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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2009 relatif au recours d'empara 2009-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2009-9-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 78/2009 (21/10/2009)
Date
12/10/2009

Document original

Affaire 2009-9-RE Numéro d'enregistrement 151-2009. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 avril 2009, par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 décembre 2008 et contre l'ordonnance du 26 mars 2009, rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de faire rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur à la violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mai 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 30 juillet 2009, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 4 mai 2007, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a introduit une demande pour erreur judiciaire et/ou fonctionnement anormal de l'administration de la justice, en raison de la violation de son secret des communications et, en tant que journaliste, de son secret professionnel. Ces violations ont été reconnues, la première, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, tranchée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et, la seconde, par le Tribunal constitutionnel dans son jugement du 1er février 2008, rendu dans l'affaire 2007-24-RE. Deuxième Le 19 décembre 2008, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a partiellement fait droit à la demande formée contre l'État andorran, a déclaré l'existence d'une erreur judiciaire dans l'ordonnance de la Section n° 3 d'instruction du Tribunal des Batlles du 11 juillet 2006 qui avait autorisé le directeur du Service de police à obtenir la liste des appels émis et reçus du téléphone du journaliste demandeur, mais a déclaré, également, qu'il n'existait aucun préjudice indemnisable et a rejeté les prétentions d'indemnisation contenues dans la demande. Troisième La représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'avaient été violés son droit à un procès d'une durée raisonnable et son droit à la juridiction, dès lors que l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice n'avait pas dûment examiné ses arguments relatifs à l'erreur judiciaire et qu'il lui avait été exigé « une preuve diabolique » des préjudices subis. Quatrième Le 26 mars 2009, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident. Dans son ordonnance, elle considère que le retard à rendre un jugement ne constitue pas une violation pouvant donner lieu à la nullité des actes de procédure et que, soulevé dans un cadre différent, il peut ouvrir droit à percevoir une indemnisation s'il est démontré que ce retard a causé un quelconque préjudice qui n'aurait pas existé si la décision avait été rendue dans un délai raisonnable. S'agissant du second moyen, elle considère que le jugement a fait droit à la prétention principale et a déclaré que l'erreur judiciaire s'était produite en examinant les observations relatives à des faits qui pouvaient réellement être constitutifs d'erreurs judiciaires. Enfin, elle déclare que la charge de démontrer les préjudices subis incombe à celui qui les allègue, ce que le demandeur n'a pas fait. Cinquième Le 23 avril 2009, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a présenté un recours d'empara dans lequel elle déclare que les décisions de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice ont violé le droit à un procès d'une durée raisonnable et les droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, s'agissant du droit à un procès d'une durée raisonnable, elle déclare que rendre un jugement plus d'un an après l'audience orale excède ce qui peut être considéré comme un procès d'une durée raisonnable. Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel (jugement du 5 novembre 2008, rendu dans l'affaire 2008-22-RE), il convient d'apprécier, dans chaque cas, pour l'essentiel, la durée des différentes phases du procès, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires ainsi que l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. Dans la présente affaire, aucune de ces appréciations ne peut justifier le retard contesté. Cette partie conteste que cette violation ne puisse être invoquée par la voie de l'incident de nullité des actes de procédure et qu'il faille engager une procédure urgente et prioritaire. À cet égard, elle cite diverses jurisprudences du Tribunal constitutionnel qui reconnaissent la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable par la voie de l'article 41.2 de la Constitution (affaires 2007-16 et 22-RE et 2008-22-RE). Elle conteste également qu'il ne puisse exister de droit à indemnisation s'il ne peut être justifié que le retard a causé un quelconque préjudice qui n'aurait pas existé si la décision avait été rendue dans un délai raisonnable et, à cet effet, reproduit le jugement du 14 juillet 2008 de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice lui-même, dans lequel celle-ci déclare que les demandeurs dans cette affaire « ont subi, du fait même de la durée de leur attente, un préjudice moral certain qui doit être réparé par l'octroi à chacun d'eux d'une somme de 2.000 euros ». En second lieu, s'agissant de la violation du droit à la juridiction et à un procès équitable, elle soutient que l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice n'a ni examiné ni tranché les arguments sur lesquels se fondait sa demande pour erreur judiciaire et fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Ces arguments étaient au nombre de trois : l'obtention de la liste des appels téléphoniques et SMS émis et reçus ; la remise de la copie de divers feuillets à des organes et à des personnes ; le fait que le secret de l'instruction ait été ordonné pour une période de 6 mois au lieu d'1 mois. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice ne s'est prononcée que sur le premier, ce qui viole le droit à la juridiction, et il convient de faire rétroagir les actes de procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du 19 décembre 2008. S'agissant de la violation du droit à un procès équitable, cette partie souligne que le fait que les droits fondamentaux soient immatériels n'implique pas que leur atteinte ne puisse être évaluée ; toutefois, aucune preuve ne peut être administrée pour procéder à cette évaluation. La représentation procédurale du requérant souligne le fait qu'il a été justifié que le requérant a fait l'objet d'une interception de ses communications, que plusieurs autorités et personnes en ont eu connaissance et que l'affaire a provoqué une alarme sociale et a eu un grand retentissement public. Or, en conséquence de ces faits, le requérant rencontre des difficultés pour exercer normalement son activité journalistique, car nombre des sources dont il disposait jusqu'alors ont décidé de ne plus lui fournir d'informations ; de même, il a subi des préjudices moraux, ayant éprouvé de l'angoisse et traversé de nombreux moments difficiles. Quant aux dépenses d'avocat, il convient de préciser qu'au moment de l'introduction de la demande, aucune des procédures engagées n'était close, de sorte que les notes d'honoraires ne pouvaient être présentées, mais qu'elles auraient pu être fixées au stade de l'exécution du jugement. Cette partie considère que le jugement attaqué suit la ligne jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel espagnol des années 1980, aujourd'hui abandonnée. Il est évident que le requérant a subi un préjudice, comme le démontre la déclaration de la violation de ses droits fondamentaux. Le fait que le jugement affirme que c'est une satisfaction morale pour un professionnel du journalisme de voir les droits qui lui reviennent juridiquement protégés par les tribunaux conduit à déclarer que « l'obligation des organes juridictionnels est de rendre la justice, et non de donner satisfaction, indépendamment du fait que mon mandant soit journaliste, car la justice doit être rendue de la même manière pour tous les citoyens, qu'ils soient journalistes, ouvriers du bâtiment, ministres ou serveurs. » Enfin, elle cite à nouveau l'affaire dans laquelle une indemnisation a été accordée et réitère que la violation des droits fondamentaux doit être appréciée dans tous les cas, ce qui ne peut être admis étant qu'il existe une indemnisation pour les uns et non pour les autres. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir la procédure au moment antérieur à la violation. Sixième Le 20 mai 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions attaquées, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, de sorte qu'il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il considère qu'en l'espèce la question à trancher nécessitait un temps de réflexion important et que la délibération, compte tenu de la particularité de la composition de la juridiction, à savoir 9 magistrats, s'est indubitablement révélée plus difficile, ce qui peut justifier le temps mis pour statuer sur la demande. En ce qui concerne le droit à la juridiction, il observe que les décisions attaquées contiennent un raisonnement minimal suffisant dont il ressort que leur décision n'est pas arbitraire, et qu'on n'y relève aucune incongruité par omission. Selon l'avis du Ministère public, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a déclaré une unique erreur judiciaire, à savoir celle que contient l'ordonnance de la Section n° 3 du Tribunal des Batlles, et a considéré que les autres faits dénoncés n'en constituaient pas. De même, il partage également l'avis de cet organe judiciaire lorsqu'il affirme qu'il incombe à celui qui les allègue de démontrer les préjudices subis. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2009-9-RE. Septième Le 14 juillet 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre la cause, avec effet suspensif. Huitième Le 30 juillet 2009, la représentation procédurale de la partie requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réfute l'interprétation que ce Ministère fait des critères pour démontrer que le temps écoulé dans cette cause jusqu'à sa décision est raisonnable ; plus concrètement, elle considère que la composition de la juridiction, quelle qu'elle soit, ne peut aller à l'encontre du droit du justiciable de bénéficier de manière garantie d'un procès judiciaire s'inscrivant dans un délai raisonnable, lequel, selon l'avis de cette partie, a été largement dépassé. De même, elle réitère ses arguments et observations contenus dans sa requête d'amparo. Neuvième Le 11 septembre 2009, le Ministère public et, le 17 septembre de la même année, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant sollicite l'amparo à l'encontre du jugement du 19 décembre 2008 et de l'ordonnance du 26 mars 2009, tous deux rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour violation des droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, prévus aux articles 10.1 et 2 de la Constitution. La violation du droit à la juridiction se serait produite pour deux motifs : premièrement, pour incongruité par omission, faute d'avoir répondu à deux des « arguments » invoqués dans la demande pour erreur judiciaire (la remise de copies au Conseil supérieur de la Justice et le fait que le secret de l'instruction ait été décrété pour une période de six mois au lieu d'un mois). En second lieu, pour avoir déclaré que l'erreur effectivement commise (la violation des droits au secret professionnel et au secret des communications) ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation, dès lors que le demandeur n'avait pas prouvé l'existence des préjudices invoqués, c'est-à-dire qu'il n'avait pas démontré que s'étaient produits les dommages certains et effectifs auxquels se réfère l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice. Deuxième En ce qui concerne l'allégation relative à l'incongruité par omission, ce Tribunal a réitéré dans plusieurs jugements que, en effet, la congruence des décisions judiciaires fait partie du droit à la juridiction en ce sens, pour ce qui nous intéresse ici, que les juges et tribunaux doivent répondre aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder lesdites prétentions, bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre de manière expresse et détaillée à chacun des arguments qu'elles ont employés. De fait, étant donné que le bien constitutionnel protégé par le droit à ne pas subir d'incongruités par omission est celui de garantir que les juges et tribunaux apprécient les prétentions formulées et les motifs sur lesquels celles-ci se fondent et que les parties connaissent les motifs de leur décision, il peut se présenter des cas dans lesquels la réponse tacite à certaines prétentions et observations soit constitutionnellement légitime ; cela se produirait, par exemple, lorsque de l'ensemble des raisonnements contenus dans la décision judiciaire il peut être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et que, de surcroît, se déduisent les motifs sur lesquels se fonde sa réponse tacite. Or, dans le cas ici jugé, il peut déjà être déduit du jugement du 19 décembre 2008 que les deux « arguments » auxquels il n'est pas donné de réponse expresse ont été tacitement rejetés par le Tribunal, parce qu'il a considéré qu'ils ne constituaient pas une erreur judiciaire et, par conséquent, ne pouvaient donner lieu à aucune indemnisation, cette dernière circonstance constituant sa prétention principale. Le jugement met en relief, premièrement, ce qu'il considère comme une absence d'apport de raisons juridiques de la part du requérant en ce qui concerne l'existence des erreurs judiciaires qu'il dénonce ; deuxièmement, il définit ce qu'il entend par erreur judiciaire et, enfin, il conclut que seule est entachée de ce vice la décision de la Batllia qui ne fait pas droit à la demande introduite pour violation de certains droits fondamentaux : la réponse tacite et sa motivation figuraient déjà dans cette décision. Mais, de surcroît, il convient de tenir compte de ce que cette ratio decidendi a été rendue explicite dans l'ordonnance qui répond au recours en nullité, lequel, non sans raison, a précisément pour finalité de corriger les carences qui ont pu se produire antérieurement. Dans cette dernière décision, le Tribunal affirme expressément que les deux « situations » que la demande décrit comme des erreurs judiciaires ne le sont pas selon la définition de l'erreur judiciaire contenue dans le jugement du 29 décembre 2008. Il ne peut donc être conclu que le Tribunal supérieur de justice n'a pas donné de réponse expresse à toutes les prétentions et observations du demandeur, bien que la motivation ait été, sans aucun doute, très succincte. Troisièmement En ce qui concerne l'observation relative à la déclaration selon laquelle le requérant n'a pas prouvé qu'un dommage certain et effectif s'est produit, on peut être d'accord ou non avec l'interprétation et l'application que le Tribunal supérieur de justice fait de l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice, mais il ne s'agit pas d'une interprétation et d'une application pouvant être qualifiées d'irrationnelles, non motivées ou fondées sur une erreur matérielle manifeste. Et ce sont là les seules redevances d'interprétation que ce Tribunal peut appliquer à l'interprétation et à l'application de la légalité ordinaire faites par les juges et tribunaux, lorsque ce qui est allégué est la violation du droit à la juridiction. Il en est ainsi, car c'est la seule manière de rendre effective l'affirmation si souvent répétée par ce Tribunal selon laquelle ni le recours d'empara constitutionnel, ni le Tribunal lui-même ne constituent un dernier recours, ni une dernière instance judiciaire. Quatrièmement Enfin, comme nous l'avons déjà indiqué, le requérant allègue également la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable (art. 10.2 de la Constitution). La violation de ce droit a été portée devant le Tribunal supérieur de justice par la voie de l'incident de nullité. Il est vrai, comme le dit ledit Tribunal, que l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne prévoit la possibilité d'introduire ce recours qu'à l'encontre des décisions et omissions qui « violent le droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution » ; toutefois, il est également vrai que ce Tribunal a interprété ce membre de phrase de manière large en y incluant les divers droits contenus dans cet article constitutionnel ou, comme le disent de nombreuses décisions du Tribunal constitutionnel, lorsque « la violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite dans l'un quelconque de ses aspects » (à titre d'exemple, affaires 2001-1-RE et 2001-5-RE). Cette conclusion est encore plus pertinente dans les hypothèses, comme l'affaire qui nous occupe, où le requérant utilise l'incident de nullité pour dénoncer conjointement la violation du droit à la juridiction au sens strict et un autre droit de l'article 10 présentant les caractéristiques du droit à ne pas subir de retards indus dans les décisions judiciaires. Quant au fond de la question, en ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable, ce Tribunal, suivant une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, a réitéré que ce droit constitutionnel n'incorpore pas dans son contenu le devoir de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents. La méconnaissance de ces délais peut constituer une violation de la législation procédurale correspondante, mais n'emporte pas la violation automatique du droit constitutionnel proclamé à l'article 10.2 de la Constitution. Le bien juridique que ce droit garantit, comme il ressort de sa lettre, est que les actes judiciaires soient accomplis dans une durée raisonnable et, afin de préciser cette notion indéterminée, il convient de mettre en balance dans chaque cas, pour l'essentiel, la durée des diverses phases du procès, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires et l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. L'application de cette ratio decidendi au cas ici jugé conduit directement à l'octroi de l'empara sollicitée. En effet, l'année et 27 jours qui s'écoulent entre l'audience tenue le 22 novembre 2007 et le 19 décembre 2008, date à laquelle le jugement est rendu, sans qu'aucun autre acte judiciaire ait été accompli dans l'intervalle, impliquent des retards excessifs qui ne peuvent être justifiés, ni par la complexité de la question jugée, ni par l'activité ou l'attitude des parties, ni par « la particularité de la composition de la juridiction dans cette procédure » à laquelle fait allusion le Ministère public. S'il était vrai que cette composition fait qu'entre une audience et un jugement, dans les circonstances de l'hypothèse ici jugée, conduisent à ce qu'il faille laisser s'écouler plus d'un an, cela mettrait en évidence l'existence d'un problème structurel qu'il conviendrait de résoudre, mais ne justifierait en aucune manière un retard comme celui qui s'est produit en l'espèce. Il convient donc de déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Compte tenu des circonstances concrètes le cas jugé et bien qu'en toute rigueur le requérant aurait dû évaluer les dommages causés, afin d'éviter de nouveaux retards, le Tribunal déclare que l'État doit réparer les dommages qui ont été causés par le fonctionnement anormal de l'administration de la justice, lesquels sont considérés comme prouvés et qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, et conformément aux précédents judiciaires, sont évalués à 2.000,00 euros. Les dépenses d'avocat ne sont pas incluses, car son intervention n'a pas eu lieu uniquement pour dénoncer les retards indus. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Faire droit partiellement au recours d'empara et déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Deuxièmement Déclarer la responsabilité de l'État en conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice en raison de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et accorder au requérant une indemnité de 2.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et au Gouvernement d'Andorre, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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