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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 8-6-2009 relatif au recours d'empara 2009-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2009-1-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2009 (17/06/2009)
Date
08/06/2009

Document original

Affaire 2009-1-RE Numéro d'enregistrement 08-2009. Recours d'empara Jugement du 8 juin 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2009, par la représentation procédurale de Mme Maria Catalina Granados Martínez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 29 mai 2007, rendue par la Section pénale de la Batllia, et contre les ordonnances du 25 septembre 2008 et du 12 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné, qui annule « la décision rendue en tenant compte des inscriptions d'antécédents pénaux effacées de madame Maria Catalina GRANADOS MARTÍNEZ et déclarant la responsabilité de l'Administration de la Justice dans les violations commises, ainsi que le préconise l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 février 2009 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 mars 2009 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, dans le délai, par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 25 avril 2007, par Ordonnance pénale, Mme Maria Catalina Granados Martínez a été condamnée pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état susceptible d'entraîner un danger pour la circulation en raison de la consommation de boissons alcoolisées (article 268.1 du Code pénal) à un mois d'arrêt de nuit avec sursis et à la privation du congé de conduire pour une période de 10 mois. Deuxième Deux jours plus tard, la condamnée a demandé à être autorisée à conduire afin de pouvoir exercer son activité professionnelle de factrice. Troisième Le 29 mai 2007, dans l'ordonnance d'exécution de la peine, la Section pénale de la Batllia a décidé de ne pas faire droit à cette demande, compte tenu du taux d'alcoolémie élevé relevé et compte tenu de la récidive pour des faits similaires. Quatrième La défense de Mme Maria Catalina Granados Martínez a formé un recours en appel contre cette décision devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et a allégué que les antécédents pénaux de sa cliente ne pouvaient pas être pris en compte, car ils avaient été effacés. Cinquième Le 25 septembre 2008, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que les antécédents pénaux, bien qu'ayant été effacés, peuvent constituer des signes ou des indicateurs de la personnalité de la personne et peuvent être appréciés par l'organe judiciaire en phase d'exécution, voire au moment de prononcer la condamnation dans la même décision, conformément aux paramètres de l'article 53 du Code pénal, et a rejeté le recours en appel. Sixième La défense de Mme Maria Catalina Granados Martínez a formé un incident de nullité de la procédure, car elle considérait que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violait la présomption d'innocence et le droit à un procès d'une durée raisonnable. Septième Le 12 décembre 2008, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de faire droit partiellement à l'incident de nullité de la procédure en ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable, mais a rejeté le reste des prétentions et a confirmé son ordonnance du 25 septembre 2008. Huitième Le 16 janvier 2009, la représentation procédurale de Mme Maria Catalina Granados Martínez a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que son droit à la présomption d'innocence a été violé du fait de la mention de ses antécédents pénaux effacés comme motif de rejet de sa demande de modification de l'exécution de la peine. Cette partie rappelle que l'article 264 du Code de procédure pénale dispose que l'effacement entraîne l'annulation de l'antécédent qu'il concerne et que les deux condamnations antérieures pour conduite sous l'emprise de l'alcool étaient prescrites au moment où sa demande de modification de la peine a été rejetée. Par conséquent, si ses antécédents pénaux étaient effacés, il fallait conclure que tout effet de l'antécédent effacé était privé de validité et que, dès lors, dans son cas concret, les circonstances personnelles qui devaient être appréciées étaient précisément l'absence d'antécédents, puisque sa réhabilitation avait eu lieu, et non l'inverse. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné, qui annule « la décision rendue en tenant compte des inscriptions d'antécédents pénaux effacées de madame Maria Catalina GRANADOS MARTÍNEZ et déclarant la responsabilité de l'Administration de la Justice dans les violations commises, ainsi que le préconise l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Neuvième Le 16 février 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait qu'il y avait lieu de déclarer ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, d'une part, la requérante omet que sa prétention portait sur la modification d'une décision définitive et que celle-ci ne pouvait être modifiée que s'il avait existé des éléments d'appréciation différents de ceux qui existaient lorsque la décision a été rendue. Et, d'autre part, la modification de la forme d'exécution de la peine imposée est une faculté de l'organe de jugement et non une obligation, qui doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes et personnelles de la personne condamnée, sans que cela viole la présomption d'innocence, car la personne a déjà été condamnée et il s'agit de l'exécution d'une peine imposée et acceptée. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'empara 2009-1-RE soit déclaré irrecevable. Dixième Le 30 mars 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, sans effet suspensif. Onzième Le 9 avril 2009, la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle précise que le recours d'empara n'est pas dirigé contre le jugement rendu à l'issue de la procédure d'Ordonnance pénale correspondante, dans laquelle la requérante a accepté la peine proposée, mais que l'objection porte sur la motivation d'une décision rendue au moment de l'exécution de la peine. Cette partie ne prétend pas à la modification d'une décision définitive ; la demande de cette partie consistait à solliciter la modification du régime d'exécution de la peine, et le recours d'amparo n'avait aucun rapport avec le caractère définitif ou non du jugement, mais se réfère aux motifs qui conduisent à une décision ultérieure. Cette partie reconnaît que les décisions relatives à l'exécution de la peine relèvent de la faculté de l'organe de jugement, mais réitère qu'en prenant en considération les antécédents pénaux effacés pour motiver sa décision, l'organe judiciaire a porté atteinte au droit à la présomption d'innocence de la requérante. De même, le fait qu'il n'ait pas été fait droit à la demande de la condamnée relative à l'exécution de la peine n'est pas non plus contesté. Elle demande seulement la déclaration de la violation du droit allégué, que soit déclarée la nullité des décisions attentatoires et que soit déclarée la responsabilité de l'Administration de la justice. Douzième Le 8 mai 2009, la représentation procédurale de la requérante et le Ministère public ont présenté, respectivement, leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Avant de développer ses observations contre les décisions de la Batllia et du Tribunal supérieur de justice, la requérante précise, afin d'éviter toute confusion, que le recours d'amparo n'est pas dirigé contre le jugement rendu à l'issue de la procédure d'Ordonnance pénale correspondante, dans laquelle la requérante a accepté la peine proposée, mais que l'objection porte sur la motivation d'une décision rendue au moment de l'exécution de la peine. Cette partie ne prétend pas à la modification d'une décision définitive ; la demande de cette partie consistait à solliciter la modification du régime d'exécution de la peine, et le recours d'amparo n'avait aucun rapport avec le caractère définitif ou non du jugement, mais se réfère aux motifs qui conduisent à une décision ultérieure sur l'exécution du jugement. Elle ajoute que « C'est donc non pas contre le Jugement définitif, mais contre l'Ordonnance rendue au sujet de la demande de modification de l'exécution de la peine, que sont dirigés les recours successifs de cette partie, et plus précisément non pas contre la décision qu'elle contient, mais uniquement contre le motif qui a conduit à prendre cette décision. » Il convient de souligner que, si l'on prend cette dernière formulation à la lettre, il faudrait conclure à l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où un recours d'amparo ne peut être dirigé que contre le dispositif d'une décision et non contre le ou les motifs qui le fondent. Toutefois, le Tribunal constitutionnel ne fera pas preuve d'une rigueur excessive sur ce point, dès lors qu'une interprétation plus libérale des observations de la requérante permet de considérer que, bien qu'elle dirige son recours « uniquement contre le motif qui a conduit à prendre cette décision », elle le dirige en réalité contre les décisions elles-mêmes, puisque, in fine, elle sollicite du Tribunal constitutionnel de « déclarer la nullité des décisions adoptées. » Deuxième Afin de fonder sa requête, la requérante, dont les derniers écrits n'apportent aucun élément nouveau par rapport à sa requête initiale d'amparo, invoque la violation, tant par la Batllia que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de son droit à la présomption d'innocence. Il ressort de ses observations : - que, selon les termes de l'article 264 du Code de procédure pénale, en matière d'antécédents pénaux, leur effacement produit l'annulation à laquelle il se rapporte ; - que les deux condamnations antérieures pour conduite sous l'emprise de boissons alcooliques étaient effacées au moment où a été prise la décision de rejet de sa demande de modification de l'exécution de la peine ; - que, pour ce motif, à partir du moment où les antécédents pénaux étaient effacés, il en découlait que tout effet de l'antécédent effacé se trouvait privé de validité et que, par conséquent, dans son cas particulier, « les circonstances personnelles à apprécier étaient, précisément, l'absence d'antécédents du fait de la survenance d'une réhabilitation, et non le contraire. » Troisième Ainsi donc, la requérante soutient qu'afin de rejeter sa demande de modification de l'exécution de la peine, l'ordonnance du 29 mai 2007 de la Batllia et les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 25 septembre 2008 et du 12 décembre de la même année ont fait référence, de manière non conforme au droit, à deux condamnations antérieures effacées, auxquelles il convenait d'appliquer l'article 264 du Code de procédure pénale, selon lequel « l'effacement produit l'annulation de l'antécédent auquel il se rapporte. » À supposer que cette référence soit irrégulière du fait d'être contraire à l'article 264 précité, un pourvoi en cassation pourrait être formé dans un ordre juridique autre que le nôtre, dès lors que la procédure de cassation n'existe pas dans le système juridique andorran et que le Tribunal constitutionnel, dont la jurisprudence est constante sur ce point, outrepasserait son rôle s'il se comportait comme un juge de cassation. Cela étant dit, quelle est la considération qui doit être accordée à la référence aux infractions antérieures de la requérante. Selon la requérante elle-même, « le mot "annulation" figurant dans le texte de l'article 264 du Code de procédure pénale signifie que tout effet de l'antécédent effacé est privé de validité, tant les effets que l'antécédent peut avoir en ce qui concerne la constatation de la circonstance de récidive qu'en ce qui concerne toute autre appréciation, telle que celle de la personnalité du condamné. » Cette analyse, qui ne s'appuie sur aucune référence jurisprudentielle, ne convainc pas nécessairement. Si l'on examine les hypothèses et les solutions en droit comparé, il convient de se demander si la requérante ne confond pas les conséquences de l'effacement avec celles de l'amnistie, qui est une figure différente. L'amnistie, qui supprime de manière rétroactive le caractère délictueux attaché à certains faits, a pour conséquence l'interdiction pour quiconque de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées. La requérante entend situer le débat sur ce terrain ; toutefois, l'hypothèse d'effacement de l'article 264 du Code de procédure pénale andorran n'est pas une hypothèse d'amnistie. L'effacement, à la lumière du droit comparé, semble plus proche de la figure que, par exemple, le droit pénal français prévoit sous le terme de « prescription », selon laquelle la peine prescrite est réputée exécutée, sans toutefois que les faits qui l'ont motivée disparaissent, et ceux-ci subsistent malgré la disparition de leurs conséquences juridiques. Le raisonnement de la requérante sur les effets de l'effacement prévu à l'article 264 du Code de procédure pénale est discutable, et ce d'autant plus en l'espèce que la prise en considération des antécédents d'alcoolémie qui découlaient des condamnations effacées n'était pas intervenue dans le cadre de l'instance susceptible de condamner la requérante et que cette prise en considération aurait pu conditionner. Ces antécédents n'ont été pris en compte qu'au moment de la demande de modification de l'exécution de la peine antérieurement prononcée et devenue définitive par l'acceptation de l'intéressée. Nous nous trouvons dans le cas de figure selon lequel le juge, devant se prononcer de manière discrétionnaire uniquement sur les modalités de l'exécution d'une peine définitive et sachant que les antécédents étaient effacés (puisqu'il précise que l'effacement a eu lieu le 15 juin 2004), a considéré que « les antécédents effacés pouvaient être pris en compte au moment d'apprécier la situation personnelle de la condamnée. » Nous devons admettre qu'il a voulu, s'agissant d'un élément important du dossier, avoir une connaissance plus approfondie de la cause. Or, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme (v. p. ex. CEDH, 6 juin 2000, affaire 34130/96, Morel c/ France), « la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond (…) et l'appréciation préliminaire des données disponibles n'implique pas non plus un jugement préalable de l'appréciation finale. » En l'espèce, il ne peut être reproché aux juges andorrans d'avoir tiré de ces antécédents des conséquences défavorables pour la requérante en ce qui concerne la modification de l'exécution de sa peine, leurs décisions adoptées en connaissance de ces antécédents n'ayant fait que confirmer, tant en première instance qu'en appel, la solution initialement retenue par l'Ordonnance pénale du 25 avril 2007, qui a été adoptée sans que ces mêmes antécédents pénaux fussent connus. Par conséquent, dès lors que cette observation relative à l'effacement des antécédents pénaux n'a pas été déterminante et que, comme la requérante l'admet dans sa demande, « podía haver estat denegada en base a varies circumstàncies », nous devons la considérer comme surabondante et, pour ce même motif, comme non susceptible de censurer les décisions faisant l'objet du recours. À ce stade de l'examen des observations de la demande, nous devons admettre qu'elles ne sont pas convaincantes ; toutefois, cela est subsidiaire puisque, pour aller à l'essentiel, nous devons analyser cette argumentation sous un autre angle. Quatrièmement En effet, quel est le fond du raisonnement de la requérante ? Elle allègue que la référence faite par les juges à ses antécédents pénaux effacés aurait porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Afin de nous prononcer sur cet argument, il convient de déterminer quel sens doit être donné à ce droit. Il est unanimement admis que ce droit constitue l'un des fondements du droit pénal et que, compte tenu de son importance, il ne s'applique pas exclusivement à la procédure pénale, au sens strict du terme, mais s'applique également à tous les procès relevant de la « matière pénale » au sens large, c'est-à-dire à toute instance susceptible de s'achever par le prononcé d'une sanction. Selon une acception simple mais largement admise, il convient d'entendre par présomption d'innocence le fait que toute personne soupçonnée ou poursuivie est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie et qu'elle n'a pas été condamnée de manière irrévocable. Tel est le sens que donnent à cette règle diverses législations et jurisprudences nationales, ainsi que des textes internationaux. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ». L'article 48.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « Tout accusé d'une infraction pénale est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Évidemment, il convient de citer l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Une fois la présomption d'innocence définie, sa violation se matérialise lorsque, avant toute condamnation ou, plus précisément, avant l'épuisement des voies de recours, une personne est présentée publiquement comme coupable des faits qui font l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Il est clair que le droit à la présomption d'innocence et l'éventualité de sa violation n'ont de sens et ne peuvent avoir de portée effective que dans le contexte d'une instruction susceptible de conduire à l'établissement de la culpabilité et, par conséquent, au prononcé d'une sanction. En effet, la présomption d'innocence ne peut être assimilée à l'innocence, car si ce droit accorde une protection à la personne présumée innocente, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, c'est parce qu'il existe le risque qu'elle ne le soit pas. Par conséquent, nous constatons de manière évidente que le cas faisant l'objet du présent recours d'empara ne correspond pas au cas de figure susmentionné. Dans les instances qui ont donné lieu, d'abord devant la Batllia, ensuite devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la référence aux antécédents pénaux effacés, la requérante n'était pas jugée, sa culpabilité ne devait pas être établie et, partant, elle ne devait pas être condamnée. Le droit à la présomption d'innocence n'y intervenait pas et, dès lors, elle ne pouvait être victime d'une violation de ce droit, dont les caractéristiques ne pouvaient s'appliquer à la cause soumise au juge. Autrement dit, s'agissant d'une cause où il n'y avait ni accusation, ni aucune éventualité de déclaration de culpabilité, ni condamnation, la question de la violation de la présomption d'innocence n'était pas pertinente. Par conséquent, en demandant l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et la mise en cause de la responsabilité de l'Administration de la justice au motif qu'il aurait été porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, la requérante fonde son recours sur un moyen sans rapport avec le litige et, partant, qui ne peut être utilement invoqué, c'est-à-dire sur un moyen inopérant. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de la requérante à la présomption d'innocence. Deuxièmement De rejeter le recours d'empara 2009-1-RE. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Catalina Granados Martínez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 8 juin 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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