février 1986 relatif à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et indique concrètement que ne sont déterminants ni la durée de la procédure, ni le fait que la partie demanderesse ait déjà chiffré la somme que, selon elle, le défendeur doit payer, dès lors que l'administration des preuves reste pendante afin de fixer objectivement la somme due. De même, il précise qu'il ressort de l'article 4 précité que « lorsque la condamnation consiste dans le paiement d'une somme d'argent encore non liquide, il ne sera procédé à la saisie des droits et biens du débiteur qu'une fois que l'Hble. Tribunal des Batlles, ou le cas échéant le Batlle, aura rendu une Ordonnance fixant la liquidation correspondante. » De manière plus générale, il découle de l'ensemble des éléments sur ce point que le Tribunal supérieur de justice a répondu de manière détaillée, motivée et raisonnable à chacun des arguments soulevés par le requérant. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre avoir été privé d'une décision expresse sur toutes les questions comprises dans son petitum et, par conséquent, avoir subi une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif de ses droits de faire valoir ses observations et de se défendre ou du droit à la juridiction. Troisième En ce qui concerne la durée raisonnable du procès, le requérant allègue, sans être contredit sur ce point, que la demande d'exécution du jugement du 24 novembre 1999 a été présentée le 27 juin 2000 et que, par la suite, au moyen de six demandes successives, il a insisté auprès de la Batllia pour qu'elle exécute le jugement en ce qui concerne le calcul du montant dû au titre des commissions immobilières. Ces demandes sont restées sans effet jusqu'au 18 juin 2008, date à laquelle, enfin, la Batllia a remis la documentation, réclamée à plusieurs reprises, afin de calculer le montant précité et de parvenir à la pleine exécution du jugement de 1999. Si cette durée semble, a priori, excessive, il convient de ne pas oublier que, dans ces cas, ce qui importe est que les actes judiciaires soient accomplis dans un délai raisonnable. Cela signifie que, pour se prononcer sur ce point, il faut, dans chaque cas, apprécier la durée des différentes phases de la procédure, la complexité de l'affaire, l'activité des organes judiciaires et l'activité ou l'attitude des parties au procès. En l'espèce, dès lors que le laps de temps écoulé entre la demande d'exécution (27 juin 2000) et la première réaction effective de la Batllia (18 juin 2008) apparaît a priori comme excessif, il y a lieu d'examiner les raisons de ce retard. Si le requérant allègue que, sur la question du montant des commissions dues, c'est-à-dire sur ce qui resterait à exécuter, la lenteur du juge ne lui est pas imputable et qu'en réalité rien ne peut la justifier, force est de constater que les motivations des décisions du Tribunal supérieur de justice ne permettent pas de contredire ces observations, puisqu'en réalité elles ne se prononcent pas sur ce point. Par conséquent, il n'existe aucun élément permettant de considérer, et il n'a été apporté aucune preuve ni aucun indice laissant supposer, que la durée du temps écoulé entre la demande d'exécution de 2000 et la communication des éléments nécessaires à cette exécution en 2008 puisse s'expliquer par la complexité de l'affaire, par l'activité du juge ou par le comportement des parties. Ainsi donc, cette durée semble uniquement imputable au juge. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours d'empara du requérant en ce qui concerne la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable et, par conséquent, il y a lieu, en réponse à la demande concrète du requérant, de déclarer la responsabilité de l'État. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Faire droit partiellement au recours d'empara et déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Deuxièmement Déclarer la responsabilité de l'État du fait d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice en raison de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Troisièmement Ne prononcer aucune condamnation expresse aux dépens Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Pere Torres Torres, à la représentation procédurale de M. Gervas Ewan Alfonso Sholto Douglas, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et au Gouvernement d'Andorre, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 21 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat