Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2009 relative au recours d'amparo 2009-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-8-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 78/2009 (21/10/2009)
- Date
- 12/10/2009
Affaire 2009-8-RE Numéro d'enregistrement 149-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 juin 2009, par le représentant en justice de la société As de Pic, SA, par laquelle celle-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-8-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 ; Vu le rapport du Ministère public du 18 août 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 23 juin 2009, le représentant en justice de la société As de Pic, SA a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2009-8-RE, introduit en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans cette requête, elle déclare qu'en raison d'une erreur matérielle involontaire, cette partie a omis de mentionner dans sa précédente requête introductive du recours d'amparo, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes, qu'elle avait soulevé un incident de nullité des actes de procédure à l'égard du jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal supérieur de justice et que, le 26 mars 2009, ce Tribunal l'avait rejeté par ordonnance. Par conséquent, l'incident de nullité des actes de procédure a été soulevé dans les délais et formes requis et a été tranché antérieurement à l'introduction du recours d'amparo, « bien que, par erreur – pour laquelle nous présentons nos excuses –, ces éléments n'aient été ni exposés ni justifiés lors de la formation du recours d'amparo. » Enfin, cette partie demande la rectification de cette erreur, la révocation de l'ordonnance du 8 juin 2009 et l'admission du recours d'amparo 2009-8-RE, en faisant droit à ses demandes. Deuxième Le 14 juillet 2009, le Tribunal constitutionnel, compte tenu du contenu du recours en supplique précité, a demandé, par acte de procédure, au Ministère public un nouveau rapport sur le recours d'amparo introduit par le représentant en justice de la société As de Pic, SA. Troisième Le 19 août 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait que, dans cette affaire, le Tribunal constitutionnel n'avait pas fait application de l'article 37.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui permet, en l'absence de l'une des conditions formelles entraînant l'irrecevabilité de la demande, d'inviter le demandeur à y remédier. De même, il laisse, bien évidemment, à l'appréciation du Tribunal la possibilité d'appliquer l'article 42 de la même Loi et de proroger le délai d'introduction du recours d'amparo, tout en considérant que le critère légal des « cas de nécessité » n'est pas établi en l'espèce. Par conséquent, le Ministère public demande le rejet de ce recours en supplique. Fondement juridique unique Comme il ressort des antécédents, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir le recours en supplique fondé sur une erreur matérielle du recours d'amparo et de rouvrir la procédure relative à ce recours. Le Tribunal constitutionnel a jugé de manière constante que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit nouveaux dont il n'avait pas connaissance avant sa décision. Tel serait le cas si, par exemple, survenaient, entre l'introduction du recours et la décision du Tribunal constitutionnel, des modifications de l'état civil des requérants, des mutations immobilières ou la découverte d'une nouvelle instance judiciaire, sans que celui-ci en ait été informé. De même, l'adoption d'une nouvelle loi ou une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, inconnues du Tribunal au moment de sa prise de décision, pourraient être de nature à être prises en considération. Il n'appartient ni au Tribunal, ni au Ministère public dans son rapport, de rechercher si les conditions essentielles de recevabilité font défaut parce qu'elles sont inexistantes ou parce qu'elles n'ont pas été précisées. Dans le présent recours en supplique, le Tribunal ne pouvait savoir, le 8 juin 2009, si le requérant avait soulevé l'incident de nullité des actes de procédure, puisque cette indication était omise dans sa requête de recours d'amparo. Si le Tribunal avait eu un doute raisonnable sur l'existence de ce recours, il aurait, conformément à l'article 37.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demandé au requérant de compléter sa demande et de joindre les documents manquants. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel aurait dû être informé, par la requête de recours d'amparo, du rejet de son incident de nullité des actes de procédure par le Tribunal supérieur de justice. Cette ordonnance de rejet n'était pas un élément inconnu du requérant et de son représentant en justice ; par conséquent, il ne s'agit pas à proprement parler d'un élément nouveau susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel. Toutefois, il ressort du contenu du présent recours en supplique que le recours d'amparo de la société As de Pic, SA a été déclaré irrecevable non pas en raison d'un manquement intentionnel du requérant ou de l'absence de contenu constitutionnel, mais d'une erreur matérielle et objective de son avocat, auquel il avait confié la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, il ne serait pas équitable, tant au regard de l'article 10.1 de la Constitution qu'au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, de faire supporter au requérant la faute de celui en qui il avait placé sa confiance. Pour ces motifs, le Tribunal constitutionnel fait droit au recours en supplique de la société As de Pic, SA et l'autorise, si elle le juge opportun, à introduire à nouveau son recours d'amparo dans le délai prévu à l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, à compter de la notification de la présente ordonnance. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De faire droit au recours en supplique formé par le représentant en justice de la société As de Pic, SA, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-8-RE. Deuxième De révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité du 8 juin 2009 rendue dans l'affaire 2009-8-RE. Troisième De renvoyer la procédure au stade de l'introduction du recours d'amparo 2009-8-RE. Quatrième De notifier la présente ordonnance au représentant en justice de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat