MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2009 relatif au recours d'amparo 2008-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2008-33-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 78/2009 (21/10/2009)
Date
12/10/2009

Document original

Affaire 2008-33-RE Numéro d'enregistrement 527-2008. Recours d'amparo Jugement du 12 octobre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 décembre 2008, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 mars 2008, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 18 septembre et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, annulant les décisions faisant l'objet du recours afin que le Commun d'Encamp puisse répondre à la demande formée dans l'affaire a quo et ordonnant le renvoi de la procédure au stade du prononcé de la décision de première instance ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 février 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 mars 2009 ayant déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2009, par la représentation procédurale de la société Cevalls, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 avril 2009, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 avril 2009, par la représentation procédurale de MM. Willy Van Den Bergh et Miquel Molero Grau ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier MM. Willy Van Den Bergh et Miquel Molero Grau ont introduit une demande en procès verbal civil devant être instruite selon la procédure ordinaire contre la société Cevalls, SA et contre le Commun d'Encamp. Dans cette demande, ils formaient plusieurs actions, à savoir l'« actio Finium Regundorum » action en bornage, l'action déclarative de propriété, déclarative de droits et action confessoire de servitude, action en revendication, action négatoire, action en responsabilité extracontractuelle « lex aquilia » et interdit de nouvel œuvre ou « quod vi aut clam. » Deuxième Le Commun d'Encamp, sans répondre à la demande, a sollicité la convocation des parties afin de décider quelle était exactement la procédure à suivre, puisqu'un interdit de nouvel œuvre avait été formé, lequel, conformément à l'article 86 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, devait être tranché selon une procédure abrégée. Troisième Le 28 mars 2008, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les prétentions du Commun d'Encamp, décidait de poursuivre l'instruction du procès conformément aux règles de la procédure ordinaire en ce qui concernait toutes et chacune des prétentions invoquées dans la demande et considérait comme forclose la possibilité pour le Commun d'Encamp d'accomplir la formalité de la réponse. Quatrième Le Commun d'Encamp a interjeté appel contre cette décision et, le 18 septembre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait de déclarer l'appel irrecevable, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision empêchant la poursuite du procès de première instance, ni y mettant fin, mais qu'elle constituait une décision interlocutoire tranchant des arguments et des prétentions d'ordre purement procédural. Cinquième Le Commun d'Encamp a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction et qu'il avait été placé en situation d'absence de défense. Sixième Le 27 novembre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait de rejeter cet incident de nullité de la procédure. Septième Le 16 décembre 2008, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a formé un recours d'amparo dans lequel elle soutient que l'ordonnance du Tribunal des Batlles ne tranche pas seulement des questions d'ordre purement procédural, mais apprécie des questions de fond en décidant que le Commun d'Encamp ne pouvait pas répondre sur le fond de la demande parce que la formalité était forclose à son égard. Le requérant considère que ce fait porte atteinte à ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable et c'est pour ce motif qu'il a formé un recours contre l'ordonnance susmentionnée. Cette absence de défense s'est produite doublement, car le Tribunal supérieur de justice n'a pas voulu examiner le fait que l'ordonnance de la Batllia tranchait la question de fond relative à la réponse du Commun d'Encamp. Le fait de ne pas pouvoir répondre à la demande ne peut être considéré comme une question purement procédurale, puisqu'il prive une partie de la possibilité de se défendre. En outre, ces décisions judiciaires mettent en péril des valeurs constitutionnelles telles que la légalité, la sécurité juridique et l'interdiction de tout arbitraire. Il est entendu que, dans le cadre de l'instruction d'un recours en réformation contre une ordonnance de procédure, il n'est pas possible d'examiner et encore moins de trancher une demande aussi extraordinairement importante que celle de priver le Commun d'Encamp de la possibilité de répondre sur le fond de la demande principale. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, annulant les décisions faisant l'objet du recours afin que le Commun d'Encamp puisse répondre à la demande formée dans l'affaire a quo et ordonnant le renvoi de la procédure au stade du prononcé de la décision de première instance. Huitième Le 2 février 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public rappelle que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, l'interprétation des règles de procédure relève par nature de la juridiction ordinaire et que la question soulevée par le Commun d'Encamp ne relève pas du domaine constitutionnel, puisque l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice des règles habituelles de procédure civile n'est pas arbitraire, mais procède du strict respect du principe de légalité sur la base des critères habituels d'interprétation. Ainsi, le Ministère public sollicite que le recours d'amparo 2008-33-RE soit déclaré irrecevable. Neuvième Le 30 mars 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre l'affaire, avec effets suspensifs. Dixième Le 16 avril 2009, le représentant procédural de la société Cevalls, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclarait que « Tout en considérant qu'il aurait été du plus grand intérêt pour la décision de la présente affaire que l'Hble. Commun d'Encamp eût formulé une réponse à la demande, cette représentation procédurale ne peut que partager les considérations contenues dans le rapport émis par le Mag. Ministère public, car le recours d'empara formé par l'Hble. Commun d'Encamp prétend obtenir du Tribunal constitutionnel que celui-ci s'arroge la compétence relative à l'interprétation des normes de procédure qui, selon une jurisprudence constante de ce M.I. Tribunal, appartient aux organes juridictionnels ordinaires. » Onzième Le 20 avril 2009, le représentant procédural du Commun d'Encamp a présenté un mémoire d'observations dans lequel il répondait au rapport du Ministère public et considérait que l'objet du recours d'empara ne porte pas sur la question de savoir si l'interprétation et l'application des normes procédurales appartiennent exclusivement aux juges et aux tribunaux de la juridiction ordinaire, ce qui n'est pas contesté, mais sur le défaut de défense qui s'est produit lors de l'instruction d'un recours en réformation dans le cadre d'une action déclaratoire instruite selon la procédure ordinaire. Cette manière de procéder est arbitraire, puisque le Commun d'Encamp a été écarté de l'instance principale au moyen d'une décision prononcée dans un recours en réformation qui n'a pas été dûment motivée. Cette manière de procéder a entraîné un défaut de défense, étant donné que le motif pour lequel il n'a pas été possible de répondre à la demande principale est déraisonnable et disproportionné. Enfin, cette partie réitère ses prétentions contenues dans la requête d'empara. Douzième Le 22 avril 2009, le représentant procédural de MM. Willy Van Den Bergh et Miquel Molero Grau, a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare que la partie requérante n'indique pas clairement contre quelle décision elle forme le recours d'empara. En effet, la prétendue violation se produit dans la décision de première instance, mais aucune instance supérieure ne se prononce sur sa régularité, puisque le Tribunal supérieur de justice déclare l'irrecevabilité formelle de l'appel et que cette irrecevabilité est confirmée dans la décision de l'incident de nullité de procédure. Par conséquent, la décision initiale est définitive et aucune action de contenu constitutionnel n'a été formée en bonne et due forme contre elle. Par conséquent, la prétention du Commun d'Encamp d'annuler la décision du 28 mars 2008 de la Batllia et de rétroagir la procédure à ce moment est irrecevable et doit être rejetée. À supposer que l'on considère que ce recours d'empara est correctement formé, cette partie considère qu'il n'y a pas de contenu constitutionnel, puisqu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire. Sur le fond, elle déclare, en substance, que la partie requérante avait été assignée par la Batllia pour accomplir l'acte de réponse et qu'en revanche, elle a fait ce qu'elle a cru lui convenir, même si cela pouvait être incorrect. En effet, le fait de constater la forclusion d'un acte de procédure ne peut être considéré comme une question de fond, mais il est clair qu'il s'agit d'une question d'impulsion procédurale et d'actes de procédure établis par la loi. Selon l'avis de cette partie, personne n'a privé le Commun d'Encamp d'aucun droit, celui-ci savait qu'il devait répondre et a choisi, en application des normes d'une autre procédure, de prétendre ouvrir un incident et n'a pas répondu au fond. Le Commun aurait pu soulever sa question de procédure à tout moment avant le jour fixé pour la réponse, ou il pouvait avoir répondu et en même temps soulever l'incident, ou il pouvait avoir demandé l'incident et, simultanément et subsidiairement, avoir répondu à la demande. Or, il s'est borné à profiter de l'acte de réponse pour accomplir un acte procéduralement irrecevable ; par conséquent, l'acte de procédure a été forclos et il a perdu la possibilité de répondre. Le Commun requérant doit assumer les conséquences de sa propre stratégie procédurale, qui a été une conduite consciente et volontaire. Par conséquent, il faut conclure qu'il n'existe aucune sorte de violation du droit à un procès régulier, qu'il faut rejeter le recours d'empara en tous ses termes et mettre le paiement des dépens en instance constitutionnelle intégralement à la charge de la partie requérante. Treizième Le 8 mai 2009, le Ministère public, et, le 12 mai du même, tous les représentants procéduraux des parties, respectivement, ont présenté leurs conclusions dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondement juridique unique Dans le cadre d'un litige qui oppose deux particuliers à la société Cevalls, SA et au Commun d'Encamp concernant plusieurs actions en bornage, le Commun d'Encamp demande l'empara pour violation de son droit à la juridiction. Sans qu'il soit nécessaire de mentionner les diverses étapes de la procédure, il convient de rappeler que le cœur de la question consiste à déterminer si ce litige devait être jugé selon la procédure ordinaire ou selon la procédure abrégée. Dans sa décision du 28 mars 2008, le Tribunal des Batlles a rejeté les prétentions du Commun d'Encamp et a décidé qu'il convenait de suivre la procédure selon les règles ordinaires. En appel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé que la décision du Tribunal des Batlles n'était pas une décision qui empêchait la poursuite de l'instance de première instance, ni qui y mettait fin, mais qu'elle constituait une décision interlocutoire qui tranchait des arguments et des prétentions de nature purement procédurale sans préjuger des débats et des conclusions sur le fond. Dans la décision qui tranchait l'incident de nullité de procédure, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice réitérait que les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles de recours lorsqu'elles n'empêchent pas la poursuite de la procédure. De manière spécifique, le Tribunal supérieur de justice a déclaré que la décision du Tribunal des Batlles n'était pas une décision qui empêchait la poursuite de l'instance de première instance, ni qui y mettait fin, mais qu'elle constituait une décision interlocutoire qui tranchait des arguments et des prétentions de nature purement procédurale. Le Commun d'Encamp allègue que ces décisions violent son droit à présenter ses arguments et, par conséquent, violent le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Conformément à l’article 86.1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a considéré de manière réitérée que l’interprétation des normes de procédure relève par nature des organes de la juridiction ordinaire et qu’elle n’acquiert une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsqu’elle est entachée d’une erreur matérielle manifeste, lorsqu’elle est dépourvue de motivation ou lorsqu’elle s’avère arbitraire, au sens de logiquement non raisonnable (voir par exemple le jugement rendu dans l’affaire 2006-24-RE du 25 mai 2007). En l’espèce, le Tribunal supérieur de justice s’est prononcé, de manière cohérente et motivée, en ce sens que la décision du 28 mars 2008 du Tribunal des Batlles ne statuait que sur des questions de procédure, concrètement, la possibilité de poursuivre l’examen du litige selon la procédure ordinaire, qu’elle ne préjugeait pas l’échange des arguments sur le fond et que, par conséquent, elle ne portait pas atteinte au droit du Commun d’Encamp de présenter ses arguments conformément aux règles habituelles. Ainsi que l’a déclaré le Tribunal supérieur de justice, la décision de première instance « constitue une décision interlocutoire qui statue sur des arguments et des prétentions de nature purement procédurale. » Par conséquent, l’empara ne peut être accordé au Commun d’Encamp Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, A décidé Premièrement Déclarer qu’il n’a pas été porté atteinte au droit du requérant à la juridiction. Deuxièmement Rejeter le recours d’empara 2008-33-RE. Troisièmement Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au paiement des dépens, ni des honoraires d’avocat. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du Commun d’Encamp, à la représentation procédurale de MM. Willy Van Den Bergh et Miquel Molero Grau, à la représentation procédurale de la société Cevalls, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

Proposez une amélioration