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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2009 relative au recours d'amparo 2008-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-31-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 54/2009 (22/07/2009)
Date
14/07/2009

Document original

Affaire 2008-31-RE Numéro d'enregistrement 477-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 mai 2009 par la représentation procédurale de Mme Rosa Pirot Planes, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-31-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 20 mai 2009, la représentation procédurale de Mme Rosa Pirot Planes a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-31-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans cette requête, la requérante réitère que, du fait de ne pas avoir fait droit à la totalité de la mesure d'inspection oculaire demandée par cette partie et du fait d'avoir refusé arbitrairement la demande ultérieure d'expertise complémentaire, tant le Tribunal des Batlles que le Tribunal supérieur de justice ont entaché de nullité toute la procédure parce qu'ils ont violé le droit à la juridiction, concrètement dans son volet relatif au principe d'égalité des parties au procès et le droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, laissant cette partie dans une situation manifeste d'absence de défense. Cette violation entraîne, en outre, l'infraction au principe d'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution, selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi, entraînant de graves conséquences pour cette partie, telles que la perte de son droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse, ainsi que celle de devoir supporter l'invasion illégitime dans sa propriété des eaux provenant de la propriété des défendeurs. Fondement juridique unique Par une ordonnance du 27 avril 2009, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours d'amparo 2008-31-RE et a décidé que « les décisions objet du recours ne violent pas le droit à la juridiction dans le volet relatif au principe d'égalité des parties au procès et du droit à un procès régulier et n'entraînent aucune absence de défense. » Pour parvenir à cette conclusion, il a considéré concrètement que « Comme la requérante situe uniquement son argumentation sur le terrain des preuves et, plus précisément, sur les mesures d'instruction constituées par la désignation des experts ou l'inspection oculaire réalisée par le batlle, nous devons, en premier lieu, rappeler qu'en matière d'instruction le batlle dispose d'un pouvoir indépendant, de sorte que la demande d'une partie n'est pas une condition suffisante (ni non plus une condition nécessaire) de son acceptation et que, dès lors qu'il lui appartient de former librement sa conviction, la pertinence ou l'absence de pertinence juridique de celle-ci ne peuvent être jugées par le Tribunal constitutionnel qui, s'il le faisait, outrepasserait ses compétences. » La partie requérante persiste à critiquer les décisions de première instance et d'appel, et désormais, par voie de conséquence, la décision constitutionnelle au moyen de la formation d'un recours en supplique. Pour fonder ce recours, elle reproduit de manière détaillée les observations qu'elle a déjà développées devant le Tribunal supérieur de justice et devant le Tribunal constitutionnel, jusqu'à admettre « tel que cela était dénoncé dans le Recours d'Amparo de cette partie. » Par conséquent, elle réitère, sans les renouveler, les observations développées antérieurement et qui sont essentiellement relatives au fait que, selon elle : - le Tribunal des Batlles a pris sa décision en tenant compte uniquement de l'expertise proposée par la partie défenderesse, et donc totalement partiale ; - le Tribunal des Batlles a refusé de manière incompréhensible la réalisation d'une expertise complémentaire ; - le fait de ne pas avoir fait droit à la totalité de la mesure d'inspection oculaire demandée entache de nullité toute la procédure ; - la question de la provenance de l'invasion des eaux sur son terrain a été tranchée uniquement sur la base d'un rapport de partie. L'ensemble de ces arguments a déjà été soumis au Tribunal constitutionnel et il ressort de la motivation de sa décision de rejet qu'il l'a examiné attentivement et que cet examen l'a conduit à considérer qu'en situant son argumentation uniquement sur le terrain des preuves et, plus précisément, sur les mesures d'instruction que constituent la désignation d'un expert ou l'inspection oculaire du batlle, elle méconnaissait que la pertinence ou l'absence de pertinence de ces mesures ne doivent pas être appréciées par le juge constitutionnel qui, s'il le faisait, sortirait de sa compétence. En effet, il ressort de notre jurisprudence que « depuis sa création, il est bien connu que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas un degré supplémentaire de juridiction susceptible de se prononcer sur l'appréciation souveraine des tribunaux de première et de seconde instance » (Ordonnance du 13 juillet 2005, rendue dans l'affaire 2005-23-RE, BOPA n° 63 du 23 juillet 2005) et que « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elle réponde à des critères suffisamment motivés et fondés » (Ordonnance du 7 octobre 2005, rendue dans l'affaire 2005-26-RE, BOPA n° 86 du 19 octobre 2005). Par conséquent, dans la mesure où la dernière requête de la requérante n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux arguments qu'elle a déjà développés dans le cadre de son recours d'amparo, elle ne peut, de toute évidence, convaincre le Tribunal constitutionnel de modifier son analyse antérieure selon laquelle l'appréciation de la preuve, telle qu'elle a été réalisée par le juge de première instance et par le Tribunal supérieur de justice, répondent à des critères « suffisamment motivés et fondés » et que rien ne permettait d'indiquer que la requérante avait été victime de la violation de son droit à la juridiction. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Pirot Planes contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-31-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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