Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-12-2009 relative au recours d'empara 2009-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-17-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 89/2009 (16/12/2009)
- Date
- 02/12/2009
Affaire 2009-17-RE Numéro d'enregistrement 345-2009. Recours d'empara Ordonnance du 2 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 septembre 2009, par la représentation procédurale de M. Màrius Adolf Garcia Graña, contre l'ordonnance du 4 août 2009, rendue par la Section civile de la Batllia et, par extension, contre toutes les décisions judiciales intervenues dans le cadre de l'affaire F-3-3/97, en raison d'une prétendue violation « du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et du droit de propriété reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution » et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond de la question objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 septembre 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Dans le cadre de la faillite de M. Màrius Adolf Garcia Graña et de la société Construccions Margra, SA, prononcée le 23 octobre 1997, l'avocat responsable de cette affaire a présenté sa renonciation en 2001 et, jusqu'au 11 mai 2006, aucun autre avocat n'a assumé sa représentation procédurale. Deuxième En prenant en charge l'affaire, le nouvel avocat a contesté les assemblées de créanciers du 19 mars 2002, du 19 octobre 2004 et du 3 mai 2006 décidées dans le cadre de la procédure collective sans que M. Màrius Adolf Garcia Graña ait été dûment représenté par un avocat et, partant, en violation de son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisième Le 30 juillet 2009, la représentation procédurale de M. Màrius Adolf Garcia Graña a présenté un mémoire d'incident de nullité des actes de procédure contre toutes les décisions intervenues dans le cadre de cette affaire (F-3-3/97) pour violation du droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à la défense. Quatrième Le 4 août 2009, la Section civile de la Batllia d'Andorre a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure au motif qu'aucun des motifs de violation invoqués ne s'était produit. Cinquième Le 2 septembre 2009, la représentation procédurale de M. Màrius Adolf Garcia Graña a formé un recours d'empara dans lequel elle allègue que son droit à la défense a été violé, dès lors qu'il n'a pas bénéficié des facilités nécessaires pour préparer sa défense, ni de l'assistance d'un défenseur depuis le mois de mai 2001 jusqu'en 2006. De même, le droit à un procès d'une durée raisonnable aurait été violé, dès lors qu'après 12 ans depuis la demande de suspension de paiements et de faillite, il n'a toujours pas été procédé à sa clôture. Le droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi aurait également été violé, car les décisions des juridictions ordinaires voient leur pouvoir juridictionnel conditionné par un délai de 6 ans alors que l'indépendance et l'impartialité des juges devraient être garanties jusqu'à leur âge de retraite. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond de la question objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite. Sixième Le 23 septembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique, en premier lieu, s'agissant de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit à un procès équitable, que dans cette affaire on peut dénombrer une multitude d'actes ou de décisions judiciaires, dès lors que l'affaire est complexe et que les parties au procès ont utilisé, de manière légitime, les diverses voies de recours. Dans cette affaire, les juges se sont prononcés dans les délais habituels et le requérant a pu défendre ses droits et présenter ses arguments de fait et de droit. Par conséquent, aucun des droits susmentionnés n'a été violé. En deuxième lieu, s'agissant de la violation du droit à la défense, il réitère que le requérant a pu défendre ses droits et présenter ses arguments de fait et de droit et ajoute que l'ordonnance du 4 août 2009 objet du recours répond, point par point, à toutes les observations de la partie requérante. En troisième lieu, s'agissant d'un tribunal indépendant et impartial prédéterminé par la loi, il rappelle que le Tribunal constitutionnel lui-même a considéré que l'indépendance des juges est garantie par l'article 85 de la Constitution, quelle que soit la durée de leur mandat ou les fonctions qu'ils peuvent exercer ailleurs. En outre, le requérant n'a pas utilisé les possibilités de récusation prévues par la Loi qualifiée de la Justice. Ainsi, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara. Fondements juridiques Premier Le requérant allègue que « l'Ordonnance de la section civile de la batllia d'Andorre en date du 4 août 2009 et par extension toutes les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de l'affaire F-3-3/97 emportent une violation des droits fondamentaux à la Juridiction dans ses volets du droit à la défense, du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit à un tribunal indépendant et impartial prédéterminé par la loi. » À l'appui de cette allégation, il considère que : - S'agissant de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable « À ce jour, il n'a toujours pas été procédé à la clôture de la procédure de suspension de paiements et de faillite enregistrée sous le numéro d'affaire F-3-3/97 bien que plus de 12 ans se soient déjà écoulés depuis la demande de suspension de paiements en date du 5 mars 1997 » et que, par conséquent, il convient d'affirmer « que la présente procédure n'a pas une durée raisonnable compte tenu de son absence de complexité et qu'en tout état de cause ces retards résultent du manque de diligence des autorités judiciaires andorranes chargées de faire avancer cette affaire ». Qu'en ces conditions, il y a lieu de conclure à « une violation du droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à un procès sans retards injustifiés reconnu à l'article 10 de la Constitution et par extension à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » - En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction dans le volet du droit à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, celle-ci découlerait : - d'une part, du fait que le requérant n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat entre le 8 mai 2001 (date à laquelle son avocat avait renoncé à le représenter) et le 11 mai 2006. - d'autre part, de ce que le batlle n'aurait pas statué sur la demande du 10 mai 2006 relative à « la contestation et en même temps l'annulation de l'assemblée des créanciers du 03 mai 2006 et par extension l'annulation des assemblées des créanciers des 19 mars 2002, 19 octobre 2004 dans le cadre de la procédure collective F-3-3/97 au motif que le droit à la défense avait été violé. » - Enfin, en ce qui concerne le droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, établi à l'article 10.1 de la Constitution, il considère que celui-ci n'est pas véritablement garanti, étant donné que les tribunaux ordinaires andorrans « voient leur pouvoir juridictionnel conditionné uniquement par un délai de six ans conformément à l'article 90.1 de la Constitution alors que l'indépendance et l'impartialité judiciaires de tous les juges et magistrats de la Principauté devraient être garanties constitutionnellement jusqu'à leur âge de retraite. » Deuxièmement Sur le droit à un procès d'une durée raisonnable, le fait qu'une décision définitive n'ait pas encore été prononcée 12 ans après la demande initiale du 5 mars 1997 pourrait indiquer, à première vue, une lenteur excessive de la justice. Cependant, il convient de considérer que, conformément à la jurisprudence établie tant par le Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme, la durée raisonnable d'une procédure doit s'apprécier en fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et de la diligence des juges. Dans la présente affaire, la décision du 4 août 2009 indique que « du 11 septembre 1998 au 17 novembre 2005, on peut comptabiliser 178 actes ou décisions judiciaires, ce qui représente une moyenne de deux actes ou décisions judiciaires par mois ». Toutefois, le recours en empara du requérant se borne à réitérer la durée excessive de 12 ans, sans contredire cette indication, alors qu'il aurait pu exposer quelque argument susceptible de réfuter ces données exposées par le Tribunal des Batlles. En ces conditions, il convient de tenir compte de ce que, contrairement aux observations du requérant, l'activité procédurale a été particulièrement élevée dans le cadre de cette affaire, du fait des multiples initiatives du requérant, et il semble logique d'en déduire que cela peut s'expliquer concrètement par la complexité de l'affaire. Par conséquent, nous devons conclure que malgré les années écoulées depuis la demande initiale, le juge compétent a fait preuve d'une diligence suffisante et que, par conséquent, l'autorité judiciaire n'a pas violé le droit à un procès d'une durée raisonnable. Troisièmement Sur la prétendue violation du droit à la défense, en premier lieu, nous devons relever que l'argument selon lequel il n'aurait pas bénéficié de l'assistance technique d'un avocat entre le 8 mai 2001 et le 11 mai 2006 ne peut être pris en compte. Il en est ainsi pour la simple, mais suffisante, raison que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire dans une procédure collective. Par conséquent, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il n'appartenait pas au juge de désigner d'office un avocat. En réalité, à partir du moment où son avocat a renoncé à le représenter, il appartenait au requérant d'en désigner un autre. Dans la mesure où rien dans le dossier n'indique qu'on l'ait empêché de le faire, nous devons admettre qu'il a été privé pendant cinq ans d'une assistance d'un avocat de sa propre volonté. En ces conditions, il lui appartenait de s'occuper de désigner une assistance d'un avocat qui défende sa cause. Cependant, il allègue également qu'il n'a pas été en mesure de le faire de manière satisfaisante, mais cette affirmation n'est accompagnée d'aucune démonstration. En effet, rien dans le dossier ne permet d'étayer les observations sur ce point. À cet égard, on observe de manière significative que, si dans l'exposé des faits par le requérant l'accent est mis sur les interventions de l'avocat actuel et en particulier (sans que cela ait de rapport avec la violation éventuelle des droits de la défense) sur les contestations répétées des assemblées des créanciers, il n'expose rien de la période 2001/2006. Nous nous trouvons donc dans l'ignorance totale de ce qui aurait pu faire obstacle à l'exercice de sa défense lorsque le requérant se défendait lui-même. Par conséquent, en l'absence d'informations concrètes sur ce point, nous ne pouvons considérer que le requérant n'ait pu faire valoir ses droits et produire devant le juge ses arguments de fait et de droit. Quatrièmement En ce qui concerne l'argument relatif au défaut d'indépendance et d'impartialité du Tribunal, le requérant s'appuie sur deux décisions, l'une du Tribunal constitutionnel espagnol et l'autre de la Cour européenne des droits de l'homme ; toutefois, dans la présente affaire, cette jurisprudence ne peut s'appliquer. Devant le Tribunal constitutionnel espagnol a été traitée la question de la partialité d'un juge résultant de ses relations avec les parties ou de son rapport personnel avec l'objet du procès et, dans l'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agissait du doute quant à l'impartialité du juge. Toutefois, le requérant n'aborde pas la question de l'impartialité des juges andorrans sous cet angle, puisque ce qu'il conteste est la durée limitée à six ans du mandat des juges. À tel point qu'il n'a pas utilisé les possibilités de récusation prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice. Il conteste donc l'impartialité, non d'un magistrat en particulier, mais de tous les juges parce qu'ils « voient leur pouvoir juridictionnel conditionné uniquement par un délai de six ans conformément à l'article 90.1 de la Constitution », alors que, selon lui, « l'indépendance et l'impartialité judiciaires de tous les juges et magistrats de la Principauté devraient être garanties constitutionnellement jusqu'à leur âge de retraite. » Par ce raisonnement, ce qu'il demande au Tribunal constitutionnel (de manière implicite mais certaine), c'est de considérer que l'article 90.1 de la Constitution ne garantit pas de manière effective le droit à un tribunal impartial, établi à l'article 10.1 de cette même Constitution. Ainsi donc, il lui demande, une fois de plus, implicitement mais certainement, de censurer ledit article 90.1. Sans qu'il soit nécessaire de considérer que l'indépendance des juges est consacrée par l'article 85 de la Constitution, cette prétention doit être rejetée. - D'une part, le Tribunal constitutionnel, qui fonde sa légitimité sur la Constitution, ne peut pas y porter atteinte. - D'autre part, il ne doit pas donner au principe d'impartialité du juge, établi à l'article 10.1, une portée telle qu'il s'imposerait à d'autres dispositions constitutionnelles, en l'espèce celles de l'article 90.1. Il en est ainsi parce qu'en droit interne andorran il n'existe aucun principe ayant une valeur supraconstitutionnelle susceptible d'être appliqué par le juge constitutionnel à l'égard d'une disposition de la Constitution. L'observation relative à la prétendue partialité du juge découlant de la durée limitée de son mandat ne peut, par conséquent, prospérer. En définitive, aucune de ces observations ne peut être accueillie et, par conséquent, le recours d'empara de M. Màrius Adolf Garcia Graña doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2009-17-RE, formé par la représentation procédurale de M. Màrius Adolf Garcia Graña contre l'ordonnance du 4 août 2009, rendue par la Section civile de la Batllia et, par extension, contre toutes les décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire F-3-3/97. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat