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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2009 relative au recours d'amparo 2009-10-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-10-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 54/2009 (22/07/2009)
Date
14/07/2009

Document original

Affaire 2009-10-RE Numéro d'enregistrement 152-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 avril 2009 par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les jugements du 19 février 2009 et du 2 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre un jugement déclarant la violation du droit fondamental susmentionné et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement du Tribunal supérieur de justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mai 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Albert Pujol Otero ayant considéré comme résilié le contrat de bail qui liait les parties, M. Joan-Anton Dotu Morales a introduit une demande contre M. Albert Pujol Otero, en réclamation de la somme de 781,32 euros, correspondant au montant de la caution déposée au moment de la prise à bail du logement et qu'il avait le droit de récupérer après déduction des dépenses de chauffage et d'eau chaude. M. Albert Pujol Otero a introduit une demande reconventionnelle dans laquelle il affirmait que l'agent lui devait la somme de 550,75 euros correspondant au loyer du mois d'août, plus les frais d'émission de cette quittance, plus 27,53 euros au titre des dépenses de chauffage et d'eau chaude et plus la somme de 2.750,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le preneur avait résilié le contrat de bail de manière unilatérale alors qu'il restait 4 ans et neuf mois avant son terme. Deuxième Le 10 septembre 2008, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit tant à la demande du locataire qu'à la demande reconventionnelle du propriétaire et a condamné le second, après la compensation de dettes correspondante, à payer au premier 2.546,96 euros. Troisième M. Joan-Anton Dotu Morales a interjeté appel et, le 19 février 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit à ce recours, a infirmé le jugement de première instance et a condamné M. Albert Pujol Otero à payer à M. Joan-Anton Dotu Morales 203,04 euros. Cette Chambre a considéré que la durée du contrat verbal conclu par les parties au litige n'avait pas été établie et que, en l'absence de toute présomption légale à cet égard, il convenait d'appliquer l'article 7.2 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains (LAFU) et de considérer que, si le loyer était payé mensuellement, le contrat avait été conclu au mois, raison pour laquelle le preneur devait payer le loyer du mois d'août, puisqu'il avait remis les clés à la fin de ce mois, mais non l'indemnité demandée par le défendeur. Quatrième M. Albert Pujol Otero a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant que son droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier avait été violé, puisque la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'avait pas motivé pourquoi elle appliquait l'article 7.2 de la LAFU et non l'article 42.1 de cette même Loi, que cette partie considère comme plus pertinent. De ce fait, la Chambre aurait renversé la charge de la preuve, puisque ce n'était pas à lui de prouver les dispositions de la Loi, mais au preneur de prouver que le contrat n'avait pas été conclu pour une durée de 5 ans. Cinquième Le 2 avril 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il appartient aux tribunaux de décider quelle norme doit être appliquée à chaque cas concret et que le fait que cette décision ne soit pas partagée par l'une des parties ne signifie pas que le droit à la juridiction a été violé et, par conséquent, a rejeté cet incident. Sixième Le 24 avril 2009, la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero a formé un recours d'amparo dans lequel elle affirme que, dans le cas où la durée d'un contrat de bail n'est pas établie, le Tribunal supérieur de justice considère qu'il convient d'appliquer l'article 7.2 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains au lieu de l'article 42.1 de la même Loi, et qu'il en résulte que la durée du bail litigieux n'est pas de cinq ans. Cette partie conteste cette interprétation, puisque, selon elle, il convient d'appliquer en l'espèce le chapitre premier du titre III, qui se rapporte au bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente, et plus précisément l'article 42.1 susmentionné, qui dispose que la durée du bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente ne peut être inférieure à cinq ans. Le législateur, comme l'indique l'exposé des motifs, a voulu accorder une plus grande protection au logement. Dans le cas d'espèce, ni l'article 42.2 ni l'article 7.2 de cette même Loi ne sont applicables. L'article 7.2 contredit frontalement l'article 42.1 ; tous deux régissent les délais du bail, mais le premier se rapporte aux baux qui ne portent pas sur des logements et, en revanche, le second se rapporte spécifiquement aux logements. Par conséquent, l'application de l'article 7.2 de la Loi susmentionnée en l'espèce entraîne un défaut de motivation et, par conséquent, une violation du principe de légalité. En conséquence, le droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier est violé. De même, elle considère, en second lieu, qu'il ne peut être exigé de cette partie qu'elle prouve une disposition contenue dans la Loi ; si la durée minimale d'un contrat doit être de cinq ans en vertu de la loi, c'est à celui qui affirme le contraire de le prouver et non l'inverse. Par conséquent, le fait d'exiger la preuve d'une disposition légale entraîne un renversement de la charge de la preuve, raison pour laquelle le droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier est également violé. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre un jugement déclarant la violation du droit fondamental susmentionné et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement du Tribunal supérieur de justice. Septième Le 20 mai 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles il ne ressort aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, puisqu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. En ce qui concerne le droit à la juridiction, le Ministère public souligne que le jugement faisant l'objet du recours expose, de manière complète, les raisons pour lesquelles il a estimé que l'article 7.2 de la LAFU devait être appliqué ; il existe donc un raisonnement minimal suffisant qui permet de considérer que le jugement n'est pas arbitraire. En outre, le requérant a eu la possibilité de produire les preuves qu'il jugeait appropriées et il réitère ici les arguments de légalité ordinaire employés antérieurement. En ce qui concerne le droit à un procès équitable, le Ministère public rappelle que la violation de ce droit comprend, le défaut de défense, le traitement discriminatoire, l'activité arbitraire, le défaut de motivation des décisions, ou le rejet injustifié des preuves, mais en aucun cas une prétendue erreur dans l'interprétation des règles de procédure qui relève par nature des organes juridictionnels ordinaires. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2009-10-RE. Fondements juridiques Premier Comme nous l'avons déjà mentionné antérieurement, le Tribunal supérieur de justice, après avoir examiné de manière attentive les antécédents de la cause et avoir conclu à un défaut de preuve sur la durée d'un contrat de bail, a fondé substantiellement sa décision sur la double considération suivante : - comme la durée du nouveau contrat de bail n'a pas pu être établie, il ne peut être considéré que celle-ci est de cinq ans, car si, dans le cas d'un contrat de bail d'un logement, l'article 42.2 de la LAFU dispose que « le contrat a une durée minimale de cinq ans si cela convient au preneur », il ne présume pas pour autant « que ce délai a été convenu » ; - et que « si nous considérons qu'il n'a pas été établi quelle a été la durée du contrat souscrit par les parties au litige et qu'il n'existe aucune présomption légale à cet égard, il conviendra d'appliquer à l'espèce faisant l'objet du litige l'article 7.2 LAFU et de considérer que, le loyer étant payé mensuellement, le contrat a été convenu au mois. » Deuxième Le requérant interprète ces mêmes dispositions législatives de manière différente et, selon lui, dans cette cause, il ne devrait être fait application ni de l'article 7.2, ni du 42.2, mais du 42.1, aux termes duquel « s'il existe des doutes quant à la durée du bail de logements, le délai doit être, au minimum, de cinq ans. » Par conséquent, l'erreur d'interprétation qu'il impute au Tribunal supérieur de justice entraînerait une « violation du principe de légalité » et, par voie de conséquence, de l'article 10 de la Constitution. Cette analyse ne peut être prise en compte, car elle se fonde sur le postulat selon lequel il appartient au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur chacune de ces interprétations et, dans le cas où l'interprétation du Tribunal supérieur de justice serait inexacte, il devrait censurer sa décision et renvoyer la procédure afin qu'il prononce « un autre jugement sans violation des droits invoqués. » Or, il convient de réitérer, d'une part, (comme le précisent l'ordonnance du 20 avril 2009 attaquée et le rapport du Ministère public « il appartient aux Tribunaux d'appliquer la norme qu'ils estiment opportune dans chaque cas » et, par conséquent, il leur incombe d'interpréter les règles de procédure. Et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se comporter comme un juge de cassation, ni comme un troisième degré de juridiction. Si nous ne pouvons pas choisir entre les deux interprétations sans outrepasser notre compétence, nous devons en revanche nous assurer que les décisions faisant l'objet du recours ne violent pas le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en ce qu'elles seraient arbitraires, ou non motivées, ou que les preuves auraient été rejetées sans justification. Dans la cause qui nous occupe, l'examen des motifs très circonstanciés du jugement du 19 février 2009 et de l'ordonnance du 20 avril de la même année fait ressortir que : - c'est après une étude attentive des circonstances de fait ainsi que des observations et prétentions des deux parties que le Tribunal supérieur de justice a conclu, de manière objective, que la durée du contrat litigieux n'était pas établie ; - dans la mesure où, compte tenu de la situation, la solution du litige nécessitait l'interprétation de plusieurs articles de la LAFU, le Tribunal supérieur de justice, au terme d'une argumentation suffisamment précise et explicite, a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 7.2 de cette Loi et non celles invoquées par le requérant. Par conséquent, sans entrer (car il ne nous appartient pas de le faire) dans une appréciation de la correction juridique de l'interprétation des tribunaux, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater que la décision attaquée n'est pas motivée de manière insuffisante, ni arbitraire et que, de ces points de vue, il ne peut être prétendu qu'il y a violation de l'article 10 de la Constitution ; - il en va de même du deuxième moyen du recours, selon lequel la référence à l'article 42.2 précité aurait entraîné un renversement de la charge de la preuve. De même, l'examen des décisions attaquées démontre que le Tribunal supérieur de justice a exposé, de manière suffisante, les motifs de cette application et le fait que, à défaut de preuve contraire, le silence de l'article 42.2 ne pouvait faire présumer que l'absence d'intention des parties de contracter pour une durée de cinq ans. Il souligne, en outre, qu'il pouvait être constaté que, lorsque le législateur a voulu prévoir une présomption de durée de contrat de cinq ans, il l'a fait de manière explicite pour les baux autres que ceux de logements, au moyen de l'article 54.2 de la LAFU. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2009-10-RE, formé par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero, par lequel il forme un recours d'empara contre les jugements du 19 février 2009 et du 2 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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