Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-12-2009 relatif au recours d'empara 2009-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-6-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 89/2009 (16/12/2009)
- Date
- 02/12/2009
Affaire 2009-6-RE Numéro d'enregistrement 60-2009. Recours d'empara Jugement du 2 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2009, par la représentation procédurale de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 janvier 2008 et contre l'ordonnance du 29 janvier 2009, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours d'empara et de rendre un jugement qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 29 janvier 2009 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 mars 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 19 juin 2009, par la représentation procédurale de la CASS ; Vu les observations présentées, le 22 juin 2009, par la représentation procédurale de Mme Pascale Georget Hener ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer en remplacement de M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 17 novembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a reconnu le droit de Mme Pascale Georget Hener de bénéficier d'une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une diminution totale de 25%. Deuxième Un an plus tard, Mme Pascale Georget Hener a demandé que soit déclarée l'augmentation de son taux d'invalidité découlant de l'accident du travail en raison des affections dont elle souffrait au dos, tant au niveau cervical qu'au niveau lombaire. Le 24 mai 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a établi que seules les séquelles cervicales découlaient de l'accident du travail et, à la suite de cette décision, la CASS a évalué son invalidité totale à 36,25%. Troisième La demanderesse a contesté le taux d'invalidité attribué pour les douleurs cervicales et a demandé aux tribunaux que, outre l'invalidité découlant de l'accident du travail, lui soit reconnue une invalidité pour maladie due à la pathologie au niveau lombaire. Quatrième La Batllia a rejeté ces prétentions ; toutefois, le 30 janvier 2008, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a partiellement accueilli le recours en appel présenté et, outre l'invalidité reconnue pour accident du travail, a accordé à la demanderesse une invalidité maladie du groupe I. Cinquième La CASS a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré que le Tribunal supérieur de justice avait appliqué le droit matériel régissant la matière « en divergeant diamétralement de la jurisprudence de la même Chambre (...) ; et l'avait fait sans motiver le changement d'orientation », ce qui violait son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Sixième Le 29 janvier 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident. Septième Le 20 février 2009, la représentation procédurale de la CASS a présenté un recours d'empara dans lequel elle expose que le Tribunal constitutionnel a délimité le champ d'application du droit d'obtenir une décision fondée en Droit aux cas dans lesquels il est manifeste que les tribunaux ont commis une erreur dans l'identification des éléments de fait à juger, et que cette erreur a eu une incidence sur leurs raisonnements et sur la décision. Selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice a commis deux erreurs pertinentes. En premier lieu, il affirme que l'invalidité accordée à Mme Pascale Georget Hener, avant de prendre en considération la pathologie lombaire, était une invalidité pour maladie et que, par conséquent, il n'existe pas de lésions d'origine différente. Et, en second lieu, il affirme que la pathologie lombaire peut être considérée comme une des séquelles découlant de l'accident du travail. S'agissant du premier point, sans aucun doute, il ressort de la lecture des jugements définitifs antérieurs que les pathologies du genou et des cervicales ont été qualifiées comme découlant de l'accident du travail. Par conséquent, en affirmant que les 36,25% correspondent à une invalidité pour maladie et que, si l'on y ajoute des lésions différentes, « on n'additionne pas des lésions d'origine différente », il est commis une grave erreur. S'agissant du second point, il ressort du rapport d'expertise réalisé en 2006 que la rigidité de la colonne dorso-lombaire ne peut en aucune manière découler de l'accident du travail survenu en 1991. Tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice acceptent cette conclusion comme un fait établi. Si, par la suite, le Tribunal supérieur de justice n'explique pas sur quoi il se fonde pour s'écarter des éléments admis comme preuve et non contestés, il commet un défaut de motivation. En définitive, ces erreurs invalident le raisonnement et la décision, qui aurait raisonnablement dû être autre, si, comme il ressort de la dernière ordonnance, il n'y a aucun changement de doctrine, mais son application. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours d'empara et de rendre un jugement qui déclare la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 29 janvier 2009. Huitième Le 30 mars 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il expose qu'il ressort de la lecture du jugement du Tribunal supérieur de justice que celui-ci est fondé de manière adéquate, compréhensible et conforme au droit. En effet, ce Tribunal infirme le jugement de la Batllia du 15 février 2004 et reconnaît à la demanderesse le droit de percevoir une pension d'invalidité maladie du groupe I sur la base d'une interprétation raisonnée et non arbitraire du contenu de l'article 18 du Règlement de la CASS. Par conséquent, cette décision ne peut être qualifiée de non fondée ou d'arbitraire, et il ne peut être admis que l'ensemble des éléments de preuve produits n'ait pas été pris en considération. Le fait que la décision soit contraire aux prétentions de la requérante ne peut fonder son action devant le Tribunal constitutionnel par l'allégation de prétendues violations de droits fondamentaux. Pour ces motifs, le Ministère public, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Neuvième Le 19 juin 2009, la représentation procédurale de la CASS a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public, car elle ne demande pas que soient révisées l'interprétation et l'application de la norme, ni l'appréciation de la preuve effectuée, mais cette partie attribue aux décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours un grave défaut de motivation : d'une part, le jugement du 30 janvier 2008 tranche la question débattue en sens contraire de sa propre jurisprudence sans exprimer aucune justification de ce fait et, d'autre part, l'ordonnance du 29 janvier 2009 contient deux erreurs ayant une incidence directe sur son raisonnement et sa décision. En effet, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'applique pas sa jurisprudence dans cette affaire, au motif que l'hypothèse de fait présente des caractéristiques déterminées, qu'elle identifie erronément. Il s'agit d'erreurs manifestes ayant une incidence directe sur le résultat du jugement. Ensuite, cette partie déclare que sa demande vise l'annulation du jugement du 30 janvier 2008 et de l'ordonnance du 29 janvier 2009 et que la rétroaction de la procédure devrait se faire au moment du prononcé du jugement du 30 janvier 2008 et non à l'ordonnance du 29 janvier 2009, comme l'indique l'ordonnance d'admission de l'affaire. Dixième Le 22 juin 2009, la représentation procédurale de Mme Pascale Georget Hener a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle déclare que la CASS, en tant qu'entité publique, n'a pas qualité pour former un recours d'amparo et cite, à cet effet, l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol, ainsi que les trois hypothèses dans lesquelles son action est admise, hypothèses qui ne sont pas applicables à la CASS. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce motif sans examiner le fond. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, elle considère que le recours d'amparo formé par la CASS est dépourvu de contenu constitutionnel, car ce que prétend la partie requérante est que le Tribunal constitutionnel apprécie à nouveau la preuve afin de corriger les éventuelles erreurs qu'aurait commises le Tribunal supérieur de justice. En troisième lieu, et également à titre subsidiaire, quant au fond de la question, cette partie considère que le Tribunal supérieur de justice a répondu de manière conforme au droit, cohérente et non arbitraire aux prétentions de la requérante, et souligne concrètement le quatrième fondement du jugement du 30 janvier 2008, qu'elle reproduit littéralement et qui, selon elle, est très clair sur le droit de percevoir une pension d'invalidité du groupe I. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement l'amparo sollicité par la CASS. Onzième Le 22 juillet 2009, le Ministère public a présenté ses conclusions dans lesquelles sont reproduits les arguments et les observations contenus dans son mémoire précédent. Douzième Le 24 juillet 2009, la représentation procédurale de la partie requérante a présenté son mémoire de conclusions dans lequel elle s'oppose au mémoire de la représentation procédurale de Mme Pascale Georget Hener en ce qui concerne l'allégation relative à son défaut de qualité pour agir, déclarant que la citation des règles relatives à la qualité pour agir des requêtes devant la Cour de Strasbourg est inadéquate, car dans ce cas la partie défenderesse est toujours un État et ces règles ne sont pas transposables au recours d'amparo constitutionnel. De même, elle souligne que le Tribunal constitutionnel andorran a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point et cite le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-22 et 25-RE. Pour le surplus, elle réitère ses arguments et observations contenus dans ses mémoires précédents. Treizième Le 30 juillet 2009, la représentation procédurale de Mme Pascale Georget Hener a présenté son mémoire de conclusions dans lequel elle reproduit les arguments et les observations contenus dans ses mémoires précédents, en demandant, par ailleurs, que la CASS soit condamnée aux dépens en instance constitutionnelle. Fondements juridiques Premier La première question qu'il convient de trancher est l'objection de recevabilité formulée par la représentation de Mme Pascale Georget Hener, qui nie la qualité pour agir de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) compte tenu de sa condition d'entité publique agissant en l'espèce « en tant qu'administration publique ». Ce n'est pas la première fois que ce Tribunal est confronté à la question, certes complexe, de déterminer si les pouvoirs publics sont titulaires des droits de l'article 10 de la Constitution et, par conséquent, s'ils peuvent demander l'amparo contre des décisions judiciaires, bien que celles-ci bénéficient à certaines personnes physiques ou morales. Dans une décision très récente (affaire 2009-13,14 et 15-RE), le Tribunal a observé, dans un obiter dictum, que, à strictement parler, la procédure d'amparo, par sa nature même, répond à l'idée que les citoyens puissent défendre leurs droits constitutionnels (« les droits fondamentaux de la personne et les libertés publiques », dit la Constitution) face à l'action des pouvoirs publics, plutôt qu'à celle de permettre à ces pouvoirs de défendre leurs compétences face aux décisions d'autres pouvoirs, en l'espèce, face aux décisions du pouvoir judiciaire. Toutefois, dans une autre décision antérieure (2006-22 et 25-RE), le Tribunal a clairement établi que, malgré les nuances qui doivent normalement être introduites dans les demandes d'amparo formées par des organismes publics ou parapublics, l'article 102 de la Constitution n'exclut pas la possibilité que ceux-ci soient titulaires des droits de l'article 10. En définitive, conformément à cette doctrine initiale et aux nuances qui y ont été incorporées, on peut affirmer qu'à l'heure actuelle, dans l'ordre juridique andorran, les organismes publics ont qualité pour solliciter l'amparo constitutionnel lorsqu'ils considèrent qu'il a été porté atteinte à l'un de leurs droits de l'article 10 de la Constitution. Cette conclusion, pourrait-on ajouter à présent, est particulièrement pertinente en ce qui concerne les droits proprement procéduraux de l'article 10.2 de la Constitution - c'est-à-dire les droits qui leur garantissent la possibilité de défendre leurs droits et intérêts et de le faire dans l'égalité des armes procédurales - ; en revanche, en ce qui concerne certains des droits du paragraphe premier de cet article, et notamment le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit — étant donné qu'il ne contient pas des garanties procédurales, mais des garanties substantielles qui peuvent affecter l'interprétation et l'application du Droit, bien que dans une perspective très circonscrite —, il conviendrait de nuancer la prémisse générale en ce sens que le paramètre ou la redevance de contrôle constitutionnel doit être en l'espèce particulièrement strict afin de ne pas transformer le recours d'empara en une procédure destinée à débattre des interprétations réalisées par le pouvoir judiciaire sur la portée des fonctions et des compétences des autres pouvoirs publics. Deuxième Entrant désormais dans le fond de la question, comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante soutient que les décisions judiciaires portées devant la présente procédure d'empara violent son droit d'obtenir une décision fondée en Droit dans la mesure où le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2008 ne motive pas le changement de doctrine qu'il opère selon elle — portant ainsi atteinte au devoir de motivation — et, en ce qui concerne l'ordonnance de la même Chambre rendue dans l'incident de nullité, parce qu'elle part de prémisses matériellement erronées qui entraînent des défauts graves dans sa motivation, lesquels se répercutent sur le jugement du 30 janvier susmentionné en révélant son absence de motivation et, en définitive, l'absence de fondement de la décision attaquée. Le Ministère public déclare que le jugement objet du recours ne peut en aucune manière être qualifié de non fondé ou d'arbitraire et la représentation de Mme Pascale Georget Hener ajoute à cet argument l'allégation selon laquelle, en fait, la requérante centre ses griefs d'inconstitutionnalité sur l'ordonnance de janvier 2009 et non sur le jugement qui, en toute rigueur, est la décision qui devrait être l'objet du recours. Troisième En ce qui concerne le droit à une décision fondée en Droit, ce Tribunal a eu l'occasion de réitérer, entre autres dans le jugement rendu dans l'affaire 2008-2-RE, que ce droit inclut effectivement dans son contenu le droit à ce que les décisions judiciaires soient motivées et à ce que cette motivation ne soit pas arbitraire ; en conséquence, la garantie de ce droit habilite et oblige le Tribunal constitutionnel à examiner la motivation des décisions judiciaires qui font l'objet d'un recours d'empara. Toutefois, nous avons également réitéré à de multiples reprises que le recours d'empara n'est pas une troisième instance judiciaire et que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit ne peut pas transformer le Tribunal constitutionnel en une juridiction de cassation qui se substituerait aux juges et tribunaux dans la fonction que la Constitution leur attribue de manière monopolistique de sélection, d'interprétation et d'application des normes juridiques, sauf, bien entendu, dans les cas où sont en cause d'autres droits constitutionnels qui ne sont pas exclusivement les droits de l'article 10 de la Constitution. Or, la seule manière de rendre compatibles ces deux prémisses consiste à proclamer que les redevances de contrôle que doit utiliser le Tribunal constitutionnel lorsque la violation de l'article 10 de la Constitution est alléguée, notamment dans le cas du droit à une décision fondée en Droit, ne sont pas les mêmes que celles qu'emploient les juges et tribunaux de la juridiction judiciaire ou ordinaire. Le quid novum de la redevance ou du paramètre de contrôle qu'utilise le Tribunal constitutionnel dans ces cas est celui de l'arbitraire et, plus concrètement, celui de l'arbitraire logique des décisions attaquées, c'est-à-dire que le Tribunal constitutionnel se borne à analyser si les prémisses, le processus d'inférence et les conclusions atteintes reposent ou non sur des données manifestement erronées du point de vue matériel — non juridique — et si elles sont ou non logiquement correctes, selon des critères d'expérience ; exceptionnellement, l'arbitraire proscrit par le droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit peut également s'étendre à l'arbitraire juridique, mais, dans ce cas, il convient d'inclure dans cette catégorie uniquement les décisions qui s'écartent de manière évidente des règles et des concepts qui forment de manière incontestée la communis opinio de la communauté des juristes. C'est l'application stricte de cette redevance qui permet au Tribunal constitutionnel, dans ces cas, de ne pas agir comme une troisième instance qui réitère la tâche qui incombe aux juges et tribunaux. En d'autres termes, ce que proscrit le droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit, du point de vue de la motivation, ce n'est pas n'importe quelle erreur de motivation ; ce qu'il proscrit, ce sont, outre les erreurs matérielles patentes, les motivations erronées parce qu'arbitraires et, plus exactement, parce que logiquement arbitraires ou, exceptionnellement, parce que juridiquement arbitraires au sens exposé ci-dessus. Quatrième La raison de décider étant établie, nous pouvons à présent aborder son application au cas jugé en l'espèce. Le premier constat qu'il convient de faire est que le fondement juridique quatrième du jugement attaqué, qui contient la ratio decidendi dans laquelle il établit la décision d'accueillir l'appel et celle de reconnaître le degré I d'invalidité, fonde cette conclusion sur la somme des mesures des lésions du genou et des cervicales déjà reconnues par la décision administrative contestée (36'25%) et des mesures découlant des lésions dorso-lombaires (45%). Le résultat de cette somme, dit la Chambre, dépasse les 66% requis pour pouvoir obtenir la reconnaissance du degré I d'invalidité. À la fin de ce fondement juridique quatrième, la Chambre ajoute que l'on parvient à cette conclusion « également si l'on tient compte du fait que l'ensemble des pathologies qui affectent Mme Georget doivent l'empêcher de marcher ou de se tenir debout de manière prolongée. » D'emblée, la lecture de ce fondement juridique permettrait d'affirmer que la décision est motivée et que cette motivation ne peut être qualifiée d'arbitraire ou de logiquement irrationnelle. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la représentation de la CASS allègue dans l'incident de nullité que la Chambre, dans sa décision, s'est écartée, sans motivation, de sa doctrine antérieure dans la mesure où elle a additionné les lésions découlant de l'accident du travail (celles du genou et des cervicales) avec celles propres à l'invalidité maladie (les dorso-lombaires) et que la somme d'éléments hétérogènes pour calculer l'invalidité était une possibilité que la Chambre administrative avait expressément proscrite dans des décisions antérieures. Or, la Chambre administrative, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident, déclare d'emblée qu'elle n'a pas modifié sa doctrine et, partant, laisse entendre qu'elle n'a pas additionné des lésions d'origine différente. Et elle justifie cette affirmation sur la base de deux arguments : En premier lieu, elle soutient que les lésions relèvent toutes de l'invalidité maladie, puisqu'elle affirme que « la décision administrative de la CASS accepte, à tort ou non, un pourcentage d'invalidité maladie (c'est nous qui soulignons) de 36'25%, auquel il convient d'ajouter l'incidence des lésions dorsolombaires, de sorte que le jugement contre lequel l'incident est formé n'additionne pas des lésions d'origine différente et, par conséquent, ne contredit pas le jugement 60-2006 ». Cet argument repose sur une erreur matérielle manifeste puisque, comme le reconnaît le jugement lui-même dans l'antécédent de fait numéro 1, « la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 15 juin 2006 qui lui avait reconnu une invalidité d'accident du travail (c'est nous qui soulignons) de 36,25% ». De fait, pendant toute la procédure – et les divers procès sur cette question dont la Chambre administrative avait antérieurement connu – il était apparu clairement que les lésions de 36,25% étaient celles provoquées par l'accident du travail dont la défenderesse avait été victime en 2001, et non celles causées par la maladie. Et, ce qui est pertinent, c'est que cette erreur matérielle vicie toute l'argumentation, puisque si elle ne s'était pas produite l'ordonnance n'aurait pas pu conclure qu'il n'avait pas été procédé à l'addition de lésions d'origine diverse. Le second argument qu'emploie l'ordonnance est présenté comme un « complément » bien qu'en réalité il ne complète pas la motivation précédente, mais la contredit ouvertement et a pour effet que la requérante ne peut pas connaître quel est réellement le fondement ou la motivation qui conduit la Chambre administrative à faire droit au recours en appel et à reconnaître le degré I d'invalidité. En effet, l'ordonnance affirme, au sujet de la référence du jugement au fait que l'on parvient à la même conclusion si l'on tient compte de ce que l'ensemble des pathologies qui affectent Mme Georget doivent l'empêcher de marcher ou de se tenir debout de manière prolongée, que « bien qu'à première vue la motivation du jugement puisse le laisser penser, il est certain que les pathologies lombaires peuvent être considérées comme une séquelle de celles dérivées de l'accident du travail, même si notre jugement ne l'expose pas suffisamment ». Certes, avec cette motivation, il n'y aurait pas de contradiction avec l'affirmation initiale de l'ordonnance selon laquelle le jugement ne contredit pas la doctrine précédente, car il n'aurait pas additionné des lésions d'origine hétérogène : toutes dériveraient de l'accident du travail. Toutefois, il convient de relever que cette solution (sans entrer dans l'appréciation juridique de son contenu) équivaut, comme nous l'avons indiqué, à fonder la décision sur une thèse (que toutes les lésions dérivent de l'accident) qui est contraire à celle qu'elle prétend compléter (que toutes dérivent de la maladie) et, ce qui est plus pertinent, a pour effet que la requérante ne peut pas connaître quel est effectivement le motif pour lequel il a été fait droit au recours et le degré I a été reconnu : si cela est dû au fait que toutes les lésions dérivent de l'invalidité maladie ou que toutes dérivent de l'accident du travail. En définitive, les motivations employées partent, dans un cas, d'une erreur matérielle manifeste et, dans l'autre, d'une incohérence logique qui fait que la décision attaquée repose sur une motivation insuffisante du point de vue constitutionnel. En conséquence, il convient d'accorder la protection sollicitée et, conformément à ce que demande la requérante dans son petitum, il convient d'annuler le jugement du 30 janvier 2008 et l'ordonnance du 29 janvier 2009, et de renvoyer la procédure devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice afin qu'elle rende une autre décision dans laquelle ne se produisent pas les vices d'inconstitutionnalité dont sont entachées les décisions annulées. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit. Deuxièmement De faire droit à la demande de protection sollicitée par la représentation procédurale de la CASS. Troisièmement D'annuler le jugement du 30 janvier 2008 et l'ordonnance du 29 janvier 2009 et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement susmentionné. Quatrièmement De ne prononcer aucune condamnation expresse aux dépens. Cinquièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), à la représentation procédurale de Mme Pascale Georget Hener, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 2 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat